Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 16 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu le visa de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les villes doivent percevoir au plus vite la subvention à laquelle elles peuvent prétendre en vertu des contrats de sécurité et de société, signés en 1999 avec le Gouvernement fédéral;
Considérant le budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 notamment l'allocation de base inscrite à l'article 43.09.02 de la division organique 14, du Titre I;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 fixant les modalités de répartition du crédit inscrit à l'allocation de base 43.09.02 de la Section 14 du Titre I du budget administratif du Ministre de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999;
Considérant que depuis 1992, le Gouvernement wallon concrétise sa volonté de lutte contre toutes les formes d'exclusions sociales en venant en aide aux villes et communes désireuses de mener une action visant à favoriser l'intégration sociale de leurs citoyens;
Considérant que dans ce cadre, le Gouvernement wallon soutient, depuis 1992, les contrats de sécurité des deux grandes villes et, depuis 1994, des six villes moyennes;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans la limite des crédits inscrits à l'article 43.09 du programme de la division organique 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 et suivantes, le Ministre des Affaires intérieures peut octroyer une subvention, à titre de participation de la Région wallonne, aux communes qui ont signé un contrat de sécurité et de société avec le Gouvernement fédéral.
Art. 2.
La présente subvention porte sur la réalisation d'actions de prévention sociale menées dans le cadre des contrats de sécurité et de société et définies dans ceux-ci.
Art. 3.
La Direction interdépartementale de l'Intégration sociale du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée la DIIS, participe aux travaux du Conseil de prévention et fait rapport au Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions du suivi de ceux-ci.
Art. 4.
Les dépenses admissibles au titre de la subvention sont constituées par les frais directement liés aux actions en cours dans les villes durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
Peuvent être pris en charge les frais de personnel concernant les agents engagés spécifiquement à la réalisation du projet.
Les frais d'investissement et d'infrastructures pris en compte doivent concerner des travaux de restauration et d'aménagement des locaux totalement ou partiellement affectés aux actions subventionnées.
Art. 5.
Cinquante pour cent du montant de la subvention sont versés à la commune à la signature de l'arrêté ministériel octroyant la subvention.
Le solde de la subvention est ordonnancé au profit de la commune sur déclaration de créance accompagnée de la totalité des pièces justificatives des dépenses admissibles, ainsi que du rapport financier transmis à la Région avant le 31 mars de l'année suivante.
Toute dépense doit être justifiée par facture ou document établi et certifié conforme par le receveur communal.
La subvention est définitivement acquise à la ville après approbation par le Ministre des Affaires intérieures des comptes définitifs arrêtés avant le 30 juin de l'année suivante.
La commune met à la disposition de la Région ou de toute personne mandatée par elle, ainsi que de la Cour des Comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'exécution de la subvention.
La partie non justifiée de la subvention, telle qu'elle apparaît dans les comptes arrêtés conformément aux dispositions du présent article, est remboursée à la Région avant le 31 octobre de l'année suivante.
Art. 6.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 7.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME