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20 juillet 1999 - Arrêté du Gouvernement relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 5 avril 1995 et du 4 décembre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juillet 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les Cabinets puissent fonctionner dès que possible; que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre-Président,
Arrête:

Art.  1er.

Les attributions des Cabinets des Ministres sont fixées comme suit: les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le Cabinet ministériel et les fonctionnaires de haut rang de l'administration concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.

Art.  2.

§1er. Le Cabinet d'un Ministre ne peut comporter que dix membres de niveau 1, à savoir:

– un chef de cabinet;
– deux chefs de cabinet adjoints;
– quatre conseillers ou chargés de mission;
– trois attachés.

Un secrétaire de cabinet et un secrétaire particulier peuvent être désignés parmi ceux-ci.

Le Cabinet d'un Vice-Président peut comporter un chef de cabinet, un conseiller ou chargé de mission et deux attachés supplémentaires.

Le Cabinet du Ministre-Président peut comporter un chef de cabinet, deux chefs de cabinet adjoints, deux conseillers ou chargés de mission et deux attachés supplémentaires.

§2. La répartition des fonctions fixées au §1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le nombre maximum de membres puisse être dépassé.

Art.  3.

§1er. Le nombre d'agents d'exécution et de membres du personnel auxiliaire (téléphoniste, concierge, ouvrier et personnel d'entretien) est limité à 40 pour un Ministre, 54 pour un Vice-Président, 68 pour le Ministre-Président, parmi lesquels un maximum respectivement de 5, 7 et 8 chauffeurs.

Un secrétaire particulier peut être désigné parmi ceux-ci.

Un membre du personnel auxiliaire peut être employé au domicile privé du Ministre.

§2. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le niveau 2 + est limité à dix pour cent du nombre maximum d'agents d'exécution et de membres de personnel auxiliaire.

§3. Le Gouvernement met à la disposition de chaque membre du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles un conseiller et un agent d'exécution pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa démission.

Art.  4.

Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut y avoir en-dehors du cadre autorisé, un maximum de douze hommes – mois, par an répartis sur un ou plusieurs experts.

Ce nombre est porté à 16 hommes – mois, par an pour les Vice-Présidents et à 20 hommes – mois, par an pour le Ministre-Président.

Il ne peut être dérogé à ces nombres sauf accord du Ministre-Président.

Art.  5.

Les membres du personnel des Services du Gouvernement et plus généralement de tout service public, appelés à faire partie d'un Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, les attributions.

Art.  6.

Le chef de cabinet est nommé par le Gouvernement. Les autres membres du Cabinet sont nommés par le Ministre concerné.

Art.  7.

Le chef de cabinet communique les instructions et les ordres de service du Ministre ainsi que les dossiers qui concernent tout le Ministère au secrétaire général; il en est de même des dossiers qui relèvent des attributions des divisions placées sous son autorité directe.

Les dossiers relatifs à des affaires propres à certains services sont transmis directement au directeur général ou au fonctionnaire compétent.

A l'exception du secrétaire de cabinet pour l'exercice de ses compétences fonctionnelles, les membres et agents du Cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par l'intermédiaire du chef de cabinet ou avec son autorisation.

Art.  8.

Sans préjudice de l'article  10 , il est alloué aux membres des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus généralement de tout service public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des ministères:

– chef de cabinet: échelle A2;
– chef de cabinet adjoint: échelle A3;
– conseiller et secrétaire de cabinet: échelle A4;
– attaché: échelle A5 ou A6;
– secrétaire particulier: échelle A5 ou A6.

Toutefois, dans l'hypothèse où un secrétaire particulier est désigné parmi les agents d'exécution, celui-ci est rémunéré conformément aux dispositions de l'alinéa 4 du présent article ou de l'article  10 .

Les agents d'exécution des Cabinets ainsi que les gens de métier et de service, qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachée, en régime organique, au grade du personnel des Services du Gouvernement correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser 96.089 francs. Il ne peut être fait application de l'échelle spéciale, éventuellement prévue en régime transitoire, pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art.  9.

§1er. Le nombre d'agents ou de membres de cabinet dont le traitement reste à la charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement d'utilité publique ou d'une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent des compétences de la Région wallonne, est limité à trois pour un Ministre, quatre pour un Vice-Président et cinq pour le Ministre-Président.

§2. Les agents contractuels des Services du Gouvernement conservent leur rémunération augmentée seulement de l'allocation de cabinet au même titre que les agents statutaires.

Art.  10.

Il est accordé aux membres du personnel des Services du Gouvernement détachés dans les Cabinets une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants:

– chef de cabinet: 343.175 F;
– chef de cabinet adjoint: 260.813 F;
– conseiller ou secrétaire de cabinet: 233.359 F;
– attaché: 137.270 F;
– personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de service: 96.089 F;
– secrétaire particulier du Ministre: 178.451 F.

Art.  11.

La rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels des Services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci.

La situation pécuniaire des membres et agents de cabinet qui, sans faire partie des Services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit:

1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article  10 ; lorsque l'employeur réclame le traitement, le Ministre intéressé rembourse au service d'origine la rétribution du membre ou de l'agent de cabinet, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables au membre ou à l'agent du Cabinet dans son organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;

2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article  8 .

Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la rétribution, au sens large, majorée de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

Art.  12.

Les membres du Cabinet qui conservent leur rémunération d'origine, remboursée ou non, ne peuvent bénéficier d'aucun autre complément de rémunération que l'allocation de cabinet.

Art.  13.

Il est accordé aux chauffeurs des Cabinets des Ministres:

1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10.981 F;

2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99.970 F par an.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 19.217 F pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 8.236 F couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet.

Le supplément d'allocation et l'allocation de cabinet prévus aux articles 8 et 10 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.

Art.  14.

Sans préjudice de l'article  11 , les membres et agents des Cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art.  15.

Les indemnités et allocations prévues aux articles 8 , 10 et 13 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel.

Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire des agents de la Région.

Art.  16.

Les indemnités et allocations prévues aux articles 8 , 10 , 13 , 14 et 17 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation: à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01.

Art.  17.

§1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit: le chef de cabinet est assimilé aux fonctionnaires des rangs A2 à A1; le chef de cabinet adjoint est assimilé aux fonctionnaires de rang A3; les conseillers, le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier et les attachés aux fonctionnaires des rangs A5 à A4; le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et de service au personnel des Services du Gouvernement exerçant des fonctions correspondantes. Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des Cabinets visés aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

§2. Les articles 1 à 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours sont applicables mutadis mutandis aux membres et agents des Cabinets.

§3. L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Services du Gouvernement est applicable mutadis mutandis aux membres et agents des Cabinets.

Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée au personnel des Cabinets. Le montant de l'indemnité est fixé comme suit:

– chef de cabinet, chef de cabinet adjoint: 73.114 FEB;
– conseiller, secrétaire de cabinet, secrétaire particulier, attaché: 54.841 FEB;
– personnel d'exécution: 36.561 FEB.

L'indemnité est due par mois à terme échu.

L'indemnité n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours consécutifs.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours consécutifs.

Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata temporis à raison de 1/30e du montant mensuel par jour.

§4. Les membres du personnel des services publics qui font partie d'un Cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine conformément aux dispositions applicables en la matière dans cette administration.

§5. Dans les limites fixées par les dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, les membres du personnel des Cabinets ministériels peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contrevaleur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. Cette contrevaleur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois.

Art.  18.

Le chef de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Les autres membres des Cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans le même arrêté pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de courses.

Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser 30.000 km par an et par Cabinet et 6.000 km par an et par bénéficiaire. Un supplément de 30.000 km par an est attribué au Cabinet disposant d'un deuxième chef de cabinet. Un supplément de 10.000 km par an est en outre attribué au Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement.

Art.  19.

§1er. Les frais de téléphone et de télécopie du Ministre sont pris en charge par le budget du Cabinet, sur la base de pièces justificatives.

§2. Les frais d'abonnement de téléphone peuvent être remboursés intégralement:

– au chef de cabinet;
– au responsable de la presse;
– au secrétaire de cabinet;
– au secrétaire particulier;
– au chauffeur du Ministre;
– au chauffeur du chef de cabinet.

§3. Les frais de communications téléphoniques et de télécopie faites pour le service peuvent être remboursés aux personnes visées au §2. Dans ce cas, les déclarations de créance doivent être visées par le Ministre concerné.

Toute dérogation requiert l'autorisation préalable du Ministre-Président.

Art.  20.

§1er. A la fin d'une législature ou en cas de démission d'un membre du Gouvernement, le Gouvernement ou le Ministre concerné peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement.

§2.1. Cette allocation forfaitaire comprend:

– un mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois;

– deux mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an;

– trois mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois;

– quatre mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans;

– maximum cinq mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus.

§2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au §2.1. du présent arrêté, le temps passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet ministériel.

§2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire.

§3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au §4.

§4. En dérogation au §1er, le Gouvernement ou le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet et qui soit, sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit, bénéficient d'allocations de chômage. Dans ces cas, l'allocation de départ est fixée conformément au §2.1. et est diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit, en rétribution de fonctions incomplètes, soit, à titre de pension ou d'allocation de chômage.

§5. Le supplément d'allocation visé au second alinéa de l'article  8 du présent arrêté et les allocations et indemnités prévues aux articles 10 , 13 , 14 et 17 du présent arrêté ainsi que les ressources qui, suivant les dispositions au Code des impôts sur les revenus 1992 n'interviennent pas pour la détermination du nombre de personnes à charge, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation forfaitaire de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.

Art.  21.

Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les Cabinets sont transférés au Service d'Assistance en matière administrative et pécuniaire, visé par l'arrêté du 27 novembre 1997, lequel est chargé d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire.

Art.  22.

Le Gouvernement détermine par Cabinet le plafond global des rémunérations et allocations afférentes aux membres et agents de Cabinet.

Art.  23.

Le chef de cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Pour le calcul des deux années, le Gouvernement peut tenir compte de la durée des prestations que le chef de cabinet a effectuées auprès du Gouvernement fédéral ou du Gouvernement de la Communauté française à la condition qu'il n'y ait pas de rupture de continuité.

Art.  24.

Le Secrétariat du Gouvernement est chargé du contrôle de la composition des Cabinets ministériels. Les Cabinets concernés enverront une copie conforme de chaque arrêté concernant les membres du personnel de ces Cabinets au Secrétariat du Gouvernement. Celui-ci visera, datera et estampillera les arrêtés approuvés et les renverra au Service de paiement (S.E.P.A.C.) qui, seulement après réception des arrêtés visés, pourra effectuer les paiements.

Art.  25.

Sont abrogés les arrêtés des 30 décembre 1981, 27 janvier 1982, 6 février 1986, 11 mai 1988, 1er avril 1993, 10 mars 1994, 6 avril 1995, 27 juin 1996, 27 février 1997, 26 juin 1997 et 3 juin 1999.

Art.  26.

Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 1999.

Art.  27.

Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

J.-M. SEVERIN

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART