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20 juillet 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, alinéa 1er;
Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Gouvernement estime que le Ministre-Président doit bénéficier des mêmes prérogatives de direction du Gouvernement que le Premier Ministre fédéral;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible; que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre-Président,
Arrête:

Art.  1er.

Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement wallon délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région.

Art.  2.

§1er. Le Gouvernement wallon délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents.

§2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président.

§3. Ne sont systématiquement pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée:

– les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas joint;

– les points pour lesquels l'accord du Ministre de la Fonction publique n'est pas joint si un tel accord est requis;

– les points pour lesquels l'accord du Ministre du Budget n'est pas joint, si un tel accord est requis.

§4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.

§5. Un Ministre peut demander l'évocation de toute affaire relevant d'une matière déléguée.

§6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.

Art.  3.

§1er. Le Gouvernement wallon délibère de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire, sauf délégation octroyée par le Gouvernement wallon.

§2. Le Gouvernement wallon délibère de toute proposition de décret et d'amendement(s) déposée au Conseil régional wallon.

Art.  4.

§1er. Trimestriellement, une situation budgétaire complète tant en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements que les situations des recettes et des dépenses, est transmise à chacun des membres du Gouvernement wallon par le Ministre du Budget dans un délai de quinze jours après expiration de la période concernée.

La situation comporte une annexe relative au programme d'investissement.

§2. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des ordonnancements en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences.

Art.  5.

Le Ministre du Budget est chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent le projet de délibération en cas de refus de visa de la Cour des Comptes.

Art.  6.

Le Gouvernement wallon délibère de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique régionale.

Art.  7.

Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou plusieurs années font l'objet d'une délibération du Gouvernement wallon avant l'adoption des projets de budget.

Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires.

Art.  8.

Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale est transmis par son auteur aux autres Ministres.

Ceux-ci peuvent dans un délai de huit jours ou à la séance du Gouvernement wallon qui suit la réception, en demander une délibération. Faute d'une telle demande ou évocation, la circulaire est diffusée ou publiée.

Art.  9.

§1er. Pour l'application du présent article, on appelle:

– dossiers A:

1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire;

2° l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour ce qui concerne les ministères;

3° les cadres des ministères.

– dossiers B:

1° l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires;

2° les cadres des organismes d'intérêt public;

3° les déclarations de vacance d'emplois au niveau 1;

4° l'octroi des fonctions supérieures et les promotions au niveau 1;

5° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les commissions et chambres de recours, ainsi que par les commissions de stage au niveau 1;

6° les mutations dans l'intérêt du service à partir des grades de rang A4;

7° l'élaboration des programmes de recrutement;

– dossiers C: les autres décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires.

§2. Les secrétaires généraux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'intérêt public transmettent simultanément tout dossier visé au §1er au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et à celui ou ceux des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). En outre, ils transmettent simultanément les dossiers A visés au §1er au Ministre du Budget.

Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables.

§3. Sans préjudice des initiatives qu'il revient à l'administration de prendre, est compétent pour donner à celle-ci les instructions utiles à la préparation des décisions:

– le Ministre de la Fonction publique, en ce qui concerne les dossiers A;

– le Ministre de la Fonction publique, d'initiative ou à la demande du Ministre fonctionnellement compétent, pour les ministères et le Ministre fonctionnellement compétent pour les organismes d'intérêt public en ce qui concerne les dossiers B. En cas de demande adressée par le Ministre fonctionnellement compétent au Ministre de la Fonction publique, celui-ci donne les instructions utiles à l'administration au plus tard dans le mois de cette demande;

– le Ministre fonctionnellement compétent, à la demande du Ministre de la Fonction publique ou d'initiative, le Ministre de la Fonction publique étant informé sans délai, pour les ministères et le Ministre fonctionnellement compétent pour les organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les dossiers C.

Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des situations administratives des agents.

§4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Les dossiers B concernant les ministères sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis au Gouvernement par le Ministre fonctionnellement compétent.

§5. Sans préjudice des dispositions des §§3 et 4, le Gouvernement est seul compétent pour les dossiers A et B.

Sans préjudice des dispositions du §3, le Ministre de la Fonction publique est compétent pour les dossiers C concernant les ministères. Une copie de la décision du Ministre de la Fonction publique est transmise au Ministre fonctionnellement compétent.

Le Ministre fonctionnellement compétent est compétent pour les dossiers C concernant chacun des organismes d'intérêt public. Une copie de la décision du Ministre fonctionnellement compétent est transmise sans délai au Ministre de la Fonction publique.

§6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A et B concernant les ministères.

Le Ministre fonctionnellement compétent est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers B concernant chacun des organismes d'intérêt public.

Art.  10.

Lorsque la Région est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement wallon arrête les éléments de la politique de la Région, désigne ses représentants auprès de ces organes ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs rapports.

Art.  11.

§1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement wallon est seul qualifié pour émettre au nom de la Région un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande.

§2. Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de concertation, d'association ou de coopération avec l'Etat fédéral ou les entités fédérées.

Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent.

§3. Le Gouvernement wallon délibère sur les modalités générales des projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du Ministre-Président.

§4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement wallon, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent.

Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur de ces traités et accords.

Art.  12.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7 , 13 , 14 , 15 et 16 sont déléguées à chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives:

1° les décisions portant sur un montant maximum de vingt millions de francs lorsque le bénéficiaire est désigné dans le budget administratif; dans le cas contraire, ce montant est ramené à dix millions;

2° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement wallon avec indication du ou des bénéficiaires;

3° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants en exécution des programmes visés à l'article  7 ;

4° l'octroi des avantages accordés en exécution de la législation et la réglementation sur l'expansion économique et les aides technologiques relatifs à tout dossier concernant des aides d'un montant inférieur à cent cinquante millions et pour lequel l'Inspection des Finances a donné un avis favorable.

Toutefois, un rapport trimestriel comportant la liste des entreprises et le montant des avantages qui leur sont octroyés en exécution des législations concernées est communiqué aux membres du Gouvernement wallon;

5° l'octroi de la garantie régionale accordée en exécution de la législation et de la réglementation sur l'expansion économique lorsque le crédit à garantir porte sur un montant maximum de cent millions et les aides technologiques lorsqu'elle porte sur un programme maximum de cent millions;

6° les arrêtés approuvant les plans d'aménagement et les règlements d'urbanisme d'initiative communale;

7° les règlements complémentaires sur la police de la circulation routière;

8° les aides en faveur des bâtiments-relais;

9° l'agréation des entrepreneurs;

10° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement wallon tant en demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers notifiés à la Région;

11° la délivrance d'attestation;

12° les contrats de cession amiable, les quittances, les baux et autres actes relatifs à l'acquisition ou la cession d'immeubles;

13° les décisions d'octroi de tranches trimestrielles d'un montant égal à payer à l'Office régional de l'Emploi, à l'Institut de formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux comités subrégionaux de l'emploi et la formation;

14° la nomination au sein des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation des membres représentant les organisations des employeurs et des travailleurs;

15° la nomination des membres des commissions emploi-formation-enseignement;

16° les arrêtés approuvant les plans de gestion et les décisions portant approbation des contrats d'accompagnement et des prêts en exécution de la législation et de la réglementation relatives à l'utilisation du compte C.R.A.C. visée dans la convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendée et ce, dans la mesure où l'intervention financière de la Région n'est pas sollicitée;

17° l'approbation des programmes triennaux visés à l'article 5 du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public;

18° l'octroi de la garantie régionale aux emprunts contractés, dans les limites de leur budget d'investissement, par les centres hospitaliers psychiatriques du Chêne aux Haies à Mons et les Marronniers à Tournai en vue de la réalisation de leur objet social, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;

19° l'octroi de la garantie régionale aux emprunts contractés pour les constructions hospitalières et médico-sociales dans la limite du montant inscrit dans le décret contenant le budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne, en exécution de la convention cadre adoptée par le Gouvernement et relative à cette garantie et des articles 50, §1er, et 51 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art.  13.

§1er. Est soumis à l'accord du Gouvernement wallon le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après:

  Adjudication publique
ou appel d'offres général
Adjudication restreinte
ou appel d'offres restreintProcédure négociée
avec publicité
Procédure négociée
sans publicité
Travaux 300 millions 65 millions 20 millions
Fournitures 200 millions 20 millions 10 millions
Services 60 millions 10 millions 5 millions

§2. L'accord du Gouvernement wallon est également requis avant l'attribution du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant correspondant fixé au §1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent.

§3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement wallon la passation des concessions de travaux publics dont les montants estimés hors TVA correspondent à ceux déterminés au §1er.

§4. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de marchés publics, dans le cadre des seuils prévus au §1er, la Région wallonne ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être également soumis à l'accord du Gouvernement wallon.

Art.  14.

L'accord du Gouvernement wallon est remplacé par l'accord du Ministre-Président dans les cas visés aux articles 17, §2, 1°, c, et 39, §2, 1°, c, de la loi du 24 décembre 1993 pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence.

Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans délai le Gouvernement wallon. L'urgence invoquée doit être justifiée.

Art.  15.

Par dérogation à l'article  13 , l'accord du Gouvernement wallon n'est pas requis:

1° pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint, lorsque cette procédure est consécutive à une adjudication publique ou un appel d'offres général pour lequel l'accord préalable du Gouvernement wallon a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises.

Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées;

2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, §2, 1°, d et e, et 4°, et 39, §2, 1°, d et g, 3°, c et d, et 5° de la loi du 24 décembre 1993;

3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant.

Art.  16.

Dans le courant du premier mois qui suit chaque trimestre civil, les décisions relatives à la passation des marchés publics visés aux articles 13 et 15 du présent arrêté, accompagnées du rapport d'adjudication, doivent, dans les mêmes conditions de seuils définis à l'article  13, §1er , être communiquées pour information au Gouvernement wallon par le Ministre concerné.

Art.  17.

Dans le courant du premier mois qui suit chaque trimestre civil, les décisions relatives au choix du mode de passation et à la passation des marchés publics prises par les personnes de droit public qui relèvent du seul pouvoir de contrôle du Gouvernement wallon, doivent, dans les mêmes conditions de seuils que celles définies à l'article  13, §1er , être communiquées pour information au Gouvernement wallon par le Ministre de tutelle.

Seront également communiqués au Gouvernement wallon, l'avis de marché, le rapport d'analyse du marché et les rapports conjoints des commissaires du Gouvernement.

Art.  18.

Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ou par les articles 2, 21 et 41 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée dans les conditions des articles 17, §2, 2°, a, 3°, b, et 39, §2, 2°, a, 3°, b, 4°, b, et 6°, de la loi du 24 décembre 1993, le montant du marché principal est également pris en compte.

Art.  19.

Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.

Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun et les Ministres concernés cosignent la convention qui éventuellement en résulte.

Art.  20.

§1er. L'introduction des dossiers relatifs aux fonds européens au Gouvernement wallon relève de la compétence du Ministre-Président. Ces dossiers sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent. Le Ministre-Président assure en outre la présidence des différents comités techniques, financiers et de suivi.

§2. Toute décision d'engagement portant sur un fond européen ou sur son cofinancement belge est notifiée sans délai au Ministre-Président.

Art.  21.

L'Agence wallonne des Télécommunications est soumise à la tutelle conjointe du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles et du Ministre de l'Equipement et des Travaux publics.

Art.  22.

Les dossiers relatifs à l'intermodalité font l'objet d'une concertation entre le Ministre de l'Equipement et des Travaux publics et le Ministre des Transports et de la Mobilité.

Art.  23.

Préalablement à la décision, toute demande d'agrément des entrepreneurs est soumise, pour avis, au Ministre de l'Equipement et des Travaux publics par le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement.

Art.  24.

Chaque Ministre arrête les expropriations nécessaires à l'exercice de ses compétences.

Art.  25.

Le Gouvernement wallon accrédite les Inspecteurs des Finances et détermine leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du Budget.

Art.  26.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé.

Art.  27.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 1999.

Art.  28.

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de la Formation, de l'Emploi et du Logement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

J.-M. SEVERIN

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART