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30 mars 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, notamment les articles 32, 36 et 37;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 1996;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, donné le 3 février 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 3 novembre 1999;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art. 1er.

Les rôles mentionnent:

1° le nom de la Région;

2° les nom, prénoms ou la dénomination sociale du redevable de la redevance ou de la contribution, ainsi que son adresse;

3° la référence au décret;

4° le montant de la redevance, de la contribution ou de la provision;

5° l'exécutoire;

6° l'article budgétaire auquel le produit de la redevance ou de la contribution ou de la provision est affecté;

7° le numéro d'ordre ou article du rôle.

Outre les éléments repris à l'alinéa 1er, les avertissements-extraits de rôles mentionnent:

a) la date d'exigibilité;

b) la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe.

Art. 2.

Lorsque le montant des provisions est inférieur à ( 250 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 11) , les versements provisionnels peuvent être reportés à la date du paiement du solde de la redevance ou de la contribution.

Art. 3.

Le commandement visé à l'article 36, alinéa 3, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, ci-après dénommé le décret, doit porter en tête un extrait de l'article du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.

Art. 4.

Lorsque le montant réclamé en principal et intérêts n'excède pas la somme de ( 495,79 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 11) , le fonctionnaire chargé du recouvrement peut notifier la contrainte au redevable, par pli recommandé à la poste.

Art. 5.

Les versements partiels effectués à la suite de la signification ou de la notification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.

Art. 6.

Le délai du commandement étant expiré, le fonctionnaire chargé du recouvrement fait procéder à l'exécution forcée.

Art. 7.

La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Le fonctionnaire chargé du recouvrement joint à la demande d'autorisation:

1° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser;

2° un état indiquant:

a) le nom du redevable retardataire;

b) la nature et le montant des redevances, contributions ou provisions à recouvrer;

c) la valeur vénale estimative desdits biens;

d) leur revenu cadastral;

e) la valeur approximative des meubles affectés au privilège du Trésor régional et dont la saisie a été ou pourrait être pratiquée.

Art. 8.

Lorsque les poursuites indirectes portent sur un montant réclamé en principal, intérêts et accessoires, n'excédant pas la somme de ( 495,79 euros – AGW du 20 décembre 2001, art. 11) , le fonctionnaire chargé du recouvrement peut procéder conformément à l'article 38, §§2 à 4, du décret .

La notification vaut sommation avec opposition sur les revenus, les sommes et les effets détenus par des tiers. Elle reste valable aussi longtemps que la dette n'a pas été acquittée.

L'avis prévu à l'article 1390 du Code judiciaire est transmis par le fonctionnaire chargé du recouvrement au greffe du tribunal de première instance dans les vingt-quatre heures du dépôt à la poste du pli recommandé valant saisie-arrêt.

Art. 9.

Le fonctionnaire chargé du recouvrement restitue l'excédent éventuel au redevable.

Art. 10.

Outre les frais de poursuites qui sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, sont à charge du redevable retardataire:

1° les frais postaux;

2° les frais d'hypothèque.

Dans les cas exceptionnels, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser le fonctionnaire chargé du recouvrement à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.

Ne sont pas admis en liquidation:

1° les frais d'actes accomplis par les huissiers de justice non justifiés par la production des originaux;

2° les frais résultant de poursuites qui ne sont pas exercées en vertu d'une contrainte préalable.

Art. 11.

La redevance, la contribution et les provisions sont payables en mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

Art. 12.

§1er. La redevance, la contribution et les provisions doivent être payées au moyen:

1° d'un versement ou d'un virement intitulé « Redevances et contributions »;

2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement;

3° d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays.

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement.

§2. Pour les provisions trimestrielles ou à défaut d'employer la formule de paiement jointe à l'avertissement-extrait de rôle, le redevable doit reproduire sur la formule de paiement qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier la provision, la redevance ou la contribution payée.

§3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire:

1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;

2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives.

Lorsque le Ministre ayant les finances dans ses attributions autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants.

Art. 13.

Le paiement de la redevance ou de la contribution ou des provisions y afférentes produit ses effets:

1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat, à la date indiquée par la Poste comme date libératoire sur le document;

2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le fonctionnaire chargé du recouvrement;

3° pour les paiements visés à l'article 12 et les produits de saisie, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;

4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du paiement.

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.

Art. 14.

A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les paiements sont imputés par priorité:

1° sur le montant en principal des redevances, des contributions ou des provisions y afférentes, que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;

2° sur les intérêts de retard afférents aux redevances, contributions ou provisions que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;

3° sur les frais de toute nature quelles que soient les redevances ou les contributions auxquelles ils se rapportent.

Art. 15.

Le fonctionnaire chargé du recouvrement est seul habilité à accorder des termes et délais pour le paiement des redevances, des contributions ou des provisions y afférentes, et pour en donner quittance.

Art. 16.

( La redevance, la contribution ou la provision y afférentes sont à chaque stade du calcul, établies en euro, les fractions d'eurocent sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant – AGW du 20 décembre 2001, art. 12) .

Art. 17.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 relatif à la redevance sur les prises d'eau potabilisable destinée à la distribution est abrogé.

Art. 18.

Le Ministre ayant le budget et les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO.

Le Ministre du Budget, de l’Equipement et des Travaux publics,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE.

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET.