Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donnés les 23 décembre 1999 et 5 mai 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 1er janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de conférer au plus vite une base réglementaire aux décisions du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées des 23 décembre 1999 et 5 mai 2000 visant à la prise en charge dans certaines limites des frais supplémentaires découlant pour les services d'accueil de jour de l'organisation durant l'année 2000 de séjours extérieurs de vacances pour les personnes handicapées qu'ils accueillent;
Considérant par ailleurs qu'il importe de porter au plus vite à la connaissance des services agréés et subventionnés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées les nouveaux montants des subsides par prise en charge découlant de la répartition implicite entre éducateurs I et éducateurs II, réajustés pour l'année 2000 par le Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées en sa séance du 23 décembre 1999, ainsi que le pourcentage pour l'année 2000 du coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;
Considérant en outre qu'il y a lieu d'adapter au plus vite les pourcentages forfaitaires de charges patronales pour le personnel éducatif des services résidentiels, figurant à l'annexe IV du même arrêté, afin d'adapter la subvention forfaitaire de l'année 2000 au coût supplémentaire découlant de l'application des accords conclus le 12 mars 1999 au sein de la sous-commission paritaire 319.02 en matière de travail de nuit, de week-end et en séjours extérieurs;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Une section 4 bis , rédigée comme suit, est insérée dans le titre III, chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées:
« Section 4 bis . - Des frais supplémentaires résultant de séjours de vacances organisés au cours de l'année 2000 par les services d'accueil de jour.
Art. 39 bis - Les services peuvent organiser en dehors de leurs propres installations et sous leur responsabilité, des séjours de vacances pour les bénéficiaires.
Le programme de ces vacances pour l'année 2000 est communiqué à l'Agence avant le début de celles-ci.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la subvention journalière accordée au service est majorée, pour l'année 2000 uniquement, du montant des frais supplémentaires dûment prouvés, résultant de ces séjours de vacances, jusqu'à un maximum de 341,35 francs par jour et par personne, et de 15 jours sur l'année ».
Art. 3.
A l'article 53 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:
« Les montants repris aux articles 29, §3, 30, 31 bis , 36, 37, 39, 39 bis , 42, 44, 45, 46 et à l'annexe V sont rattachés à l'indice pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996 »;
2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante:
« Pour l'année 2000, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2, est fixé à 100,83 % ».
Art. 4.
L'annexe IV, §1er, du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.
L'annexe IV, §2, a , 7e alinéa, du même arrêté est remplacée par l'alinéa suivant:
« La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires comme suit:
1° pour les institutions privées: 61,85 % en services résidentiels;
54,15 % en services d'accueil de jour;
2° pour les institutions publiques: 53,58 % pour les services résidentiels;
45,88 % en services d'accueil de jour. ».
Art. 6.
L'annexe IV, §2, a , dernier alinéa, du même arrêté est remplacée par l'alinéa suivant:
« Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institution constatée durant l'année de référence, soit:
Service d'accueil de jour pour adultes |
79,81 % éducateur I / 20,19 % éducateur II |
Service d'accueil de jour pour jeunes |
71,97 % éducateur I / 28,03 % éducateur II |
Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables |
71,31 % éducateur I / 28,69 % éducateur II |
Service résidentiel pour adultes |
64,48 % éducateur I / 35,52 % éducateur II |
Service résidentiel de nuit pour adultes |
78,55 % éducateur I / 21,45 % éducateur II |
Service résidentiel pour jeunes |
77,07 % éducateur I / 22,93 % éducateur II ». |
Art. 7.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées est abrogé.
Art. 8.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 9.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE