20 juillet 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon ( fixant les conditions du prêt « Tremplin » octroyé par la Région – AGW du 13 novembre 2008, art. 6, 1° )
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2000;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Ministre: Le Ministre ayant le logement dans ses attributions;

2° Administration: la Division du Logement du Ministère de la Région wallonne;

( 3° Logement: habitation implantée en Région wallonne dont la valeur vénale ne dépasse pas € 150.000 en cas d'acquisition et acquisition-rénovation ou dont le coût de construction ou d'achat d'une construction qui n'a jamais été occupée ne dépasse pas € 150.000 hors terrain, hors T.V.A.

La valeur vénale de l'habitation et le coût de construction ou d'achat d'une construction hors terrain, hors T.V.A. qui n'a jamais été occupée sont portés à la valeur du prix moyen des maisons d'habitation ordinaires de l'arrondissement hors terrain, hors T.V.A. dans lequel se situe l'habitation, sur la base des statistiques de l'année N-2 de l'Institut national des Statistiques, si la valeur de ce prix moyen est supérieure au montant de € 150.000 – AGW du 13 novembre 2008 art.  6, 2° ) ;

4° organisme de crédit: toute entreprise hypothécaire visée pour la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et pouvant bénéficier de la garantie de bonne fin conformément à l'article 23, §1er, 4°, du Code wallon du logement;

5° Convention-type: convention entre la Région et l'organisme de crédit déterminant les modalités d'instruction des demandes de prêts hypothécaires, d'octroi de ces prêts, de la publicité commerciale, du contrôle des opérations par l'Administration;

6° emprunteurs: le ou les personnes qui contractent un emprunt hypothécaire en premier rang en vue de l'accession à la pleine propriété d'un premier logement;

7° valeur vénale: valeur du logement en cas de vente de gré à gré;

8° enfant à charge: l'enfant pour lequel les emprunteurs sont attributaires, à la date de signature de l'acte de prêt, d'allocations familiales ou d'orphelins.

Art. 2.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région consent aux emprunteurs une subvention contribuant à la réduction de l'intérêt dans les charges mensuelles relatives à un prêt hypothécaire contracté auprès d'un organisme de crédit, destiné à l'accession à la propriété d'un premier logement. Le prêt est remboursable par mensualités ( ... – AGW du 13 novembre 2008, art.  6, 3° ) .

La Région accorde également à l'organisme de crédit sa garantie supplétive quant au remboursement du principal et au paiement des intérêts et des accessoires à l'exception de toute indemnité de remploi du prêt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, conformément à l'article 23, 4°, du Code wallon du Logement.

L'organisme de crédit s'engage à ne pas pratiquer de majoration de taux d'intérêt pour hautes quotités.

Les candidats emprunteurs adressent leur demande d'intervention régionale à l'Administration via l'organisme de crédit. Le Ministre ayant le logement dans ses compétences peut modifier les délais fixés à l'article 26 du Code wallon du Logement.

Art. 3.

§1er. ( ... – AGW du 13 novembre 2008, art.  6, 4° )

§2. ( ... – AGW du 13 novembre 2008, art.  6, 4° )

§3. Les emprunteurs ne peuvent être ou avoir été, seuls ou ensemble, au cours des deux dernières années précédant la signature de l'acte de prêt, plein propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.

Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit:

1° d'un logement non améliorable ou inhabitable et pour autant que ce logement ait été occupé par les emprunteurs pendant au moins six mois au cours des deux années précédant la date de la demande, ou qu'il s'agisse du dernier logement occupé par eux au cours de cette période;

2° soit d'un ou plusieurs logements non améliorables sis sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire au moyen du prêt.

Le logement est déclaré non améliorable ou inhabitable par un délégué du Ministre ou par un arrêté du bourgmestre.

§4. Pendant toute la durée de l'intervention de la Région, les emprunteurs doivent occuper seuls ou ensemble, à titre de résidence principale, le Logement objet du prêt et l'affecter en ordre principal à l'habitation.

§5. ( ... – AGW du 20 mars 2003, art.1er)

Art. 4.

L'organisme de crédit est tenu de fournir aux emprunteurs et, le cas échéant à la caution, toutes informations utiles et nécessaires quant à la portée juridique et financière des engagements à souscrire.

En octroyant le prêt, l'organisme de crédit est tenu à une obligation de prudence et de précaution à l'égard des emprunteurs.

Notamment, il ne peut consentir ce prêt que s'il a pu, compte tenu des informations qu'il détient ou aurait dû raisonnablement recueillir, acquérir la conviction que les emprunteurs, et le cas échéant la caution, seront en mesure d'honorer leurs obligations.

A cet égard, il doit être tenu compte des ressources et des charges actuelles et normalement prévisibles.

L'organisme de crédit garantit la qualité de l'expertise de l'immeuble à hypothéquer.

( ... – AGW du 16 décembre 2004, art. 1er)

L'organisme de crédit signe avec le Ministre une convention-type organisant ( les modalités de traitement des dossiers de demande de prêt « Tremplin » – AGW du 13 novembre 2008, art.  6, 5° ) .

Le Ministre établit les termes et conditions d'exécution de la convention-type.

La liste des organismes de crédit ayant signé la convention-type est publiée au Moniteur belge.

Art. 5.

Le montant du prêt contracté par les emprunteurs auprès de l'organisme de crédit doit s'élever à un minimum de ( 25.000 euros – AGW du 6 décembre 2001, art. 1er) .

Art. 6.

L'intervention de la Région consiste en l'octroi d'une subvention à hauteur de ( 50 euros – AGW du 6 décembre 2001, art. 1er) par mois pendant les huit premières années du prêt.

( Pour les prêts contractés en 2009 et 2010, l'intervention de la Région visée à l'alinéa premier consiste en l'octroi d'une subvention, pendant les huit premières années du prêt:

– de 100 euros par mois pendant les deux premières années du prêt;
– de 50 euros par mois pendant les six années suivantes
– AGW du 13 novembre 2008, art.  7 ) .

Art.  7.

Les mesures du présent arrêté sont applicables pour toute demande de prêt introduite dans les circonstances et conditions définies ci-dessus à partir du 1er juin 2000 ( pour autant que l'offre de prêt de l'organisme de crédit visé à l'article  1er, 4° , soit antérieure au 28 février 2010 et que la demande visée à l'article  2, alinéa 4 , soit parvenue à l'administration pour le 5 mars 2010 – AGW du 15 décembre 2009, art. 1er) .

Art. 8.

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté par les emprunteurs, ceux-ci perdent le bénéfice de l'aide régionale. Si l'infraction n'a pas été constatée immédiatement, ils doivent rembourser à l'organisme de crédit les sommes versées indûment en leur faveur par la Région et ce, depuis la date à laquelle l'infraction a été commise. L'organisme de crédit rembourse ces sommes à la Région selon les modalités fixées par la convention de gestion.

Art. 9.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il peut suspendre son application pour des raisons budgétaires, moyennant préavis écrit de 14 jours calendrier donné à l'organisme de crédit pour l'émission de nouvelles offres de prêts.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

En ce qui concerne les organismes de crédits non visés à l'article 23, §1er, 4°, du Code wallon du Logement, l'article 2, §2, du présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement.

Ce deuxième alinéa a été exécuté par l'AGW du 27 mars 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN