Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, modifié par le décret programme du 16 décembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité d'accorder pour l'année 2000 encore, aux services de médiation de dettes privés ayant traité un nombre suffisant de dossiers, une subvention leur permettant d'exercer leurs activités dans des conditions correctes;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Dans les limites de crédits budgétaires, les institutions privées, agréées depuis un an au moins pour pratiquer la médiation de dettes, bénéficient à leur demande d'une subvention forfaitaire de 200 000 francs à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. Si l'institution démontre qu'elle a traité au moins 50 dossiers de médiation de dettes au cours de l'année civile précédant l'année de la subvention, la subvention est augmentée à 400 000 francs. »
Art. 3.
A l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, l'expression « deux ans au moins » est remplacée par l'expression « un an au moins ».
Art. 4.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2000.
Art. 5.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre-Président
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Th. DETIENNE