Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 17;
Considérant qu'un certain nombre de personnes étrangères à l'administration ont été désignées par des arrêtés du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 dans les commissions de recours en matière d'évaluation, de stage, de congés, de disponibilité et d'absences des services du Gouvernement wallon;
Considérant que les personnes qui assistent les requérants devant les commissions précitées doivent également être considérées comme des personnes étrangères à l'administration;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2000,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté s'applique aux présidents et aux membres des commissions de recours en matière d'évaluation, de stage ou de congés, de disponibilité et d'absences des services du Gouvernement, étrangers à l'administration ainsi qu'aux personnes qui assistent les requérants qui se présentent devant elles.
Art. 2.
Les personnes visées à l'article 1er sont autorisées à utiliser leur voiture personnelle pour se rendre au siège de la commission à la réunion de laquelle elles sont invitées. Quel que soit le moyen de transport utilisé, ces personnes bénéficient d'une indemnité égale au montant dû en cas d'utilisation des moyens de transport en commun de leur domicile au siège de la commission.
Art. 3.
Les personnes visées à l'article 1er sont assimilées aux fonctionnaires des rangs 15 à 17 (rangs A3 à A1) pour l'octroi d'indemnités pour frais de séjour correspondant aux déplacements par journée de huit heures et plus.
Art. 4.
Les dépenses résultant de l'indemnisation des frais de parcours et de séjour visés par le présent arrêté sont imputées au titre Ier, division organique 10, programme 01, allocation budgétaire 12.03 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 5.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.
Ch. MICHEL