Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 61 et 94;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant réglementation des charges locatives à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logements de service public, notamment l'article 7;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 11 septembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30.822/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement,
Arrête:
Art. 1er.
A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant réglementation des charges locatives à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:
« Doivent aussi être considérées comme frais les dépenses réelles relatives aux services d'entretien d'appareils à gaz de production d'eau chaude sanitaire individuels ou collectifs, et de leurs conduits d'évacuation. »
2° au §2, c) , alinéa 2, les phrases « Ils ne peuvent être supérieurs à un montant de 100 francs par mois et par locataire. Ce montant peut être adapté par le Ministre sur proposition de la Société wallonne du Logement » sont supprimées.
3° au §2, e) , l'intitulé de la rubrique est remplacé par l'intitulé suivant:
« Entretien du chauffage central et des appareils à gaz de production d'eau chaude sanitaire individuels ou collectifs et de leurs conduits d'évacuation. »
Art. 2.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement,
M. DAERDEN