Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
14 novembre 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie et le débardage au cheval en peuplements feuillus et résineux
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment le titre XV « Des subventions de la Région wallonne » inséré par le décret du 17 décembre 1992 et modifié par le décret du 16 février 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie, modifié par l'arrêté du 6 mars 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis (32.158/4) du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le règlement (C.E.) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Considérant la nécessité d'exécuter sans délai les décisions prises par l'Union européenne;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête:

Art.  1er.

Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est attribuée à l'éclaircie et au débardage au cheval à effectuer en peuplements résineux et feuillus. Pour les peuplements de peupliers, seule l'éclaircie en peupliers trembles peut bénéficier d'une subvention.

La subvention est accordée au propriétaire de terrains situés en Région wallonne ou au titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage.

Ne donnent pas lieu à l'octroi de la subvention les bois qui sont soumis au régime forestier, les bois dont la gestion fait l'objet d'une convention passée avec la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, ainsi que les bois appartenant à des personnes de droit public belge.

Art.  2.

La subvention à l'éclaircie n'est octroyée que si les conditions suivantes sont réunies:

1° le peuplement doit avoir une hauteur dominante inférieure ou égale à 13 mètres lors de l'abattage, la hauteur dominante étant la moyenne de la hauteur totale des 100 plus gros arbres à l'hectare répartis uniformément sur cette surface;

2° l'éclaircie peut consister soit en une coupe sélective selon une répartition uniforme sur le terrain soit en une coupe systématique;

3° la délivrance doit porter au moins sur le tiers du nombre de tiges au moment de l'opération et au maximum sur la moitié de ce nombre, pour autant que ce nombre après éclaircie soit compris entre 700 et 1 500 unités par hectare. Néanmoins, dans le cas où la densité de plantation était inférieure ou égale à 2 000 tiges par hectare, la délivrance peut porter sur au minimum un quart du nombre de tiges;

4° la subvention n'est accordée que pour une seule intervention au cours de la vie du peuplement, sans nécessairement que ce soit la première éclaircie.

Art.  3.

Toute demande de subvention est adressée, par pli recommandé ou déposée contre récépissé, au directeur du centre de la Division Nature et Forêts où se trouve la propriété ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci. La demande mentionne les nom, prénoms, et adresse du demandeur et, éventuellement de son mandataire, et indique la nature du droit réel dont il dispose sur le bien.

Elle est accompagnée:

1° d'un extrait de plan cadastral sur lequel les parcelles, ou parties de parcelles, où se trouvent les peuplements pour lesquels la subvention est sollicitée, sont entourées d'un trait rouge;

2° d'un extrait de carte topographique au 1/10 000, 1/20 000 ou 1/25 000 sur laquelle sont entourées d'un trait rouge la ou les parcelles concernées;

3° pour chaque peuplement, d'une brève description qui indique l'étendue, l'écartement à la plantation, l'âge, l'état de l'élagage, la composition des espèces en pourcentage et la hauteur dominante;

4° de la copie de l'agrément du Ministère des Finances pour les groupements forestiers.

Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande.

Art.  4.

Il ne peut être introduit qu'une demande de subvention par personne et par année civile.

En cas d'indivision, c'est cette dernière qui est considérée comme ayant introduit la demande et non pas chacun des co-propriétaires. Chaque demande peut inclure une ou plusieurs parcelles.

Art.  5.

Les membres du personnel de la Division de la Nature et des Forêts visitent les lieux faisant l'objet de la demande de subvention et y procèdent aux contrôles appropriés, après avertissement du demandeur.

En cas de refus ou d'obstacles posés par le demandeur à l'application du présent article, la subvention lui est refusée.

Art.  6.

Le directeur du centre se prononce sur la demande de subvention. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à partir de la délivrance de l'accusé de réception de la demande. Les travaux peuvent débuter après la délivrance de l'accusé de réception, sans préjuger de la décision qui sera prise.

Le demandeur peut introduire, par pli recommandé à la poste, un recours auprès du Ministre ou de son délégué contre la décision de refus de subvention ou en cas d'absence de décision du directeur du centre endéans le délai prévu. Le Ministre ou son délégué dispose de trente jours pour adresser notification de sa décision au demandeur, par pli recommandé à la poste.

Art.  7.

La subvention à l'éclaircie est fixée à 300 euros (trois cents euros), par hectare sans pouvoir dépasser un montant de 3 000 euros (trois mille euros) par demande.

Cependant, pour toute demande ayant fait l'objet d'une demande de liquidation avant le 31 août 2006, la subvention à l'éclaircie est fixée à 400 euros (quatre cents euros) par hectare de peuplements effectivement éclaircis. Elle ne peut dépasser 4 000 euros (quatre mille euros) par demande.

Ces subventions sont liquidées à concurrence de la superficie à condition que l'opération de martelage soit effectuée en fonction de l'une des deux formules suivantes:

1° soit par le propriétaire lui-même, parents ou alliés jusqu'au troisième degré y compris,

2° soit par un expert ou un technicien indépendant, avec fourniture d'une facture pour prestation de services.

Art.  8.

Un supplément de 125 euros par hectare (cent vingt-cinq euros par hectare) est octroyé dans le cas où la demande émane d'un groupement forestier constitué conformément à la loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers.

Un supplément de 200 euros par hectare (deux cents euros par hectare) est octroyé dans le cas où le débardage est effectué à l'aide d'un ou de plusieurs chevaux.

Les suppléments prévus aux alinéas 1er et 2 peuvent, le cas échéant, augmenter d'autant le plafond visé à l'article  7 .

Art.  9.

La subvention à l'éclaircie n'est octroyée que si l'éclaircie est terminée avant que la hauteur dominante du peuplement ne soit inférieure ou égale à 13 mètres et au plus tard dans les deux années qui suivent la décision d'octroi de la subvention.

Le demandeur notifie, par une lettre adressée au directeur de centre, la fin des travaux d'abattage ainsi que le nombre de pieds verts abattus.

La subvention n'est liquidée qu'après vérification par le directeur du centre, ou de son délégué, des travaux et le cas échéant, sur présentation des copies des factures acquittées et/ou des fiches de salaires certifiées conformes par le demandeur.

Art.  10.

La subvention au débardage n'est octroyée que si le demandeur fournit pour la liquidation une attestation du débardeur certifiant que le débardage au cheval a été effectué dans la parcelle concernée.

Art.  11.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre1994 modifié par l'arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie en peuplements feuillus et résineux est abrogé.

Art.  12.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  13.

Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART