Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
27 mars 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Considérant que le préalable indispensable à la mise en place d'une structure administrative permanente propre à la Région, chargée de l'exécution de l'ensemble des compétences fiscales, est la création d'une cellule fiscale, composée notamment d'experts afin d'effectuer un travail d'analyse de fonctions, de procédures, d'inventaires de moyens humains et logistiques ainsi que de préparer le transfert des services du Fédéral et de la Communauté française vers la Région wallonne;
Considérant qu'il importe que cette cellule soit composée notamment de fonctionnaires fédéraux maîtrisant ces compétences fiscales;
Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu le protocole n°346 du Comité de secteur XVI, établi le 22 mars 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de mettre en œuvre d'urgence cette structure administrative en vue de respecter les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon en termes d'exercice de compétences fiscales;
Considérant qu'il importe de donner une base réglementaire à la mise à disposition de personnel;
Sur proposition du Ministre du Budget;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

( Il est institué ( une cellule fiscale d'expertise et de support stratégique – AGW du 9 février 2017, art. 1er) auprès du Gouvernement wallon, chargée des missions énumérées à l'article 2 et ci-après dénommée « la Cellule ».

Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre du Budget et des Finances – AGW du 23 avril 2009, art.  1er ) .

( ... – AGW du 27 mai 2004, art. 1er)

Le Gouvernement wallon décidera de la date de la fin de la mission par arrêté.

Art.  2.

( La cellule assiste:

1° le Gouvernement dans le transfert du service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° à 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, en collaboration avec le Secrétariat général, la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologie de l'Information et de la Communication et la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie;

2° le Gouvernement dans l'élaboration et l'exécution de sa politique fiscale et dans la perception des impôts et taxes;

3° le Gouvernement dans l'étude des législations, en projet ou existantes, en Belgique ou à l'étranger, susceptibles d'influencer l'exercice des compétences fiscales de la Région;

4° le Gouvernement dans l'étude et la gestion du statut fiscal de la Région et les institutions wallonnes dans l'étude et la gestion de leur statut fiscal.

5° le Ministre du budget dans la mise en œuvre des réformes de l'État, en collaboration avec le comité monitoring. – AGW du 9 février 2017, art. 2)

Art. (  2 bis .

Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 1°, la cellule:

1° rédige un rapport, par groupe d'impôts, ayant pour objet l'opportunité de transférer à la Région le service des impôts régionaux;

2° suit administrativement et techniquement la conclusion des accords de coopération relatifs au transfert du service des impôts régionaux;

3° émet des recommandations ayant pour objet les modifications législatives et réglementaires nécessaires à l'établissement, au contrôle ou au recouvrement par la Région des impôts régionaux dont le service est transféré;

4° propose un plan opérationnel de transfert à la Région des ressources humaines et des moyens informatiques et logistiques des services de l'État fédéral;

5° émet des recommandations concernant l'organisation du transfert des services de l'État fédéral vers le Service public de Wallonie;

6° propose une organisation des services transférés de l'État fédéral et les modifications à apporter, le cas échéant, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie;

7° organise le transfert des services de l'État fédéral vers le Service public de Wallonie.

Art. (  2 ter .

Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 2°, la cellule:

1° détermine les moyens accordés à la Région par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

2° détermine les moyens accordés à la Région par le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

3° suit la perception des dotations institutionnelles ou assimilées et l'actualisation des projections de ces dernières en fonction des paramètres les plus récents disponibles;

4° suit administrativement et techniquement les rapports et avis de la Cour des comptes et en analyse notamment la détermination:

a)  des dépenses fiscales visées à l'article 35 decies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

b)  de l'impôt État de l'exercice d'imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu'au 31 décembre 2016 visé à l'article 5/2, §1er, alinéa 3, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

c)  des montants visés à l'article 54, §1er, alinéa 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

5° suit administrativement et techniquement la perception de l'impôt des personnes physiques régional wallon sur la base des documents transmis par l'État fédéral conformément à l'article 54/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés ou des Régions.

Art. (  2 quater .

Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 3°, la cellule:

1° analyse la législation fiscale de la Région et, sur demande du Ministre du budget, rédige des avant-projets de décret et des projets d'arrêtés en matière fiscale, en collaboration avec la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie;

2° rédige et met à jour, en collaboration avec la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, les circulaires, instructions et commentaires administratifs relatifs à la législation fiscale de la Région dans le but d'assurer l'homogénéité, la transparence et l'égalité dans l'application des textes fiscaux;

3° donne, sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêtés susceptibles d'affecter la fiscalité de la Région, dans le but d'assurer la cohérence et la concordance des textes en matière de fiscalité wallonne;

4° suit administrativement et techniquement les avis facultatifs ou obligatoires donnés sur des avant-projets de décrets ou des projets d'arrêtés en matière fiscale;

5° suit administrativement et techniquement:

a)  la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des modifications projetées concernant les impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

b)  la procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de centimes additionnels différenciés ou de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt visés à l'article 5/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

c)  la procédure d'avis portant sur le respect du principe de la progressivité de l'impôt visée à l'article 5/7 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

6° rédige les projets de réponse aux questions parlementaires en matière fiscale;

7° étudie et coordonne la gestion du contentieux fiscal wallon devant la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l'Union européenne;

8° collabore aux formations spécifiques en matière de fiscalité des membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.

Art. (  2 quinquies .

Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 4°, la cellule:

1° étudie le financement de la Région par les recettes fiscales inscrites dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

2° étudie toute problématique ressortissant des compétences fiscales de la Région;

3° analyse et commente l'évolution de la fiscalité de l'État fédéral, des Régions, des Communautés, des provinces, des communes et des agglomérations de communes;

4° analyse et commente l'évolution des législations de l'Union européenne ou d'autres Etats, susceptibles d'avoir une influence sur l'exercice des compétences fiscales de la Région ou qui présentent un intérêt pour la législation fiscale de la Région;

5° recommande des projets de réforme fiscale;

6° examine les impacts budgétaires à court et moyen termes des propositions et des projets de mesures fiscales en Région wallonne, et leurs conséquences en terme d'organisation administrative et de procédure;

7° réalise, sur demande du Ministre du budget, des études prospectives en matière de fiscalité régionale, en collaboration avec la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie;

8° assure le secrétariat du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie conformément à l'article 7 du décret du 22 juillet 2010 créant un Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie.

Art. (  2 sexies .

Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 5°, la cellule:

1° coordonne les contacts de la Région et des institutions wallonnes qui le demandent, avec les administrations fiscales fédérales et locales gérant des impôts et taxes à charge de la Région ou de ces institutions;

2° veille à l'accomplissement des obligations fiscales légales de la Région et des institutions wallonnes qui le demandent;

3° étudie et coordonne la gestion du contentieux relatif à la situation fiscale de la Région et des institutions wallonnes qui le demandent;

4° collabore à la défense et à la préservation des intérêts de la Région en matière fiscale. – AGW du 9 février 2017, art. 3)

Art. 3.

Chaque mission fait l'objet d'un plan de travail opérationnel reprenant les objectifs poursuivis, un descriptif des actions à mettre en œuvre et des moyens à affecter, ainsi qu'un échéancier.

Ce plan est approuvé par le Ministre du Budget.

Art. 4.

La Cellule établit tous les trois mois un rapport d'activités au Ministre du Budget décrivant de manière synthétique les travaux de la Cellule.

Le Ministre du Budget rend compte  ( ... – AGW du 1er février 2007, art. 2) au Gouvernement wallon de l'avancement des travaux de la Cellule.

Art. 5.

( §1er. Un expert dirige la cellule et en assure la présidence.

L'expert visé à l'alinéa 1er dispose d'une expérience de haut niveau d'au moins 15 ans en matière de fiscalité.

§2. Outre l'expert visé au paragraphe 1er, le personnel de la cellule comprend:

1° neuf membres de niveau A, dont au moins deux issus du personnel statutaire de niveau A du Service public fédéral Finances;

2° deux membres de niveau B.

§3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 sont désignées par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre du budget. – AGW du 9 février 2017, art. 4)

Art. 6.

Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.

Art.  7.

( ( §1er. Sans préjudice de l'article 9, les membres du personnel de la cellule qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou d'un service public reçoivent une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles suivantes applicables au personnel du Service public de Wallonie:

1° A2 pour le président;

2° A3 pour les 2 adjoints;

3° dans une échelle de niveau A pour le personnel de niveau A

4° dans une échelle de niveau B pour le personnel de niveau B. – AGW du 9 février 2017, art. 5, 1°)

( §2. À l'exception du président et des deux adjoints, les membres du personnel visés au paragraphe 1er bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation annuelle de Cabinet accordée aux membres du personnel des services du Gouvernement ou de tout service public, détachés dans les Cabinets en application de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur. – AGW du 9 février 2017, art. 5, 2°)

§3. Les membres du personnel de la Cellule ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 5, 3°) , visés au présent article, bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation tenant lieu de traitement a été fixée.

L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée correspond à l'ancienneté cumulée qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorée, s'il échet, de la durée des prestations accomplies dans le secteur privé à concurrence de six ans maximum.

Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au personnel de la Cellule, le Ministre du Budget peut majorer les allocations tenant lieu de traitement dont question au présent article – AGW du 1er février 2007, art. 4)

Art. 8.

§1er. ( Si le membre du personnel visé à l'article 5, §§ 1er et 2, – AGW du 9 février 2017, art. 6, 1°) a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est détaché de son service pour la durée de sa désignation.

§2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci. Les agents contractuels des services du Gouvernement conservent, au même titre que les agents statutaires, leur rémunération augmentée de l'allocation visée à l'article 9.

( Pendant la période de détachement, l'agent désigné en tant que président bénéficie d'une allocation annuelle égale à la différence entre son échelle de traitements et l'échelle de traitements A2.

Pendant la période de détachement, les agents visés à l'article 7, 1er, 2°, bénéficient d'une allocation annuelle égale à la différence entre leur échelle de traitements et l'échelle de traitements A3. – AGW du 9 février 2017, art. 6, 2°)

Art.  9.

( ( §1er. Les agents détachés visés à l'article 7, §§1er, 1° et 2°, bénéficient d'une allocation annuelle égale à la différence entre l'échelle de traitements visée à l'article 7 et leur échelle de traitements.

Les agents détachés visés à l'article 5, §2, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation annuelle de Cabinet accordée aux membres du personnel des services du Gouvernement ou de tout service public, détachés dans les Cabinets en application de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur. – AGW du 9 février 2017, art. 7, 1°)

§2. Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués à la Cellule, le Ministre du Budget peut majorer les allocations du §1er.

§3. La situation pécuniaire des agents de la Cellule qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit:

1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle ( et l'allocation prévue au paragraphe 1er – AGW du 9 février 2017, art. 7, 2°) , lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de l'agent de la Cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables aux agents de la Cellule dans leur organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;

2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue à l'article 9 qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables. – AGW du 1er février 2007, art. 5)

Art. 10.

( Les membres du personnel de la cellule bénéficient uniquement des allocations prévues dans le présent arrêté. – AGW du 9 février 2017, art. 8)

Art. 11.

Sans préjudice de l'article 10, les agents visés ( à l'article 5, §§1er et 2, – AGW du 9 février 2017, art. 9) , bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, ((...) - AGW du 14 décembre 2023, art.2), du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art.  12.

§1er. Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis aux statuts des fonctionnaires de la Région, en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables mutatis mutandis aux agents de la Cellule.

§2.  ( Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux agents visés ( à l'article 5, §§1er et 2, – AGW du 9 février 2017, art. 10, 1°) du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.

( Le montant de l'indemnité est fixé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur. – AGW du 9 février 2017, art. 10, 2°)

a)  à l'indemnité de conseiller ou d'attaché ou, pour l'un d'entre eux, à l'indemnité de chef de cabinet adjoint, pour les agents de niveau 1 visés à l'article  5, §2, litteras a) , b) et c) ;

b)  à l'indemnité de personnel d'exécution ou d'attaché pour les agents de niveau 2+ visés à l'article  5, §2, littera d) .

L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier. – AGW du 23 avril 2009, art.  5 )

( §3. Par dérogation au §1er, les membres du personnel de la Cellule qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation de la Cellule peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre du Budget et des Finances et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et peut être prorogée de mois en mois. La classe d'abonnement est déterminée par le grade dont le membre du personnel est revêtu. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine.

§4. Par dérogation au §1er, les agents de la Cellule peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre du Budget et mentionnant les motifs de la dérogation.

Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois.

§5. Dans les limites des crédits budgétaires de la Cellule, le Ministre du Budget et des Finances fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux membres du personnel de la Cellule qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le Code de la Fonction publique wallonne pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an et par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant des déplacements. 

§6. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communications des agents de la Cellule peuvent être portés à charge de la Cellule, sur base de pièces justificatives.

§7. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et l'Internet et les frais de communication des membres du personnel de la Cellule sont réglés par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, §3, ( de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur – AGW du 9 février 2017, art. 10, 3°) – AGW du 1er février 2007, art. 6, 2°)

Art. 13.

Les allocations visées aux articles 7 et 9 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères.

Art. 14.

( §1er. Le Ministre du Budget et des Finances peut accorder une allocation forfaitaire de départ suivant les conditions et modalités reprises à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon.

§2. Une allocation compensatoire visée à l'article 373, §2, du Code de la Fonction publique wallonne, est octroyée aux membres du personnel de la Cellule visés à l'article 7, §1er, conformément aux dispositions prévues par l'article 26, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon – AGW du 1er février 2007, art. 7) .

Art.  15.

( Délégation est accordée au Chef de Cabinet du Ministre du budget et des Finances pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 11 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article  5, §2 du présent arrêté – AGW du 23 avril 2009, art.  6 ) .

Art.  16.

( Délégation est accordée au dirigeant de la cellule ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 11) visé à l'article  5, §1er du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12.04, 12.05 et 74.05 du programme 11 relatives respectivement aux frais d'expertise, frais de procédure et honoraires d'avocats; aux frais de fonctionnement de la cellule ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 11) et à l'achat de biens meubles durables pour la cellule ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 11) de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne. – AGW du 23 avril 2009, art.  7 )

Art.  17.

§1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la Cellule et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 5, §2.

§2.  ( Délégation est accordée au conseiller, responsable du Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou son délégué visé à l'article  16 imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 11 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article  5, §2 – AGW du 23 avril 2009, art.  8 ) .

Art. 18.

Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 18 bis .

(

Un comptable extraordinaire est désigné parmi les membres du personnel de la Cellule. Des avances de fonds lui sont consenties dans le respect des plafonds fixés dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne pour les comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A. – AGW du 1er février 2007, art. 9) .

Art. 19.

Le Ministère de la Région wallonne met à disposition de la Cellule les locaux, les bureaux et le mobilier nécessaires au bon fonctionnement de la cellule.

L'équipement informatique est mis à disposition de la Cellule. Pour le surplus, cet équipement peut être acquis ou loué dans les conditions énoncées à l'article 20.

Art. 20.

Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le dirigeant de la cellule propose les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission. Il prépare le cas échéant les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 19.

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 22.

Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN