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20 juillet 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création du Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire, en abrégé : CeSEFFB, et abrogeant diverses dispositions en la matière
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC, tel que modifié ;
Vu le rapport du 7 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mai 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 12 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° " le Centre » : le Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire visé à l'article 2 ;

2° " le Ministre » : le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions ;

3° " la Région » : la Région wallonne ;

4° " l'ICN » : l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

5° " le SPW » : le Service public de Wallonie ;

6° " le Code de la Fonction publique » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;

7° " le SePAC » : le Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC ;

8° " le règlement (UE) n° 549/2013 » : le Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

9° " le SEC » : le Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne au sens du règlement (UE) n° 549/2013 ;

10° " UAP » : l'unité d'administration publique qui fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne, à savoir le sous-secteur 1312 " Administrations d'Etats fédérés » du secteur 13 " Administrations publiques » au sens du règlement (UE) n° 549/2013 ;

11° " le SPOC » : le point de contact unique de la Région vis-à-vis de l'ICN dans le cadre de la transmission des informations et des statistiques demandées pour l'établissement des comptes des administrations publiques au sens du SEC ainsi que dans le cadre de la procédure de déficits excessifs ;

12° " le Comité de monitoring budgétaire » : l'organe chargé par le Gouvernement de suivre les travaux d'élaboration des budgets de la Région ainsi que leur exécution au regard des objectifs budgétaires fixés par le Gouvernement ;

13° " les revues des dépenses » : les outils qui permettent de développer, d'évaluer, de recommander et d'adopter des options politiques en analysant les dépenses existantes du Gouvernement dans des domaines définis, afin de :

a) permettre au Gouvernement de gérer le niveau global des dépenses ;

b) aligner les dépenses avec les priorités du gouvernement ;

c) améliorer l'efficacité des programmes et des politiques ;

14° " entités-source » : les entités qui relèvent du périmètre régional de consolidation tel que défini à l'article 2, 25°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ;

15° " le CFFW » : le Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie institué par le décret du 22 juillet 2010 créant un Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie ;

16° " les services admissibles » : les services effectifs visés aux articles 238 et suivants du Code de la fonction publique ;

17° " l'échelle de traitements » : l'échelle de traitements en base annuelle reprise à l'annexe XIII du Code de la fonction publique ;

18° " le Gouvernement » : le Gouvernement wallon.

Art. 2.

Il est institué sous la dénomination " Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire », une cellule du Gouvernement placée sous son autorité directe, ci-après dénommée le Centre et dont le sigle est " CeSEFFB ».

L'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur s'applique au Centre, sauf dispositions dérogatoires dans le présent arrêté. Le Centre est assimilé à un Cabinet ministériel, y compris pour le Code de la Fonction publique. Il n'est pas une administration tout en étant un service public.

Le personnel du Centre, le cas échéant sans préjudice de sa situation administrative chez son employeur d'origine :

1° ne peut pas acquérir en cours d'exercice un statut de fonctionnaire nommé à titre définitif ;

2° n'est pas soumis en son sein à la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail ;

3° est soumis à une position administrative sui generis.

Le Ministre assure la tutelle sur le Centre et en est l'ordonnateur primaire.

Art. 3.

Aux fins d'assurer le bon fonctionnement du Centre, le SePAC l'informe sans délai de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur, et de ses modifications ultérieures.

Art. 4.

Le Centre est l'interlocuteur et le partenaire régional désigné pour offrir les services d'appui, d'assistance et d'accompagnement au Gouvernement, au SPW et aux UAP, dans les domaines d'intérêt général repris à l'article 5.

Le Centre est l'interlocuteur et le partenaire régional désigné pour offrir les services d'appui, d'assistance et d'accompagnement au Comité de monitoring budgétaire et au CFFW dans l'exécution de leurs missions.

Le Centre est l'interlocuteur et le partenaire régional désigné pour les instances financières et fiscales belges, européennes et internationales. A cet effet, le Centre :

1° veille à l'accomplissement des obligations financières et fiscales légales de la Région et des institutions wallonnes qui le demandent ;

2° collabore à la défense et à la préservation des intérêts de la Région en matière financière et fiscale ;

3° coordonne les contacts de la Région et des institutions wallonnes qui le demandent, avec les administrations fiscales fédérales et locales qui gèrent des impôts et taxes à charge de la Région ou de ces institutions ;

4° est le SPOC de la Région, notamment vis-à-vis de l'ICN.

Art. 5.

§ 1er. Le Centre assure sous l'autorité du Ministre le financement global de la dette publique régionale conformément aux directives générales données par le Ministre.

Dans ce cadre, il est entre autres chargé de :

1° proposer au Ministre la stratégie de financement et d'exécuter les opérations financières liées à l'émission de tout type d'emprunts selon les procédures d'émission appropriées ;

2° intervenir sur le marché des produits dérivés ;

3° enregistrer toutes les opérations financières liées à la gestion de la dette afin de déterminer la position de trésorerie journalière, de calculer les risques de crédit et de marché et d'établir des statistiques et des rapports ;

4° proposer au Ministre une stratégie pour la gestion de la dette tenant compte notamment de la structure du portefeuille de dette et de l'évaluation des risques de marché et de crédit ;

5° entretenir des contacts avec les acteurs du marché et les organismes nationaux et internationaux pour ce qui concerne la gestion de la dette ;

6° établir le budget de la dette publique et d'adapter la gestion de la dette au budget ;

7° assurer la promotion du financement de la dette de l'Etat fédéral tant en Belgique qu'à l'étranger ;

8° développer de nouveaux produits financiers ;

9° formuler au Ministre toutes propositions qui favorise la gestion de la dette ;

10° établir des rapports et fournir des informations à la demande du Ministre ou des institutions belges, européennes ou internationales ;

11° diffuser des informations générales concernant la dette de la Région ;

12° conseiller et suivre les UAP dans leur politique de financement.

§ 2. Le Centre assure sous l'autorité du Ministre l'opérationnalisation des placements à long terme au nom de la Région, et participe au développement de la stratégie en la matière.

Dans ce cadre, il est entre autres chargé de :

1° analyser et réaliser les placements à plus d'un mois en produits classiques ou structurés, en euros ou en une autre devise au nom de la Région ;

2° négocier, modéliser et conclure les produits de couvertures des placements ;

3° négocier et suivre les contrats ;

4° mettre en place un monitoring des placements et d'analyse du risque du portefeuille.

§ 3. Le Centre assiste le Gouvernement, le SPW et les UAP dans le cadre de l'analyse, du pilotage et de la veille budgétaire, comptable et financière, ainsi que de la politique d'investissement.

Dans ce cadre, il est entre autres chargé de :

1° participer à la préparation et à l'élaboration des budgets régionaux et à leur exécution ;

2° analyser des budgets et des comptes des UAP, ainsi que de suivre l'exécution de leur budget, dont leur impact sur le besoin de financement et l'endettement de la Région ;

3° élaborer et suivre les projections pluriannuelles ;

4° remettre des avis relatifs aux politiques initiées par le Gouvernement, le SPW et les UAP, à la demande de ceux-ci, notamment quant à l'impact de celles-ci sur le besoin de financement et l'endettement de la Région ;

5° concevoir des procédures et des outils dédiés ;

6° élaborer la politique d'investissement, ses moyens et d'assurer son suivi ;

7° suivre les financements alternatifs ;

8° accompagner le Gouvernement, le SPW, les UAP et les pouvoirs locaux qui le sollicitent dans la conception, l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de projets ou de programmes d'investissements ;

9° suivre et conseiller en matière de comptabilité publique et privée ;

10° développer des analyses prospectives financières, budgétaires et fiscales.

§ 4. Le Centre assiste le Gouvernement dans le processus des revues des dépenses, y compris les diminutions, les réductions et les crédits d'impôts relatifs aux compétences fiscales de la Région.

Dans ce cadre, il est entre autres chargé de :

1° élaborer et assurer la gestion globale de la méthodologie ;

2° concevoir des procédures et des outils dédiés ;

3° coordonner la mise en oeuvre des revues des dépenses, en ce compris le secrétariat des groupes de travail et du comité de pilotage ;

4° contrôler le suivi des décisions prises par le Gouvernement suite à chaque exercice de revues des dépenses.

§ 5. Le Centre assiste le Gouvernement dans l'élaboration et l'exécution de sa politique fiscale, le cas échéant en collaboration avec le SPW.

Dans ce cadre, il est entre autres chargé de :

1° rédiger la législation et la règlementation fiscales régionales ;

2° suivre les législations, en projet ou existantes, en Belgique ou à l'étranger, susceptibles d'influencer l'exercice des compétences fiscales de la Région ;

3° suivre l'application de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

4° analyser le statut fiscal de la Région et des institutions wallonnes ;

5° analyser les recettes et les dépenses fiscales de la Région.

§ 6. Le Centre assure le rôle de SPOC de la Région vis-à-vis de l'ICN.

Dans ce cadre, il est entre autres chargé de :

1° collecter des informations et des statistiques requises par l'ICN auprès des entités sources ;

2° représenter la Région au sein des groupes de travail chargés, en application du protocole conclu entre l'ICN et les autorités publiques belges, d'établir les tableaux, les tableurs et les listes nécessaires ;

3° transmettre dans les délais requis les demandes de renseignements complémentaires adressées par l'ICN aux instances publiques et la communication des réponses à l'ICN ;

4° informer l'ICN de toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la transmission des données ainsi que sur l'établissement des statistiques du SEC et de procédure de déficit excessif ;

5° représenter la Région aux réunions d'informations mutuelles telles que prévues par le protocole de collaboration ;

6° centraliser et transmettre à l'ICN les demandes d'avis préalablement sollicitées par les instances publiques et les entités sources sur l'impact de projets ou de transactions sur le solde de financement et l'endettement de la Région ;

7° établir la liste de toutes les données statistiques attendues par l'ICN, leur fréquence de transmission et le format requis.

§ 7. Le Centre reçoit, collecte, détient et transmet les données et les informations nécessaires pour la poursuite de ses missions dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

§ 8. Le Centre dispose auprès des entités-source de tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions.

Art. 6.

Le Centre est également chargé dès sa constitution de missions spécifiques inhérentes à sa forme de cellule du Gouvernement que sont :

1° l'analyse de sa situation au sein du paysage institutionnel wallon, au niveau belge et international ;

2° l'analyse des missions qui lui sont dévolues et le développement des possibilités d'adaptation de celles-ci ;

3° l'analyse de l'organisation interne la plus efficace pour atteindre ses objectifs ;

4° la présentation au Gouvernement des résultats de ces différentes analyses dans un délai maximal de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

5° la proposition au Gouvernement de l'ensemble du cadre juridique nécessaire à son évolution vers une structure pérenne dans un délai maximal d'un an à dater de l'accomplissement de la mission prévue au 4°.

On entend par " structure pérenne », une structure organisationnelle à vocation permanente par opposition à la vocation temporaire de sa structure en tant que cellule du Gouvernement.

Art. 7.

Le personnel du Centre est composé des membres suivants :

1° un coordinateur général de niveau A ;

2° cinq coordinateurs généraux adjoints de niveau A ;

3° quarante-et-un équivalents temps-plein de niveau A ;

4° huit équivalents temps-plein de niveau B, C ou D.

Art. 8.

Les membres du personnel du Centre sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre.

Art. 9.

§ 1er. Le coordinateur général est responsable de l'ensemble de la coordination du Centre, en ce compris la gestion administrative.

Un coordinateur général adjoint est responsable de l'organisation, de l'exécution et du suivi de la mission transversale prévue à l'article 4, alinéa 3.

Les autres coordinateurs généraux adjoints sont responsables de l'organisation, de l'exécution et du suivi des autres missions du Centre déterminées au titre 1er, chapitre 3.

Les autres membres du personnel de niveau A sont chargés de l'exécution des missions du Centre déterminées au titre 1er, chapitre 3, sous la responsabilité du coordinateur général et des coordinateurs généraux adjoints.

Les membres du personnel de niveau B, C ou D sont chargés du support administratif du Centre.

§ 2. Le coordinateur général et les coordinateurs généraux adjoints exercent leur fonction au sein du Centre à temps plein.

§ 3. Il est interdit au coordinateur général et aux coordinateur généraux adjoints du Centre d'effectuer une prestation dans une autre cellule du Gouvernement, y compris les cabinets ministériels.

Art. 10.

Le coordinateur général et les coordinateurs généraux adjoints déterminent la répartition des missions et des tâches entre eux, ainsi que la répartition des membres du personnel affectés à ces missions et tâches.

Art. 11.

Il est institué un comité de suivi du Centre qui se réunit semestriellement.

Celui-ci se compose :

1° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement ;

2° d'un représentant de chaque Vice-Président du Gouvernement ;

3° d'un représentant du Ministre ;

4° du Directeur général du SPW Finances, ou son délégué ;

5° du Directeur général du SPW Intérieur et Action sociale, ou son délégué ;

6° d'un membre de l'Inspection des Finances.

Art. 12.

Le Centre communique un rapport annuel d'activités au Ministre au plus tard le 31 mars de chaque année.

Le Ministre communique sans délai ce rapport au Gouvernement.

Art. 13.

§ 1er. Les membres du personnel du Centre remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

Ils sont tenus de respecter les lois et les règlements en vigueur ainsi que les procédures et les directives de l'autorité dont ils relèvent.

Ils respectent les instruments de travail qui sont mis à leur disposition, les utilisent à des fins professionnelles et selon les règles fixées par l'autorité dont ils dépendent.

Dans leur travail quotidien, et lorsque ceux-ci s'appliquent au Centre, les membres du personnel du Centre tiennent compte des principes de déontologie énoncés à l'annexe I du Code de la fonction publique.

§ 2. Les membres du personnel du Centre traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination.

Ils garantissent aux usagers l'égalité de traitement sans distinction fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

§ 3. Les membres du personnel du Centre évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui peut ébranler la confiance du public dans leur service.

§ 4. Les membres du personnel du Centre ne peuvent pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, des gratifications ou des avantages quelconques.

§ 5. Les membres du personnel du Centre traitent leurs dossiers et formulent les avis destinés à leurs supérieurs hiérarchiques et au Gouvernement indépendamment de toute influence extérieure et de tout conflit de fonctions, et n'obéissent pas directement ou indirectement à un intérêt personnel.

Les membres du personnel du Centre s'abstiennent de participer à la prise d'une décision dans les dossiers dans lesquels ils ont directement ou indirectement des intérêts personnels, ou dans lesquels ils présentent un conflit de fonctions.

Dans le cas où ils exercent un mandat électif ou exécutif local, les membres du personnel du Centre s'abstiennent de traiter des dossiers revêtant un intérêt local.

§ 6. Les membres du personnel du Centre se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, des réglementations et des recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

Art. 14.

Au cours de l'exécution et après l'exécution de leur mission au sein du Centre, les membres du personnel du Centre agissent avec réserve et sont tenus au strict respect du secret professionnel, et ce sans limite dans le temps.

Les activités du Centre et les informations y relatives, directes ou indirectes, sont strictement confidentielles et les membres du personnel du Centre s'engagent à ne pas divulguer d'informations concernant celles-ci.

Art. 15.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 14, les membres du personnel du Centre jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

§ 2. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et aux libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel le membre du personnel du Centre est occupé.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux membres du personnel du Centre qui ont cessé leurs fonctions.

§ 3. Les membres du personnel du Centre ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches.

§ 4. Les membres du personnel du Centre ont le droit de consulter leur dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite.

§ 5. Les membres du personnel du Centre ont droit à la formation utile à leur travail.

§ 6. Les membres du personnel du Centre ont le droit d'être traités avec dignité tant par les supérieurs hiérarchiques que par les subordonnés.

Art. 16.

Le personnel du Centre est composé :

1° de membres des services du Gouvernement, ou d'un organisme visé à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, mis en congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un Cabinet ministériel en application des articles 485 à 490 du Code de la Fonction publique ;

2° de membres détachés relevant soit :

a) d'un service, d'une administration ou d'un organisme d'intérêt public dépendant des autres entités fédérées, du fédéral ou des pouvoirs locaux ;

b) d'une entreprise publique autonome ;

c) d'un établissement d'enseignement organisé ou subventionné ;

3° de membres désignés directement par le Gouvernement qui ne relèvent pas d'une situation visée aux 1° et 2°.

Le régime juridique des membres du personnel du Centre est sui generis et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Leur désignation ou leur détachement est uniquement le fruit d'actes administratifs unilatéraux à portée individuelle qui émane du Ministre sur décision du Gouvernement. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agent désigné à titre définitif chez leur employeur d'origine, ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des agents contractuels de l'Etat. Le personnel statutaire détaché reste soumis à la sécurité sociale de son employeur d'origine.

Art. 17.

Les dispositions visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur en matière de congés et d'absences sont applicables aux membres du personnel du Centre.

Art. 18.

§ 1er. Les membres du personnel du Centre ne peuvent cumuler des activités professionnelles.

Par activité professionnelle, l'on entend toute occupation dont le produit est un revenu professionnel au sens du Code des Impôts sur les revenus 1992.

Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.

Est inhérente à l'exercice de la fonction, uniquement toute charge :

1° attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel ;

2° à laquelle le membre du personnel est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève ou le Gouvernement.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le coordinateur général autorise le cumul pour une durée maximale de cinq ans renouvelable sur demande écrite et préalable du membre du personnel du Centre, et après avis du coordinateur général adjoint dont le membre du personnel du Centre dépend, dans les conditions suivantes :

1° le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ;

2° le cumul n'est pas contraire à la dignité de la fonction ;

3° le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance du membre du personnel du Centre ou à créer une confusion avec sa qualité de membre du personnel du Centre.

Au plus tard dans les soixante jours de l'introduction de la demande écrite auprès du coordinateur général, le coordinateur général adjoint dont dépend le membre du personnel du Centre ou à défaut le coordinateur général, remet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le coordinateur général statue sur la demande du membre du personnel du Centre dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé prévu à l'alinéa 2. Passé ce délai, la demande écrite dont question à l'alinéa 1er reçoit d'office une réponse favorable.

Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier.

L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées à l'alinéa 1er n'est plus remplie.

Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, le membre du personnel du Centre est tenu d'introduire sans délai une nouvelle demande.

Lorsque le membre du personnel du Centre concerné est le coordinateur général, le cumul est autorisé directement par le Ministre.

Dans tous les cas, le cumul ne peut entraîner, toutes activités professionnelles rémunérées comprises, un temps de prestation rémunéré supérieur à cent vingt-cinq pourcents du temps de prestation dans le Centre.

Art. 19.

A sa demande écrite et préalable au Ministre et sur autorisation du Gouvernement, le membre du personnel du Centre peut être mis à disposition d'une autre cellule du Gouvernement, y compris les cabinets ministériels.

La mise à disposition d'une autre cellule du Gouvernement s'exerce à temps plein.

Dès lors que cette mise à disposition empêche de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées au sein du Centre, le membre du personnel du Centre obtient au sein du Centre le congé nécessaire à l'exécution d'une telle mise à disposition.

Le congé pour mise à disposition est assimilé à une période d'activité de service au sein du Centre et, pour la période de celui-ci :

1° est maintenu :

a) le paiement de l'allocation annuelle tenant lieu de traitement visée à l'article 27, ou

b) le paiement de l'allocation annuelle complémentaire tenant lieu de traitement visée à l'article 28 ;

2° est interrompu le paiement de l'allocation annuelle supplémentaire visée à l'article 30.

En application des alinéas précédents pour la durée de mise à disposition, le membre du personnel du Centre visés à l'article 16, alinéa 1er, 1°, reste considéré à temps plein dans le Centre en tant que membres des services du Gouvernement, ou d'un organisme, mis en congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un Cabinet ministériel en application des articles 485 à 490 du Code de la Fonction publique.

En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature de la mise à disposition, le membre du personnel du Centre est tenu d'introduire sans délai une nouvelle demande.

Art. 20.

En cas de prestations réduites au sein du Centre, sauf application de l'article 19, il est interdit au membre du personnel du Centre d'effectuer une prestation rémunérée dans une autre cellule du Gouvernement, y compris les cabinets ministériels.

Art. 21.

Le grade est le titre qui situe le membre du personnel du Centre dans la hiérarchie et qui l'habilite à occuper un des emplois au sein du Centre qui correspondent à ce grade.

Les grades sont répartis en niveaux et en rangs conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Code de la fonction publique en tenant compte des titres énoncés à l'article 22.

Art. 22.

Les grades au sein du Centre sont répartis entre les rangs comme suit :

1° au rang A2, le grade de coordinateur général ;

2° au rang A3, le grade de coordinateur général adjoint ;

3° au rang A4, le grade de conseiller expert ;

4° au rang A5, le grade de premier attaché expert ;

5° au rang A6, le grade d'attaché expert ;

6° au rang B1, le grade de premier gradué administratif ;

7° au rang B2, le grade de gradué administratif ;

8° au rang C1, le grade de premier assistant administratif ;

9° au rang C2, le grade d'assistant administratif ;

10° au rang D1, le grade de premier adjoint administratif ;

11° au rang D2, le grade d'adjoint administratif.

Art. 23.

Nul ne peut être membre du personnel du Centre s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

2° jouir des droits civils et politiques ;

3° être porteur d'un diplôme, d'un certificat d'études, ou d'un autre titre équivalent, en rapport avec le niveau du grade à conférer conformément à l'annexe III du Code de la Fonction publique ;

4° remplir les conditions d'accès à l'emploi déterminées par le Coordinateur général lors de la mise en compétition de l'emploi à pourvoir ;

5° être lauréat d'une sélection organisée par le Centre.

Par dérogation à l'aliéna 1er, 4°, le Ministre détermine les conditions d'accès à remplir pour la sélection du coordinateur général et des coordinateurs généraux adjoints.

Le Gouvernement peut accorder par une décision motivée une dérogation à la condition de diplôme, de certificat d'études, ou d'un autre titre équivalent, visée à l'alinéa 1er, 3°, aux candidats porteurs d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un autre titre d'un niveau inférieur, dans le cas de la recherche d'une expertise particulière. L'appel à candidature fait mention de la dérogation et reprend fidèlement la décision du Gouvernement sur celle-ci.

Art. 24.

Pour chaque emploi à conférer au sein du Centre, il est établi une description de fonction qui contient au minimum les éléments suivants :

1° le niveau, le grade, le rang et l'échelle de traitements ;

2° les conditions d'accès, y compris l'expérience professionnelle éventuellement requise ;

3° la finalité et les activités principales de la fonction ;

4° les compétences requises pour exercer la fonction.

L'appel à candidature et la description de fonction font l'objet d'une publicité adéquate par le Centre, en fonction des spécificités de l'emploi à conférer.

On entend par " publicité adéquate », une publicité multicanal effectuée par voie digitale et par presse écrite. Celle-ci est au minimum organisée sur le site Internet du SPW et sur un site Internet spécialisé dans le recrutement, ainsi que dans un quotidien de presse écrite. Le cas échéant, il sera également fait appel à des sites de recrutements spécialisés, de la presse écrite spécialisée, ou tout autre canal de communication comme les réseaux sociaux.

Art. 25.

§ 1er. La sélection pour le niveau A est organisée et effectuée par un jury sous la présidence du coordinateur général du Centre, constitué en plus de :

1° un membre de l'Inspection des Finances ;

2° deux experts externes au Centre choisis en dehors des membres des cabinets ministériels, des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes relevant de la Région wallonne ;

3° un autre expert.

Les experts mentionnés à l'alinéa précédent présentent une expérience de minimum dix années en lien avec les compétences requises pour exercer la fonction de l'emploi à conférer.

La sélection pour les niveaux B, C et D organisée et effectuée au sein du Centre par un jury constitué du coordinateur général et de deux coordinateurs généraux adjoints.

Afin de respecter la mixité de genre, les jurys ne peuvent être composés de plus de deux tiers de membres du même sexe, à l'exception du jury constitué en application de l'alinéa 3 lorsque la composition du Centre ne le permet pas.

§ 2. L'appel à candidature, la description de fonction et la procédure de sélection, y compris la composition du jury, font l'objet d'une validation par le Gouvernement.

§ 3. Le jury organise la ou les épreuves de sélection lui permettant de déterminer :

1° les aptitudes techniques des candidats ;

2° la personnalité des candidats.

Les sélections susmentionnées peuvent être, le cas échéant, constituées de plusieurs épreuves clairement identifiées dans l'appel à candidature et la procédure de sélection.

La vérification du respect des articles 23 et 24 fait partie intégrante de la procédure de sélection.

§ 4. Sur la base de l'épreuve ou des épreuves de sélection, le jury classe les candidats selon les points obtenus et communique au Gouvernement la liste des lauréats qui constituent la réserve issue de la sélection.

§ 5. Le Gouvernement désigne le lauréat, sur base du classement opéré au paragraphe 4, dans l'emploi à conférer.

Art. 26.

§ 1er. Par dérogation à l'article 25, la sélection pour le coordinateur général et les coordinateurs généraux adjoints est organisée et effectuée par un jury sous la co-présidence du président et du vice-président du CFFW, constitué en plus de :

1° un membre de l'Inspection des Finances ;

2° deux experts externes au Centre choisis en dehors des membres des cabinets ministériels, des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes relevant de la Région wallonne ;

3° un autre expert externe au Centre.

Les experts externes mentionnés à l'alinéa précédent présentent une expérience de minimum dix années en lien avec les compétences requises pour exercer la fonction de l'emploi à conférer, dont l'un au moins présente une expérience de dix années en management ou en gestion des ressources humaines.

Afin de respecter la mixité de genre, le jury ne peut être composé de plus de deux tiers de membres du même sexe.

§ 2. L'appel à candidature, la description de fonction et la procédure de sélection, y compris la composition du jury, font l'objet d'une validation par le Gouvernement.

§ 3. Le jury organise la ou les épreuves de sélection lui permettant de déterminer :

1° les aptitudes de gestion des candidats ;

2° les aptitudes d'organisation des candidats ;

3° les aptitudes techniques des candidats ;

4° la personnalité des candidats.

La sélection susmentionnée peut être, le cas échéant, constituée de plusieurs épreuves clairement identifiées dans l'appel à candidature et la procédure de sélection.

La vérification du respect des articles 23 et 24 fait partie intégrante de la procédure de sélection.

§ 4. Sur la base de l'épreuve ou des épreuves de sélection, le jury rédige un rapport écrit et motivé à destination du Gouvernement reprenant les aptitudes de chacun des candidats, et classant les candidats en deux catégories " apte » et " inapte ».

§ 5. Le Gouvernement désigne le lauréat, parmi les candidats jugés aptes par le jury, dans l'emploi à conférer.

Art. 27.

§ 1er. Les membres du personnel du Centre visés à l'article 16, 1° et 2°, qui ne conservent pas le droit au paiement du traitement auprès de leur organisme d'origine, et les membres du personnel du Centre visés à l'article 16, 3°, bénéficient d'une allocation annuelle tenant lieu de traitement.

Cette allocation annuelle tenant lieu de traitement est octroyée sur base d'une échelle de traitements au titulaire du grade visé à l'article 22 conformément aux correspondances suivantes :

1° pour le grade de Coordinateur général, l'échelle de traitements A2 ;

2° pour le grade de Coordinateur général adjoint, l'échelle de traitements A3 ;

3° pour le grade de Conseiller expert, l'échelle de traitements A4/1 ;

4° pour le grade de Premier attaché expert, l'échelle de traitements A5/2 ;

5° pour le grade le grade d'Attaché expert, l'échelle de traitements A6/1 ;

6° pour le grade de Premier gradué administratif, l'échelle de traitements B1 ;

7° pour le grade de Gradué administratif, l'échelle de traitements B2/1 ;

8° pour le grade de Premier assistant administratif, l'échelle de traitements C1 ;

9° pour le grade d'Assistant administratif, l'échelle de traitements C2 ;

10° pour le grade de Premier adjoint administratif, l'échelle de traitements D1 ;

11° pour le grade d'Adjoint administratif, l'échelle de traitements D2.

§ 2. L'allocation annuelle tenant lieu de traitement évolue dans le temps et est déterminée au sein d'une échelle de traitements visée au paragraphe 1er, alinéa 2, qui tient compte des services admissibles au jour de l'affectation au Centre, ainsi que de l'ancienneté pécuniaire acquise dans le Centre.

Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sont les services effectifs visés aux articles 238 et suivants du Code de la Fonction publique. Par dérogation à l'article 238, § 3, du Code de la Fonction publique, sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, sans durée maximale prise en compte :

1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés à l'article 238, § 1er, du même Code ;

2° les services accomplis dans le secteur privé ;

3° les périodes d'activité en qualité d'indépendant.

Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'alinéa 2, sont fixés par le coordinateur général à la demande du membre du personnel du Centre qui joint à sa demande tous les éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.

Art. 28.

Les membres du personnel du Centre visés à l'article 16, 1° et 2°, qui conservent le droit au paiement du traitement auprès de leur organisme d'origine bénéficient le cas échéant d'une allocation annuelle complémentaire tenant lieu de traitement.

Cette allocation annuelle complémentaire tenant lieu de traitement est égale à la différence positive entre l'allocation annuelle tenant lieu de traitement à laquelle le membre du personnel du Centre peut prétendre en application de l'article 27 et le traitement réellement perçu de l'organisme d'origine.

Afin de permettre le calcul de l'allocation annuelle complémentaire tenant lieu de traitement, le membre du personnel du Centre qui perçoit encore des traitements de son organisme d'origine transmet sans délai au SePAC sa situation pécuniaire dans l'organisme d'origine au jour de l'affectation au Centre, ainsi que toute évolution de celle-ci. A défaut, le versement de l'allocation annuelle complémentaire tenant lieu de traitement peut être interrompu ou limité jusqu'à la réception des éléments requis par le SePAC.

Art. 29.

La situation pécuniaire des membres du personnel du Centre visés à l'article 16, alinéa 1er, 2° est réglée comme suit :

1° lorsque le service d'origine consent à poursuivre le paiement du traitement, le membre du personnel du Centre obtient, le cas échéant et à charge du budget du Centre, l'allocation annuelle complémentaire tenant lieu de traitement prévue à l'article 28.

2° lorsque le service d'origine suspend le paiement du traitement, le membre du personnel du Centre obtient, à charge du budget du Centre, l'allocation annuelle tenant lieu de traitement prévue à l'article 27.

Au 1° ci-dessus, si l'employeur réclame le remboursement du traitement, le Centre rembourse à l'organisme d'origine la rétribution du membre du personnel du Centre, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions qui lui sont applicables dans son service d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales.

Art. 30.

Les membres du personnel du Centre bénéficient d'une allocation annuelle supplémentaire dont le montant est déterminé comme suit :

1° pour le niveau A, un montant brut non indexé de 3.000 euros ;

2° pour les niveaux B, C et D, un montant brut non indexé de 2.000 euros.

Art. 31.

Les membres du personnel du Centre bénéficient de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, des chèques repas, et de toute autre allocation ou indemnité aux taux et aux conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur, ou à défaut pour le personnel des autres services du Gouvernement, à l'exception de l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement et de l'allocation annuelle de Cabinet.

Art. 32.

Les traitements, les rémunérations, les indemnités et les allocations des membres du personnel du Centre désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget du Centre.

Art. 33.

Les indemnités et les allocations visées aux articles 27, 28, 30 et 31 sont payées mensuellement à terme échu.

Les allocations mensuelles sont égales à un douzième de leur montant annuel.

Lorsque les allocations mensuelles ne sont pas dues entièrement, elles sont payées en trentièmes, conformément aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art. 34.

Les indemnités et les allocations visées aux articles 27, 28, 30 et 31 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 35.

Les dispositions du Code de la fonction publique relatives aux frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables aux membres du personnel du Centre.

Art. 36.

Les membres du personnel du Centre peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun, de leur domicile ou résidence habituelle au lieu d'implantation du Centre.

Par arrêté dérogatoire motivé du Ministre, il peut être attribué une contre-valeur financière qui représente le coût du ou des abonnements de transport en commun du trajet domicile ou résidence habituelle au lieu de travail. Cette contrevaleur est accordée au prorata des prestations. Pour en bénéficier, les membres du personnel du Centre fournissent une copie du certificat d'immatriculation attestant qu'il s'agit de leur véhicule personnel ou d'une personne faisant partie de leur ménage.

Art. 37.

Dans les limites des crédits budgétaires du Centre, le Ministre fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux membres du personnel du Centre qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le Code de la Fonction publique.

Ce contingent ne peut pas dépasser 12.000 kilomètres par an et par bénéficiaire.

Le remboursement intervient uniquement sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives qui attestent les déplacements effectués pour les besoins du service.

Le taux de l'indemnité kilométrique est fixé conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, et indexé au mois de juillet de chaque année via une circulaire du pouvoir fédéral adaptant ce montant.

Art. 38.

Sauf demande contraire de leur part, il est octroyé un véhicule de fonction au coordinateur général et à chaque coordinateur général adjoint.

Dès réception dudit véhicule, le coordinateur général et chaque coordinateur général adjoint ne peuvent plus bénéficier des dispositions des articles 36 et 37.

Art. 39.

Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communication du personnel du Centre, sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon qui détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de fonctionnement des Cabinets ministériels telle que prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur.

Art. 40.

Si, par suite des nécessités du service, les membres du personnel du Centre désignés, qui ne bénéficient pas de l'allocation forfaitaire de départ prévue à l'article 41, n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation définitive de leur fonction, il leur est octroyé une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier traitement afférent aux jours de congés non pris.

Les congés à prendre en compte sont ceux de l'année en cours proratisés en fonction du régime et de la période de prestation, ainsi que ceux reportés pour les besoins du service.

Pour l'application du présent article, le traitement à prendre en considération est le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle tenant lieu de traitement visé à l'article 27, ou le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle complémentaire tenant lieu de traitement visé à l'article 28, pondéré en fonction du régime des prestations, et éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence.

Art. 41.

§ 1er. Le Ministre accorde une allocation forfaitaire de départ aux membres du personnel du Centre désignés qui ont occupé une fonction dans le Centre et qui ne bénéficient pas d'un revenu professionnel ou d'un revenu de remplacement ou d'une pension de retraite.

Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme un revenu de remplacement.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre accorde une allocation forfaitaire de départ aux membres du personnel du Centre désignés qui ont occupé une fonction dans le Centre dont les seuls revenus sont constitués :

1° d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité ;

2° de la rémunération liée à l'exercice exclusif d'une ou de plusieurs fonctions à temps partiel ;

3° d'une pension de survie ou d'un revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'action sociale.

L'allocation forfaitaire de départ est diminuée, après pondération, des revenus bruts visés aux 1°, 2° et 3° pour la période correspondante.

§ 3. L'allocation forfaitaire de départ est accordée à concurrence de :

1° un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois accomplis ;

2° deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de six mois à douze mois accomplis ;

3° trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze mois à dix-huit mois accomplis ;

4° quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis ;

5° maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois accomplis.

§ 4. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle tenant lieu de traitement visé à l'article 27, ou le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle complémentaire tenant lieu de traitement visé à l'article 28, relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercé pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations, et éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence.

§ 5. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a pas exercé une activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au paragraphe 2.

§ 6. L'ordonnateur primaire ou son délégué fournit, sans délai, au SePAC tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire.

§ 7. Il n'est pas dû d'allocation forfaitaire de départ aux membres du personnel du Centre qui démissionnent, qui sont ou partent à la retraite, ou dont il est mis fin aux fonctions pour faute grave.

§ 8. L'arrêté de fin de fonction mentionne l'octroi éventuel de l'allocation forfaitaire de départ, dont les conditions d'octroi sont vérifiées par le SePAC.

Art. 42.

Une délégation est accordée au coordinateur général pour engager et approuver toute dépense relative aux indemnités et allocations allouées au personnel du Centre.

Art. 43.

Une délégation est accordée au coordinateur général du Centre jusqu'à concurrence d'un montant de 10.000 euros hors T.V.A., pour engager, approuver et liquider toute dépense relative respectivement aux frais d'expertise, frais de procédure et honoraires d'avocats, au fonctionnement du Centre et à l'achat de biens divers de la division organique 19 du budget général des dépenses de la Région.

Art. 44.

§ 1er. Le SePAC est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel du Centre et de l'administration salariale des traitements, des indemnités et des allocations alloués au personnel du Centre.

§ 2. Une délégation est accordée au directeur du SePAC pour liquider toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou ses délégués, visés aux articles 42 et 43, relative aux traitements, aux indemnités et aux allocations alloués au personnel du Centre.

Art. 45.

Les dispositions des articles 42 à 44 n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes les dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 46.

Le Gouvernement prend les mesures utiles en vue de la mise à disposition du Centre de locaux, de mobiliers et d'équipements informatiques et bureautiques nécessaires à son fonctionnement. Les équipements peuvent être acquis ou loués.

Art. 47.

Dans le respect des dispositions qui régissent les marchés publics, le coordinateur général du Centre propose les contrats de services, notamment en vue de s'assurer de la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission.

Il prépare, le cas échéant, les propositions d'achat qui sont nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 46.

Art. 48.

§ 1er. Les membres du personnel de la Cellule d'informations financières instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005, et les membres du personnel de la Cellule fiscale d'expertise et de support stratégique instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne, sont affectés d'office au Centre. Ils sont informés sans délai par le Ministre par pli recommandé à la poste de cette affectation, ainsi que du grade visé à l'article 21 qui leur est attribué au sein du Centre par le Gouvernement.

§ 2. Les membres du personnel de la Cellule de Gestion de la Dette et de la Cellule d'Appui au Monitoring du SPW Finances, sont détachés d'office au Centre sur base volontaire. Ils sont informés sans délai par le Ministre par pli recommandé à la poste de la faculté d'option qui leur est ouverte, ainsi que du grade visé à l'article 21 qui leur est proposé au sein du Centre par le Gouvernement, et disposent d'un délai d'un mois pour informer le Ministre de leur choix.

En cas d'option en défaveur d'une affectation au sein du Centre, ou à défaut de réponse dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, ils n'intègrent d'office pas le Centre.

§ 3. Les membres du personnel visés aux paragraphes 1er et 2 sont intégrés au Centre en application du titre 3, chapitres 3 et 5.

§ 4. Pour l'application du titre 3 et par dérogation au paragraphe 3, les membres du personnel visés au paragraphe 1er, pour leur emploi au sein de l'entité visée au paragraphe 1er :

1° qui bénéficiaient au jour précédant leur affectation au Centre d'une allocation annuelle tenant lieu de traitement, liée à une échelle de traitements supérieure à celle octroyée en application de l'article 27, § 1er, alinéa 2, conservent le bénéfice de cette échelle de traitements supérieure ;

2° qui bénéficiaient au jour précédant leur affectation au Centre d'une allocation annuelle tenant lieu de traitement, non liée à une échelle de traitements, d'un montant supérieur à celui de l'allocation annuelle tenant lieu de traitement qui leur est octroyée en application de l'article 27, § 1er, alinéa 2, conservent le bénéfice de ce montant au titre d'allocation annuelle tenant lieu de traitement jusqu'à ce qu'ils obtiennent un montant au moins égal au titre d'allocation annuelle tenant lieu de traitement en application de l'article 27, § 1er, alinéa 2 ;

3° qui bénéficiaient au jour précédant leur affectation au Centre d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation annuelle de Cabinet d'un montant supérieur à celui de l'allocation annuelle supplémentaire octroyée en application de l'article 28, conservent le bénéfice de ce montant au titre d'allocation annuelle supplémentaire par dérogation au montant mentionné à l'article 28.

Les membres du personnel peuvent bénéficier d'une combinaison des 1° à 3°.

§ 5. Pour l'application du Titre 3 et par dérogation au paragraphe 3, les membres du personnel visés au paragraphe 2 qui bénéficiaient au jour précédant leur affectation au Centre d'une échelle de traitements supérieure à celle octroyée en application de l'article 27, § 1er, alinéa 2, conservent le bénéfice de cette échelle de traitements supérieure.

Art. 49.

Le Centre s'assure de la compatibilité entre les références effectuées au présent arrêté et tout nouvel arrêté relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement.

Dans le cas d'une incompatibilité, d'une incohérence ou de toute difficulté d'application du présent arrêté qui résulte de l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, le Centre adresse au Gouvernement les propositions de modification du présent arrêté qui lui paraissent s'imposer afin d'y remédier.

Art. 50.

Pour l'application de toute législation ou règlementation faisant spécifiquement référence à la Cellule d'informations financières instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005, la Cellule fiscale d'expertise et de support stratégique instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne, la Cellule de Gestion de la Dette du SPW Finances ou la Cellule d'Appui au Monitoring du SPW Finances, il convient d'assimiler le Centre à la cellule y mentionnée tant que cette législation ou réglementation en vigueur n'est pas adaptée suite à la création du Centre.

Art. 51.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 est abrogé.

Art. 52.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne est abrogé.

Art. 53.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 54.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT