Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986 et par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la Directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 et par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifiée par les Directives 93/86/CEE du 4 octobre 1993 et 98/101/CE du 22 décembre 1998;
Vu la décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er point a) de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
N.B. Cette décision a été remplacée par la décision 2000/532/CE de la Commission.Vu le règlement 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Vu la décision 96/350/CE de la Commission du 24 mai 1996 adaptant les annexes IIA et IIB de la Directive 75/442/CEE du Conseil relatif aux déchets;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 20 décembre 2001 partiellement annulé par l'arrêt n°81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment l'article 8, 2°;
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 établissant un catalogue des déchets (lire « Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ») ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998 adoptant le plan wallon des déchets « horizon 2010 »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 13 avril 2000 et du 13 décembre 2001;
Considérant les objectifs généraux du plan d'environnement pour le développement durable, les objectifs généraux du plan wallon des déchets - horizon 2010 et notamment ceux liés à la prévention quantitative et qualitative, et aux objectifs de recyclage;
Considérant qu'il convient, d'une part, de responsabiliser progressivement les secteurs à l'origine de la production de déchets et, d'autre part, de favoriser la prévention des déchets, leur recyclage et leur valorisation et de limiter drastiquement leur mise en centre d'enfouissement technique;
Considérant que le principe du pollueur-payeur implique notamment, comme le rappelle la Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, telle que modifiée, que les détenteurs antérieurs et les producteurs du produit générateur de déchets supportent le coût de la gestion de ces déchets;
Considérant le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2002;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné en date du 12 mars 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que l'arrêté, dans certaines de ses dispositions, transpose la Directive européenne 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage dont le délai de transposition expire le 21 avril 2002, vu l'urgence également spécialement motivée par le fait qu'une disposition de l'arrêté corrige un défaut de transposition d'une directive européenne relative à la gestion des huiles usagées en ce qu'elle donne la priorité à la régénération alors que le droit wallon laissait le choix aux acteurs, vu l'urgence spécialement motivée par le fait que l'obligation de reprise imposée via cet arrêté s'inscrit dans une nécessaire harmonisation interrégionale relative à la gestion de ces flux de déchets pour éviter des distorsions de concurrence importantes entre Régions et en raison des problèmes majeurs que posera immanquablement une entrée en vigueur différente entre les trois Régions pour les flux de déchets concernés, que la Région de Bruxelles-capitale est sur le point d'adopter en dernière lecture son arrêté tandis que la Flandre a déjà inscrit plusieurs obligations de reprise dans sa législation, vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur dans les plus brefs délais les bases réglementaires de certaines obligations de reprise déjà appliquées par la plupart des acteurs via les conventions environnementales notamment pour les déchets d'équipements électriques et électroniques pour éviter toute distorsion de concurrence;
Vu l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2002;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:
Généralités
Dispositions générales
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° déchet: tout déchet défini comme tel par le décret;
3° producteur: ( toute personne physique ou morale, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non, qui fabrique un produit, le met sur le marché et le vend en Région wallonne.
Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme un producteur la personne physique ou morale qui revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs.
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme « producteur » à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens du premier ou du deuxième alinéa ou comme importateur – AGW du 10 mars 2005, art. 2) ;
4° importateur: ( toute personne physique ou morale, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non, autre que le producteur, qui importe un produit, le met sur le marché ou le vend en Région wallonne. Pour ce qui concerne les huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires, la personne qui importe et utilise ces huiles et graisses pour son propre usage au sein de son ou ses établissements industriels ou commerciaux est considéré comme importateur.
Pour ce qui concerne les huiles à usage non alimentaire, la personne physique ou morale qui importe et utilise ces huiles pour son propre usage au sein de son ou de ses établissements industriels ou commerciaux est considéré comme importateur.
Pour ce qui concerne les déchets photographiques, la personne physique ou morale qui importe et utilise pour son propre usage au sein de son ou de ses établissements industriels ou commerciaux des réactifs nécessaires au développement ou à l'impression de photographies est considéré comme importateur – AGW du 10 mars 2005, art. 3) ;
5° distributeur: toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, distribue un produit à un ou plusieurs détaillants pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;
6° détaillant: toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, offre en vente au consommateur un produit;
7° mise sur le marché: la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, d'un produit fabriqué ou mis en libre circulation dans la Communauté européenne, sauf s'il est destiné à l'exportation;
( 7°bis Contrat de financement: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu – AGW du 10 mars 2005, art. 4) ;
8° pile ou accumulateur: source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);
9° pile ou accumulateur usagé: toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
10° batteries de démarrage au plomb: source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en des plaquettes de plomb plongées dans une solution électrolytique, destinée au démarrage d'un moteur à explosion;
11° pneu: tout pneu en caoutchouc de voiture, de caravane, de remorque, d'autobus, d'autocar, de camion, de camionnette, ( d'engin industriel – AGW du 10 mars 2005, art. 5) , de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole ou d'engin pour travaux publics;
12° pneu usé: tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
13° presse d'information gratuite: toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;
14° imprimé publicitaire: toute publication gratuite à caractère commercial non visée au 13° et ce quel que soit son mode de distribution;
15° annuaires: la liste des abonnés au service de téléphonie, qui sous forme d'un ou de plusieurs volumes imprimés est remise au public en vue de permettre d'identifier les numéros de raccordement desdits abonnés;
16° déchets de papiers: les journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
17° équipements électriques et électroniques: ( les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe Ire A et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et 1.500 volts pour le courant continu, à l'exclusion des équipements faisant partie d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté.
La liste des catégories d'équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté est reprise en annexe Ire A . L'annexe Ire B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe Ire A .
Sont toutefois exclus de la présente définition, les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires – AGW du 10 mars 2005, art. 6) ;
18° déchets d'équipements électriques et électroniques: les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire ( en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut – AGW du 10 mars 2005, art. 7) .
( 18bis déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages: les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages – AGW du 10 mars 2005, art. 8) ;
19° médicament périmé: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, qui est préparée d'avance et est commercialisée, dans un emballage particulier, sous une dénomination spéciale ou sous sa dénomination commune internationale, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire;
20° véhicule: tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;
21° véhicule hors d'usage: tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret, en particulier: tout véhicule, qui n'est plus ou qui ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire;
22° huiles usagées: huiles usagées au sens de l'article 1er, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
( 22bis Graisses et huiles comestibles pouvant être utilisées lors de friture de denrées alimentaires: toutes les huiles et graisses végétales et animales comestibles ainsi que leurs mélanges propres à être utilisées pour frire des denrées alimentaires par les ménages et les utilisateurs professionnels – AGW du 10 mars 2005, art. 9) ;
23° plastique agricole usagé: matière plastique utilisée dans le cadre de l'activité agricole, horticole ou d'élevage à l'exclusion des emballages au sens du décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages et dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
24° déchets photographiques: tout déchet liquide provenant du développement et de l'impression de photographies, en ce compris les produits révélateurs, fixateurs, activateurs;
25° substance visée par le Protocole de Montréal: toute substance figurant aux annexes A, B, C et E du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange;
26° HFC, PFC, SF6: les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures et l'hexafluorure de soufre, tels que visés par le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, ainsi que les mélanges composés notamment de ces substances;
27° gestion: la gestion au sens de l'article 2, 8° du décret;
28° élimination: l'élimination au sens de l'article 2, 9° du décret;
29° valorisation: la valorisation au sens de l'article 2, 10° du décret;
30° recyclage: le recyclage au sens de l'article 2, 11° du décret;
31° codes: les codes déchets tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
32° Office: l'Office tel que visé à l'article 2, 24° du décret;
33° Ministre: le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.
Art. 2.
Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux compétences communales en matière de salubrité et de sécurité publique.
Des déchets soumis à l'obligation de reprise
Art. 3.
§1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets suivants:
1° les piles et accumulateurs usagés, à l'exception des batteries de démarrage au plomb;
2° les pneus usés;
3° les déchets de papiers;
4° les médicaments périmés;
5° les véhicules hors d'usage;
6° les déchets d'équipements électriques et électroniques (à l'exception des déchets visés aux §§4 et 5 - AGW du 10 mars 2005, art. 10, 1er tiret ) .
§2. Au 1er juillet 2002, les personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant sont soumis à l'obligation de reprise pour les déchets suivants:
1° les huiles usagées ( entières – AGW du 10 mars 2005, art. 10, 2e tiret) ;
2° les plastiques agricoles usagés;
3° ( ... – AGW du 10 mars 2005, art. 10, 3e tiret) les outils électriques et électroniques ( ... – AGW du 10 mars 2005, art. 10, 3e tiret) ;
4° les batteries au plomb.
§3. Au 1er janvier 2003, les personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant et, pour ce qui concerne les huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires, les personnes qui importent et utilisent ces huiles et graisses pour leur propre usage au sein de leurs établissements industriels ou commerciaux, sont soumis à l'obligation de reprise pour les déchets suivants:
1° les déchets photographiques;
2° les huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires.
( §4. Au 1er juillet 2004, les personnes responsables du déchet conformément au présent arrêté par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, les important ou les commercialisant sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets suivants:
1. les appareils d'éclairage à l'exclusion des lampes reprises au 5° de l'annexe Ire B;
2. les jouets – AGW du 10 mars 2005, art. 10, 4e tiret) .
( §5. Au 13 août 2005, les personnes responsables du déchet conformément au présent arrêté par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, les important ou les commercialisant sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets suivants:
1. les lampes reprises au point 5 de l'annexe IB;
2. les équipements de loisirs et de sport;
3. les dispositifs médicaux;
4. les distributeurs automatiques;
5. les instruments de contrôle et de mesure – AGW du 10 mars 2005, art. 10, 5e tiret) .
Art. 4.
En vue de respecter leur obligation de reprise, les producteurs ou importateurs peuvent:
– soit exécuter individuellement un plan de gestion approuvé par le Ministre;
– soit faire appel à un organisme agréé pour remplir l'obligation de reprise;
– soit conclure avec la Région une convention environnementale déterminant des modalités particulières d'exécution et de mise en oeuvre de leurs obligations.
Des organismes agréés pour remplir l'obligation de reprise des déchets
Art. 5.
L'agrément d'un organisme chargé par des producteurs ou importateurs de remplir leurs obligations découlant de l'article 3 ne peut être accordé qu'à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes:
1° être constitué en association sans but lucratif en conformité avec la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;
2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise requise en vertu de l'article 3;
3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de l'Union européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
5° disposer des moyens suffisants pour assurer l'obligation de reprise;
6° présenter une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;
7° faire examiner ses comptes d'exploitation par un réviseur d'entreprise.
Art. 6.
§1er. La demande d'agrément doit être introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès de l'Office ou être déposée contre récépissé à l'Office.
§2. Elle contient les indications et documents suivants:
1° une copie de l'acte de constitution, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci, tels que publiés au Moniteur belge;
2° la liste nominative des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;
3° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;
4° la nature des déchets pour lesquels l'agrément est sollicité;
5° un plan financier et un budget pour la durée de l'agrément demandé comportant au moins les éléments suivants:
a) les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des producteurs et des importateurs;
b) l'affectation d'éventuels reliquats au fonctionnement du système;
c) les conditions et les modalités de révision des contributions;
d) l'estimation des dépenses;
e) le financement d'éventuelles pertes;
6° un projet de contrat uniforme, pour un type de déchet, que l'organisme agréé doit conclure avec les producteurs, importateurs, distributeurs et détaillants pour prendre en charge leur obligation de reprise;
7° les modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise visée à l'article 3 compte tenu des prescriptions spécifiques des chapitres II à XII applicables à ces déchets et assurant la reprise maximale des déchets;
8° une description de la manière dont le demandeur va répondre aux objectifs fixés dans le cadre de l'obligation de reprise telle que prévue au présent arrêté.
§3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au §2.
Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.
Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste; cette notification fait courir le délai fixé au §5.
§4. L'Office peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financières, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants.
§5. Le Ministre statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particulières requises. La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande.
Art. 7.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge .
Art. 8.
L'agrément est octroyé pour une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans.
Art. 9.
§1er. L'agrément de l'organisme pour la reprise des déchets fixe une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office et qui est équivalente aux frais estimés pour la prise en charge, au cours de six mois de l'obligation de reprise par la Région.
§2. La sûreté consiste, au choix de l'organisme agréé, en un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations ou en une garantie bancaire indépendante, à concurrence du montant précisé dans l'agrément. Des tiers peuvent constituer la sûreté, en tout ou en partie, au nom de l'organisme agréé.
Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'organisme agréé est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.
Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.
§3. L'agrément de l'organisme pour la reprise des déchets n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'Office reconnaît que la sûreté a été constituée.
§4. En cas de non-exécution partielle ou totale des obligations mises à charge de l'organisme agréé, par suite d'une carence de sa part ou par suite d'une sanction administrative, l'Office sollicite la libération de tout ou partie de la sûreté financière pour couvrir les frais liés à l'exécution des obligations incombant à l'organisme agréé.
§5. La sûreté est restituée après que l'Office ait dûment constaté qu'au terme de la durée de l'agrément, le renouvellement de celui-ci n'est pas sollicité par l'organisme agréé.
Dans les six mois suivant l'expiration de l'agrément, l'Office statue sur la restitution de la sûreté visée au §1er en tenant compte du respect par l'organisme agréé des obligations prévues à l'article 10.
Il notifie sa décision à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à l'organisme bancaire ayant constitué la sûreté ainsi qu'à l'organisme agréé.
Des obligations de l'organisme agréé pour remplir l'obligation de reprise des déchets
Art. 10.
L'organisme agréé pour la reprise des déchets est tenu:
1° de se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;
2° d'atteindre, pour l'ensemble des producteurs et importateurs ayant contracté avec lui, dans les délais prévus, les obligations de collecte et de gestion prescrits par les chapitres II à XII;
3° de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité;
4° de percevoir, de manière non discriminatoire, auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir les coûts de l'ensemble des obligations qui lui incombent;
5° d'organiser la collecte des déchets soumis à obligation de reprise de façon homogène sur l'intégralité du territoire de la Région wallonne;
6° de fournir une sûreté conformément à l'article 9;
7° d'accepter de conclure un contrat, conforme à celui prévu à l'article 6, §2, 6°, éventuellement amendé en fonction des remarques de l'Office ou du Ministre, avec toute personne soumise à obligation de reprise pour les déchets pour lesquels l'agrément est demandé;
8° de déposer chaque année, auprès de l'Office, ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée, qui auront au préalable été examinés par un réviseur d'entreprises;
9° de favoriser les emplois à finalité sociale ou dans les associations et sociétés à finalité sociale ayant comme objet social la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation de déchets;
10° de présenter un plan de prévention à l'Office dans un délai d'un an à dater de l'octroi de l'agrément. ( Ce plan doit permettre de favoriser, dans un ordre de préférence, la prévention, la réutilisation et le recyclage – AGW du 10 mars 2005, art. 11) .
De la modification des conditions de l'agrément, de sa suspension, de son retrait
Art. 11.
Le Ministre peut, après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé, suspendre l'agrément en qualité d'organisme agréé pour la reprise des déchets soumis à l'obligation de reprise lorsque les prescriptions visées à l'article 10 n'ont pas été respectées ou si les conditions des chapitres II à XII ne sont pas respectées.
Art. 12.
Le Ministre peut, à tout moment, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque survient un danger grave pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement.
Art. 13.
Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne ou aux conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré, après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'agrément peut être suspendu ou retiré sans délai et sans audition dudit titulaire.
Art. 14.
Toute décision prise en vertu des articles 11, 12 et 13 est notifiée à l'intéressé. Le retrait ou la suspension d'agrément est publié au Moniteur belge .
Du plan de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise
Art. 15.
§1er. Le plan de gestion des déchets visé à l'article 4 contient les éléments et engagements suivants:
1° données d'identification:
a) les noms, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A. du producteur ou de l'importateur soumis à l'obligation de reprise pour les déchets correspondants;
b) le domicile et l'adresse du producteur ou de l'importateur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation;
c) le numéro de téléphone et le numéro de télécopie du domicile ou du siège où le producteur ou l'importateur peut être contacté;
d) le nom et la fonction du signataire du plan de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise.
2° objet:
a) la nature des déchets soumis à l'obligation de reprise régis par le plan de gestion des déchets;
b) l'estimation des quantités de déchets visés par l'obligation de reprise;
c) les modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise visée à l'article 3 compte tenu des prescriptions spécifiques des chapitres II à XII applicables à ces déchets et assurant la reprise maximale des déchets;
d) la durée de validité du plan de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise;
( e) copie de la sûreté, constituée conformément à l'article 9 du présent arrêté, et dont le montant est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge pendant 6 mois de l'obligation de reprise par la Région – AGW du 10 mars 2005, art. 12, 1er tiret) .
3° l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, par lequel il atteste que les déchets qui sont régis par le plan de gestion des déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté, en particulier des détaillants et des distributeurs, seront acceptés gratuitement par lui et traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté;
4° une ou plusieurs adresses situées en Région wallonne où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets.
§2. Le plan de gestion des déchets prévoit dans la mesure du possible les dispositions nécessaires pour favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets.
Le plan de gestion comporte également un chapitre spécifique relatif aux mesures de prévention des déchets, décrivant le cas échéant les mesures favorisant la réutilisation ( et le recyclage – AGW du 10 mars 2005, art. 12, 2e tiret) .
Art. 16.
§1er. Le plan de gestion des déchets est introduit, auprès de l'Office par lettre recommandée à la poste, ou déposé contre récépissé.
§2. Dans les dix jours de la réception du projet de plan de gestion, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus à l'article 15.
Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.
Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste; cette notification fait courir le délai fixé au §5.
§3. L'Office peut exiger tout document complémentaire qu'il estime utile à l'examen de la demande.
§4. L'Office établit un rapport et le transmet au Ministre au plus tard dans les soixante jours avant l'expiration du délai prévu au §5.
§5. Le Ministre statue sur le projet de plan de gestion et impose les conditions particulières requises. La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande.
Art. 17.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 18.
Le plan de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise couvre une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans.
La convention environnementale
Art. 19.
La convention environnementale est destinée à formaliser la volonté des personnes responsables du déchet visées à l'article 3 de mettre en oeuvre leurs obligations de reprise selon des modalités qu'ils estiment mieux correspondre à la spécificité de ces déchets.
Art. 20.
La convention environnementale vise les mêmes objectifs que ceux définis aux articles correspondant au déchet concerné repris aux chapitres II à XII. Elle peut adapter les dispositions spécifiques reprises à ces chapitres et relatives à l'organisation de l'obligation de reprise entre le détaillant, le distributeur, le producteur, l'importateur et les autorités publiques.
Art. 21.
La convention environnementale prévoit les dispositions nécessaires pour favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets visés.
La convention environnementale prévoit également les dispositions nécessaires pour favoriser la prévention des déchets et, le cas échéant, la réutilisation ( et le recyclage – AGW du 10 mars 2005, art. 13) .
Art. 22.
La convention environnementale est conclue pour la durée qu'elle détermine et qui ne peut dépasser cinq ans.
Art. 23.
Les personnes responsables du déchet visées à l'article 3 qui décident de rompre la convention environnementale doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions des sections 2 ou 3 dès le lendemain de la date de rupture de la convention environnementale. Ils en informent au préalable le Ministre.
Art. 24.
La convention environnementale est approuvée par une ou plusieurs associations représentatives de producteurs, importateurs, distributeurs ou détaillants concernées par la mise sur le marché du bien, de la matière première ou du produit visé.
Art. 25.
§1er. La convention environnementale prévoit la mise en place d'une association sans but lucratif de pilotage et de coordination de la convention environnementale.
Celle-ci peut être chargée de:
– proposer à l'Office un plan de gestion tel que décrit à la section 6 indiquant comment les producteurs, importateurs, distributeurs ou détaillants satisfont à l'obligation de reprise des déchets concernés;
– assumer les obligations de rapportage vis-à-vis de l'Office et assurer un suivi statistique de la gestion des déchets concernés;
– déterminer avec la Région les critères d'agrément auxquels devront répondre d'une part, l'exploitant de toute entreprise du secteur et d'autre part, l'exploitation de toute installation participant à la filière de valorisation;
– déterminer avec la Région, la fréquence des audits nécessaires pour être agréé et pouvoir utiliser le logo défini par l'a.s.b.l. ainsi que pour le conserver;
– choisir, parmi les organismes d'audit reconnus par le Ministère fédéral des Affaires économiques, un ou plusieurs de ces organismes pour conduire les audits prémentionnés, pendant une durée déterminée, pour le compte de l'a.s.b.l.;
– délivrer une reconnaissance aux personnes ou sociétés habilitées à organiser la collecte des déchets;
– délivrer une reconnaissance aux centres habilités à procéder au traitement et à la valorisation des déchets visés;
– organiser, régulièrement des séances d'information destinées au grand public et aux professionnels du secteur;
– établir des banques de données pour assurer le monitoring de la filière;
– rapporter annuellement à l'Office les résultats des membres de l'a.s.b.l. par type de déchet, exprimés en tonne, en matière de collecte, recyclage, valorisation et élimination;
– promouvoir des technologies en vue d'assurer la valorisation optimale des matériaux récupérés et des matières secondaires.
L'a.s.b.l. de pilotage assure la présence de représentants de l'Office en tant qu'observateurs invités à toutes les réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.
§2. Les personnes visées à l'article 3 qui contractent directement ou par l'intermédiaire de leur fédération ou de toute autre instance les représentant collectivement pour négocier et signer la convention environnementale peuvent décider de transférer leur obligation de reprise à l'association sans but lucratif de pilotage et de gestion.
Dans ce cas, cette dernière doit assumer toutes les obligations incombant à un organisme agréé conformément à la section 4. Elle est réputée être agréée par et dès la signature, par la Région, de la convention environnementale et pour la durée de cette convention.
Son agrément peut être suspendu ou retiré de la même manière et selon les mêmes procédures que pour l'agrément de l'organisme visé à la section 4 sans qu'une résiliation de la convention environnementale ne soit nécessaire.
§3. La convention environnementale peut prévoir la création d'un comité d'accompagnement de la convention comportant une majorité de représentants du secteur public. Il est chargé de la médiation des conflits éventuels pouvant surgir dans le cadre du déroulement de la convention.
§4. La convention environnementale peut prévoir la constitution d'une sûreté pour garantir le respect de l'obligation de reprise.
Art. 26.
La convention environnementale vaut respect des obligations relevant des chapitres II à X pour les parties contractantes et les membres des organismes contractantes représentant des responsables de déchets pendant la durée de validité de la convention.
Des piles et accumulateurs, à l'exception des batteries de démarrage au plomb
Art. 27.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° taux de collecte: le poids relatif des piles et accumulateurs de remplacement usagés, à l'exception des batteries de démarrage au plomb, collectés par rapport au poids total des piles et accumulateurs de remplacement, à l'exception des batteries de démarrage au plomb, mis à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage;
2° taux de recyclage: le poids relatif des déchets effectivement recyclés par rapport au poids total des piles et accumulateurs, à l'exception des batteries de démarrage au plomb, collectés, exprimé en pourcentage.
Art. 28.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs toute pile ou tout accumulateur usagé qu'ils présentent, même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits équivalents.
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants toutes les piles et tous les accumulateurs réceptionnés en application du §1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur.
Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière toutes les piles et tous les accumulateurs acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les piles et les accumulateurs issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de financer la collecte et le traitement des piles usagées issus des ménages collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des quantités de piles qu'il met sur le marché.
Art. 29.
Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE DES PILES USAGEES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 30.
Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre au minimum un taux de collecte de 75 % pour ce qui concerne les piles et accumulateurs mis à la consommation de manière isolée sans être intégrés à un quelconque équipement électrique ou électronique.
Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre l'ensemble des piles et accumulateurs usagés, à l'exception des batteries de démarrage au plomb, provenant des installations de démantèlement ou de dépollution de déchets d'équipements électriques ou électroniques, de véhicules hors d'usage.
Art. 31.
Il est interdit d'éliminer des piles ou des accumulateurs usagés sans traitement préalable visant leur recyclage total ou partiel.
Art. 32.
Le traitement des piles et accumulateurs doit atteindre un taux de recyclage de 65 %.
Les piles à oxyde de mercure doivent, avant tout autre recyclage, être soumises à un traitement visant à séparer le mercure des autres constituants.
Pour les piles zinc-carbone et alcalines, les fractions zincifère et manganifère des piles doivent être recyclées sous forme d'oxydes, sels ou hydroxydes.
Les résidus de papiers, cartons, matières plastiques qui, en raison de leur contamination, ne peuvent être recyclés doivent être valorisés énergétiquement.
Les résidus minéraux, non recyclables, issus du traitement doivent subir un traitement de stabilisation avant toute mise en centre d'enfouissement technique.
Art. 33.
§1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente:
1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, à l'exclusion des batteries de démarrage au plomb, mis à la consommation en Région wallonne, exprimée en kilogrammes, suivant la ventilation suivante:
– piles à oxyde de mercure;
– piles alcalines et salines;
– autres piles;
– accumulateurs nickel/cadmium;
– autres accumulateurs;
2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des piles et accumulateurs usagés qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise, suivant la ventilation du point 1°.
3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les piles et accumulateurs, ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;
4° la quantité, exprimée en kilogrammes, de déchets recyclés confirmée par les certificats des établissements visés au 3°;
5° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des piles et accumulateurs, à l'exclusion des batteries de démarrage au plomb mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours.
§2. Les statistiques relatives au point 1° du §1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.
§3. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée suivant les instructions de l'Office.
Art. 34.
L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Des pneus usés
Art. 35.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
– taux de collecte: le poids relatif des pneus usés, collectés par rapport au poids total des pneus mis à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage;
– taux de recyclage: le poids relatif des pneus usés effectivement recyclés par rapport au poids total des pneus collectés, exprimé en pourcentage.
Art. 36.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout pneu usé présenté par le consommateur à l'achat d'un pneu d'un type correspondant au pneu usagé présenté.
Le particulier qui souhaite se défaire d'un nombre limité de pneus usés qu'il détient en dehors du cas visé à l'alinéa précédent peut se rendre dans les parcs à conteneurs déterminés par les personnes morales de droit public dans les conditions et limites fixées par ces personnes morales de droit public.
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les pneus réceptionnés en application du §1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur.
Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les pneus acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de financer la collecte et le traitement des pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des quantités de pneus qu'il met sur le marché.
Art. 37.
Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE DES PNEUS USES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 38.
Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre un taux de collecte tendant vers 100 %.
Art. 39.
Les pneus usés collectés sont triés en vue d'orienter prioritairement vers le rechapage les pneus techniquement réchapables. Un taux de rechapage de 25 % des pneus collectés doit être atteint.
Les pneus non réchapables sont prioritairement orientés vers les filières de recyclage. Un taux de recyclage de 20 % doit être atteint à partir du 1er janvier 2005.
Le solde est valorisé énergétiquement.
Art. 40.
§1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente:
1° la quantité totale de pneus, mis à la consommation en Région wallonne, exprimée en kilogrammes;
2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de pneus usés qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;
3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les pneus usés et les modes de traitement;
4° la quantité de pneus rechapés, recyclés et valorisés énergétiquement, exprimée en kilogrammes, confirmée par les certificats des établissements visés au 3°;
5° la prévision de la quantité totale, exprimée en kilogrammes de pneus mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours.
§2. Les statistiques relatives au point 1° du §1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.
§3. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée suivant les instructions de l'Office.
Art. 41.
L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Des déchets de papier
Art. 42.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° éditeur: toute personne physique ou morale qui fait imprimer une publication et qui de ce fait est responsable du choix, de la forme et du contenu de celle-ci;
2° producteur: l'éditeur mettant sur le marché en Région wallonne des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presses d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie;
3° importateur: toute personne physique ou morale, qui pour le compte d'un éditeur non installé en Région wallonne, met sur le marché en Région wallonne des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presses d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie;
4° taux de recyclage: le poids relatif, exprimé en pourcentage, des déchets de papier effectivement recyclés après avoir été collectés en Région wallonne par rapport au poids total des papiers mis sur le marché en Région wallonne.
Art. 43.
Sont exclus de l'application du présent chapitre, les déchets de papier provenant de l'usage ou de la consommation des publications suivantes:
1° publications ne contenant aucune annonce publicitaire, publicité ou texte publicitaire;
2° publications mettant en circulation en Région wallonne moins de 3 tonnes de papier par an.
Art. 44.
Tout producteur ou importateur de papier est tenu de financer selon les modalités déterminées par le Ministre de l'Environnement le ramassage mensuel en porte à porte des déchets de papier auprès des ménages et des écoles organisé par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des frais qui ne sont pas couverts pour la gestion des déchets d'emballages en papier et des annuaires.
A l'exception des rebuts du tri, tous les déchets de papier collectés sont recyclés. Les rebuts du tri sont valorisés énergiquement.
Art. 45.
Tout producteur ou importateur d'annuaires téléphonique ou de télécopie agréé est tenu:
– soit d'organiser la reprise des déchets d'annuaires au moment de la distribution des nouveaux annuaires et ce via le circuit de distribution des nouveaux annuaires;
– soit d'assurer le financement annuel des personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers des déchets d'annuaires ramassés en porte à porte avec d'autres déchets de papiers. Ce financement se fait au prorata du tonnage d'annuaires distribués pendant l'année de référence par rapport au tonnage total des déchets de papiers ramassés par la personne morale de droit public responsable de la collecte des déchets ménagers.
A l'exception des rebuts du tri, tous les déchets d'annuaires collectés doivent être recyclés. Les rebuts du tri sont valorisés énergiquement.
Art. 46.
Les taux de recyclage suivants doivent être atteints:
– 55 % dès l'entrée en vigueur du présent arrêté;
– 85 % à partir de 2003.
Art. 47.
§1er. Le producteur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente:
1° la quantité globale et le poids total des publications mises en circulation en Région wallonne;
2° un relevé de la quantité globale et du poids total des déchets de papier collectés dans le cadre de l'obligation de reprise au cours de l'année précédente;
3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les déchets ainsi que les rebuts du tri et les modes de traitement;
4° le poids des déchets de papier effectivement recyclés et confirmé par les certificats des établissements visés au 3°;
5° les prévisions du poids des publications mises en circulation en Région wallonne au cours de l'année en cours.
§2. Les statistiques relatives au point 1° du §1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.
§3. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée suivant les instructions de l'Office.
Art. 48.
L'Office peut exiger du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Des huiles usagées à usage non alimentaire
Art. 49.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° régénération: la régénération telle que visée à l'article 1er, 8° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
2° garagistes: les garagistes tels que visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
( 3° taux de valorisation par régénération ou autres réemplois des huiles usagées: le poids relatif des déchets effectivement valorisés par régénération ou autres réemplois des huiles usagées par rapport au poids total des huiles usagées collectées, exprimé en pourcentage – AGW du 10 mars 2005, art. 14) .
Art. 50.
§1er. Les parcs à conteneurs sont tenus d'accepter, gratuitement, des particuliers toute huile usagée qu'ils leur présentent.
Le garagiste gère ses huiles usagées provenant de ses activités d'entretien des véhicules à moteurs à combustion de manière à permettre au producteur et à l'importateur de respecter son obligation de reprise.
§2. Le producteur ou l'importateur est tenu de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les huiles usagées issues des ménages collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de financer la collecte et le traitement des huiles usagées issues des ménages collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des quantités d'huiles qu'il met sur le marché.
§3. Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre ou de faire reprendre à ses frais et de manière régulière auprès des garagistes toutes les huiles usagées provenant des activités d'entretien des véhicules à moteurs à combustion exercées par ceux-ci.
Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin toutes les huiles usagées collectées en vertu du présent paragraphe.
Art. 51.
Par dérogation à l'article 50, §3, une contribution de traitement peut être exigée auprès du détenteur si les huiles usagées ont été mélangées avec solvants, produits de nettoyage, détergents, antigel, PCB/PCT, autres combustibles ou autres matières. Cette contribution financière est limitée au surcoût de gestion.
Art. 52.
Le garagiste doit apposer, à un endroit clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE DES HUILES USAGEES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 53.
Les huiles usagées sont valorisées:
– par régénération ou autres réemplois des huiles usagées (combustibles après traitement physico-chimique);
– par valorisation énergétique dans une installation autorisée à valoriser des huiles usagées.
Le taux de valorisation par régénération ou autres réemplois des huiles usagées à atteindre est de 60 % à partir du 1er janvier 2003.
( La priorité est donnée au traitement des huiles usagées par régénération – AGW du 10 mars 2005, art. 15) .
Art. 54.
§1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente:
1° la quantité totale d'huiles mises à la consommation en Région wallonne, exprimée en kilogrammes;
2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des huiles usagées qui ont été collectées dans le cadre de l'obligation de reprise;
3° le ou les établissements au sein desquels sont traitées les huiles usagées et les modes de traitement;
4° la quantité d'huiles usagées valorisées, exprimée en kilogrammes, confirmé par les certificats des établissements visés au 3°;
5° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogrammes, d'huiles mises à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours.
§2. Les statistiques relatives au point 1° du §1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.
§3. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée suivant les instructions de l'Office.
Art. 55.
L'Office peut exiger du garagiste, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Des batteries de démarrage au plomb
Art. 56.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° garagistes: les garagistes tels que visés à l'article 1er, 11° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
2° taux de collecte: le poids relatif des batteries de démarrage au plomb usagées collectées par rapport au poids total des batteries de démarrage au plomb mises à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage;
3° taux de recyclage: le poids relatif des déchets effectivement recyclés par rapport au poids total des batteries de démarrage au plomb collectées, exprimé en pourcentage;
4° taux de valorisation: le poids relatif des déchets effectivement valorisés par rapport au poids total des batteries de démarrage au plomb collectées, exprimé en pourcentage.
Art. 57.
Les garagistes sont tenus d'accepter, gratuitement, des particuliers, tout accumulateur au plomb qu'ils leur présentent.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs tout accumulateur au plomb qu'ils leur présentent.
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des garagistes et des détaillants toutes les batteries de démarrage au plomb réceptionnées en application du §1er et toutes les batteries de démarrage au plomb usagées provenant des activités d'entretien des véhicules exercées par les garagistes, et de les présenter au producteur ou à l'exportateur.
Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière toutes les batteries de démarrage au plomb acceptées auprès des distributeurs ou à défaut auprès des garagistes ou distributeurs, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les batteries de démarrage au plomb issus des ménages collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de financer la collecte et le traitement des batteries de démarrage au plomb usagées issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des quantités de batteries de démarrage au plomb qu'il met sur le marché.
Art. 58.
Il est interdit de vider, en dehors d'une installation de traitement autorisée, les batteries de démarrage au plomb de leur acide.
Art. 59.
Le garagiste appose, à un endroit clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE DES BATTERIES DE DEMARRAGE AU PLOMB USAGES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 60.
Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre au minimum un taux de collecte de 90 % à partir de l'année 2002 et de 95 % à partir de l'année 2005.
Art. 61.
Le traitement des batteries de démarrage au plomb usagées doit atteindre un taux de recyclage minimum de 95 % du plomb et un taux de valorisation de 100 % des résidus plastiques dont, à partir du 1er janvier 2003 un taux de recyclage de 30 %.
Les électrolytes doivent être valorisés ou neutralisés.
Art. 62.
§1er. Le producteur ou l'importateur fournit, à l'Office avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente:
1° la quantité totale de batteries de démarrage au plomb, mises à la consommation en Région wallonne, exprimée en kilogrammes;
2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de batteries de démarrage au plomb usagées qui ont été collectées;
3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les batteries de démarrage au plomb ainsi que les résidus de leur traitement et leur mode de traitement;
4° la quantité de déchets recyclés, exprimée en kilogramme, confirmée par les certificats des établissements visés au 3°;
5° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de batteries de démarrage au plomb mises à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours.
§2. Les statistiques relatives au point 1° du §1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.
§3. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée suivant les instructions de l'Office.
Art. 63.
L'Office peut exiger du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Des déchets d'équipements électriques ou électroniques
Art. 64.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° composant dangereux: tout composant contenant une ou plusieurs substances dangereuses aux termes de la Directive 67/548/CEE ou qui contient des substances susceptibles de devenir des déchets dangereux au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, ou tout composant qui contient une ou plusieurs substances visées par le Protocole de Montréal ou des HFC, PFC, SF6;
2° réutilisation: toute opération par laquelle les équipements électriques ou électroniques ou leurs composants servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ( y compris la poursuite de l'utilisation des équipements ou de composants, déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, chez les recycleurs ou les fabricants – AGW du 10 mars 2005, art. 16) ;
3° taux de réutilisation et de recyclage: le poids relatif, pour un matériau donné, de ces composants dans les déchets d'équipements électriques ou électroniques réutilisés ou recyclés par rapport au poids total de ce matériau dans les déchets d'équipements électriques ou électroniques collectés, exprimé en pourcentage.
Art. 65.
§1er. ( Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement du consommateur tout déchet d'équipements électriques ou électroniques issus des ménages qu'il leur présente, pour autant que ce déchet corresponde à un appareil remplissant les mêmes fonctions que celui acheté par ce consommateur. Des dérogations peuvent être prévues à la présente disposition moyennant l'accord de l'Office pour autant que la reprise ne soit pas de ce fait rendue plus difficile pour le détenteur final et pour autant que le système demeure gratuit pour le détenteur final – AGW du 10 mars 2005, art. 17, 1er tiret) .
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place auprès des détaillants tous les déchets d'équipements électriques et électroniques réceptionnés en application du §1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur.
( Le producteur ou l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière en particulier tous les déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages et acceptés auprès des distributeurs ou, à défaut, auprès des détaillants ainsi que tout autre déchet d'équipement électrique et électronique et de les faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Le producteur ou l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte est tenu d'assurer les meilleures conditions de collecte, de transport et de stockage pour permettre la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés – AGW du 10 mars 2005, art. 17, 2e à 8e tirets) .
( Le producteur ou l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte est tenu de reprendre à ses frais et de faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin les déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers – AGW du 10 mars 2005, art. 17, 9e et 10e tirets) .
( Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte donnent la priorité à la réutilisation des appareils entiers pour les DEEE ayant fait l'objet d'une collecte sélective conformément au présent article – AGW du 10 mars 2005, art. 17, 11e tiret) .
§2. Les déchets d'équipements électriques ou électroniques ( issus des ménages et mis sur le marché avant le 13 août 2005 et ceux – AGW du 10 mars 2005, art. 17, 12e tiret) pour lesquels le producteur ou l'importateur n'a pu être identifié sont pris en charge par l'ensemble des producteurs ou importateurs au prorata des quantités qu'ils ( mettent – AGW du 10 mars 2005, art. 17, 12e tiret) sur le marché.
( §3. Au plus tard le 31 décembre 2006, la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages doit atteindre un taux moyen annuel d'au moins quatre kilogrammes par habitant – AGW du 10 mars 2005, art. 17, 13e tiret) .
Art. 65 bis .
(
§1er. Le financement des coûts du ramassage, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant d'utilisateurs autres que les ménages et issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 est assuré par les producteurs.
Sans préjudice de l'article 65, les frais de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques autres que ceux issus des ménages et issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005, sont assurés de la manière suivante:
– par le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte lorsqu'ils font l'objet d'un remplacement par un produit équivalent ou par un produit assurant les mêmes fonctions;
– par l'utilisateur dans les autres cas.
§2. Les producteurs, les importateurs ou les tiers agissant pour leur compte ainsi que les utilisateurs autres que les ménages peuvent conclure des accords stipulant d'autres méthodes de financement.
Lorsqu'ils font application d'autres formules de financement les personnes visées ci-dessus en informent l'Office immédiatement.
L'Office remet un avis sur la compatibilité de l'accord dans les quatre mois de la réception de ce dernier – AGW du 10 mars 2005, art. 18) .
Art. 66.
( §1er – AGW du 10 mars 2005, art. 19, 1er tiret) . Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE DES DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES » de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.
( §2. Le détaillant est tenu d'indiquer pour chaque nouveau produit le montant total des coûts générés par la collecte, la gestion, le traitement et l'élimination non polluante de ce dernier. Les coûts mentionnés ne peuvent excéder les coûts réellement supportés. Ces coûts ne doivent pas être communiqués séparément.
Cette obligation de mention des coûts globaux ne porte pas préjudice au droit des producteurs, des importateurs ou des tiers agissant pour leur compte d'informer eux-mêmes, et jusqu'au 13 février 2011, les acheteurs de ces coûts de manière séparée – AGW du 10 mars 2005, art. 19, 2e tiret) .
Art. 67.
§1er. Les déchets d'équipements électriques ou électroniques sont triés et démontés en plusieurs fractions:
– équipements et pièces destinés à être réutilisés;
– pièces et substances dangereuses, tels les condensateurs contenant des PCB, les interrupteurs à mercure, les batteries, les tubes cathodiques, les substances visées par le protocole de Montréal, les HFC, les PFC et les SF6 et éventuellement d'autres composants contenant des substances dangereuses;
– pièces et matériaux destinés à être recyclés;
– pièces et matériaux non réutilisables et non recyclables.
§2. ( Au plus tard le 31 décembre 2006, les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte atteignent les objectifs de valorisation, de réutilisation et de recyclage suivants:
a) pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe Ire A:
– le taux de valorisation est porté à 80 % au moins en poids moyen par appareil, et
– le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil;
b) pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 3 et 4 de l'annexe Ire A:
– le taux de valorisation est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil, et
– le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 65 % au moins en poids moyen par appareil;
c) pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 2 , 5 , 6 , 7 et 9 de l'annexe Ire A:
– le taux de valorisation est porté à 70 % au moins en poids moyen par appareil, et
– le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 50 % au moins en poids moyen par appareil;
d) pour les lampes à décharge, le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 80 % au moins en poids des lampes – AGW du 10 mars 2005, art. 20) .
§3. Les résidus plastiques qui ne peuvent être recyclés doivent être valorisés énergétiquement.
§4. Les piles et accumulateurs sont valorisés conformément au chapitre II.
Art. 67 bis .
(
Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte favorise la conception et la production d'équipements électriques et électroniques qui tiennent compte de leur démantèlement et de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, de leurs composants et matériaux.
Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte ne peut empêcher la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques par des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement.
Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte met au point toute nouvelle technologie de valorisation, de recyclage et de traitement répondant aux meilleures techniques disponibles – AGW du 10 mars 2005, art. 21) .
Art. 68.
§1er. ( Le producteur ou l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes par catégories d'appareils portant sur l'année calendrier précédente – AGW du 10 mars 2005, art. 22, 1er tiret) :
1° ( la quantité totale, exprimée en kilogrammes, d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché en Région wallonne;
2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;
3° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de déchets d'équipements électriques et électroniques, de leurs composants, matières ou substances, qui entrent (input) et qui sortent (output) des établissements de pré-traitement et/ou de traitement;
4° le ou les établissements au sein desquels sont traités les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les résidus de leurs traitements et le mode de traitement appliqué – AGW du 10 mars 2005, art. 22, 2e tiret) ;
5° Les mesures de prévention qui ont été prises en vue:
– d'améliorer la recyclabilité des produits mis sur le marché;
– de diminuer le recours à des matériaux comprenant des substances dangereuses;
– de recourir à des techniques de production les moins nuisibles possibles pour l'environnement;
– d'encourager les économies d'énergie que ce soit au niveau de la production ou de l'utilisation des appareils;
6° les prévisions de la quantité, exprimée en kilogrammes, d'équipements électriques et électroniques par type de matériau mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours.
§2. Les statistiques relatives au point 1° du §1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.
§3. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée suivant les instructions de l'Office.
Art. 68 bis .
(
Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché, le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte met, dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement à la disposition des centres de réutilisation et des installations de traitement et de recyclage. Ces informations concernent, dans la mesure du nécessaire, les différents composants et matériaux présents dans les équipement électrique et électronique ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans ces équipements. Ces informations sont transmises notamment au moyen de manuels ou de médias électroniques – AGW du 10 mars 2005, art. 23) .
Art. 69.
L'Office peut exiger du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Des médicaments périmés
Art. 70.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs tout médicament périmé qu'ils présentent, même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de médicaments.
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les médicaments périmés réceptionnés en application de l'alinéa 1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur.
Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les médicaments périmés acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
Art. 71.
Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE DES MEDICAMENTS PERIMES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 72.
Les médicaments périmés sont incinérés.
Art. 73.
§1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente:
1° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des médicaments périmés qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;
2° le ou les établissements au sein desquels sont traités les médicaments périmés;
3° la quantité de déchets incinérés, exprimée en kilogrammes, confirmée par les certificats des établissements visés sous 2°.
§2. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée selon les instructions de l'Office.
Art. 74.
L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Des plastiques agricoles
Art. 75.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° taux de recyclage: le poids relatif des déchets de plastiques agricoles effectivement recyclés par rapport au poids global des déchets de plastiques agricoles collectés, exprimé en pourcentage.
Art. 76.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs tout plastique agricole usagé qu'ils présentent, même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits équivalents.
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les plastiques agricoles réceptionnés en application du §1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur.
Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les plastiques agricoles acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
Le producteur ou l'importateur est également tenu:
– soit de reprendre gratuitement et de faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin les déchets de plastiques agricoles collectés par les personnes morales de droit public;
– soit de financer la collecte et le traitement des déchets de plastiques agricoles collectés par les personnes morales de droit public au prorata des quantités de plastiques agricoles qu'elle met sur le marché.
Art. 77.
Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE DES PLASTIQUES AGRICOLES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 78.
§1er. Le traitement des plastiques agricoles doit atteindre un taux de recyclage minimum de 20 % à partir de l'année 2003 et de 50 % à partir de l'année 2005.
§2. Les plastiques agricoles non recyclés sont valorisés énergétiquement.
Art. 79.
§1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente:
1° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de déchets de plastiques agricoles usagés qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;
2° le ou les établissements au sein desquels sont traités les plastiques agricoles usagés et les modes de traitement;
3° la quantité, exprimée en kilogrammes, de déchets de plastiques agricoles recyclés et la quantité de déchets de plastiques agricoles valorisés énergétiquement, confirmée par les certificats des établissements visés sous 2°.
§2. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée selon les instructions de l'Office.
Art. 80.
L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Des véhicules hors d'usage
Art. 81.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° composant dangereux: tout composant contenant une ou plusieurs substances dangereuses aux termes de la Directive 67/548/CEE ou qui contient des substances susceptibles de devenir des déchets dangereux au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, ou tout composant qui contient une ou plusieurs substances visées par le Protocole de Montréal ou des HFC, PFC, SF6;
2° réutilisation: toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
3° taux de réutilisation et de recyclage: le poids relatif des composants des véhicules hors d'usage réutilisés et recyclés par rapport au poids total des véhicules hors d'usage collectés, exprimé en pourcentage;
4° taux de réutilisation et de valorisation: le poids relatif des composants des véhicules hors d'usage réutilisés et valorisés par rapport au poids total des véhicules hors d'usage collectés, exprimé en pourcentage.
Art. 82.
§1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs tout véhicule hors d'usage qu'ils leur présentent à l'achat d'un véhicule de substitution. Le détaillant délivre un certificat d'acceptation en échange du véhicule hors d'usage qui lui a été remis.
Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière auprès des détaillants tous les véhicules hors d'usage, réceptionnés en application de l'alinéa 1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur.
Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les véhicules hors d'usage, acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé et agréé à cette fin, dans les six mois de leur reprise en application de l'alinéa 1er.
§2. A partir du 1er juillet 2002, le producteur ou l'importateur est tenu de reprendre, à ses frais, tout véhicule hors d'usage dont la mise sur le marché en tant que véhicule neuf est postérieure au 30 juin 2002 qui lui est remis par le consommateur en l'absence d'acquisition d'un véhicule de substitution, et de le faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé et agréé dans les six mois de sa reprise.
§3. A partir du 1er janvier 2006, le producteur ou l'importateur est tenu de reprendre, à ses frais, du consommateur, tout véhicule hors d'usage provenant d'une marque qu'il produit ou commercialise, même si le consommateur ne se procure pas de véhicule de substitution, et de le faire traiter dans un établissement autorisé et agréé dans les six mois de sa reprise, et ce pour autant qu'un plan de gestion progressive de ces véhicules hors d'usage ait été présenté par le producteur ou l'importateur avant le 1er janvier 2004 et approuvé par le Ministre avant le 1er juillet 2004.
A défaut de présentation et d'approbation de ce plan dans les délais prescrits, le producteur ou l'importateur est tenu de respecter dès le 1er juillet 2004 l'obligation de reprise imposée à l'alinéa précédent.
§4. Les opérateurs économiques visés à l'article 2 de la Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage présentent au Ministre dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté un plan de gestion des pièces usagées qui constituent des déchets et son retirés des voitures de passagers lorsqu'elles sont réparées de manière à respecter l'article 5, 1. de la directive précitée.
Art. 83.
Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE DES VEHICULES HORS D'USAGE », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 84.
La reprise d'un véhicule hors d'usage en application de l'article 82, §§1er et 4, se fait sans frais pour le détenteur et/ou le propriétaire du véhicule pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient rencontrées:
– le véhicule hors d'usage contient tous les composants indispensables au fonctionnement d'un véhicule;
– le véhicule hors d'usage ne contient pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage;
– le véhicule hors d'usage est immatriculé ou a été immatriculé en Belgique depuis au moins six mois par son dernier propriétaire;
– le véhicule hors d'usage est accompagné du certificat d'immatriculation, du certificat de conformité, de la plaquette d'identification et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique;
– le véhicule doit être déposé aux endroits de reprise indiqués par le détaillant ou par le producteur ou l'importateur. Le réseau de points de reprise comporte un nombre de centres de reprise suffisant et réparti sur la Région wallonne de manière géographiquement équilibrée.
Si les conditions précitées sous les tirets 1, 2, 4 ou 5 ne sont pas remplies, les frais d'enlèvement réclamés doivent être proportionnels au défaut.
Art. 85.
Il est interdit d'éliminer des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci sans traitement préalable visant leur dépollution et leur valorisation totale ou partielle.
Art. 86.
§1er. Les véhicules hors d'usage sont dépollués de manière à retirer, à isoler et à traiter de manière sélective les composants dangereux ainsi que l'ensemble des fluides.
§2. Les véhicules hors d'usage dépollués sont démantelés de manière à retirer et isoler de manière sélective les composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange.
Au minimum, sont retirés sélectivement les catalyseurs, les composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium, si ces métaux ne sont pas séparés au cours du processus de broyage, les pneus, le verre, les pièces plastiques volumineuses et facilement démontables telles que pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluide, mousse des sièges, piles et accumulateurs si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage de manière à pouvoir être recyclés en tant que matériaux.
Les piles et accumulateurs sont traités conformément au chapitre II.
Les pneus sont traités conformément au chapitre III.
Les huiles usagées sont traitées conformément au chapitre V.
§3. Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides, ni les composants valorisables et les pièces de rechange.
§4. Les opérations de dépollution et de démantèlement sont suivies d'un broyage en vue du recyclage, de la valorisation ou de l'élimination des matériaux.
§5. Au plus tard le 1er janvier 2006, le traitement des véhicules hors d'usage doit atteindre:
– un taux de réutilisation et de valorisation de 85 %;
– un taux de réutilisation et de recyclage de 80 %.
§6. Au plus tard, le 1er janvier 2015, le traitement des véhicules hors d'usage doit atteindre un taux de réutilisation et de valorisation de 95 %.
§7. Les installations de dépollution - démantèlement établissent une attestation de destruction.
Art. 87.
§1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente:
1° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombre, des véhicules hors d'usage ou considérés comme tels qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;
2° le ou les établissements au sein desquels sont traités les véhicules hors d'usage ou considérés comme tels ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;
3° les quantités, exprimées en kilogrammes, de déchets respectivement réutilisés, recyclés, valorisés et éliminés, confirmées par les certificats des établissements visés sous 2°.
§2. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée suivant les instructions de l'Office.
Art. 88.
L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur, ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Des graisses et huiles comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires
Art. 89.
Au sens du présent chapitre, on entend par taux de collecte le poids relatif des graisses et huiles de friture usagées collectées par rapport au poids total des graisses et huiles ( utilisées potentiellement disponibles – AGW du 10 mars 2005, art. 24) , exprimée en pourcentage.
Art. 90.
( Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, les graisses et huiles de friture usagées provenant de l'horeca, des services de restauration de collectivités et installations similaires – AGW du 10 mars 2005, art. 25, 1er tiret) .
( ... – AGW du 10 mars 2005, art. 25, 2e tiret)
Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre gratuitement les huiles et graisses de friture usagées issues des ménages collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de financer la collecte et le traitement des graisses et huiles de friture usagées issues des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des quantités de graisses et huiles de friture qu'il met sur le marché.
Art. 91.
( Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre un taux de collecte de 30 % pour l'année 2003 par rapport au poids total des huiles et graisses mises à la consommation durant l'année calendrier visée – AGW du 10 mars 2005, art. 26) .
Le Ministre peut revoir les taux de collecte dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'obligation de reprise, après consultation des secteurs et si les circonstances le justifient.
Art. 92.
Les huiles et graisses de friture usagées collectées sont entièrement recyclées, régénérées ou valorisées.
L'utilisation des huiles et graisses de friture usagées en alimentation animale est interdite.
Le Ministre peut imposer des objectifs de recyclage ou de valorisation matière.
Art. 93.
§1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente:
1° la quantité totale des graisses et huiles de friture mises à la consommation en Région wallonne, exprimée en kilogramme;
2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des graisses et huiles de friture usagées qui ont été collectées dans le cadre de l'obligation de reprise;
3° le ou les établissements au sein desquels sont traitées les graisses et huiles de friture ainsi que leur mode de traitement;
4° la quantité, exprimée en kilogrammes, de déchets respectivement recyclés et valorisés, confirmée par les certificats des établissements visés sous 3;
5° les prévisions de la quantité totale exprimée en kilogrammes, des graisses et huiles de friture mises à la consommation en Région wallonne, au cours de l'année en cours.
§2. Les statistiques relatives au point 1° du §1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert-comptable.
§3. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée suivant les instructions de l'Office.
Art. 94.
L'Office peut exiger du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Des déchets photographiques
Art. 95.
Au sens du présent chapitre, on entend par taux de collecte le poids relatif des déchets photographiques collectés par rapport au poids total des produits photographiques mis à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.
Art. 96.
Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement des consommateurs tout déchet photographique usagé qu'ils présentent, lorsque ces consommateurs se procurent des produits équivalents.
Le distributeur est tenu de reprendre ou de faire reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les déchets photographiques réceptionnés en application de l'alinéa 1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur.
Le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets photographiques acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
Le producteur ou l'importateur est également tenu de reprendre gratuitement les déchets photographiques issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de financer la collecte et le traitement des déchets photographiques usagés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers au prorata des quantités de produits photographiques qu'il met sur le marché.
Art. 97.
Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE DES DECHETS PHOTOGRAPHIQUES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 98.
Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre au minimum un taux de collecte de 75 % à partir de l'année 2004, de 95 % à partir de l'année 2005.
Le Ministre peut, après concertation avec le secteur et si les circonstances le justifient, revoir si nécessaire les taux de collecte visés à l'alinéa précédent.
Art. 99.
Il est interdit d'éliminer des déchets photographiques sans traitement préalable visant leur recyclage total ou partiel.
Art. 100.
Le traitement des déchets photographiques vise à valoriser de façon optimale l'argent qu'ils renferment.
Art. 101.
§1er. Le producteur ou l'importateur fournit à l'Office, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente:
1° la quantité totale de produits photographiques mis à la consommation en Région wallonne, exprimée en kilogrammes;
2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des déchets photographiques qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise, suivant la ventilation du point 1;
3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les déchets photographiques, ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;
4° la quantité, exprimée en kilogrammes, de déchets recyclés, confirmée par les établissements visés sous 3;
5° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des produits photographiques mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours.
§2. Les statistiques relatives au point 1° du §1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.
§3. La déclaration annuelle visée au §1er est présentée suivant les instructions de l'Office.
Art. 102.
L'Office peut exiger du détaillant, du distributeur, du producteur ou de l'importateur toute information qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre.
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 103.
A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, les termes « soit remises à des garagistes, soit » sont supprimés.
Art. 104.
Les conventions environnementales énumérées dans le tableau repris ci-après restent d'application jusqu'à leur terme et au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales.
Elles valent respect de l'obligation de reprise au sens du présent arrêté.
Conventions environnementales | Echéance |
Convention du 29 avril 1997 relative à la collecte sélective des médicaments périmés | cinq ans après l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales |
Protocole d'engagement du 17 juin 1997 relatif à la collecte sélective et au traitement des piles usagées, modifié par l'avenant du 7 mars 2001 | 31 décembre 2002 |
Accord cadre du 9 février 1998 entre pouvoirs publics et le secteur sur la collecte et le traitement des pneus usés | cinq ans après l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales |
Convention du 30 mars 1999 relative à la gestion des véhicules hors d'usage | 30 juin 2004 |
Accord cadre concernant la gestion des déchets de papiers en Région wallonne | 31 décembre 2002 |
Convention du 19 février 2001 relative à l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques (électroménagers) | 18 février 2006 |
Art. 105.
Le producteur ou l'importateur qui ne fait pas appel à un organisme agréé ou qui n'a pas conclu de convention environnementale est tenu d'introduire un plan de gestion des déchets soumis à obligation de reprise dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de l'obligation de reprise à laquelle il est soumis en suite à l'article 3.
Art. 106.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 107.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
A
Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent arrêté
1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Equipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public
5. Matériel d'éclairage
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés)
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques
B
Liste non exhaustive des produits qui doivent être pris en considération aux fins du présent arrêté et qui relèvent des catégories de l'annexe Ire A
1. Gros appareils ménagers
Gros appareils frigorifiques
Réfrigérateurs
Congélateurs
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires
Lave-linge
Séchoirs
Lave-vaisselle
Cuisinières
Réchauds électriques
Plaques chauffantes électriques
Fours à micro-ondes
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires
Appareils de chauffage électriques
Radiateurs électriques
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges
Ventilateurs électriques
Appareils de conditionnement d'air
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation
2. Petits appareils ménagers
Aspirateurs
Aspirateurs-balais
Autres appareils pour nettoyer
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements
Grille-pain
Friteuses
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer
Couteaux électriques
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps
Balances
3. Equipements informatiques et de télécommunications
Traitement centralisé des données :
Unités centrales
Mini-ordinateurs
Imprimantes
Informatique individuelle :
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier)
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier)
Petits ordinateurs portables
Tablettes électroniques
Imprimantes
Photocopieuses
Machines à écrire électriques et électroniques
Calculatrices de poche et de bureau
et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs
Télécopieurs
Télex
Téléphones
Téléphones payants
Téléphones sans fils
Téléphones cellulaires
Répondeurs
et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication
4. Matériel grand public
Postes de radio
Postes de télévision
Caméscopes
Magnétoscopes
Chaînes haute fidélité
Amplificateurs
Instruments de musique
et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication
5. Matériel d'éclairage
Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents à l'exception des appareils d'éclairage domestique
Tubes fluorescents rectilignes
Lampes fluorescentes compactes
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques
Lampes à vapeur de sodium basse pression
Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
Foreuses
Scies
Machines à coudre
Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires
Equipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
Trains ou voitures de course miniatures
Consoles de jeux vidéo portables
Jeux vidéo
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.
Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques
Machines à sous
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)
Matériel de radiothérapie
Matériel de cardiologie
Dialyseurs
Ventilateurs pulmonaires
Matériel de médecine nucléaire
Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro
Analyseurs
Appareils frigorifiques
Tests de fécondation
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités
9. Instruments de contrôle et de surveillance
Détecteurs de fumée
Régulateurs de chaleur
Thermostats
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle)
10. Distributeurs automatiques
Distributeurs automatiques de boissons chaudes
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides
Distributeurs automatiques de produits solides
Distributeurs automatiques d'argent
Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits – AGW du 10 mars 2005, art. 27) .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.
Namur, le 25 avril 2002.
( ... – AGW du 10 mars 2005, art. 28)
AGW du 10 mars 2005, art. 28