Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1er ter , alinéa 2, 7, alinéa 1er, c) , 10, alinéa 5 et 12 bis , §2, insérés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique, notamment l'annexe 1 délimitant la zone de surveillance;
Vu l'avis rendu par le Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'impérieuse nécessité d'empêcher le mouvement de tout sanglier, afin d'éviter la propagation de la peste porcine classique;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête:
Art. 1er.
La chasse, la destruction et le transport du sanglier sont interdits dans la zone de surveillance décrite à l'annexe 1 de l'arrêté du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine, pour une période de six semaines.
Art. 2.
Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART