Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 79;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'extrême urgence est motivée par la nécessité de mettre en oeuvre immédiatement le plan prioritaire d'affectation d'espace à l'activité économique dont les principes ont été adoptés par le Gouvernement wallon le 20 juillet 2000 et qui tend à répondre aux besoins des opérateurs économiques pour la décennie en cours;
Considérant qu'il est donc urgent de décider la révision des plans de secteur en vue de l'inscription de nouvelles zones d'activité économique et d'octroyer les marchés de réalisation des études d'incidences;
Considérant que les arrêtés nécessaires ne peuvent être adoptés tant que les modifications de l'article 46, §1er, introduites par le décret du 18 juillet 2002 ne seront pas entrées en vigueur, dans la mesure où, d'une part, l'article 46, §1er, alinéa 2, 1°, dans sa version actuelle, ne permet pas l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. » attenante à une zone non destinée à l'urbanisation et, d'autre part, que l'article 46, §1er, alinéa 2, 3°, dans sa version actuelle, prévoit une obligation de compenser l'inscription de nouvelles zones d'activité économique par la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, condition dont il s'avère aujourd'hui qu'il est impossible de la satisfaire en pratique, vu l'ampleur du plan prioritaire susdit;
Considérant, par ailleurs, que le présent dispositif répond à l'argumentation développée par le Conseil d'Etat dans son avis 31.683/4 du 10 décembre 2001 sur le projet de décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, en ce que l'article 46, §1er, alinéa 2, 3° nouveau impose au Gouvernement, lorsqu'il envisage à l'occasion de la révision d'un plan de secteur, de créer une nouvelle zone d'activité économique, l'obligation d'examiner les possibilités de compenser la création de cette nouvelle zone par l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement;
Considérant qu'au surplus, cette obligation constitue soit une alternative à la compensation par voie de réaffectation de sites d'activité économique désaffectés soit une combinaison des deux mesures précitées;
Considérant, de plus, que la nécessité de mettre en oeuvre immédiatement le plan prioritaire implique l'engagement des crédits nécessaires à la réalisation des études d'incidences avant la fin du présent exercice: que, vu les délais administratifs qui sont nécessaires à l'apposition d'un visa budgétaire sur un programme de dépenses, il est impératif que la décision d'octroi des marchés soit adoptée sans délai;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 46, §1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par l'article 25 du décret du 18 juillet 2002 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 2.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET