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07 novembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en date du 1er octobre 2002 conduit à un classement des systèmes d'épuration individuelle de moins de 100 équivalents-habitants en classe 2 en l'absence d'arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales de ces systèmes d'épuration, qu'un tel classement conduit à ce que toutes les habitations situées en zone d'épuration individuelle basculent dans le régime du permis unique, que dès lors l'autorité compétente pour fixer les conditions d'exploiter de ces systèmes serait le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, qu'à défaut des conditions sectorielles ou intégrales fixées par le Gouvernement il existe un risque important de voir ces installations soumises à des conditions d'exploiter disparates voire inadaptées, qu'une telle dérégulation doit à tout prix être évitée pour assurer l'intégration optimale de ces systèmes placés en zone d'épuration individuelle dans la politique régionale d'épuration, politique qui accorde à l'épuration individuelle une place significative dont l'efficacité dépend étroitement du bon encadrement des systèmes d'épuration individuelle, que toute inadaptation des conditions d'exploiter imposées par l'autorité communale à ces systèmes d'épuration individuelle est également susceptible de causer des préjudices importants aux demandeurs en particulier en ce qui concerne la subvention des installations et la restitution de la taxe dont ils peuvent bénéficier, que seule l'adoption définitive et immédiate de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales à respecter pour toute installation permet d'éviter le risque évoqué;
Vu l'article 3, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les présentes conditions intégrales, s'appliquent aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle qui sont visées aux rubriques 90.11 et 90.12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° équivalent-habitant ou en abrégé EH: unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;

2° eaux usées domestiques: les eaux usées telles que définies à l'article 2, 8°, a , du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des eaux de pluie;

3° unité d'épuration individuelle: système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant;

4° installation d'épuration individuelle: système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante comprise entre 20 et 100 équivalent-habitant.

Art. 3.

Le nombre d'EH est calculé en se basant sur le tableau de l'annexe Ire. La capacité de traitement du système d'épuration doit être d'au moins 5 EH.

Art. 4.

L'exploitant veille à la meilleure intégration possible de son établissement dans l'environnement par la mise en place, selon les cas et si les circonstances l'exigent, de rideaux d'arbres et arbustes.

L'établissement et ses abords sont maintenus dans un bon état de propreté et d'entretien.

Art. 5.

Les eaux sortant de l'unité ou de l'installation d'épuration individuelle doivent respecter les conditions d'émission reprises au tableau de l'annexe II.

Art. 6.

Les systèmes d'épuration individuelle agréés en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle sont réputés conformes aux dispositions de la présente condition intégrale.

Art. 7.

Toute unité ou installation d'épuration individuelle ne répondant pas aux conditions fixées par l'agrément visé à l'article 6 et installée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du Gouvernement wallon, à l'exception des systèmes comportant un filtre bactérien anaérobie, peut être acceptée pour autant que la déclaration soit accompagnée d'une attestation de conformité définie à l'annexe III complétée par le fournisseur ou l'installateur du système et d'un dossier présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en terme de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 8.

Lorsque les eaux usées domestiques sont constituées principalement d'eaux de cuisine, le placement d'un dégraisseur est obligatoire sauf si le système d'épuration intègre cette fonction.

Art. 9.

Lorsque les eaux épurées provenant du dernier élément d'une unité d'épuration individuelle ou d'une installation d'épuration individuelle ne peuvent être évacuées par une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire, les dispositifs suivants d'évacuation par infiltration dans le sol peuvent être utilisés pour autant que le système d'épuration individuelle ne soit pas implanté dans une zone de prévention rapprochée de captage:

1° l'épandage par drains dispersants.

Le dimensionnement d'une installation d'épandage souterrain fait l'objet d'une note de calcul intégrant plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en place:

a) le niveau de la nappe aquifère;

b) la perméabilité de ce sol;

c) la couche sous-jacente;

d) la topographie.

Les résultats du test de perméabilité sont présentés sous forme d'une fiche reprenant les mesures intermédiaires effectuées au différentes étapes de la procédure.

Afin de prévenir tout risque de colmatage des drains de dispersion, l'installation d'un décolloïdeur est conseillé lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue dans le sol.

2° le filtre à sable.

3° le tertre filtrant.

Art. 10.

Dans le cas d'une unité d'épuration individuelle située hors zone de prévention de captage, le puits perdant peut être utilisé comme mode d'évacuation eaux épurées sortant du système d'épuration dans la mesure ou aucun autre mode d'évacuation n'est possible.

Art. 10 bis .

(

Lorsqu'elle évacue ses eaux dans une zone de baignade ou dans une zone d'amont désignée conformément au présent arrêté, l'installation d'épuration individuelle doit être équipée d'un système de désinfection agréé – AGW du 24 juillet 2003, art. 10) .

Art. 11.

Les unités et les installations d'épuration individuelle sont exploitées selon les conditions suivantes:

1° tous les éléments constituant l'unité ou l'installation d'épuration individuelle sont préférentiellement placés à l'extérieur de l'habitation, à l'exception de l'éventuel dégraisseur;

2° seules les eaux usées domestiques sont traitées par l'unité ou l'installation d'épuration individuelle; les eaux pluviales ne peuvent en aucun cas transiter par un des éléments composant l'unité ou l'installation d'épuration individuelle.

Dans le cas où plusieurs habitations sont raccordées sur un même système d'épuration individuelle, les eaux usées peuvent être acheminées par un égout unitaire existant pour autant que toutes les dispositions aient été prises en vue de réduire autant que possible le volume d'eaux pluviales, que le système soit précédé d'un déversoir d'orage et soit dimensionné de telle manière que le débit supplémentaire éventuel de temps de pluie alimentant le système ne puisse entraîner de détérioration de fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission fixées à l'annexe II.

Aucune eau claire parasite ne peut transiter dans l'égout unitaire alimentant le système d'épuration.

L'introduction éventuelle d'eaux pluviales dans le circuit d'évacuation des eaux épurées via le sol ne peut avoir pour effet ni de compromettre la bonne évacuation des eaux par les drains dispersants ni d'ennoyer le dispositif en amont en cas de surcharge des drains;

3° les éléments composant une unité ou une installation d'épuration individuelle doivent être équipés d'un orifice de dimension suffisante muni d'un tampon amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif;

4° un dispositif de contrôle doit permettre de prélever des échantillons de l'eau traitée par le système d'épuration afin de vérifier le rendement épuratoire de celle-ci. Le dispositif sera conçu pour éviter la contamination de l'échantillon prélevé par les eaux pluviales.

Ce dispositif sera soit implanté dans une chambre de contrôle localisée juste après le dernier élément de traitement de la filière; soit incorporé dans le dernier élément de traitement de la filière juste avant la sortie de l'eau traitée.

Un accès aisé du dispositif de contrôle devra être réservé aux agents habilités à la vérification du rejet, cela en toute circonstance et à tous moments;

5° une pompe de relevage est à prévoir lorsque les conditions topographiques ne permettent pas une évacuation gravitaire;

6° les eaux de lavage ou de ruissellement ayant été en contact avec des huiles ou carburants ne peuvent transiter par l'unité ou l'installation d'épuration individuelle mais doivent être évacuées via un séparateur pour liquides légers équipé d'un filtre à coalescence et précédé, si besoin est, d'un débourbeur.

Ce dispositif doit être dimensionné conformément aux prescriptions en vigueur;

7° les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement de l'unité ou de l'installation d'épuration individuelle sont équipés d'une alarme prévenant de tout dysfonctionnement.

Art. 12.

Les précautions indispensables sont prises pour ne pas produire des nuisances anormales pour le voisinage.

Art. 13.

Tout exploitant d'une unité ou d'une installation d'épuration individuelle est tenue d'en assurer le bon fonctionnement, de veiller à ce que son système d'épuration individuelle ne génère pas de nuisances anormales pour le voisinage.

Lors du raccordement et avant son enfouissement, le système d'épuration individuelle fera l'objet d'un contrôle défini à l'annexe IV. Le contrôle sera exercé par les personnes ou organismes habilités à cette fin par le Gouvernement wallon.

Art. 14.

En vue de la vérification du respect des conditions d'émission définies à l'annexe II, des prélèvements et analyses des trois paramètres visés à l'annexe II sont effectués au moins une fois tous les cinq ans pour les unités d'épuration individuelle et au moins une fois par an pour les installations d'épuration individuelle.

En ce qui concerne les installations, les prélèvements ponctuels sont réalisés au cours du mois de l'année où la charge polluante contenue dans les eaux usées est la plus importante.

Art. 15.

Les déchets sont évacués conformément à la législation en vigueur.

L'exploitant se conforme à toutes les dispositions réglementaires et décrétales en matière de déchets, notamment les dispositions requises par le chapitre V - Des informations relatives à la détention et à la livraison des déchets toxiques ou dangereux - de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Art. 16.

Les systèmes d'épuration individuelle mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ayant été autorisés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires sont considérés comme répondant aux conditions intégrales du présent arrêté.

Pour les systèmes d'épuration individuelle mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont été soumis à aucune autorisation antérieure, les articles 3, 9, 10 et 11 ne sont pas d'application.

Art. 17.

Les articles 7, 1° et 2°, article 8, §1er, premier et deuxième alinéas, article 9, §§2 et 4, article 10 et article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines sont abrogés.

Art. 18.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe Ire
Notion d'équivalent-habitant

La capacité utile des systèmes d'épuration individuelle d'eaux usées ménagères est déterminée en fonction du nombre d'équivalent-habitants (EH) de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par le système. Elle est d'au moins 5 EH.
Pour les habitations unifamiliales qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, on considère que la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitants égal au nombre d'occupants. Dans le cas de raccordement de plusieurs habitations sur le même système d'épuration, la charge polluante sera comptabilisée sur un nombre minimum de 4 EH par habitation.
Pour les autres habitations, le nombre d'équivalent-habitants correspondant à la charge polluante contenue dans les eaux ménagères usées est évalué comme suit:
Bâtiment ou complexe
Nombre d'équivalent-habitant (E.H.)
Usine, atelier
1 ouvrier = 1/2 EH
Bureau
1 employé = 1/3 EH
Ecole sans bains, douche ni cuisine (externat) *
1 élève = 1/10 EH
Ecole avec bains sans cuisine (externat) *
1 élève = 1/5 EH
Ecole avec bains et cuisine (externat) *
1 élève = 1/3 EH
Ecole avec bains et cuisine (internat) *
1 élève = 1 EH
Hôtel, pension, hôpitaux, prisons
1 lit = 1 EH
Camping
1 personne (prévue) = 1/2 EH
Caserne, camping de séjours
1 personne (prévue) = 1 EH
Restaurant
1 couvert servi = 1/4 EH
   N.EH = 1/4 EH x nombre moyen de couverts
   servis chaque jour
Théâtre, cinéma, salle de fêtes
1 place = 1/30 EH
Plaine de sports
1 place = 1/20 EH
Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque, le nombre d'EH calculé d'après le tableau doit être augmenté de 1/2 EH par membre du personnel attaché à l'établissement. Dans la détermination de la capacité utile nécessaire, il y a lieu de tenir compte d'une augmentation éventuelle du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe II.
Conditions d'émission

a) Unités d'épuration individuelle
Paramètres
Concentration Méthode de mesure de référence (1)
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20°C) sans nitrification (2)
70 mg/l O2 Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté.
Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20°C ± 1°C dans l'obscurité complète. Addition d'un inhibiteur de nitrification.
Demande chimique en oxygène (DCO)
180 mg/l O2 Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium.
Total des matières solides en suspension
60 mg/l Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de ( 0,45 µm – AGW du 9 octobre 2003, art. 13, b) ) , séchage à 105°C, pesée.
Centrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g), séchage à 105°C, pesée.
(1) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.
(2) Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
Les valeurs numériques du tableau supra ( se réfèrent à des échantillons ponctuels – AGW du 9 octobre 2003, art. 13, a) ) .
b) Installation d'épuration individuelle
Paramètres
Concentration
Méthode de mesure de référence (2)
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20°C) sans nitrification (3)
50 mg/l O2 Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté.
Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20°C ± 1°C dans l'obscurité complète. Addition d'un inhibiteur de nitrification.
Demande chimique en oxygène (DCO)
160 mg/l O2 Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium.
Total des matières solides en suspension
60 mg/l ( ... – AGW du 9 octobre 2003, art. 13, c) ) Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 µm, séchage à 105°C, pesée.
Centrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g), séchage à 105°C, pesée.
( ... – AGW du 9 octobre 2003, art. 13, d) )
(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.
(3) Ce paramètre ne peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
( ... – AGW du 9 octobre 2003, art. 13, c) )
Les valeurs numériques du tableau supra ( se réfèrent à des échantillons ponctuels – AGW du 9 octobre 2003, art. 13, a) ) .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
AGW du 9 octobre 2003, art. 13, b)