05 décembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 61, 94, 141 et 142;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, notamment les articles 1er et 20 à 27 (soit, les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27) ;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 1er mars 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.183/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant les opérations de fusion et de restructuration des sociétés de logement de service public adoptées par le Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2001;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« La société qui reçoit des logements en application des opérations de fusions et de restructurations des sociétés de logements de service public telles qu'adoptées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001 maintient, pour les locataires occupant ces logements à la date du transfert de leur propriété, ce coefficient, tel qu'appliqué lors du dernier calcul du loyer établi par la société cédante, et ce pour une durée de trois ans. »

Au même article 1er, 8°, l'alinéa suivant est ajouté:

« Une société qui, en application des opérations de fusions et de restructurations des sociétés de logements de service public telles qu'adoptées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001, cède ou acquiert des logements, peut déroger, dans certaines limites déterminées par la Société wallonne du Logement et approuvées par le Ministre du Logement, au pourcentage visé à l'alinéa précédent, et ce pour une durée de trois ans à dater du transfert de la propriété desdits logements. Après cette durée de trois ans, ce pourcentage devra progressivement être ramené à 6 % dans un délai fixé par la société avec l'accord de la Société wallonne du Logement. »

Art.  2.

L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, est complétée par les alinéas suivants:

« La société qui reçoit des logements en application des opérations de fusion et de restructuration des sociétés de logement de service public telles qu'adoptées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001 maintient pour les locataires occupant ces logements à la date du transfert de leur propriété, les coefficients X1 et X2 applicables au dernier calcul de loyer établi par la société cédante, et ce pour une durée de trois ans.
Toutefois, durant cette période de trois ans, si la société cessionnaire augmente les coefficients X1 ou X2 applicables au calcul du loyer des locataires de ses logements premiers, les coefficients X1 ou X2 applicables au calcul du loyer des locataires des logements reçus visés à l'alinéa qui précède doivent augmenter dans la même proportion, sans jamais pouvoir excéder les maximas prévus pour ces coefficients. »

Art.  3.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN