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19 décembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;
Vu le règlement (CEE) n°3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°2028/2002;
Vu le règlement (CE) n°1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n°3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés royaux du 10 janvier 1997, 14 janvier 1997, 8 septembre 1997, 27 mars 1998, 6 octobre 1998, 22 mars 1999, 11 avril 1999, 13 mars 2000, 23 mai 2000 et 1er octobre 2001;
Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer les modalités de réallocation de quantités de référence de manière à réduire la valeur de ces quantités de référence ainsi que les spéculations en la matière, et que cette réglementation doit s'appliquer à la période de douze mois en cours ayant commencé le 1er avril 2002;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1° le prélèvement supplémentaire: le prélèvement supplémentaire à charge du producteur de lait de vache sur les livraisons de lait ou d'autres produits laitiers à un acheteur et sur les ventes directes de ces produits au consommateur final, visé par le règlement (CEE) n°3950/92;

2° la période: la période de 12 mois d'application du prélèvement supplémentaire qui court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante;

3° le Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

4° ( le Ministère: le Ministère de la Région wallonne – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 1°) ;

5° ( l'Administration: la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture, Ministère de la Région wallonne – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 2°) ;

6° le producteur: l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur.

7° agriculteur à titre principal:

a) soit, la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;

b) soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation. Cette personne morale doit en outre satisfaire aux conditions suivantes:

1) être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 7 mai 1999 contenant le code des sociétés ou

2) être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre I, titre IX, section I, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes:

a. être constituée pour une durée d'au moins 20 ans;

b. les actions où les parts de la société doivent être nominatives;

c. les actions et les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;

d. les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés;

e. les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leurs temps à l'activité agricole dans la société et retirer de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global;

c) soit le groupement de personnes physiques ou des personnes morales ou des deux dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le point b), et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement;

d) soit un groupement de personnes physiques constitué de deux époux dont seulement l'un remplit les conditions fixées au point a) ;

8° livraison: toute livraison de lait ou d'autres produits laitiers, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;

9° vente directe au consommateur: le lait ou les produits laitiers convertis en équivalent-lait, vendu ou cédé gratuitement sans l'intermédiaire d'une entreprise traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers;

10° l'unité de production laitière: l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait comprenant, à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. L'adresse des installations laitières de l'unité de production laitière en détermine l'adresse et, par conséquent, la zone d'appartenance de l'unité de production;

11° l'exploitation: l'ensemble des unités de production laitières gérées et exploitées par le producteur;

12° anciennes communes voisines: les anciennes communes avant fusion des communes réalisée par la loi du 30 décembre 1975 dont le centre est situé dans un rayon de 30 kilomètres du centre de l'ancienne commune où se trouvent les installations de l'unité de production laitière ainsi que les anciennes communes les plus proches qui doivent, si nécessaire, être ajoutées pour atteindre la superficie d'un cercle de 30 kilomètres de rayon;

13° l'acheteur: l'acheteur tel que défini à l'article 9 du règlement (CEE) n°3950/92. Tout acheteur doit être agréé par l'Administration conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n°1392/2001.

Le siège social de l'acheteur en détermine la zone d'appartenance. Toutefois, les administrations peuvent, pour des raisons de gestion, déterminer l'appartenance de l'acheteur à une autre zone;

14° ( zone: le territoire de la Région wallonne – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 3°) .

L'adresse de l'unité de production laitière exploitée par le producteur pour la production de lait et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisées par l'Administration étaient effectuées durant le mois de mars 2002 ou, à défaut, les dernières livraisons et/ou ventes directes de la période 2001-2002, détermine la zone d'appartenance de la quantité de référence du producteur.

Cette zone d'appartenance définit la zone à l'intérieur de laquelle le producteur peut produire son lait, transférer tout ou partie de son exploitation, libérer sa quantité de référence ou céder temporairement.

Au cas où les livraisons et/ou les ventes directes effectuées durant le mois de mars 2002 auraient été comptabilisées au départ d'unités de production laitière situées dans des zones différentes, le producteur est tenu de déterminer irrévocablement avant le 31 mars 2003 la zone d'appartenance de sa quantité de référence;

15° reprise d'une exploitation: transfert de l'ensemble des unités de production laitière d'une seule exploitation, y compris les quantités de référence correspondantes, telles que comptabilisées par l'Administration au 31 mars 2002, sous les conditions suivantes:

a) la reprise des quantités de référence n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire;

b) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur cette exploitation reprise.

Toutefois, en cas de reprise par un parent ou allié au premier degré  ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 4°)  avec le cédant et pour autant que le producteur n'exploite aucune autre terre destinée à la production laitière que celles faisant partie de l'exploitation reprise, le cessionnaire conserve sa quantité de référence s'il reprend une fois durant une période de neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence une autre unité de production laitière sise dans la même zone, à condition qu'il ne produise du lait qu'au départ de cette unité de production, sans préjudice des articles 5, 9 et 10 du présent arrêté. En ce cas, le producteur est soumis aux conditions reprises au point 16, a) , de l'article 1er du présent arrêté.

c) cette exploitation, telle que reprise, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, sauf si la totalité de la quantité de référence fait l'objet d'une libération. Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie;

d) ( sans préjudice de l'application du point b), deuxième alinéa, durant cette période de neuf ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse, durant une nouvelle période de neuf ans, les mêmes conditions que son cédant, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant et soit son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au deuxième degré ou son conjoint.

Toutefois, durant cette période de neuf ans et sans préjudice des dispositions de l'article 10, le producteur-cessionnaire peut céder toutes les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière dont il disposait déjà au 31 mars 2003 à un producteur qui est son conjoint et qui disposait déjà de quantités de références au 31 mars 2003.

De même, durant cette période de neuf ans, lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, en cas de dissolution dudit groupement, les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière sont réparties et transférées aux membres de ce groupement suivant les dispositions de l'alinéa 2.

L'obligation du lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou de parenté collatérale au deuxième degré ou de la qualité de conjoint n'est pas d'application:

1) lorsque le producteur-cessionnaire suite à une succession fait un transfert de l'exploitation concernée par la succession en qualité de cédant;

2) ou lorsque le cessionnaire, personne physique, cède toute l'exploitation à une société agricole dont il est le seul associé-gérant – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 5°) ;

e) durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production laitières, à l'exception de terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation reprise, sans préjudice de l'application, du point b) , deuxième alinéa.;

f) lorsque le producteur-cédant est une seule personne physique ou un groupement d'époux et que le producteur-cessionnaire, constitué d'une seule personne physique ou d'un groupement d'époux tel que défini à l'article 1.7°, d) , est parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec le producteur-cédant, les quantités de références maximales pouvant être cédées par hectare servant à la production laitière sont adaptées en fonction de la superficie totale pouvant être cédée sans toutefois dépasser 50.000 litres par hectare. Seule la référence des terres situées en Belgique sur la déclaration de superficies du cédant et qui se rapporte à l'année précédant la période en cours sera prise en compte pour déterminer la superficie totale à céder.

Seules les quantités de références disponibles dans le chef du producteur-cédant au 31 mars 1985, sont concernées par cette adaptation. Le producteur-cédant a, depuis le 1er avril 1985, une quantité de référence supérieure à 20.000 litres par hectare de terres exploitées en Belgique;

g) si la reprise est consécutive à une succession, l'époux ou l'épouse survivant ou les personnes physiques survivantes faisant partie du groupement concerné peuvent reprendre l'exploitation sans être tenus aux conditions prescrites par les alinéas b) à e) mais doivent poursuivre le respect de toutes les obligations que le cédant était tenu de respecter.

Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient également satisfaites:

a) ( le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, d), ou un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement au second degré et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 6°) ;

b) le reste des terres est transféré à la même date à l'autre membre du groupement procédant à une création;

( c)  le groupement, producteur-cédant, a préalablement à sa dissolution, établi une convention précisant les quantités de référence et les surfaces de terres servant à la production laitière dont chacun de ses membres conserve ou reprend la jouissance – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 6°) .

16° création d'une exploitation:

a) transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de référence de celle-ci, telles que comptabilisées par l'Administration au 31 mars 2002, à un cessionnaire disposant de moyens de production pour la production de lait n'ayant pas fait partie d'une exploitation durant les cinq dernières années et n'ayant pas fait partie d'une unité de production gérée par un producteur laitier durant les cinq dernières années, sous les conditions suivantes:

1) la reprise des quantités de référence n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire;

2) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée;

3) cette exploitation, telle que créée, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, sauf si la totalité de la quantité de référence fait l'objet d'une libération. Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie;

4)  ( durant cette période de neuf ans, le cessionnaire ne peut, sauf en cas de force majeure, céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur;

Toutefois, durant cette période de neuf ans et sans préjudice des dispositions de l'article 10, le producteur-cessionnaire peut céder toutes les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière dont il disposait déjà au 31 mars 2003 à un producteur qui est son conjoint et qui disposait déjà de quantités de références au 31 mars 2003.

De même, durant cette période de neuf ans, lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, en cas de dissolution dudit groupement, les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière sont réparties et transférées aux membres de ce groupement suivant les dispositions de l'alinéa 2 – AGW du 18 septembre 2003, art.1er, 7°) ;

5)  ( Sans préjudice des dispositions du point 4), durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production, ni d'autres terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation créée, sauf en cas d'application de l'article 9, §1er, deuxième alinéa, deuxième tiret – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 7°) .

( Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient également satisfaites

1) le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, dans les conditions prévues au point a), alinéa 1er, 4), ou un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement au second degré et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement. En outre les conditions de l'article 1er, point 15°, deuxième alinéa, sont satisfaites;

2) le reste de l'exploitation fait l'objet à la même date d'une reprise conformément à l'article 1er, point 15°;

3) durant la période de neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production laitière, à l'exception de terres servant à la production laitière, que celle faisant partie de l'exploitation créée, sans préjudice des dispositions du point a), 4) – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, ) .

b) transfert, soit de l'étable pour les vaches laitières, soit de l'installation laitière, soit des deux, faisant partie d'une exploitation laitière à un autre producteur, sous les conditions suivantes:

1) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée;

2) cette exploitation telle que créée doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins neuf ans à partir de la date du transfert de ces moyens de production;

3) durant cette période de neuf ans, le cessionnaire ne peut céder, sauf en cas de force majeure, tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur;

4) durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autre unité de production, ni d'autres terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation créée;

17° déclaration de superficies: la déclaration de superficies telle que prévue à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Art. 2.

Les quantités de référence individuelles disponibles sur l'exploitation pour livraisons ou ventes directes, sont égales aux quantités disponibles au 31 mars de la période précédente.

Les teneurs représentatives en matière grasse à prendre en considération et les coefficients d'équivalence à utiliser pour convertir les produits laitiers en litres de lait entier sont fixés à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.

§1er. Afin de tenir compte des modifications affectant ses livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses quantités de référence, contre une baisse ou la suppression correspondante de l'autre quantité de référence.

Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'Administration à l'aide d'un formulaire type, disponible auprès de l'Administration.

Le délai pour l'introduction de cette demande est fixé sans préjudice des dispositions de l'article 13:

1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard le 31 juillet de la première période concernée par cette modification;

( Toutefois, en cas de libération de tout ou partie des quantités de référence telle que prévue à l'article 15, la demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence à libérer peut être introduite jusqu'au 30 novembre de la période concernée – AGW du 18 septembre 2003, art. 2, 1°) .

2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le 30 avril de la période qui suit la période concernée par cette modification.

§2. ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 2, 2°) .

Art. 4.

§1er. Le producteur peut céder temporairement pour la durée de la période la partie de sa quantité de référence pour livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui n'est pas destinée à être utilisée par lui-même, à d'autres producteurs. ( A partir du 1er avril 2003, ces producteurs doivent avoir toutes leurs unités de production laitière situées dans la zone – AGW du 18 septembre 2003, art. 3) .

§2. Ces conventions de cession temporaire de quantités de référence doivent être conclues, à l'aide d'un formulaire type disponible auprès de l'Administration ou de l'acheteur.

Elles ne peuvent être prises en considération que si les conditions suivantes sont remplies:

1° un producteur peut céder temporairement les quantités de référence pour lesquelles il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, soit une demande de libération définitive comme prévu à l'article 15, §1er, 4°, soit une demande de transfert comme prévu à l'article 5. Dans ce dernier cas, la quantité de référence ne peut être cédée temporairement qu'au producteur-cessionnaire à qui la quantité de référence sera transférée définitivement en vertu de l'article 5.

Au cas où un producteur n'a pas introduit pendant la même période de demande de libération définitive d'une quantité de référence comme prévu à l'article 15, §1, 4°, ou de transfert comme prévu à l'article 5, la quantité totale qu'il peut céder sur base d'une convention de cession temporaire est limitée, sauf en cas de force majeure, à 10.000 litres pour la période 2002-2003 et à 20.000 litres pour les périodes postérieures;

2° la quantité totale qu'un producteur peut reprendre sur base de conventions de cession temporaire est limitée à 10.000 litres pour la période 2002-2003 et à 20.000 litres pour les périodes postérieures. Ce plafond n'est pas d'application si la quantité de référence totale qui est reprise par cession temporaire concerne une quantité de référence qui sera reprise définitivement en vertu de l'article 5;

3° ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 3) .

§3. Pour être recevables les conventions visées au §1er doivent être transmises par lettre recommandée à l'Administration, au plus tard le 30 novembre de la période concernée.

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15, en cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, en cas de mise en commun d'exploitations par deux ou plusieurs producteurs et en cas de changement d'associé gérant d'une société agricole, les quantités de référence correspondantes sont transférées dans les limites et modalités suivantes:

1° la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20.000 litres par hectare de terres servant à la production laitière. Le producteur-cédant détermine les terres servant à la production laitière, qui doivent être situées sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de l'unité de production dont elles font partie et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisées par l'Administration sur la quantité de référence à transférer, étaient effectuées le 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.

Les documents justificatifs du transfert des terres doivent être pourvus des signatures certifiées conformes par les autorités communales respectives;

2° les terres servant à la production laitière reprises doivent être exploitées par le producteur-cessionnaire pendant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, sauf en cas de force majeure, en cas d'application de l'article 1er, point 15°, g) , ou en cas d'application de l'article 1er, point 15° ( et/ou 16° – AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 1°) , durant la période de neuf ans et pour autant que le producteur considéré soit parent ou allié au premier degré descendant ( ou le conjoint – AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 1°) du producteur-cédant. Cette preuve d'exploitation des terres doit être apportée annuellement à l'aide de la déclaration de superficie.

Lorsque conformément aux dispositions de l'article 1er, point 15°, une exploitation est reprise par un autre producteur, ce dernier doit également pour les terres ayant fait l'objet d'une demande de transfert après le 1er avril 1996, respecter les mêmes obligations que son cédant pendant une nouvelle période de neuf ans;

3° ( Sans préjudice des conditions particulières prévues dans l'article 1er, points 15° et 16°, – AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 2°) , le producteur-cédant ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire au cours de la période en cours et des deux périodes suivantes sauf dans les cas suivants:

a) le producteur-cédant a cédé la totalité de son exploitation, constituée d'une seule unité de production, avec la totalité des quantités de référence à un producteur qui réalise une reprise d'exploitation telle que définie à l'article 1er, point 15°, et il reprend une autre exploitation comme défini à l'article 1er, point 15°. Cette autre exploitation ne peut comprendre ni l'étable, ni les terres, ni l'installation laitière cédées auparavant par le cessionnaire;

b) le producteur-cédant a introduit une demande pour la libération de la totalité de sa quantité de référence sur base des dispositions de l'article 15;

4° le producteur-cédant doit apporter la preuve qu'il a livré et/ou vendu directement du lait au cours des deux périodes précédentes, sauf en cas de force majeure ou lorsque le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal;

5° Sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, points 15° et 16°, le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cédant au cours de la période en cours et des deux périodes suivantes, sauf en cas de force majeure, de vente ou transmission de terre servant à la production laitière par héritage ou lorsque le cédant et le cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou lorsque le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal;

6°  ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 3°) ;

7° ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 3°) .

Art. 6.

§1er. En cas de transfert total ou partiel d'une exploitation parce que le bailleur a donné congé au producteur, qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix, sauf si le congé est basé sur l'article 7, 6°, 7° et 8°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié pour la dernière fois par la loi du 7 novembre 1988, et si le producteur continue la production laitière au départ d'une unité de production laitière située dans la même zone,  ( sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, points 15° et 16°, et aux articles 5, 9, 10 du présent arrêté – AGW du 18 septembre 2003, art. 5) ; ce dernier conserve une partie ou la totalité de sa quantité de référence à condition que la somme de la quantité de référence conservée et de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qu'il reprend, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant l'expiration du bail.

§2. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par transfert partiel:

1° un renon donné pour l'ensemble des étables et de l'installation laitière de l'unité de production laitière;

2° un renon sur des terres qui a pour effet de réduire la superficie conservée par le producteur de telle sorte que la quantité de référence par hectare devienne supérieure à 10.000 litres; cette superficie est déterminée sur base de la déclaration de superficies du producteur;

3° une combinaison des points 1° et 2°.

Le §1er est d'application en cas d'expropriation.

Art. 7.

Lorsque des terres appartenant au producteur-cédant sont grevées d'hypothèques et que le créancier hypothécaire a notifié par lettre recommandée à son débiteur et à l'Administration qu'il s'oppose à tout transfert de quantité de référence par hectare supérieure à la quantité de référence moyenne par hectare des terres dont le producteur a la jouissance, la quantité de référence par hectare cédé ne peut alors être supérieure à cette quantité de référence moyenne.

L'opposition n'est valable que si elle est précédée de la signification d'un exploit de saisie immobilière ou d'un exploit de commandement visé à l'article 1564 du Code judiciaire.

Art. 8.

En cas de démantèlement forcé d'une exploitation la quantité de référence est transférée au producteur visé à l'article 1er, 15° et 16°.

A défaut, la quantité de référence est partagée entre les producteurs proportionnellement aux surfaces dont la jouissance est par eux reprise ou conservée.

Ces producteurs peuvent toutefois conclure un accord prévoyant une autre répartition à condition que la quantité de référence par hectare ne dépasse 20.000 litres.

Art. 9.

( §1er. Des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, visé aux articles 5 et 13, hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation, 90 % sont ajoutées à la réserve nationale lorsque ce transfert s'opère, entre producteurs qui ne sont ni parents ni alliés au premier degré, ni parents collatéraux au second degré, ni conjoints.

Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le transfert s'opère au profit d'un groupement de deux personnes physiques tels que défini à l'article 1er, 7°, c), dont le plus jeune est âgé de moins de 35 ans au 1er avril suivant la période en cours et a, préalablement à ce transfert:

– soit procédé à la reprise de l'exploitation d'un parent ou allié au 1er degré au sens de l'article 1er, 15°, avec reprise de la totalité des terres servant à la production laitière du cédant, en constituant un groupement avec son cédant, parent ou allié au 1er degré;

– soit procédé à une création d'exploitation au sens de l'article 1er, 16°, en reprenant, avec un parent ou allié au 1er degré, la totalité des terres servant à la production laitière du cédant qui est ce parent ou allié au 1er degré – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 1°) .

§2. Un lien de parenté ou d'alliance au premier degré doit exister entre cédant et cessionnaire:

1° si le producteur-cessionnaire est une société agricole, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a) le lien de parenté ou d'alliance au premier degré  ( ou de parenté collatérale au second degré ou la qualité de conjoint – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 2°)  doit exister au moins dans le chef de l'un des associés gérants qui ont été nommés dans l'acte de constitution de la société agricole ou qui ont la qualité de gérant de cette société agricole sans discontinuer pendant les neuf périodes précédentes;

b) tous les associés gérants visés au a) doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ( ou avoir la qualité de conjoint – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 3°) ;

2° si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, un lien de parenté ou d'alliance au premier degré ( ou un lien de parenté collatérale au second degré ou la qualité de conjoint – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 4°)  doit exister entre cédant et cessionnaire au moins dans le chef de l'une des personnes physiques constituant le groupement. Les membres de ce groupement doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) tous les membres personnes physiques constituant ce groupement doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ( ou avoir la qualité de conjoint – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 5°) ;

b) lorsque ce groupement est constitué de deux époux, le producteur cédant doit être une personne physique ou un groupement de personnes physiques constitué de deux époux.

Il ne peut être satisfait à l'exigence du lien de parenté ou d'alliance lorsque soit le cédant, soit le cessionnaire, est  ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 6°)  un groupement de personnes morales ou un groupement de personnes morales et physiques.

§3. En outre, des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, 90 % sont ajoutés à la réserve nationale également dans les cas suivants:

1° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 1er, 15°, g) , une personne physique qui a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et qui n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes;

2° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 1er, 15°, g) , un groupement de personnes physiques ou une société agricole dont l'une des personnes ou un des associés gérants a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes;

3° le transfert s'opère en application de l'article 8, deuxième alinéa ( sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, points 15° et 16° – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 7°) ;

4° le producteur-cessionnaire reste en défaut d'apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre principal pendant toute la durée de l'année de la prise d'effet du transfert ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante.

Cette disposition n'est pas d'application en cas de transfert d'une exploitation en vertu de l'article 1er, 15°, g) , ou en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci entre époux ou entre parents ou alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne soit constitué que d'une seule personne physique;

5° la totalité de l'exploitation du producteur-cessionnaire ainsi que les terres transférées ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situaient les installations de l'unité de production à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisées par l'Administration sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. Le retour à la réserve nationale s'applique également lorsque les terres transférées ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situent l'installation laitière et/ou l'étable d'une unité de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.

Toutefois, lorsque la totalité de l'exploitation du producteur-cessionnaire est constituée d'une seule unité de production et est située sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de cette unité de production ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine, cette retenue pour la réserve n'est pas d'application si l'unité de production à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisées par l'Administration sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 2002 est située sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de l'unité de production du cessionnaire, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine;

( Lorsque le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire des terres transférées sont parents ou alliés au premier degré ou ont la qualité de conjoint, le retour à la réserve nationale de 90 % de la quantité de référence correspondante, prévue au premier alinéa, ne s'applique pas – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 7°) .

6° une des conditions prévues à l'article 5 n'est pas ou n'est plus respectée.

Toutefois, en cas de non respect de la disposition de l'article 5, 2°, les 90 % de la quantité de référence qui sont ajoutés à la réserve nationale sont calculés proportionnellement au rapport qui existe entre la superficie des terres reprises qui n'ont pas été exploitées de façon continue durant la période de neuf ans à partir de la date du transfert de la quantité de référence et la superficie totale des terres reprises.

Art. 10.

§1er. Des quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 entre producteurs parents ou alliés au premier degré ( ou entre parents collatéraux au second degré ou entre conjoints – AGW du 18 septembre 2003, art. 7, 1°) qui ne tombent pas dans l'un des cas visés à l'article 9, §3, 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au-delà de 520.000 litres, sont ajoutés à la réserve nationale.

§2. 1° Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques répondant aux conditions de l'article 9, §2, 2°, a) le plafond des 520.000 litres est porté à 720.000 litres.

2° Si le producteur-cessionnaire est une société agricole répondant aux conditions de l'article 9, §2, 1°, b) , dont tous les gérants répondent aux conditions de l'article 9, §2, 1°, a) , le plafond de 520.000 litres est porté à 720.000 litres.

( 3° Si le producteur-cessionnaire est constitué d'un groupement de personnes physiques constitué de deux époux tels que défini à l'article 1er, 7°, d), le plafond est limité à 520.000 litres – AGW du 18 septembre 2003, art. 7, 2°) .

§3. La retenue pour la réserve nationale n'est pas d'application sur la partie de la quantité de référence dont le cédant disposait déjà pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, au cas où le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ( ou parents collatéraux au second degré ou conjoints – AGW du 18 septembre 2003, art. 7, 3°) et satisfont aux conditions suivantes:

1° le cédant ne peut avoir repris une quantité de référence pendant la période en cours;

2° ni cédant, ni cessionnaire n'ont atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période de prise d'effet du transfert. En cas de groupement de personnes physiques ou de société agricole, l'âge de la personne ou de l'associé gérant le plus âgé est pris en compte;

3° le cessionnaire ne peut avoir repris d'exploitation au sens de l'article 1er, 15° durant les neuf périodes qui précèdent ni durant la période en cours. Toutefois, les neuf périodes sont réduites à cinq si la demande de reprise considérée a été introduite antérieurement au 1er janvier 1997;

4° si le producteur-cessionnaire ou le producteur-cédant ou les deux sont constitués sous la forme d'une société agricole, tous les gérants doivent répondre aux conditions de l'article 9, §2, 1°, a) . »

Art. 11.

§1er. Les quantités de références qui font l'objet d'un transfert sont ajoutées à 100 % à la réserve nationale lorsqu'il s'agit de quantité de référence que le producteur ne conserve pas en tout ou en partie conformément à l'article 6.

§2. ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 8) .

§3. ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 8) .

§4. En cas de non respect d'une des conditions prévues à l'article 1er, 15° et/ou 16°, 100 % des quantités de références qui avaient été transférées au producteur en application desdits points 15° ou 16° ou dont il était titulaire au moment de la création sont ajoutés au 1er jour de la période suivante à la réserve nationale.

Toutefois, en cas de non respect de la disposition de l'article 5, 2°, les 90 % de la quantité de référence qui sont ajoutés à la réserve nationale sont calculés proportionnellement au rapport qui existe entre la superficie des terres reprises qui n'ont pas été exploitées de façon continue durant la période de neuf ans à partir de la date du transfert de la quantité de référence et la superficie totale des terres reprises.

Art. 12.

En cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à une personne qui n'est pas producteur, sans préjudice des dispositions de l'article 15, la retenue pour la réserve nationale s'élève à 100 % de la quantité de référence transférée.

Art. 13.

§1er.Lorsque l'Administration constate que la production de lait ou de produits laitiers de deux ou plusieurs producteurs provient d'une même exploitation, elle opère une mise en commun d'office des producteurs concernés.

Dans ce cas, l'Administration procède à la rectification des quantités de référence pouvant être disponibles sur cette exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9, 10 et 14 §1.

§2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au §1er est également opérée en cas de constatation d'usage de mêmes moyens de production d'une unité de production laitière par des producteurs ou en cas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de production laitière, pour une durée inférieure à 24 mois.

Cette disposition n'est toutefois pas d'application pour les producteurs en activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà eu lieu, au plus tard au cours de la campagne 1995-1996, dans la même unité de production laitière.

§3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une demande de libération visée à l'article 15, pour la partie des quantités de référence qui en cas de non libération serait ajoutée à la réserve nationale.

§4. Lorsque la demande visée à l'article 3, §1er, est consécutive à une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de référence à libérer conformément à l'article 15.

§5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la décision de la mise en commun d'office, les quantités de référence visées au §3 ne peuvent plus être prises en compte pour l'établissement du prélèvement supplémentaire.

Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visé aux articles 5, 9 et 10.

§6. Lorsque l'Administration notifie sa décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration, dans le mois qui suit la communication de la décision.

Lorsque, après recours, le fonctionnaire dirigeant maintient la décision de mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article 15.

Art. 14.

§1er. Les transferts de quantité de référence visés aux articles 5 à 12 sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à l'Administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'Administration, auquel seront joints les documents justificatifs du transfert de terres.

Les demandes de transfert ne peuvent concerner que des terres exploitées en Belgique et déclarées par le cédant dans sa déclaration de superficies de l'année civile précédant la période en cours.

Les parcelles transférées doivent être indiquées sur des cartes de déclarations de superficies.

§2. Une demande ne peut concerner qu'un transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, intervenu au plus tôt le 1er avril de la période précédente ou à intervenir au plus tard le 31 mars de la période. Pour être recevable la demande doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période

§3. A l'exception des cas de reprises et créations d'exploitation, les transferts de quantités de référence ainsi que les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutés avec effet au 1er avril de la période suivante.

En cas de reprise ou de création d'exploitation, le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la période précédente et le 31 mars de la période en cours. Dans ce cas, les transferts de quantités de référence ne peuvent être que postérieurs au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er avril de la période suivante. Les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante.

§4. L'Administration vérifie que les conditions du transfert sont réunies et exécute le transfert. L'Administration communique sa décision aux parties concernées qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration dans le mois qui suit la communication de la décision.

Art. 15.

§1er. Les producteurs peuvent obtenir au début d'une période, contre paiement préalable, la réallocation de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période précédente par d'autres producteurs de la même zone contre le versement d'une indemnité égale au paiement précité, moyennant les conditions suivantes:

1° la libération et la réallocation ne s'appliquent que pour les quantités de référence « livraisons »;

2° pour la quantité de référence libérée, l'indemnité s'élève à 0,37 EUR par litre de lait; le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué en fonction de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence pour livraisons, comme définie à l'article 2, à raison de 0,0002 EUR par 0,01 gramme au-dessus ou en-dessous de 37 grammes;

( Quel que soit le régime d'aide géré par l'Administration, en cas de paiement indu, tout montant à récupérer auprès d'un producteur, ainsi que ses intérêts, peuvent être portés en déduction de toute indemnité due au producteur à titre de libération – AGW du 18 septembre 2003, art. 9) .

3° pour les quantités de référence à réallouer par zone, la teneur de référence en matière grasse est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de toutes les quantités de référence libérées par zone pendant la période; l'indemnité par litre de lait avec la teneur représentative en matière grasse ainsi calculée est égale au montant total des indemnités à payer par zone aux producteurs-cédants sur base des dispositions sous 2°, divisé par le nombre total de litres des quantités de référence libérées dans la même zone;

4° le producteur-cédant qui s'engage à libérer définitivement, à la fin de la période, sa quantité de référence pour livraisons, en totalité ou en partie, est tenu d'en faire la demande comme prévue sous 6°. ( Le producteur-cédant doit avoir toutes ses unités de production laitière situées dans la zone. La quantité de référence est libérée dans cette zone – AGW du 18 septembre 2003, art. 9) ;

5° le producteur-attributaire souhaitant entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence au début de la période suivante, doit également en faire la demande comme prévu sous 6°. ( Un producteur ne peut entrer en ligne de compte pour une réallocation que si toutes ses unités de production sont situées dans la zone – AGW du 18 septembre 2003, art. 9) ;

6° pour la libération ou pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-cédant ou le producteur-attributaire doit introduire, dans la (zone où se situent toutes ses unités de production laitière - AGW du 18 septembre 2003, art. 9 ) , une demande au moyen d'un formulaire type disponible auprès de l'Administration. Pour les demandes visées sous les points 4° et 5°, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a) les demandes visées sous 4° pour la libération de quantités de référence doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'Administration, entre le 1er avril et le 30 novembre de la période considérée. Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à l'article 13;

b) les demandes visées sous 5° pour la réallocation de quantités de référence doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'Administration, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la période considérée.

7° à partir de la période ayant débuté le 1er avril 1999, la réallocation des quantités de référence libérées s'effectue à l'intérieur de chaque zone entre les catégories de producteurs ci-dessous:

a) les producteurs âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante; en cas de producteurs répondant à la condition de l'article 1er, 7°, d) , seul peut être pris en compte l'époux ou l'épouse remplissant les conditions fixées à l'article 1er, 7°, a) ; en cas de groupement, seule peut être prise en compte la personne physique la plus jeune remplissant les conditions fixées à l'article 1er, 7°, a) ou, en cas de société agricole, seul peut être pris en compte l'âge de l'associé gérant le plus jeune qui était déjà actif au moment de la reprise de la quantité de référence;

b) les autres producteurs.

La réallocation s'opère de manière à ce que:

a) par zone, 50 % des quantités de références libérées soient réallouées aux producteurs de la catégorie reprise au premier alinéa, sous a) et les 50 % restants aux producteurs de la catégorie reprise au premier alinéa, sous b) ;

b) chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, obtient une quantité égale, sans que celle-ci ne puisse dépasser la quantité pour laquelle il a fait une demande visée sous 5°.

8° l'Administration communique sa décision aux producteurs concernés qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration dans le mois qui suit la communication de la décision.

§2. Pour entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-attributaire doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° il doit être agriculteur à titre principal et disposer d'une quantité de référence au 1er avril de la période suivante.

A partir de la période 2003-2004, la condition d'agriculteur à titre principal n'est pas d'application pour les établissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activité consacrée à la recherche scientifique et/ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitière et pour les foires agricoles reconnues.

Si le producteur-attributaire reste en défaut d'apporter les preuves requises pendant toute la durée de l'année civile de la réallocation ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante, la quantité de référence réallouée à ce producteur est ajoutée à la réserve nationale;

2° il ne peut pas disposer, avant réallocation d'une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventes directes, dépassant 20.000 l par hectare de superficies fourragères de l'exploitation; cette preuve doit être apportée à l'aide de la déclaration de superficie ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l'honneur, qui devra être confirmée par la déclaration de superficie de l'année civile suivante; à défaut de cette confirmation, la quantité de référence réallouée à ce producteur est ajoutée à la réserve nationale.

Les superficies fourragères prises en considération sont les groupes « maïs », « prairies » et « autres fourrages » de la déclaration de superficies, soit les codes 201, 202, 611, 612, 621, 622, 71, 72, 73, 741, 742 et 743;

3° il doit s'engager irrévocablement à payer l'indemnité totale pour les quantités de référence lui ayant été réallouées, dans un délai d'un mois calendrier suivant la date de communication du résultat de la réallocation.

A défaut de paiement dans ce délai, le producteur-attributaire sera de plein droit redevable d'intérêts calculés au taux légal, à dater du premier jour suivant ce délai.

En outre, le producteur en défaut de paiement dans le délai imparti ne pourra pas bénéficier de la réallocation de quantités de référence de la période suivante. Au moment de la demande, toute dette existante rend cette demande nulle et non avenue;

4° il ne peut avoir fait un transfert de quantité de référence en qualité de cédant, ni avoir libéré définitivement une quantité de référence, pendant la période en cours ou les deux précédentes;

5° hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation, il ne peut avoir introduit une demande de transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours;

6° il ne peut avoir introduit pendant la période en cours une demande pour céder temporairement une quantité de référence;

7° il ne peut libérer les quantités de références réallouées durant les cinq périodes suivant la réallocation, sauf en cas de libération de la totalité de sa quantité de référence. En cas de demande de libération partielle durant l'une des cinq périodes, les quantités réallouées au producteur seront ajoutées à la réserve nationale au 1er avril de la période suivante.

Art. 16.

§1er. Des quantités de référence individuelles supplémentaires pour livraisons et/ou pour ventes directes prélevées sur les réserves disponibles sont attribuées au 1er avril 2003 aux établissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activité consacrée à la recherche scientifique et/ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitière et aux foires agricoles reconnues.

Les quantités attribuées sont égales aux quantités effectivement utilisées durant la période 2001-2002 et ayant fait l'objet durant cette même période d'une cession temporaire portant sur la quantité de référence visée à l'article 18, majorées de 5 %. Les quantités attribuées sont adaptées compte tenu des teneurs représentatives en matière grasse, selon qu'il s'agisse de quantité de référence pour livraisons et/ou pour ventes directes.

§2. Des quantités de référence individuelles d'un litre pour livraisons ou pour ventes directes prélevées sur les réserves disponibles peuvent être attribuées au 1er avril suivant la période en cours aux établissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activité consacrée à la recherche scientifique et/ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitière et aux foires agricoles reconnues.

§3. Les quantités de références supplémentaires attribuées conformément aux §§1 et 2 sont ajoutées à 100 % à la réserve nationale au 1er jour de la période suivante en cas de demande de transfert de tout ou partie d'exploitation ou en cas de demandes de libération totale ou partielle.

Art. 17.

( Toute quantité de référence attribuée à un producteur qui durant toute une période n'a pas commercialisé du lait ou d'autres produits laitiers est affectée à la réserve nationale, après expiration de la période concernée.

Le délai dans lequel le producteur doit reprendre la production laitière afin de se voir réattribuer sa quantité de référence, est fixé au 31 mars de la période qui suit la période au cours de laquelle le producteur n'a pas commercialisé du lait ou des produits laitiers – AGW du 18 septembre 2003, art. 10) .

Art. 18.

( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 11) .

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les livraisons, l'acheteur est tenu de communiquer avant le 21 de chaque mois à l'Administration tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons du mois précédent.

Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'acheteur ou la personne opérant, pour compte de l'acheteur, la récolte de lait, est tenu de compléter, lors de chaque récolte, un document à conserver par le producteur, individualisant, par unité de production, ses livraisons.

Les acheteurs sont tenus de confirmer à l'Administration, avant le 30 avril suivant la période concernée, tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons de la période précédente.

Les acheteurs sont tenus de conserver pendant au moins cinq ans à dater de la fin de la période, les traces de chaque livraison individuelle sous la forme du rapport original, daté et dûment identifié, de chaque tournée de ramassage.

§2. En ce qui concerne les ventes directes, le producteur ayant vendu directement du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée ou disposant d'une quantité de référence pour ventes directes est tenu, conformément aux dispositions des articles 6 et 14 du règlement (CE) n°1392/2001 de respecter les obligations suivantes:

1° tenir à jour, sur le registre mis à sa disposition par l'Administration, une comptabilité « matière » ainsi qu'un inventaire permanent des vaches utilisées pour la production laitière.

Ce registre et les pièces justificatives y afférentes sont tenus pendant cinq ans à la disposition de l'Administration;

2° communiquer avant la fin du mois suivant celui concerné, à l'Administration, la déclaration mensuelle des ventes de lait et de produits laitiers, insérée dans le registre visé au 1°;

3° compléter le formulaire de déclaration, par période, de ventes de lait et de produits laitiers, également inséré dans le registre visé au 1°;

4° renvoyer ce formulaire au service de proximité de l'Administration, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement temporaire de quantité de référence, prévue à l'article 3, §1er.

§3. L'absence de communication au 15 mai de la période suivante, des renseignements et déclarations visés aux §§1 et 2, 4°, donne lieu aux pénalités prévues à l'article 6 point 3 du règlement (CE) n°1392/2001.

Art. 20.

§1er. L'Administration est chargée de la perception du prélèvement supplémentaire.

§2. En ce qui concerne les livraisons, le prélèvement supplémentaire doit être payé par l'acheteur redevable du prélèvement à l'Administration avant le 22 août de la période suivante. En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt légal sur base annuelle est appliqué sur les sommes dues.

Le prélèvement supplémentaire doit être payé par l'acheteur à qui le producteur redevable livre au moment où le décompte est établi après la fin de la période concernée.

L'acheteur retient le montant dû sur le prix du lait qu'il doit au producteur qui est le débiteur du prélèvement ou à défaut le perçoit par tout moyen approprié.

Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à retenir, à titre d'avance sur le prélèvement dû, le montant du prix du lait sur toutes les livraisons de ce producteur excédant la quantité de référence connue au moment de la retenue.

§3. En ce qui concerne les ventes directes, le prélèvement supplémentaire doit être payé par le producteur avant le 1er septembre de la période suivante. En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt légal sur base annuelle est appliqué sur les sommes dues.

§4. L'Administration prend les mesures nécessaires dans les cas où l'acheteur ou le producteur ne sont pas en mesure de payer le prélèvement supplémentaire dû.

( Le cas échéant, l'Administration peut opérer une compensation avec toute indemnité due au producteur qui a libéré tout ou partie de sa quantité de référence en application de l'article 15, §1er – AGW du 18 septembre 2003, art. 12) .

Art. 21.

( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 11) .

Art. 22.

Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 2001, relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique et des données dans les déclarations de superficie prévues à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Art. 23.

Le Ministre peut prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du prélèvement supplémentaire.

Art. 24.

Les infractions aux dispositions du Règlement (CEE) n°3950/92 et du règlement (CE) n°1392/2001, aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 25.

En ce qui concerne la Région wallonne, l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogé.

Toutefois, les engagements et obligations antérieures pris par les producteurs dans le cadre de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 précité restent d'application jusqu'à leur terme ( sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, points 15° et 16°, et de l'article 9, §1er – AGW du 18 septembre 2003, art. 13) .

Art. 26.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2002, à l'exception du §2 de l'article 11 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et à l'exception du §3 de l'article 11 et de l'article 16 qui entrent en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 27.

(

Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté – AGW du 18 septembre 2003, art. 14) .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Teneurs représentatives en matière grasse et coefficients d'équivalence

A. Teneurs représentatives en matière grasse:
Les teneurs représentatives en matière grasse sont fixées pour les quantités de référence pour livraisons, et pour les quantités de référence pour ventes directes utilisées totalement ou partiellement pour livraisons à un acheteur.
1. Teneur en matière grasse de base:
– pour la quantité de référence pour livraisons: la teneur représentative associée à la quantité de référence disponible le 31 mars 2002;
– pour la quantité de référence pour ventes directes: 39,14 gr./l de lait.
2. Lors de l'ajustement d'une quantité de référence, tel que prévu à l'article 3:
– la teneur représentative en matière grasse de référence pour la quantité de référence augmentée est égale à la moyenne pondérée de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence avant augmentation et de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence transférée totalement ou partiellement;
– la teneur représentative en matière grasse pour la quantité de référence diminuée n'est pas modifiée.
3. Lors de la conclusion de conventions de cession temporaire de quantités de références telles que celles visées à l'article 4:
– la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de sa quantité de référence initiale et de la quantité de référence acquise temporairement;
– la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cédant n'est pas modifiée.
4. Lors d'une modification définitive de quantités de référence telle que visée aux articles 5 et 6:
– la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de sa quantité de référence initiale et de la quantité de référence acquise définitivement;
– la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cédant n'est pas modifiée.
B. Coefficients d'équivalence pour convertir les produits laitiers commercialisés en litres de lait entier.
Produits
Unité Coefficient d'équivalence pour convertir en l de lait entier
Beurre
1 kg 21,8
crème fermière
–  à 20 % de matière grasse
– à 40 % de matière grasse
 1 litre
1 litre
 5,1
10,2
fromage:
– à pâte dure ou demi-dure
– à pâte molle (type Herve)
– fromage frais au lait entier
maton
 1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
 10
9
5
7
crème glacée
glace au lait
1 litre ou 0,5 kg1 litre
1,250,4
yoghourt au lait entier et kéfir
yoghourt au lait demi-écrémé
1 litre1 litre
10,5
lait entier chocolaté
lait demi-écrémé chocolaté
1 litre1 litre
10,5
pâte à tartiner au chocolat
mousse au chocolat
1 kg1 kg
7,51
pudding: vanille et chocolat
crème dessert vanille et chocolat
flan
1 litre1 litre
1 litre
11
1
Ces coefficients ont été fixés en tenant compte d'un lait entier à 39,14 grammes de matière grasse par litre. Toutefois, si le producteur peut fournir la preuve que les quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause sont différentes, les coefficients d'équivalence sont modifiés en conséquence.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Namur, le 19 décembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART