Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;
Vu le règlement (CEE) n°3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°495/2001 du 13 mars 2001;
Vu le règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°2345/2001 du 30 novembre 2001;
Vu le règlement (CE) n°2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°169/2002 du 30 janvier 2002;
Vu le règlement (CE) n°2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n°3508/92 du Conseil;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;
Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application pour la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes pour suivre les modalités d'application du règlement (CEE) n°3508/92 modifié et des règlements (CE) n°1254/1999 et n°2342/1999 et du nouveau règlement (CE) n°2419/2001;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, les points 5 et 6 sont modifiés comme suit:
« 5. l'Administration: la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. Cette Division dispose de services de proximité.
6. Sanitel: système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins. »
Art. 2.
A l'article 2 du même arrêté, le §1er est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. En application de l'article 2, §3, de l'arrêté royal, un bovin femelle n'entre en considération pour la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes que si, au moment de l'introduction de la demande, les conditions suivantes sont satisfaites:
1° le bovin femelle doit avoir vêlé au moins une fois et être mentionné comme mère d'un veau dans Sanitel ou, en cas de génisse, avoir au moins huit mois;
2° le bovin femelle doit appartenir à une race à orientation viandeuse ou résulter du croisement avec une telle race et être enregistré dans Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte;
3° le bovin femelle ne peut pas avoir été éligible dans la demande de prime d'un autre producteur durant la même campagne;
4° le bovin femelle doit appartenir à un troupeau de bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande;
5° en cas de bovin femelle acheté, celui-ci doit, sauf cas exceptionnels, vêler au moins une fois dans l'exploitation du demandeur de prime et être enregistré dans Sanitel comme mère du veau considéré.
Si un bovin femelle acheté, pour lequel la prime a été demandée, quitte l'exploitation, quelle que soit la raison, sans avoir vêlé au moins une fois durant son séjour dans l'exploitation, le producteur doit, sauf dans certains cas exceptionnels motivés, le communiquer à l'Administration dans les dix jours suivant la sortie du bovin concerné.
Le cas échéant, aucune prime n'est octroyée pour le bovin en question, mais également aucune sanction n'est appliquée au titre de l'article 38 du règlement (CE) n°2419/2001.
Les bovins qui sont utilisés comme animaux de remplacement durant la période de rétention doivent satisfaire aux mêmes conditions susmentionnées.
Un bovin femelle, qui satisfait aux conditions susmentionnées est appelé vache allaitante au sens du présent arrêté. »
Art. 3.
En zone 2, à l'article 4 du même arrêté, le §1er est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. En zone 2, en application de l'article 4, §2, de l'arrêté royal, les droits à la prime sont octroyés aux jeunes agriculteurs qui en font la demande, sur base du nombre de vaches allaitantes acceptées dans la demande de primes. »
En zone 2, à l'article 4 du même arrêté, le §3 est remplacé par la disposition suivante:
« §3. En application de l'article 4, §2, point b ), de l'arrêté royal, les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante sont réalloués aux jeunes agriculteurs qui en font la demande.
L'attribution se fait aux agriculteurs qui répondent aux conditions suivantes:
1° être agriculteur à titre principal;
2° au 1er janvier de la campagne concernée, être âgé de moins de 40 ans;
3° disposer au moins d'un droit à la prime pour la campagne concernée;
4° ne pas avoir transféré de droits à la prime pendant la campagne concernée ainsi que pendant les deux campagnes précédentes. »
En zone 2, à l'article 4 du même arrêté, sont ajoutés les §§4 et 5 rédigés comme suit:
« §4. En zone 2, les droits provenant de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs dans la limite de leur demande d'augmentation de droits à la prime et, en cas d'épuisement de la réserve régionale, proportionnellement à leur demande.
En zone 2, en application de l'art. 4, §2, point b) , de l'arrêté royal, les droits provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante sont réalloués aux producteurs dans la limite de leur demande de réallocation de droits à la prime et, en cas d'épuisement de la quantité totale de droits libérée au fonds des droits à la prime à la vache allaitante pour la campagne considérée, proportionnellement à leur demande.
§5. En zone 2, en application de l'article 4, §2, point b ), de l'arrêté royal, les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante, sont réalloués aux producteurs qui en font une demande, contre le paiement du montant d'une indemnité équivalente, par unité de droit, à celle de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Cette indemnité doit être payée par le producteur-attributaire dans un délai d'un mois suivant la date de la notification au producteur-attributaire, par l'Administration, du résultat de la réallocation. Les droits à la prime sont libérés contre l'octroi, par unité de droit, au producteur-cédant, d'une indemnité équivalente à celle de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Le nombre de droits pris en considération pour le calcul de cette indemnité est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage des droits à transférer retenu pour la réserve régionale, conformément à l'article 4, §2, point b ), de l'arrêté royal. Le paiement de l'indemnité a lieu, au plus tard, le 31 décembre de la campagne concernée. »
Art. 4.
A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° Au §1er est ajouté un 4e tiret rédigé comme suit:
« - les droits à la prime du producteur-cédant et du producteur-preneur doivent appartenir à la même zone, telle que définie à l'article 1er, point 6. »
2° Le §2, 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante:
« §2. Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès du service de proximité compétent de l'Administration. Elles doivent soit être envoyées par lettre recommandée à ce service, soit y être déposées contre accusé de réception, au cours de la période du 1er février au 28 février de l'année concernée. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date de l'accusé de réception est considérée comme la date d'introduction. »
Art. 5.
A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° Le §3 est complété comme suit:
« La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date de l'accusé de réception est considérée comme la date d'introduction. »
2° Le §4 est remplacé par la disposition suivante:
« §4. Les copies des passeports des animaux déclarés doivent être joints au formulaire de demande.
En remplacement de ces copies des passeports, la « liste des bovins éligibles pour la prime » concernée, qui peut être fournie au producteur, à sa demande, par les Fédérations de lutte contre les maladies du bétail, sur base des informations Sanitel disponibles, peut être utilisée à condition que le producteur indique clairement sur cette liste les animaux pour lesquels il souhaite recevoir le prime.
Dans le cas où il serait fait usage de la liste de bovins éligibles susmentionnée, ni l'Administration, ni la Fédération de lutte contre les maladies du bétail qui a établi et livré cette liste, ne peut être tenue pour responsable pour des données incorrectes, incomplètes ou non actualisées qui conduiraient à des réductions ou à l'exclusion des montants d'aides, en application des articles 38 et 39 du règlement (CE) n°2419/2001. »
3° Le §6 est remplacé par la disposition suivante:
« §6. Le demandeur doit, durant toute la période de rétention, communiquer au service de proximité compétent de l'Administration, par écrit et dans les dix jours ouvrables qui suivent l'événement, toute diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes, ou tout dépassement du nombre maximal de génisses prescrit, ou toute diminution du nombre de génisses en dessous du nombre minimal de génisses prescrit, comme prévu par le règlement (CE) n°1254/1999, article 6, §2. Chaque diminution ou tout dépassement doit être justifié par des preuves. »
4° Il est ajouté un §7:
« §7. Afin de déclarer l'endroit de rétention, comme prévu à l'article 10 du règlement (CE) n°2419/2001, le producteur doit, pour chaque vache allaitante pour laquelle il demande la prime, déclarer dans quelle unité de production se trouvera cette vache allaitante durant la période de rétention complète. Au cas où des vaches allaitantes déclarées se trouveraient, durant la période de rétention considérée, également sur d'autres terres que celles déclarées dans la déclaration de superficie de la même campagne, le producteur doit en avertir préalablement l'Administration.
Lorsqu'un producteur a officiellement reçu l'autorisation, par dérogation à l'article 31, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, de détenir les vaches allaitantes pour lesquelles il demande la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette autorisation datée et signée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »
Art. 6.
A l'article 8, §1er, 2e alinéa du même arrêté, les mots « les animaux » doivent être remplacés par les mots « vaches allaitantes qui appartiennent à son propre troupeau ».
Art. 7.
L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 10. Le nombre d'unités de gros bovins est déterminé par l'Administration sur base d'au moins cinq comptages effectués à des dates déterminées au hasard, de la composition du troupeau ou, le cas échéant, des différents troupeaux du producteur, selon les données de Sanitel. Le producteur est informé périodiquement par l'Administration des résultats de ces comptages. »
Art. 8.
L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 12. Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont créé artificiellement les conditions pour obtenir l'une des primes concernées par le présent arrêté.
Dans le cas où des bovins de plusieurs producteurs éligibles appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime à la vache allaitante et le paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes ne sont octroyés que si, avant l'introduction de la demande, la relation « bovin-unité de production » est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin du producteur et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme. »
Art. 9.
A l'article 13 du même arrêté, les mots « du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ».
Art. 10.
A l'article 15 du même arrêté est ajouté un deuxième alinéa:
« Quel que soit le régime d'aides géré par l'Administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur. »
Art. 11.
L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 16. Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions prises en application de l'arrêté royal et de ses modalités d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée auprès de l'Administration endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. »
Art. 12.
Dans l'ensemble du présent arrêté, les mots « Bureau provincial » sont remplacés par les mots « service de proximité ».
Art. 13.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 1er, 1°, qui produit ses effets au 16 octobre 2002 et de l'article 4, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 14.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART