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19 décembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;
Vu le règlement (CEE) n°3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°495/2001 du 13 mars 2001;
Vu le règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°2345/2001 du 30 novembre 2001;
Vu le règlement (CE) n°2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999, établissant modalités d'application du règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°169/2002 du 30 janvier 2002;
Vu le règlement (CE) n°2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n°3508/92 du Conseil;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine;
Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application pour les paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine, le point 4 est remplacé par la disposition suivante:

« 4. L'Administration: la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. »

Art. 2.

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 2. Dans une zone définie, pour les vaches laitières, le montant unitaire des paiements supplémentaires par litre de quantité de référence de lait est obtenu par le quotient entre le montant prévu à l'article 3, §3, de l'arrêté royal pour cette zone, et la somme, dans cette zone, des quantités de référence individuelles de lait éligibles pour les paiements supplémentaires telle que prévues à l'article 1, point 2, du présent arrêté. »

Art. 3.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 3. Dans une zone définie, pour les vaches allaitantes et les génisses, le montant unitaire des paiements supplémentaires par vache allaitante et par génisse est obtenu par le quotient entre le montant prévu à l'article 3, §2, de l'arrêté royal pour cette zone et la somme, dans cette zone, des nombres de vaches allaitantes et de génisses qui, pour l'année civile concernée, bénéficient de la prime à la vache allaitante ».

Art. 4.

A l'article 4 du même arrêté, les mots « Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne  ».

Art. 5.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6. En cas de montant indûment versé suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur et devant être recouvré, ce montant indu est majoré d'un intérêt calculé au taux légal.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'Administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur. »

Art. 6.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions prises en application de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine et de ses modalités d'application doit être introduit par lettre recommandée, sous peine de nullité, auprès de l'Administration, dans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction du recours n'exclut pas une éventuelle demande de remboursement des montants indûment versés. »

Art. 7.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002 à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets au 16 octobre 2002.

Art. 8.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART