Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 15 février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête:
Champ d'application et conditions de déversement
Champ d'application
Art. 1er.
Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises aux rubriques:
– N° 26.11: fabrication du verre plat;
– N° 26.12: transformation du verre plat;
– N° 26.13: la fabrication du verre creux;
– N° 26.14: la fabrication de fibres de verre;
– N° 26.15: la fabrication et le façonnage d'autres articles en verre.
Conditions de déversement
Conditions de déversement en eau de surface ordinaire
Art. 2.
Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes:
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20°C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg d'oxygène par litre;
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre et par dérogation 200 mg d'oxygène par litre pour la fabrication de fibres de verre à filament continu;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg par litre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;
9° la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg P par litre;
10° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 1000 mg par litre;
11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg N par litre;
12° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 0,04 mg par litre;
13° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg par litre;
14° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Zn par litre;
15° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg As par litre;
16° la teneur en cérium total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Ce par litre;
17° la teneur en acide borique des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg par litre;
18° la teneur en baryum total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Ba par litre;
19° la teneur en antimoine total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg Sb par litre;
20° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
21° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Art. 3.
Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pour la fabrication et l'utilisation du verre plat (rubriques 26.11 et 26.12) respectent en outre les conditions suivantes:
1° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cu par litre;
2° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Ni par litre.
Art. 4.
Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pour la fabrication et l'utilisation du verre creux (rubrique 26.13) respectent en outre les conditions suivantes:
1° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cr par litre;
2° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Pb par litre;
3° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0,2 mg Ni par litre;
4° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Sn par litre.
Art. 5.
Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pour la fabrication de fibres de verre (rubrique 26.14) respectent en outre les conditions suivantes:
1° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cr par litre;
2° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cu par litre;
3° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg Ni par litre.
Art. 6.
En ce qui concerne les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pour la fabrication et le façonnage d'autres articles en verre (rubrique 26.15), les paramètres non mentionnés à l'article 2 font, le cas échéant, l'objet d'une condition particulière.
Conditions de déversement en égouts publics
Art. 7.
Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes:
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20°C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 1000 mg d'oxygène par litre;
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg d'oxygène par litre;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
5° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;
6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45°C;
9° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 1)000 mg par litre;
10° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg N par litre;
11° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg par litre;
12° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Zn par litre;
13° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg As par litre;
14° la teneur en acide borique des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg par litre;
15° la teneur en baryum total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Ba par litre;
16° la teneur en antimoine total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg Sb par litre;
17° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
18° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Art. 8.
Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics pour la fabrication et l'utilisation du verre plat (rubriques 26.11 et 26.12) respectent en outre les conditions suivantes:
1° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Ni par litre;
2° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Ag par litre;
3° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Cu par litre;
4° la teneur en cérium total des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg Ce par litre.
Art. 9.
Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics pour la fabrication et l'utilisation du verre creux (rubrique 26.13) respectent en outre les conditions suivantes:
1° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cr par litre;
2° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cr par litre;
3° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Pb par litre;
4° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Ni par litre;
5° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Sn par litre.
Art. 10.
Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics pour la fabrication de fibres de verre (rubrique 26.14) respectent en outre les conditions suivantes:
1° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;
2° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cu par litre;
3° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg Ni par litre.
Art. 11.
En ce qui concerne les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics pour la fabrication et le façonnage d'autres articles en verre (rubrique 26.15), les paramètres non mentionnés à l'article 7 font, le cas échéant, l'objet d'une condition particulière.
Méthodes d'analyse et d'échantillonnage
Art. 12.
Mesures transitoires, abrogatoires et finales
Art. 14.
L'arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de l'industrie verrière, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics est abrogé.
Art. 15.
Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.
Art. 16.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.
Art. 17.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET