13 mars 2003 - Arrêté ministériel portant exécution de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées
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Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, notamment l'annexe II modifiée par l'arrêté du 26 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'est entré en vigueur le 24 septembre 2002 l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 et plus particulièrement son annexe déterminant les qualifications et formations exigées du personnel des services pour la détermination des subventions; qu'il convient dès lors d'apporter le plus rapidement possible les précisions requises par cette annexe quant à la justification de la formation complémentaire exigée pour certaines catégories de personnel,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Justifient la formation complémentaire exigée à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, les éducateurs classe III qui satisfont à l'une des conditions suivantes:

1. avoir réussi la première année de la formation « éducateur social spécialisé » organisée par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;

2. avoir réussi la première année de formation « éducateur spécialisé » organisée par l'enseignement supérieur de promotion sociale;

3. avoir réussi la première année du troisième degré technique de qualification (D3TQ) d'une des formations exigées pour être éducateur classe IIA;

4. avoir réussi la première année de l'enseignement supérieur d'une des formations exigées pour être éducateur classe I.

Art.  3.

Justifient la formation complémentaire exigée à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 visé à l'article 2 les chefs éducateurs qui satisfont à l'une des conditions suivantes:

1. avoir réussi la formation « gestion des services et institutions du secteur non marchand » organisée par l'enseignement supérieur social de promotion sociale;

2. avoir réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur social de promotion sociale.

Art.  4.

Justifient la formation complémentaire exigée à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 visé à l'article 2 les éducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe 1 et les directeurs classe 1 qui possèdent:

1. un post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur social de promotion sociale;

2. une licence en sciences du travail délivrée par l'enseignement universitaire.

Art.  5.

Le présent arrêté produit ses effets le 24 septembre 2002.

Th. DETIENNE