Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, notamment les articles 7, 12, 17, 22, 23 et 28;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, tel que modifié par les arrêtés du 20 juillet 2000, 18 janvier 2001 et 13 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans le but d'améliorer le fonctionnement des centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne et d'optimaliser ainsi la qualité des services offerts aux patients, le Conseil régional wallon a voté, le 13 mars 2003, un décret modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne;
Considérant que, pour réaliser cet objectif, le décret modificatif prévoit notamment que la politique générale des centres devra être définie par le biais d'un contrat de gestion passé entre le Gouvernement wallon et le conseil d'administration de chacun desdits centres;
Considérant qu'il est indispensable que le premier contrat de gestion soit conclu pour le 1er janvier 2004;
Considérant qu'il s'impose de désigner le plus rapidement possible les membres du conseil d'administration des centres afin qu'ils puissent dans les meilleurs délais prendre connaissance de la réalité des centres et recueillir toutes les données qui leur permettront d'élaborer avec le Gouvernement le contrat de gestion;
Considérant dès lors qu'il convient de prendre les dispositions qui permettront, d'une part, de rendre opérationnels les conseils d'administration et, d'autre part, de donner aux candidats aux postes d'administrateurs les informations nécessaires pour qu'ils puissent postuler en connaissance de cause;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, les chapitres II, III et IV sont abrogés.
Art. 3.
A l'article 33, §2, du même arrêté, les mots « le fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration ».
Art. 4.
A l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le comité de direction » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration ».
Art. 5.
A l'article 34, alinéa 2, du même arrêté les mots « le fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration ».
Art. 6.
Les points a) et b) de l'article 72, §1er, 3°, du même arrêté sont supprimés.
Art. 7.
A l'article 72, §2, du même arrêté, les mots « 30 avril » sont remplacés par les mots « 31 mai ».
Art. 8.
A l'article 72, §3, du même arrêté, les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin ».
Art. 9.
A l'article 75 du même arrêté, les mots « sur la proposition du comité de direction » sont remplacés par les mots « sur la proposition du conseil d'administration ».
Art. 10.
Dans le même arrêté, le chapitre VI est remplacé par le chapitre suivant:
« CHAPITRE VI. - Indemnités et jetons de présence accordés aux présidents, vice-présidents, membres du conseil d'administration et commissaires du Gouvernement
Art. 76. Le montant de l'indemnité accordée au président du conseil d'administration est fixé à 800 EUR par mois.
La participation aux séances du conseil d'administration donne droit à un jeton de présence d'un montant de:
1° 350 EUR pour les vice-présidents;
2° 250 EUR pour les autres membres et les commissaires du Gouvernement.
En outre, le président du conseil d'administration bénéficie de frais de séjour et de représentation à concurrence de 1.950 EUR par an.
Art. 77. Le président, les vice-présidents, les membres du conseil d'administration et les commissaires du Gouvernement bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:
1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;
2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.
Le centre n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.
Art. 78. Les montants visés à l'article 76 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990. »
Art. 11.
Les articles 80 à 83 du même arrêté deviennent les articles 79 à 82.
Art. 12.
§1er. Sous réserve de l'alinéa 2, le présent arrêté entre en vigueur un mois après la désignation par le Gouvernement des membres du conseil d'administration des centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne.
N.B. Deux arrêtés du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 (M.B. du 16/10/2003, p. 50324), entrant en vigueur le 1er septembre 2003, ont désigné les membres desdits conseils d'administration.
L'article 10 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
§2. Sous réserve de l'alinéa 2, le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne entre en vigueur, à l'exception de son article 18, alinéas 2 à 4, sub l'article 3, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 17, sub l'article 3, du décret du 13 mars 2003 précité entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 13.
Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE