24 avril 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux redevances radio et télévision
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, modifiée par le décret du Conseil régional wallon du 27 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que le décret du 27 mars 2003 décidant d'assurer le service de la redevance radio et télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision revoit fondamentalement la procédure applicable en matière d'établissement, de recouvrement et de réclamation concernant les redevances radio et télévision, les nouvelles règles s'appliquant déjà aux redevances qui sont dues pour la période imposable commençant le 1er avril 2003; qu'il s'avère, dans ce cadre, indispensable, pour la mise en œuvre des nouvelles procédures de taxation et de réclamation, de fixer sans délai le contenu des invitations à payer qui doivent, d'ici leur date limite d'envoi, être imprimées dans le respect des règles prévues par le présent arrêté; que, par ailleurs, afin que la réforme voulue par le décret précité puisse sortir ses effets pour la période imposable qui commence le 1er avril 2003, il convient que le Gouvernement désigne le service administratif compétent en matière de redevances radio et télévision, les fonctionnaires qui seront habilités à former les rôles et à les rendre exécutoires ainsi que les fonctionnaires compétents pour statuer sur les réclamations et sur les demandes de dégrèvement ou de remises des amendes administratives; qu'à défaut d'adopter les mesures prévues au présent arrêté dans les délais les plus brefs, l'établissement et la récupération des redevances dues pour la période imposable débutant le 1er avril 2003 seraient mis en péril;
Vu l'avis 35.191/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° loi du 13 juillet 1987: la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision;

2° décret du 6 mai 1999: le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ( wallones – AGW du 27 mai 2009, art.  11 ) ;

3° service: ( la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie – AGW du 21 janvier 2010, art.  1er ) .

Art.  2.

§1er. L'invitation à payer les redevances radio et télévision contient les mentions suivantes:

1° les coordonnées du service;

2° le montant dû;

3° le numéro de compte bancaire sur lequel la redevance doit être payée;

4° la date extrême de paiement;

5° la période imposable pour laquelle la redevance est due;

6° la nature de l'appareil détenu (appareil de radio sur véhicule ou appareil de télévision).

Lorsqu'un même redevable détient plusieurs appareils taxables, une seule invitation à payer peut lui être envoyée pour l'ensemble des appareils qu'il détient. L'invitation à payer détaille la redevance due par appareil taxable.

§2. L'annexe visée à  l'article 20 de la loi du 13 juillet 1987 est un document écrit établi par le service et y valant preuve d'inscription pour l'appareil taxable qu'il concerne.

Art.  3.

Les listes mensuelle et annuelle des clients, visées à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987, sont transmises de la manière suivante:

1° communication par CD ROM ou par DVD ROM;

2° communication par messagerie électronique sous forme de fichier attaché;

3° mise à disposition des listes sur le serveur informatique de l'opérateur.

Elles doivent être établies par commune, par numéro postal, par rue et dans l'ordre croissant des numéros d'habitation. Les listes mensuelles doivent également mentionner les renonciations, qui doivent être établies de la même façon.

Art.  4.

Le délégué du Gouvernement compétent pour accorder la remise des amendes administratives et des éventuels intérêts de retard en vertu de l'article 24, §2, de la loi du 13 juillet 1987 est ( l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction – AGW du 21 janvier 2010, art. 2, 1°) , ou ( le fonctionnaire de niveau 1 – AGW du 27 mai 2009, art.  1er ) délégué par lui.

Les rôles visés à l'article 26, §1er, de la loi du 13 juillet 1987 sont formés et rendus exécutoires par ( l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction – AGW du 21 janvier 2010, art. 2, 2°) , ou ( le fonctionnaire de niveau 1 – AGW du 27 mai 2009, art.  1er ) délégué par lui.

( Le fonctionnaire chargé de recevoir les réclamations et de statuer sur celles-ci en vertu de l'article 28, §1er, alinéas 1er et 5, de la loi du 13 juillet 1987, dont question également à l'article 28, §3, de cette même loi en ce qui concerne le traitement des réclamations, est le directeur du contentieux de la fiscalité spécifique du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui, ou encore, en cas d'absence de ces derniers, le fonctionnaire désigné par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction – AGW du 21 janvier 2010, art. 2, 3°) .

( Le fonctionnaire chargé d'accuser réception des demandes de dégrèvement et d'accorder le dégrèvement des surtaxes en vertu de l'article 28, §2 de la loi du 13 juillet 1987, dont question également à l'article 28, §3, de cette même loi en ce qui concerne le traitement des demandes de dégrèvement, est le directeur du contentieux de la fiscalité spécifique du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui, ou encore, en cas d'absence de ces derniers, le fonctionnaire désigné par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction – AGW du 21 janvier 2010, art. 2, 4°) .

Art.  5.

L'administration au sens de l'article 11 du décret du 6 mai 1999 est le service, lequel est également désigné pour remplir les tâches visées à l'article 12 du décret du 6 mai 1999.

Le receveur visé aux articles 35, 37, 39, 43, 45 à 50 inclus (soit les articles 45, 46, 47, 48, 49 et 50) ,52, 60 et 61 du décret du 6 mai 1999 est (le fonctionnaire de niveau 1 – AGW du 27 mai 2009, art.  2 ) désigné par ( l'inspecteur général du Département du Recouvrement du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction – AGW du 21 janvier 2010, art.  3 ) .

Le fonctionnaire visé à l'article 55 du décret du 6 mai 1999, compétent pour faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, est le receveur.

Sauf lorsqu'une disposition du présent arrêté y déroge, le service visé à l'article  1er, 3° , assume les missions que la loi du 13 juillet 1987 délègue au service désigné par le Gouvernement.

Art.  6.

Les redevances radio et télévision et les amendes administratives sont acquittées sur le compte financier n°096-0000200-27 pour les appareils détenus en région de langue française et sur le compte financier n°096-2400043-90 pour les appareils détenus en région de langue allemande.

Art.  7.

Les demandes d'exonération visées à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1987 doivent être introduites par écrit auprès du service.

Le motif d'exonération invoqué doit être établi:

1° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 juillet 1987: par une attestation signée par le responsable des institutions visées déclarant que les appareils sont réellement installés en vue d'un service public;

2° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 juillet 1987: par une attestation signée par le chef de l'établissement, déclarant que les appareils sont utilisés exclusivement pour l'enseignement;

3° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 13 juillet 1987: par un certificat médical délivré par un médecin spécialiste, attestant cette infirmité;

4° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 4°, de la loi du 13 juillet 1987: par une attestation délivrée par l'administration publique ayant reconnu l'invalidité;

5° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 5°, de la loi du 13 juillet 1987: par une attestation délivrée par l'organisme ayant reconnu l'invalidité ou l'incapacité;

6° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 6°, de la loi du 13 juillet 1987: par un certificat médical attestant que les personnes visées sont atteintes d'une infirmité grave de nature permanente par suite de laquelle elles se trouvent dans l'impossibilité totale et définitive de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers. Le demandeur peut être tenu par le service de se soumettre à un examen complémentaire auprès d'un organisme à même de constater l'infirmité;

7° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 7°, de la loi du 13 juillet 1987: par une attestation délivrée par l'organisme ayant reconnu le droit au revenu d'intégration;

8° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 8°, de la loi du 13 juillet 1987: par une attestation du centre public d'aide sociale établissant que les revenus de la personne visée sont inférieurs ou égaux au revenu d'intégration;

9° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 9°, de la loi du 13 juillet 1987: par une attestation délivrée par l'organisme ayant reconnu le droit au revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées;

10° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 10°, de la loi du 13 juillet 1987: par une attestation signée par le responsable des institutions visées déclarant que la mise à disposition des appareils se fait à titre gratuit;

11° pour l'exonération visée à l'article 19, alinéa 1er, 11°, de la loi du 13 juillet 1987: par une attestation signée par le responsable des institutions visées déclarant que l'association ou l'établissement est actif dans les domaines de la protection de la jeunesse, de l'accueil de l'enfant, de l'aide aux familles en difficultés et de l'accompagnement, de la formation, de l'insertion des personnes handicapées.

L'octroi de l'exonération visée à l'alinéa 2, 5°, 7°, 8° et 9° n'est pas subordonné à la production de l'attestation requise lorsque le service est informé par la Banque-carrefour de la sécurité sociale qu'un redevable remplit les conditions d'exonération.

Art.  8.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision;

2° l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision.

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  10.

Le Ministre de Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN