Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, notamment les articles 19 et 20;
Vu la décision du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation du 18 juin 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2002;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles et du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° « l'Agence »: l'Agence wallonne à l'Exportation;
2° « le Ministre »: le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.
Du budget
Du budget des recettes et des dépenses
Art. 2.
Le budget évalue toutes les recettes et autorise toutes les dépenses à effectuer par l'Agence, quelles qu'en soient l'origine et la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré.
Art. 3.
Par recettes, on entend tous les droits acquis à l'Agence du chef de ses relations avec les tiers. Par dépenses, on entend tous les droits acquis par les tiers à charge de l'Agence. Les opérations sur fonds de tiers sont inscrites pour ordre au budget.
Art. 4.
Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire, le budget ne prévoit que le montant des paiements qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire considérée. Les engagements non honorés à la fin de l'exercice considéré sont inscrits dans les comptes d'ordre du bilan.
Chaque dossier devra faire apparaître clairement la partie de la dépense à imputer sur l'année même et celle à imputer dans les comptes d'ordre du bilan.
Art. 5.
L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération.
Art. 6.
Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.
Les recettes doivent être rattachées aux articles en regard desquels elles sont prévues.
Art. 7.
Les crédits inscrits aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé.
Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.
Art. 8.
§1er. Les transferts et dépassements de crédits portés au budget de l'Agence doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre.
§2. Pour l'exécution d'une dépense urgente et imprévue qui a pour conséquence un dépassement de crédits, le conseil d'administration propose la modification budgétaire correspondante au Ministre.
Le Ministre se prononce dans les quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la proposition. Passé ce délai, la modification budgétaire est réputée approuvée.
De la forme du budget et de ses annexes
Art. 9.
Le projet de budget de l'Agence est présenté en tableaux dans la forme prescrite conjointement par le Ministre et le Ministre du Budget.
Ces tableaux doivent être établis de manière telle qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 4 . Les recettes et les dépenses y sont classées par nature au sein de chaque programme.
Art. 10.
Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont appuyés de notes justificatives distinctes.
Art. 11.
La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est annexée au projet de budget.
Du contrôle des engagements
Art. 12.
Un contrôleur des engagements veille à ce que les crédits budgétaires ne soient pas dépassés.
Le contrôleur est désigné par le conseil d'administration de l'Agence.
Art. 13.
L'approbation des arrêtés de collation de subventions, des conventions et des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services ne peuvent être notifiés avant le visa du contrôleur des engagements à l'exception de ce qui est visé à l'article 16, 3° , du présent arrêté.
Art. 14.
Les paiements effectués à charge du budget sont visés par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent.
Art. 15.
Le contrôleur des engagements peut se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux paiements.
Art. 16.
Sont soumis au contrôleur des engagements en vue d'obtenir:
1°. un visa en engagement, préalable à leur notification: les contrats, conventions, marchés, arrêtés de subvention relatifs au fonctionnement et aux missions statutaires de l'Agence, à l'exception de ce qui est visé au §3 du présent article;
2°. un visa en engagement provisionnel des états estimatifs des sommes qui seront exigibles de l'Agence au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations résultant de l'exécution de dispositions légales ou réglementaires en matière de traitements et allocations diverses, soit de contrats de louage de biens ou de services d'abonnement et de domiciliation;
3°. un visa en engagement de régularisation:
a) pour les frais financiers et différences de changes;
b) pour la justification des avances nécessaires à la réalisation efficace des missions économiques à l'étranger, participations à des manifestations internationales et invitations de personnalités, ainsi qu'au fonctionnement du réseau des attachés économiques et commerciaux;
c) pour l'imputation de toutes dépenses ayant fait l'objet d'un engagement provisionnel, notamment les traitements, cotisations sociales et allocations diverses;
d) pour la prise en compte de notes de crédits correctrices de factures antérieurement prises en compte.
Art. 17.
§1er. Pour les engagements prévus à l'article 16, 1° , 2° et 3° , le service responsable de l'Agence transmet au contrôleur des engagements un bordereau d'engagement mentionnant les renseignements suivants:
1° l'objet de l'acte à viser;
2° la date de la demande d'engagement;
3° la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou bénéficiaire);
4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres données estimatives;
5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le code analytique;
6° le service intéressé;
7° les noms et qualité de l'ordonnateur.
Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la dépense à effectuer; ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par le contrôleur, après visa.
Art. 18.
§1er Toute majoration, réduction ou annulation d'un engagement visé par le contrôleur des engagements lui est immédiatement notifiée au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un dossier justificatif.
§2. Les réductions ou annulations d'un montant d'engagement visé au cours d'une année budgétaire antérieure sont notifiées au contrôleur des engagements au moins une fois par trimestre au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un dossier justificatif.
Elles ne peuvent entraîner une majoration du montant disponible de l'année en cours.
§3. Les documents dont il est question aux §§1er et 2 sont transmis de la manière prévue à l'article 17 .
Art. 19.
Sont régulièrement communiqués au contrôleur des engagements:
1° les observations de la Cour des Comptes et les réponses à ces observations;
2° les modifications aux imputations dont il a passé écriture;
3° les recours et rapports des commissaires du Gouvernement auprès de l'Agence.
De la tenue de la comptabilité
Art. 20.
La comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Art. 21.
Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable conforme à la présentation du plan comptable minimum normalisé dans le respect de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Art. 22.
Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète par ordre de date dans des journaux spécialisés.
Art. 23.
§1er. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée. Elle porte un indice de référence.
§2. Les pièces justificatives sont classées par ordre chronologique des enregistrements en fonction des journaux spécialisés.
Art. 24.
Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans les journaux spécialisés font trimestriellement l'objet d'une écriture récapitulative dans le livre centralisateur.
Art. 25.
§1er. L'Agence procède une fois l'an, au 31 décembre, à l'inventaire de ses avoirs, droits, dettes et obligations.
§2. Les comptes, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, sont synthétisés dans le bilan et le compte de résultats.
Art. 26.
La présentation des comptes est identique d'un exercice à l'autre.
Art. 27.
Le bilan est établi après affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté.
Les règles d'évaluation
Art. 28.
Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif.
Art. 29.
Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas une mention spéciale est faite si le changement à des conséquences significatives.
Art. 30.
§1er. Les immobilisations (corporelles et incorporelles) sont enregistrées au prix d'acquisition (soit le prix d'achat et les frais accessoires tels que les frais de transport et d'installation) toutes taxes comprises.
Elles font l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur, selon les taux repris dans le tableau ci-dessous:
Pour la consultation du tableau, voir image
Les frais d'acquisition de terrain font l'objet d'une réduction de valeur complète l'année de leur acquisition.
Les immobilisations corporelles pourront cependant faire l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels, lorsqu'en raison de leur altération ou de modification de circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation.
Le cautionnement pour les immobilisations financières se fait en numéraire sur base de la valeur nominale.
§2. Les matières consommables sont évaluées à leur prix d'acquisition.
Les stocks font l'objet de réductions de valeur pour tenir compte d'aléas justifiés par la nature de biens. Ces réductions sont annulées ou réduites par le compte de résultats lorsqu'elles se révèlent excédentaires à la fin d'un exercice.
Les comptes sont mis en concordance une fois l'an avec l'inventaire à réaliser en fin d'exercice.
§3. Les créances à un an ou plus font l'objet de réduction de valeur, si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur nominale.
Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues s'il apparaît qu'elles excèdent, en fin d'exercice, une appréciation actuelle de risque de pertes sur débiteurs. Dans ce cas, les reprises de réduction de valeur figureront au compte de résultat de l'exercice.
§4. Les placements de trésorerie sont comptabilisés à leur valeur nominale.
Les intérêts à recevoir courus et non échus sont actés et calculés au prorata de la période écoulée.
§5. Les valeurs disponibles sont comptabilisées à leur valeur nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont applicables conformément à l'article 32 du présent arrêté.
§6. Les charges à reporter et les produits acquis sont évalués à leur prix d'acquisition. Les comptes de régularisation sont soumis aux régies d'évaluation des monnaies étrangères conformément à l'article 32 du présent arrêté.
Art. 31.
§1er. La dotation en capital de l'Agence est comptabilisée au passif dans la rubrique « dotation en capital ».
Tout achat de bien d'un montant inférieur à 375 euros toutes taxes comprises est enregistré en consommables.
Les lignes de crédits non utilisées sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles sont transformées en poste « créance » lors de leur utilisation.
§2. Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel ainsi que de prévoir le contentieux juridique.
Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le montant ne peut être qu'estimé.
Dans le cas où ces provisions excédent, en fin d'exercice, l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire est reprise au crédit du compte de résultats.
Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par priorité par prélèvement sur celles-ci.
§3. Les dettes de plus d'un an sont reprises pour leur valeur nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont applicables conformément à l'article 32 du présent arrêté.
§4. Les dettes à un an ou plus sont classées en:
1°. dettes à plus d'un an échéant dans l'année qui comprennent les leasings et les remboursements d'emprunts effectués auprès des établissements de crédits;
2°. dettes financières dont les socles d'emprunts sont effectués auprès d'établissements de crédit;
3°. dettes commerciales: qui sont inscrites à leur valeur nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont applicables. Ces comptes sont corrigés en fonction de l'inventaire;
4°. dettes fiscales (précompte professionnel), salariales ou sociales (ONSS et OSSOM).
§5. Les prorata de charges sont reportés de la manière suivante:
– à l'actif: les frais de fonctionnement exposés au cours de l'exercice et à rattacher à l'exercice suivant;
– au passif: les frais de fonctionnement imputables à l'exercice et à payer au cours de l'exercice suivant.
Art. 32.
Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées pour leur contre-valeur en euro au cours du mois de l'opération.
Pour la clôture de l'exercice, les cours de change utilisés sont:
1. pour les créances, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est inférieur au cours comptabilisé, sinon la valeur nominale n'est pas modifiée;
2. pour les dettes, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est supérieur au cours comptabilisé; sinon la valeur nominale n'est pas modifiée.
Le cours de change utilisé pour la clôture de l'exercice est le cours indicatif tel que publié au 31 décembre dans les journaux financiers.
Art. 33.
En fonction des réglementations applicables pour les programmes incitatifs, le Ministre, après avis de l'Inspection des Finances, décide de la transformation en créances irrécouvrables des montants à rembourser.
En cas de faillite, il peut être procédé à la transformation de la créance en intervention irrécouvrable sur base d'une attestation signée par le curateur.
Art. 34.
Le résultat de l'année sera affecté en perte ou en bénéfice reporté.
De la reddition des comptes
Art. 35.
L'Agence présente annuellement au Ministre:
1° le compte d'exécution du budget;
2° un compte de résultats;
3° un bilan.
Art. 36.
Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant dans les balances définitives du logiciel budgétaire pour les dépenses et du logiciel comptable pour les recettes.
Ces tableaux font apparaître dans les colonnes successives:
1° les numéros des articles;
2° les libellés de ceux-ci;
3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;
4° les recettes ou les dépenses imputées;
5° les différences entre les prévisions et les imputations.
Une distinction est faite entre les opérations courantes et les opérations de capital tant dans les articles d'alimentation qu'au niveau des résultats budgétaires.
La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Soit, le résultat en opérations courantes et le résultat en opérations de capital.
Ces derniers, cumulés avec les résultats budgétaires des années antérieures, forment le résultat général des budgets tant en opérations courantes qu'en opérations de capital.
Art. 37.
Le compte de résultats est formé:
1° des charges d'exploitation, des charges financières et des charges exceptionnelles;
2° des produits d'exploitation, des produits financiers et des produits exceptionnels.
Art. 38.
Le bilan donnant la situation active ou passive de l'Agence au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive des comptes.
Art. 39.
Les comptes sont établis sous la responsabilité du conseil d'administration de l'Agence et visés par un réviseur désigné parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont ensuite envoyés, pour le 30 avril de l'année qui suit celle de la gestion au plus tard, au Ministre qui les transmet ensuite au Gouvernement pour approbation.
Dispositions diverses et finales
Art. 40.
Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des Comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité peuvent être gardés par l'Agence qui en est dépositaire en lieu et place de la Cour des Comptes.
Art. 41.
Le présent arrêté entre en vigueur à dater de sa notification à l'Agence.
Art. 42.
Le Ministre et le Ministre du Budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN