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15 mai 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des agents transférés des ministères ou services publics fédéraux et des établissements scientifiques fédéraux aux services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 88, §1er, modifié par les lois de 8 août 1988 et 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1989, 1er octobre 1990, 22 décembre 1993, 21 février 1997 et 26 mai 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 janvier 2003;
Vu le protocole n°379 du Comité de secteur n° XVI, établi le 17 janvier 2003;
Vu l'avis n°34.892/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté est applicable aux agents transférés après le 31 décembre 2001 en exécution de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Le présent arrêté n'est toutefois pas applicable au personnel scientifique transféré du Centre de Recherches agronomiques.

Art. 2.

Le présent article est applicable aux agents visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.

Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents transférés titulaires, au jour de leur transfert, d'un grade appartenant à la catégorie des grades énoncée en regard dans la colonne de droite:

1° secrétaire général
grade du rang 17
2° directeur général
grades du rang 16
grade du degré I
3° inspecteur général
grades du rang 15
grades des degrés II et III
4° directeur
grades du rang 13
grade du rang C
5° premier attaché
grades du rang B
grades du rang A
grades du rang 10: échelles 10C (à l'exception du grade d'informaticien) et 10F
6° attaché
grades du rang 10: échelles 10A, 10B, 10C (correspondant au grade d'informaticien), 10D et 10E

Art. 3.

Le présent article est applicable aux agents visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et aux agents visés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents qui, au jour de leur transfert, sont titulaires d'un grade, appartenant au rang énoncé en regard dans la colonne de droite:

1°  ( premier gradué
grades du rang 28: échelles 28B, 28D, 28F, 28I, 28J, 28L, 28O, 28N et 28P
premier chef technicien de la recherche (rang 23)
– AGW du 8 décembre 2005, art. 1er)
2° gradué principal
grades du rang 28 sauf échelles 28B, 28D, 28F, 28I, 28J, 28L, 28O et 28P
3° gradué
grades du rang 26

Art. 4.

Le présent article est applicable aux agents visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et visés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents qui, au jour de leur transfert, sont titulaires du grade énoncé dans la colonne de droite et ont été intégrés dans l'échelle de traitements mentionnée dans ladite colonne:

1° premier assistant
assistant administratif intégré dans l'échelle CA3
assistant technique intégré dans l'échelle CT3
chef administratif (grade supprimé)
chef technicien (grade supprimé)
2° assistant principal
assistant administratif intégré dans l'échelle CA2
assistant technique intégré dans l'échelle CT2
3° assistant
assistant administratif intégré dans l'échelle CA1
assistant technique intégré dans l'échelle CT1
1° adjoint principal
collaborateur technique intégré dans l'échelle DT5, DT4
collaborateur administratif intégré dans l'échelle DA4
2° adjoint
collaborateur technique intégré dans l'échelle DT3 ou DT2
collaborateur administratif intégré dans l'échelle DA3, DA2 ou DA1

Tous les agents du niveau D transférés sont réputés avoir suivi la formation visée à l'article 216 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 5.

Le présent article est applicable aux agents visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et non visés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, ainsi qu'aux agents visés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents qui, au jour de leur transfert, sont titulaires d'un grade appartenant au rang énoncé en regard dans la colonne de droite:

1°  ( premier assistant
grades du rang 22 – AGW du 8 décembre 2005, art. 2)
2° assistant principal
grades du rang 20: échelles 20E, 20I et 20H
3° assistant
grades du rang 20 sauf échelles 20E, 20I et 20H
1° adjoint principal
grades du rang 32
grade du rang 30: échelle 30I
2° adjoint
grades du rang 30 sauf échelle 30I
1° opérateur principal
grades du rang 42
2° opérateur
grades du rang 40

Art. 6.

Sans préjudice de l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les agents transférés dans un grade en carrière plane perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Art. 7.

Sont dispensés de la formation préparatoire à la promotion au grade de gradué principal, les gradués transférés lauréats d'un examen d'avancement barémique dans le rang 26.

Sont dispensés de l'examen de promotion pour la promotion par avancement de grade au grade de rang C1, les assistants principaux et les assistants transférés lauréats d'un examen d'avancement barémique dans le rang 20.

Art. 8.

L'ancienneté scientifique prise dans son intégralité est assimilée à l'ancienneté de service ainsi qu'à l'ancienneté de niveau dans le niveau 1.

L'ancienneté scientifique acquise par mandat ou par nomination définitive dans les degrés et rangs qui suivent est assimilée à l'ancienneté de rang acquise dans les rangs qui figurent en regard:

1° degré I
rang A2
2° degrés II et III
rang A3
3° rang C
rang A4
4°  ( rangs B et A
rang A5 – AGW du 8 décembre 2005, art. 3, 1°)
5°  ( ... – AGW du 8 décembre 2005, art. 3, 2°)

Art. 9.

Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, le traitement de l'agent contractuel dont le traitement était fixé, au jour de son transfert, dans l'échelle de traitements fédérale DT1 est fixé dans l'échelle de traitements régionale E3.

Art. 10.

Un agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitement pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même rang conserve après son transfert le bénéfice de cette mesure pécuniaire.

Art. 11.

Les nominations par conversion de grade visées au présent arrêté s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert a effet.

Art. 12.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL