17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission locale pour l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 46;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne donné le 19 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.212/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret ( gaz – AGW du 6 décembre 2006, art. 22, 1°)  »: le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

( 1°bis « décret électricité »: décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité – AGW du 6 décembre 2006, art. 22, 2°) ;

2° « commission »: la commission locale (pour l'énergie visée à l'article 33 ter du décret électricité et à l'article 31 quater du décret gaz – AGW du 19 juillet 2018, art.59) ;

3° (« fournisseur social »: gestionnaire de réseau de distribution assurant la fourniture d'électricité ou de gaz au client protégé conformément à l'article 33 bisdu décret électricité ou 31 ter du décret gaz; – AGW du 19 juillet 2018, art.59)
4° (« guidance sociale énergétique »: guidance visée aux articles 33 quaterdu décret électricité et 31 quinquies du décret gaz. – AGW du 19 juillet 2018, art.59) ;

 

4°bis ((...) – AGW du 19 juillet 2018, art.59).

Art. 2.

Le président de la commission est le représentant désigné par le conseil de (l'action – AGW du 19 juillet 2018, art.60) sociale.

( Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du centre public d'action sociale. Sauf si cette fonction est assurée par le représentant assurant la guidance sociale énergétique, le secrétaire de la commission n'a pas voix délibérative. La convocation des membres de la commission et des clients aux réunions est assurée par le président de la commission.

La rédaction du rapport de réunion et la notification de la décision de la Commission sont assurées respectivement par le secrétariat et par le président de la commission.

Après concertation avec un organe représentatif des centres publics d'action sociale et les gestionnaires de réseaux, la CWaPE propose au Ministre un modèle du rapport de réunion – AGW du 6 décembre 2006, art. 23) .

Chaque membre de la commission peut se faire remplacer par un suppléant qu'il désigne.

Art. 3.

((...) – AGW du 19 juillet 2018, art.61)

Art. 4.

(La commission se réunit:

1° soit à la demande du fournisseur social en ce qui concerne la fourniture minimale garantie à un client protégé en défaut récurrent de paiement conformément à l'article (38 – AGW du 15 décembre 2022, art.108) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

2° ((...) – AGW du 15 décembre 2022, art.108);

3° soit à la demande du fournisseur social en cas de perte de statut du client protégé.

La demande, accompagnée d'une note justificative, est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié.

La demande visée à l'alinéa 1er, 1°, précise le relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture minimale garantie.

Le président convoque une réunion de la commission. La convocation aux membres de la commission et au client inclut la demande et les annexes. Le président rappelle la procédure et permet au client d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La réunion, qui peut être réalisée sous forme de téléconférence sous réserve de l'accord des différents membres de la commission, a lieu dans le mois qui suit le mois de la saisine.

Le gestionnaire de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour connaitre les index récents du client.

Parallèlement, le CPAS met tout en œuvre pour prendre contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. – AGW du 19 juillet 2018, art.62)

Art. 5.

La commission évalue les difficultés sociales et financières de ce client et apprécie si le client a cherché une solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la commission rend sa décision (au cours de la réunion visée à l'article 4 AGW du 19 juillet 2018, art.63)

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. ( La commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée dans la convocation – AGW du 6 décembre 2006, art. 26, 2°) .

( Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes – AGW du 6 décembre 2006, art. 26, 3°) .

( La décision est notifiée au client, (et au gestionnaire de réseau de distribution auquel le client est connecté – AGW du 19 juillet 2018, art.63), dans les sept jours ouvrables – AGW du 6 décembre 2006, art. 26, 4°) .

Art. 6.

§1er. ((Pour les demandes visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, si – AGW du 19 juillet 2018, art.63) la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture minimale garantie, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le client protégé est informé de la date de suspension au moyen d'un courrier ordinaire qui précise que le client a la possibilité de bénéficier d'électricité moyennant (prépaiement de son énergie, en rappelle les modalités pratiques et mentionne l'adresse d'un site internet permettant d'obtenir la liste des emplacements des bornes de paiement permettant le prépaiement de son énergie ainsi qu'un numéro de téléphone ou adresse email où il pourra demander qu'on lui communique sans frais cette information ; – AGW du 15 décembre 2022, art.109) – AGW du 6 décembre 2006, art. 27, 1°) .

§2.  ( Dans le cas où la commission est défavorable à la (fourniture minimale garantie – AGW du 19 juillet 2018, art.64), (et dans le cas de la présence d'une dette du client envers le fournisseur social, – AGW du 15 décembre 2022, art.109) la décision précise les délais et le fractionnement des créances liées à la fourniture minimale garantie à rembourser par le client protégé ainsi que la demande adressée au CPAS d'assurer une guidance sociale énergétique du client, conformément à (l'article 33 quater du décret électricité – AGW du 19 juillet 2018, art.64). Si les modalités d'une guidance sociale énergétiques ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la Commission – AGW du 25 janvier 2007, art. 1er) .

L'engagement du client quant au paiement de ces créances est transmis au (fournisseur social. Si le client ne s'engage pas à respecter le plan de remboursement ou ne respecte pas son engagement, le gestionnaire de réseau de distribution peut procéder à la suspension de la fourniture minimale garantie. Dans ce cas, le fournisseur social adresse un courrier au client l'informant de la date de suspension de la fourniture minimale garantie. La suspension de la fourniture minimale garantie ne peut subvenir avant un délai de cinq jours à dater de cette notification. – AGW du 19 juillet 2018, art.64).

( La décision est transmise dans un délai de sept jours ouvrables par le président au client protégé, (fournisseur social. Si le client ne s'engage pas à respecter le plan de remboursement ou ne respecte pas son engagement, le gestionnaire de réseau de distribution peut procéder à la suspension de la fourniture minimale garantie. Dans ce cas, le fournisseur social adresse un courrier au client l'informant de la date de suspension de la fourniture minimale garantie. La suspension de la fourniture minimale garantie ne peut subvenir avant un délai de cinq jours à dater de cette notification. – AGW du 19 juillet 2018, art.64) – AGW du 6 décembre 2006, art. 27, 3°) .

§3. Dans le cas où la commission estime que la situation du client est particulièrement difficile, elle peut décider d'une remise de dette liée à la fourniture minimale garantie. La décision mentionne la demande adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance (sociale – AGW du 6 décembre 2006, art. 27, 4°) énergétique du client, conformément à (l'article 33 quater du décret électricité – AGW du 19 juillet 2018, art.64) du décret. Si les modalités d'une guidance sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la commission.

( ... – AGW du 6 décembre 2006, art. 27, 5°)

(Le fournisseur social introduit à l'Administration – AGW du 19 juillet 2018, art.64) une demande visant à obtenir la prise en charge du montant lié à la remise de dette auprès du Fond Energie. Celle-ci est accompagnée de la décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents permettant de déterminer le montant de la dette liée à la fourniture minimale garantie au moment de la décision ainsi que les coordonnées du (fournisseur social – AGW du 19 juillet 2018, art.64). Ces documents sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties concernées.

Art.  6 bis .

(La commission se réunit:

1° soit à la demande du fournisseur social en ce qui concerne l'aide hivernale visée à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;

2° soit à la demande du fournisseur social en cas de perte de statut du client protégé.

La demande, accompagnée d'une note justificative, est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié.

La demande visée à l'alinéa 1er, 1°, précise le relevé des consommations et des dettes liées à l'aide hivernale. Lorsque le fournisseur social a été amené à délivrer l'aide hivernale, il joint une note justifiant le calcul des kWh octroyés.

Le président convoque une réunion de la commission. La convocation aux membres de la commission et au client inclut la demande et les annexes. Le président rappelle la procédure et permet au client d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La réunion, qui peut être réalisée sous forme de téléconférence sous réserve de l'accord des différents membres de la commission, a lieu dans le mois qui suit le mois de la saisine. Le gestionnaire de réseau de distribution met en œuvre les moyens nécessaires pour connaitre les index récents du client.

Parallèlement le CPAS met tout en œuvre pour prendre contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. – AGW du 19 juillet 2018, art.65)

Art. 6 ter .

(

La commission évalue les difficultés sociales et financières de ce client et apprécie si le client a cherché une solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la commission rend sa décision dans les (au cours de la réunion visée à l'article 6 bis – AGW du 19 juillet 2018, art.66).

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée dans la convocation.

Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes.

La décision est notifiée au client, (et au gestionnaire de réseau de distribution auquel le client est connecté – AGW du 19 juillet 2018, art.66) dans les sept jours ouvrables – AGW du 6 décembre 2006, art. 30) .

Art.  6 quater .

(

§1er. (Pour les demandes visées à l'article 6 bis, alinéa 1er, 1°, si la commission remet un avis mettant fin à l'aide hivernale, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la commission. Le procès-verbal de la commission mentionnant la date de la fin de l'aide hivernale est notifié au client. – AGW du 19 juillet 2018, art.67)
( Si la Commission se réunit en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, le courrier précise que le client protégé a la possibilité de bénéficier de gaz moyennant approvisionnement de sa carte de pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte – AGW du 28 février 2008, art.  54, 2° ) .

§2. Si la Commission remet un avis (favorable à la poursuite de l'aide hivernale – AGW du 19 juillet 2018, art.67), celui-ci sera accompagné d'une proposition déterminant les échéances et le fractionnement des créances à rembourser par le client protégé. Celui-ci doit s'engager à respecter ce plan de remboursement. Une demande est également adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance sociale énergétique du client, conformément à (l'article 31 quinquies du décret gaz – AGW du 19 juillet 2018, art.67). Si les modalités d'une guidance sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la Commission.

Si le client ( ... – AGW du 28 février 2008, art.  54, 1° ) ne s'engage pas à respecter le plan de remboursement ou ne respecte pas son engagement, la (fin de l'aide hivernale – AGW du 19 juillet 2018, art.67) pourra être effective.

A cette fin, le (fournisseur social – AGW du 19 juillet 2018, art.67) adresse un courrier au client ( ... – AGW du 28 février 2008, art.  54, 1° ) l'informant de la date de la (fin de l'aide hivernale – AGW du 19 juillet 2018, art.67). (La fin de l'aide hivernale ne peut survenir – AGW du 19 juillet 2018, art.67) avant un délai de cinq jours à dater de cette notification.

Lorsque la commission statue en application de l'article 40, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, un rapport circonstancié est demandé au (fournisseur social – AGW du 19 juillet 2018, art.67); ce rapport comprend au moins la consommation du client protégé pendant les trois dernières années et les données permettant d'évaluer le volume de gaz à mettre à disposition du client ( ... – AGW du 28 février 2008, art.  54, 1° ) .

§3. (Le fournisseur social introduit à l'Administration – AGW du 19 juillet 2018, art.67) une demande visant à obtenir la prise en charge du montant évalué à 70 % du coût de la fourniture de gaz octroyée au client protégé pendant la période située entre le 15 novembre et le 15 mars telle que décidée par la commission. Celle-ci est accompagnée de la décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents permettant de déterminer le montant à prendre en charge par le fonds ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau. Ces documents sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties concernées – AGW du 6 décembre 2006, art. 31) .

Art. (  6 quinquies .

(§1er. La Commission se réunit à chaque demande du fournisseur social introduite en application des articles 27, 4, de l'arrêté relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et 31, 4, de l'arrêté relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz. La demande est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié. Elle est accompagnée d'une note justificative attestant du fait que le gestionnaire de réseau de distribution a bien respecté la procédure prévue aux articles précités et que le client n'a pas conclu de contrat avec un fournisseur dans le délai requis.

Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le président convoque une réunion de la commission et joint la demande du fournisseur social et les annexes aux membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé. Le président rappelle la procédure et invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La réunion a lieu dans le mois qui suit le mois de la saisine.

Parallèlement et dans la mesure du possible, le CPAS prend contact avec le client concerné dans les meilleurs délais.

§2. Si la commission confirme la perte de la qualité du statut de client protégé, ((...) – AGW du 15 décembre 2022, art.110) la procédure de régularisation prévue au paragraphe 3 (est appliquée – AGW du 15 décembre 2022, art.110). La décision est envoyée par recommandé au client, et est notifiée au centre public d'action sociale ainsi qu'au fournisseur social dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réunion.

§3. Dans le cas où la commission (confirme la perte de la qualité du statut de client protégé – AGW du 15 décembre 2022, art.110), le gestionnaire de réseau de distribution se rend, dans les quinze jours ouvrables de la date d'envoi du recommandé, au domicile du client concerné afin de régulariser sa situation.

Le gestionnaire de réseau de distribution soumet au client concerné un formulaire de régularisation comprenant les options suivantes:

1° si le client a signé un contrat de fourniture, l'obligation pour le client de compléter le formulaire avec l'identité du fournisseur;

2° si le client ne dispose pas d'un contrat de fourniture, l'engagement du client à conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur dans les dix jours. Dans ce cas, le formulaire précise qu'à défaut de communication de l'identité du fournisseur endéans ce délai, (une demande de suspension de son alimentation sera déposée devant le juge de paix – AGW du 15 décembre 2022, art.110).

Si le client est absent lors de la visite du gestionnaire de réseau de distribution, un avis de passage informant la date et heure d'un nouveau passage du gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de quinze jours afin de procéder à la régularisation est déposé au domicile du client. Cet avis de passage mentionne, notamment, les conséquences de l'absence de réaction du client endéans le délai requis.

§4. Si le client refuse de compléter et de signer le formulaire de régularisation, ou en l'absence de réaction du client, ou en cas de non-respect de l'engagement du client, la procédure de régularisation est alors considérée en échec et le gestionnaire de réseau de distribution peut (introduire une demande de suspension de l'alimentation devant le juge de paix – AGW du 15 décembre 2022, art.110) – AGW du 19 juillet 2018, art.69)

Art. ( 6 sexies .

((...) – AGW du 15 décembre 2022, art.111)

Art.  7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS