17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de demande et de délivrance des informations visées à l'article 150, alinéa 1er, 5°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et des certificats d'urbanisme
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 150, alinéa 1er, 5°, modifié par le décret du 18 juillet 2002, et 150 bis inséré par le décret précité;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, rendu le 27 février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 18 février 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'intitulé du chapitre XVIII du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par le texte suivant:

« Chapitre XVIII. - Des informations, copies et extraits à délivrer par les administrations communales en application des articles 150 et 150 bis . »

Art.  2.

Il est inséré dans le chapitre XVIII du titre Ier du livre IV comprenant les articles 443 à 447 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine un article 445/1 libellé comme suit:

« Art. 445/1. En application de l'article 150, alinéa 1er, 5°, les administrations communales sont tenues de délivrer au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l'officier instrumentant les informations visées à l'article 85, §1er.
La demande est adressée à l'administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l'administration communale.
Les informations sont envoyées par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi, dans les quarante jours de la réception de la demande.
Les informations doivent être demandées au moyen du formulaire III A, dont le modèle est repris à l'annexe 49 du présent Code.
Les informations sont délivrées au moyen du formulaire III B, dont le modèle est repris à l'annexe 49 du présent Code. »

Art.  3.

L'article 446 du Code précité est remplacé par le texte suivant:

« Art. 446. Les administrations communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande un certificat d'urbanisme n° 1.
La demande de certificat est adressée à l'administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l'administration communale.
Le certificat est demandé au moyen du formulaire I A, dont le modèle est repris à l'annexe 35 du présent Code.
Le certificat est délivré dans les quarante jours de la réception de la demande au moyen du formulaire I B, dont le modèle est repris à l'annexe 35 du présent Code. »

Art.  4.

L'article 447 du Code précité est remplacé par le texte suivant:

« Art. 447. Les administrations communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande un certificat d'urbanisme n° 2.
La demande de certificat est adressée à l'administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l'administration communale.
Le certificat est demandé au moyen du formulaire II A, dont le modèle est repris à l'annexe 35 du présent Code.
Le certificat est délivré au moyen du formulaire II B, dont le modèle est repris à l'annexe 35 du présent Code.
Le certificat reproduit l'avis du fonctionnaire délégué. »

Art.  5.

L'annexe 35 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est remplacée par l'annexe 35 publiée en annexe du présent arrêté.

Constitue l'annexe 49 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, l'annexe 49 publiée en annexe du présent arrêté.

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  7.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET