Le Gouvernement wallon,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade;
Vu la loi du 24 mai 1983 relative aux normes générales définissant les objectifs en qualité des eaux de surface à usages déterminés;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et notamment les articles 3, 5, 41 et 42;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 4;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables et notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux de baignade;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 désignant des zones de protection des eaux de surface, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de campings, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 et du 10 juin 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 12 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 13 mars 2003;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution rendu le 26 mars 2003;
Vu l'avis de la Société publique de gestion de l'eau rendu le 9 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil d'état rendu le 27 juin 2003;
Considérant que la Cour de Justice des Communautés européennes a rendu un arrêt en date du 25 mai 2000, condamnant le Royaume de Belgique pour ne pas s'être conformé aux obligations de la directive 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignades, et qu'il convient d'y satisfaire au plus vite;
Considérant qu'un avis motivé, basé sur l'article 228 du Traité, a été envoyé le 19 décembre 2002, par la Commission européenne qui considère, entre autres, que le programme d'action mis en œuvre est insuffisant;
Considérant qu'un avis motivé 228 est le dernier acte de procédure formelle avant une seconde saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes;
Considérant que la Cour, à ce stade, peut infliger une astreinte à l'Etat membre demeuré en défaut d'exécuter l'arrêt et que le montant de cette astreinte peut s'élever à plus ou moins un million d'euros par jour de retard pour la Belgique;
Sur proposition conjointe du Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles, du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose la directive 76/160/CEE du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade. Il a pour but de réduire la pollution des eaux de baignade et de les protéger contre toute dégradation ultérieure.
Art. 2.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux eaux destinées aux usages thérapeutiques ni aux eaux de piscine.
Art. 3.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
a) « saison balnéaire »: la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre;
b) « eaux de baignade »: les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la baignade:
– est expressément autorisée
ou
– n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;
c) « nombre important de baigneurs »: une fréquentation de 50 baigneurs recensés durant la saison balnéaire, les jours où les conditions météorologiques sont optimales pour la baignade;
d) « zones de baignade »: l'endroit où sont situées les eaux de baignade. Ces zones sont reprises à l'annexe Ire, point a) du présent arrêté;
e) « zones d'amont »: tout ou partie du réseau hydrographique situé à l'amont d'une zone de baignade. Ces zones sont reprises à l'annexe Ire, point b) du présent arrêté;
f) « enrichissement naturel »: le processus par lequel une quantité d'eau déterminée retire du sol certaines substances qui s'y trouvent sans intervention de la part de l'homme;
g) « eaux usées domestiques »: les eaux usées telles que définies à l'article 2, 8°, a du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des eaux de pluie;
h) ( « camping-caravaning »: camping touristique au sens de l'article 2, 14°, du décret ou camping-caravaning tel que défini à l'article 1, 1° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping-caravaning – AGW du 9 décembre 2004, art. 122) ;
i) ( « terrain de camping-caravaning »: terrain de camping touristique au sens de l'article 2, 18°, du décret ou terrain de caravanage au sens de l'article 1, 2° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping caravaning – AGW du 9 décembre 2004, art. 123) ;
j) « administration »: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Art. 4.
§1er. Les paramètres physicochimiques et microbiologiques ainsi que les valeurs impératives applicables aux eaux de baignade figurent à l'annexe II du présent arrêté. Dans les zones de baignade, la qualité de l'eau doit être conforme à ces valeurs impératives.
§2. Le Ministre ayant l'eau dans ses attributions peut fixer les valeurs pour d'autres paramètres.
§3. Les valeurs indiquées dans la colonne I de l'annexe II sont des valeurs impératives qu'il faut respecter.
§4. Les valeurs indiquées dans la colonne G de l'annexe II sont des valeurs guides vers lesquelles il faut tendre.
Art. 5.
§1er. Pour l'application de l'article 4, les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent:
1° si des échantillons de ces eaux, prélevées selon la fréquence prévue à l'annexe II en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs de paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour:
a) 95 % des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne I de l'annexe II;
b) 90 % des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres « coliformes totaux » et « coliformes fécaux » où le pourcentage des échantillons peut être de 80;
2° et si pour les 5, 10 et 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes:
a) l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous;
b) les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
§2. Les dépassements des valeurs visées à l'article 4 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au §1er lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. 6.
§1er. L'échantillonnage, réalisé par l'administration, est effectué selon la fréquence minimale fixée à l'annexe II.
§2. Les échantillons sont prélevés dans des endroits où le nombre moyen des baigneurs par jour est le plus élevé. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire.
§3. L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des zones de baignade doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets ou déversements polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade.
§4. Si l'inspection effectuée par une autorité compétente ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets ou de déversements de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prélèvements supplémentaires.
Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau.
§5. Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe II. Les laboratoires accrédités qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe précitée.
Art. 7.
L'application des règles relatives aux normes d'immission des eaux de baignade ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.
Art. 8.
§1er. Le Ministre ayant l'eau dans ses attributions peut accorder des dérogations:
a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe II en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
b) lorsque les eaux de baignade subissent au moyen de certaines substances un enrichissement naturel qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe II.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
§2. Lorsqu'il fait usage d'une dérogation, le Ministre ayant l'eau dans ses attributions informe la Commission européenne des motifs et des délais de cette dérogation.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 9.
Les dérogations de clôtures octroyées conformément à l'article 8, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables sont abrogées dans les zones de baignade et les zones amont marquées d'un astérisque à l'annexe I et l'accès du bétail y est interdit pendant toute l'année et ce, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.
A l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle, il est ajouté un article 10bis rédigé comme suit:
« Lorsqu'elle évacue ses eaux dans une zone de baignade ou dans une zone d'amont désignée conformément au présent arrêté, l'installation d'épuration individuelle doit être équipée d'un système de désinfection agréé ».
Art. 11.
A l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle, il est inséré, après l'article 5, un article 5 bis , un article 5 ter et un article 5 quater rédigés comme suit:
« Art. 5 bis . Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou une zone d'amont désignée conformément au présent arrêté, le montant de la prime s'élève à 100 % du montant total de l'investissement du système de désinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004 à l'administration. Passé ce délai, le pourcentage de la prime est réduit à 50 % ».
« Art. 5 ter . Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont désignée conformément au présent arrêté, le plafond visé à l'article 5, al. 4, 1° est porté à 80 % pour le placement d'un système d'épuration individuelle agréé et ce, jusqu'au 31 décembre 2005 ».
« Art. 5 quater . Par dérogation à l'article 2, §1er, lorsque un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont désignée conformément au présent arrêté, le montant de la prime s'élève à:
1° 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection agréé qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004. Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %;
2° 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, des installations et des stations d'épuration individuelle agréées conformément au présent arrêté, pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004 ».
Art. 12.
A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle, les « § » sont remplacés par « alinéa ».
Art. 13.
A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle, les termes « en ce compris les systèmes de désinfection » sont insérés entre les mots « épuration individuelle » et « sont agréés ».
Art. 14.
Au point 3 de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle est ajouté un point j rédigé comme suit:
« j) Pour les dispositifs de désinfection des eaux après épuration:
– les caractéristiques constructives des dispositifs;
– les consommations en énergie et en réactif;
– les dispositifs de nettoyage automatiques ou non permettant de maintenir l'appareil en bon état de marche;
– les garanties en terme de réduction du taux de microorganismes contenus dans l'eau usée ».
Art. 15.
A l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning, sont ajoutés, in fine, les termes «, en ce compris les systèmes de désinfection ».
Art. 16.
Pour les zones de baignade, les modalités de signalisation sont fixées par le Ministre ayant l'eau dans ses attributions.
Art. 17.
Par dérogation à l'article 7, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires, toute habitation rejetant ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont désignée conformément au présent arrêté et pour lequel le régime d'assainissement autonome s'applique, doit être équipée d'un système d'épuration individuelle pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
Art. 18.
Sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux de baignade;
2° dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 désignant des zones de protection des eaux de surface, les dispositions suivantes:
a) l'article 1er, 4° et 5°;
b) l'article 2, 3°;
c) aux articles 4, alinéa 1er in fine, et 6, alinéa 1er in fine, la phrase: « et du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux de baignade »;
d) l'article 5, §3;
e) L'annexe 3, telle que modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002.
Art. 19.
Les Ministres qui ont l'Eau, le Tourisme et l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 20.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des PME, de la Recherche et des Nouvelles Technologies,
S. KUBLA
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Zones de baignade et zones d'amont
a) zones de baignade
1. Le lac de Bütgenbach à Bütgenbach et Bullingen alimenté par la Warche, au droit de la plage aménagée (Sous-bassin de l'Amblève);
2. Le lac de Robertville à Waimes, alimenté par la Warche, au droit de la plage aménagée (Sous-bassin de l'Amblève);
3. La zone de baignade des étangs de Recht à Saint-Vith, alimentés par le ruisseau de Recht, au droit du ponton, sur une largeur de 50 mètres (Sous-bassin de l'Amblève);
4. La zone de baignade de Coo, dans l'Amblève à Stavelot, en rive gauche, sur une distance de 100 mètres à compter à partir de 20 mètres en aval de la cascade de Coo (Sous-bassin de l'Amblève);
5. La zone de baignade de Nonceveux, dans l'Amblève à Aywaille, en rive gauche, tout au long du camping Les Roseaux (Sous-bassin de l'Amblève);
6. La zone de baignade de Renipont à Lasne, alimentée par des sources, au droit de la plage aménagée (Sous-bassin de la Dyle-Gette);
7. La zone de baignade de Belvaux, dans la Lesse à Rochefort, en rive droite, au droit de l'accès à l'eau située 80 mètres en amont de la tête d'amont du pont de Belvaux (Sous-bassin de la Lesse)*;
8. La zone de baignade de Houyet, dans la Lesse à Houyet, en rive gauche, au droit de la plaine de jeux, située sur une distance de 50 mètres en amont de la confluence avec le ruisseau de l'Ileau (Sous-bassin de la Lesse);
9. La zone de baignade de Hulsonniaux, dans la Lesse à Houyet, en rive gauche, tout au long du débarcadère de kayaks en amont de la tête d'amont du Pont-gare de Gendron-Celles (Sous-bassin de la Lesse);
10. La zone de baignade d'Anseremme, dans la Lesse à Dinant, en rive gauche, sur 50 mètres en amont du barrage situé à hauteur du camping Villatoile (Sous-bassin de la Lesse)*;
11. La zone de baignade de Ouren, dans l'Our à Burg-Reuland, en rive droite, face au camping International, sur une distance de 100 mètres en amont de la tête d'amont du pont de Ouren, (sous-bassin de la Moselle)*;
12. Le lac de Chérapont à Gouvy, au droit de la plage aménagée (Sous-bassin de l'Ourthe);
13. La zone de baignade de Maboge dans l'Ourthe à La Roche-en-Ardenne, en rive gauche, au droit du chalet du syndicat d'initiative situé 350 mètres en amont de la tête d'amont du pont de Maboge (Sous-bassin de l'Ourthe);
14. La zone de baignade de Hotton, dans l'Ourthe à Hotton, en rive gauche, face à l'église, depuis la tête d'aval du pont de Hotton jusqu'au barrage (Sous-bassin de l'Ourthe);
15. La zone de baignade de Noiseux, dans l'Ourthe à Somme-Leuze, en rive droite, au pont de Noiseux, depuis la tête d'aval du pont, tout au long du perré (Sous-bassin de l'Ourthe);
16. L'étang de Claire-Fontaine à Chapelle-lez-Herlaimont, au droit de la plage aménagée (Sous-bassin de la Sambre);
17. Le lac de Bambois à Fosse-la-Ville, au droit de la plage aménagée (Sous-bassin de la Sambre);
18. Le lac du Ry jaune à Cerfontaine, au droit de l'ancienne plage aménagée (Sous-bassin de la Sambre);
19. La zone de baignade du lac de Féronval à Froidchapelle, au lieu-dit Boussu-Plage, au droit de la plage aménagée (Sous-bassin de la Sambre);
20. L'étang de Rabais à Virton, au droit du ponton (Sous-bassin de la Semois-Chiers);
21. La zone de baignade de Chiny dans la Semois, en rive droite, à la plage de Chiny, située entre la tête d'amont du pont de Saint-Nicolas et la confluence du ruisseau de la Foulerie (sous-bassin de la Semois-Chiers);
22. La zone de baignade de Lacuisine dans la Semois à Florenville, en rive droite, au droit de la plaine de jeux de Lacuisine, tout au long du perré (Sous-bassin de la Semois-Chiers);
23. La zone de baignade de Herbeumont dans la Semois à Herbeumont, en rive droite, le long du perré situé 200 mètres en amont du barrage, en bordure de la promenade P. Perrin (Sous-bassin de la Semois-Chiers);
24. La zone de baignade de Bouillon au Pont de France dans la Semois à Bouillon, en rive gauche, de l'amont du barrage jusqu'à la ruelle des Bains (Sous-bassin de la Semois-Chiers);
25. La zone de baignade de Bouillon au Pont de la Poulie dans la Semois à Bouillon, en rive droite, sur une distance de 200 mètres en aval de la tête d'aval du pont de la Poulie (Sous-bassin de la Semois-Chiers);
26. La zone de baignade de Alle-sur-Semois dans la Semois à Vresse-sur-Semois, en rive gauche, au droit de la plage aménagée, face au centre récréatif de Récréalle (Sous-bassin de la Semois-Chiers);
27. La zone de baignade Vresse-sur-Semois dans la Semois à Vresse-sur-Semois, en rive droite, depuis la confluence du ruisseau du Rux au Moulin, tout au long du perré (Sous-bassin de la Semois-Chiers);
28. La zone de baignade du lac de Neufchâteau à Neufchâteau, au droit du ponton (Sous-bassin de la Semois-Chiers);
29. L'étang du centre sportif à Libramont, au droit de la plage aménagée (Sous-bassin de la Semois-Chiers);
30. L'étang du centre sportif à Saint-Léger, au droit du ponton (Sous-bassin de la Semois-Chiers);
31. La zone de baignade de Royompré, dans la Hoëgne à Jalhay, en rive gauche, à hauteur du gué du village de Royompré(Sous-bassin de la Vesdre)*;
( 32. Le Grand Large à Péronnes, sur le canal Nimy - Blaton - Péronnes, au droit des pontons du centre ADEPS (sous-bassin de l'Escaut);
33. Le Grand Large à Nimy, sur le canal Nimy - Blaton - Péronnes, au droit des pontons du centre ADEPS (sous-bassin de la Haine);
34. La zone de baignade de La Marlette à Seneffe, sur le canal Charleroi - Bruxelles au niveau de la branche de Bellecourt, au droit des pontons du centre ADEPS « La Marlette » (sous-bassin de la Senne) – AGW du 27 mai 2004, art. 1 er) .
b) Zones amont
1. - La Warche (cours d'eau n°10000) (Sous-bassin de l'Amblève), de la zone de baignade du lac de Bütgenbach à Bütgenbach à la confluence du ruisseau le Tiefenbach (cours d'eau n°10040);
– La Holzwarche (cours d'eau n°10028), depuis sa confluence avec la Warche jusqu'à la confluence du ruisseau de Katzenbach (cours d'eau n°10031) et
– La Schwarzenbach (cours d'eau n°10038) de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
2. - La Warche (cours d'eau n°10000) (Sous-bassin de l'Amblève), du lac de Robertville, à Waimes à la zone de baignade du lac de Bütgenbach à Bütgenbach;
– le ruisseau de Quarreux (cours d'eau n°10018) de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
– le ruisseau de Baumbach (cours d'eau n°10019) de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
– le ruisseau de Breitenbach (cours d'eau n°10020) de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
– le ruisseau de Sosterbach (cours d'eau n°10021) de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
– le ruisseau numéro 10022 de sa confluence avec la Warche à son point d'origine et
– le ruisseau de Konigsbach (cours d'eau n°10023) de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
3.* - Le ruisseau non classé alimentant l'étang de Recht et
– le ruisseau de Recht (cours d'eau n°6059) et ses affluents, (Sous-bassin de l'Amblève) de leur point d'origine à la zone de baignade des étangs de Recht à Saint-Vith;
4. - L'Amblève (cours d'eau n°6000) (Sous-bassin del'Amblève) de la zone de baignade de Coo à Stavelot, à la confluence du ruisseau de L'Eau Rouge (cours d'eau n°6049);
– le ruisseau de la Salm (cours d'eau n°9000) depuis sa confluence avec l'Amblève, à la confluence du ruisseau de Mont le Soye (cours d'eau n°9014);
– le ruisseau de Bodeux (cours d'eau n°9001) depuis sa confluence avec le ruisseau de la Salm à la confluence du ruisseau du Ris de Me (cours d'eau n°9002);
– le ruisseau de la Venne (cours d'eau n°9012) de sa confluence avec la Salm à son point d'origine;
– le ruisseau de Parfondruy (cours d'eau n°6062) de sa confluence avec l'Amblève à son point d'origine;
– le ruisseau de Bouen (cours d'eau n°6044) de sa confluence avec l'Amblève à la confluence du ruisseau Ry du Chene (cours d'eau n°6046) et
– le ruisseau de Margeruy (cours d'eau n°6047) de sa confluence avec l'Amblève son point d'origine;
5. - L'Amblève (cours d'eau n°6000) (Sous-bassin de l'Amblève) de la zone de baignade de Nonceveux à Aywaille à la confluence de La Lienne (cours d'eau n°7000);
– le ruisseau de Hornay (cours d'eau n°6019) aussi dénomé le Ninglinspo et ses affluents de sa confluence avec l'Amblève à leur point d'origine;
– le ruisseau le Chefna (cours d'eau n°6023) de sa confluence avec l'Amblève à la confluence du ruisseau du Fond de Bablette (cours d'eau n°6061);
– le ruisseau du Bois de Lorcé (cours d'eau n°6024) aussi dénommé de la Belle Foxhalle d'Aywaille de sa confluence avec l'Amblève à son point d'origine;
– le ruisseau de Fagne Naze (cours d'eau n°6025) de sa confluence avec l'Amblève à son point d'origine et
– le ruisseau d'Aze (cours d'eau n°6026) sur une distance de 1 kilomètre depuis sa confluence avec l'Amblève;
6.* - La Lesse (cours d'eau n°13000) (Sous bassin de la Lesse) de la zone de baignade de Belvaux à Rochefort à la confluence du ruisseau de Glands (Gare de Redu) (cours d'eau n°13114) et
– les ruisseaux de Nanry (cours d'eau n°13092), du Village (cours d'eau n°13093), de Halma (cours d'eau n°13142) et de Parfondeveaux (cours d'eau n°13143) depuis leur confluence avec à la Lesse à leur point d'origine;
7.* - La Lesse (cours d'eau n°13000) (Sous-bassin de la Lesse) de la zone de baignade de Houyet à la confluence du Biran (cours d'eau n°13035);
– le ruisseau L'Ileau (cours d'eau n°13029) depuis sa confluence avec la Lesse jusqu'au dernier pont aval du chemin de fer;
– le ruisseau des Fosses de Hour (cours d'eau n°13032) de sa confluence avec la Lesse à son point d'origine;
– le ruisseau Godelet (cours d'eau n°13033) de sa confluence avec le ruisseau des Fosses de Hour à son point d'origine et
– le ruisseau d'Havenne (cours d'eau n°13004) depuis sa confluence avec la Lesse jusqu'à la route de Hour;
8. - La Lesse (cours d'eau n°13000) (Sous-bassin de la Lesse) de la zone de baignade de Hulsonniaux à Houyet à la zone de baignade de Houyet;
– le ruisseau des Forges (cours d'eau n°13005) aussi dénommé ruisseau de la Fontaine Saint-Hadelin ou de Conneux depuis sa confluence avec la Lesse jusqu'à l'amont du village de Celles;
– les ruisseaux sans nom 13007 et 13006 de leur confluence avec le ruisseau des Forges à leur point d'origine et
– le ruisseau de Hulsonniaux (non classé) de sa confluence avec la Lesse à sa source;
9.* - La Lesse (cours d'eau n°13000) (Sous-bassin de la Lesse) de la zone de baignade d'Anseremme à Dinant à la zone de baignade de Hulsonniaux à Houyet et
– le ruisseau dit Fossé de Chavia (cours d'eau n°13001) de sa confluence avec la Lesse à son point d'origine;
10.* - L'Our (cours d'eau n°13032) (Sous-bassin de la Moselle) de la zone de baignade de Ouren à Burg-Reuland à la confluence du ruisseau de l'Ulf (cours d'eau n°13039) et
– le Seisbach (cours d'eau n°13035) et le Schiebach (cours d'eau n°13036) de leur confluence avec l'Our à leur point d'origine;
11.* - L'Ourthe (cours d'eau n°12000) (Sous-bassin de l'Ourthe) du barrage de Nisramont jusqu'à la zone de baignade de Maboge à La Roche-en-Ardenne;
12. - L'Ourthe (cours d'eau n°12000) (Sous-bassin de l'Ourthe) de la zone de baignade de Hotton à la confluence du ruisseau des Quartes (cours d'eau n°12159);
– le ruisseau de la Gauche (cours d'eau n°12130) de sa confluence avec l'Ourthe à son point d'origine;
– le ruisseau de Pouhon (cours d'eau n°12346) de sa confluence avec le ruisseau de la Gauche à son point d'origine;
– le ruisseau de Fassole (cours d'eau n°12347) de sa confluence avec le ruisseau de Pouhon à son point d'origine;
– le ruisseau de Woizin (cours d'eau n°12345) sur une distance de 1000 mètres depuis sa confluence avec le ruisseau de Pouhon;
– le ruisseau La Lisbelle (cours d'eau n°12132) de sa confluence avec l'Ourthe à la confluence avec le ruisseau Ove Bon Ru (cours d'eau n°12142);
– le ruisseau d'Ardoua (cours d'eau n°12136) de sa confluence avec l'Ourthe à la confluence des ruisseaux Devant Long Pre (cours d'eau n°12138) et d'Inseforre (cours d'eau n°12137);
– le ruisseau des Surs Pres (cours d'eau n°12139) de sa confluence avec le ruisseau d'Ardoua à son point d'origine;
– le ruisseau de la Havée (cours d'eau n°12140) de sa confluence avec le ruisseau des Surs Pres à son point d'origine;
– le ruisseau de Drymonsart (cours d'eau n°12134) de sa confluence avec l'Ourthe à son point d'origine;
– le ruisseau de la Prealle (cours d'eau n°12141) de sa confluence avec l'Ourthe à son point d'origine;
– le ruisseau de Nohaipre (cours d'eau n°12146) de sa confluence avec l'Ourthe à la confluence des ruisseaux dit Boireau (cours d'eau n°12149) et Watte les Moens (cours d'eau n°12147) et le ruisseau Les Ris (cours d'eau n°12154) sur une distance de 1 kilomètre en amont de sa confluence avec l'Ourthe;
13.* - L'Ourthe (cours d'eau n°12000) (Sous-bassin de l'Ourthe) de la zone de baignade de Noiseux à la zone de baignade de Hotton;
– le ruisseau La Marchette (cours d'eau n°12107) de sa confluence avec l'Ourthe à la confluence du ruisseau d'Heure (cours d'eau n°12012);
– le ruisseau La Naive (cours d'eau n°12039) sur une distance de 3800 mètres depuis sa confluence avec le ruisseau La Marchette et
– le ruisseau de Rahet (cours d'eau n°12106) de sa confluence avec l'Ourthe à son point d'origine;
14.*. - Le ruisseau de la Claire-Fontaine (cours d'eau n°9143) (Sous-bassin de la Sambre), de la zone de baignade du lac de Claire-Fontaine à Chapelle-lez-Herlaimont à son point d'origine;
15.*. - Le ruisseau des Bons Enfants (cours d'eau n°9060), le ruisseau de Fosses ou de la Belle Eau (cours d'eau n°9053) (Sous-bassin de la Sambre) de leur point d'origine jusqu'à la zone de baignade du lac de Bambois à Fosse-la-Ville;
16. - Le Ry jaune (cours d'eau n°9125) (Sous-bassin de la Sambre), de la zone de baignade du lac du Ry jaune à Cerfontaine à son point d'origine;
17.*. - Le ruisseau d'Erpion (cours d'eau n°9149) (Sous-bassin de la Sambre) du lac de Féronval jusqu'à sa point d'origine et
– le ruisseau de Boussu (non classé) du lac de Féronval à sa source;
18. - Le ruisseau de Rabais (cours d'eau n°19076) (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de l'étang de Rabais à Virton à son point d'origine et
– le ruisseau la Bouriqueresse (cours d'eau n°19077) de sa confluence avec le ruisseau de Rabais à son point d'origine;
19.*. - La Semois (cours d'eau n°14000) (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de Chiny au pont de Jamoigne;
– le ruisseau de la Foulerie (cours d'eau n°14114) depuis sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
– le ruisseau de Griffaumont (cours d'eau n°14117) et ses affluents, de leur point d'origine à la confluence avec la Semois et
– le ruisseau d'Izel (cours d'eau n°14121) de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
20.*. - La Semois (cours d'eau n°14000) (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de Lacuisine à Florenville à la zone de baignade de Chiny et
– le ruisseau du Rond Pont (cours d'eau n°14111) de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
21. - La Semois (cours d'eau n°14000) (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de la promenade P. Perrin à Herbeumont à la Vanne des Moines;
– l'Antrogne (cours d'eau n°14084) et son affluent de sa confluence avec la Semois à la confluence du ruisseau des Simognes (cours d'eau n°14087);
22.*. - La Semois (cours d'eau n°14000) (Sous-bassin de la Semois-Chiers) depuis la zone de baignade de Bouillon (Pont de la Poulie) sur une distance de 10 km à l'amont des zones de baignade de Bouillon (Pont de France);
– le ruisseau des Mambes (cours d'eau n°14043) et le ruisseau de Beaubru (cours d'eau n°14044) de leur point d'origine à la confluence avec la Semois;
23. - La Semois (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de Récréalle à Vresse-sur-Semois jusqu'à la tête d'amont du pont de Poupehan;
– le ruisseau de Hour dit Bochet (cours d'eau n°14029) de sa confluence avec la Semois à son point d'origine et
– le ruisseau du Moulin Joli (cours d'eau n°14030) de sa confluence avec la Semois à la confluence du ruisseau de Cerciaux (cours d'eau n°14031);
24. - La Semois (cours d'eau n°14000) (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de Vresse-sur-Semois à la zone de baignade de Alle-sur-Semois (Récréalle) à Vresse-sur-Semois;
– le ruisseau du Rux au Moulin (cours d'eau n°14009) sur une distance de 2 kilomètres en amont de sa confluence avec la Semois;
– le ruisseau de Rebais (cours d'eau n°14028) de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
– le ruisseau de Lingue (cours d'eau n°14030) de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
– le ruisseau de Gros Fays (cours d'eau n°14032) de sa confluence avec la Semois au lieu-dit ancienne mairie de Gros Fays;
– le ruisseau numéro 14031 de sa confluence avec la Semois à son point d'origine et
– le ruisseau du Milieu du Village (cours d'eau n°14033) de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
25. - Le ruisseau de Neufchâteau (cours d'eau n°14156) (Sous-bassin de la Semois-Chiers), de la zone de baignade du lac de Neufchâteau à la confluence du ruisseau de Longlier (cours d'eau n°14168);
– le ruisseau d'Ospot (cours d'eau n°14163) de sa confluence avec le ruisseau de Neufchâteau à son point d'origine et le ruisseau de Hamipré (cours d'eau n°14161) de sa confluence avec le ruisseau de Neufchâteau à son point d'origine;
26.*. - La Hoëgne (cours d'eau n°5000) (Sous-bassin de la Vesdre), de la zone de baignade de Royompré à Jalhay au lieu-dit « La passerelle du Centenaire »;
– le ruisseau de Dison (cours d'eau n°5033) de sa confluence avec la Hoëgne à la confluence du ruisseau Bolimpont (cours d'eau n°5034);
– le ruisseau la Statte (cours d'eau n°5035) de sa confluence avec la Hoëgne à son point d'origine et
– le ruisseau la Sawe (cours d'eau n°5036) de sa confluence avec la Sarre à son point d'origine;
( 27. Le Grand Large de Péronnes (sous-bassin de l'Escaut);
– le canal Nimy - Blaton - Péronnes depuis la confluence avec l'Escaut jusqu'au Grand Large;
– le canal Nimy - Blaton - Péronnes depuis le Grand Large jusqu'à la confluence du canal Pommeroeul - Antoing ouest;
– le canal Pommeroeul - Antoing Ouest de sa confluence avec le Grand Large à sa confluence avec la canal Nimy - Blaton - Péronnes.
28. Le Grand Large à Nimy (sous-bassin de la Haine);
– le canal Nimy - Blaton - Péronnes depuis le Grang Large de Nimy aux Darses de Ghlin;
– le canal du Centre depuis le Grand Large de Nimy à l'écluse d'Havré.
29. La Branche de Bellecourt sur son entièreté (sous-bassin de la Senne);
– le canal Charleroi - Bruxelles depuis la branche de Bellecourt jusqu'à la confluence du ruisseau des Communes (cours d'eau n°9062);
– le ruisseau des Communes de sa confluence avec le canal Charleroi - Bruxelles à son point d'origine;
– le ruisseau du Castia (cours d'eau n°9142) de sa confluence avec le canal Charleroi - Bruxelles à son point d'origine;
– le canal Charleroi - Bruxelles depuis la confluence du canal du Centre à la Branche de Bellecourt – AGW du 27 mai 2004, art. 2) .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade.
Namur le 24 juillet 2003.