Le Gouvernement Wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 40;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 3 juillet 2001;
Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 18 septembre 2002;
Vu l'avis CD-3c18-CWAPE-012 de la Commission wallonne pour l'énergie du 18 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu la délibération du Gouvernement du 23 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis L 35.159/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la recommandation du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz du 6 novembre 2002 relative au régime transitoire d'aide au développement des énergies renouvelables;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
2°« arrêté »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte.
Les définitions figurant à l'article 2 du décret et à l'article 1er de l'arrêté sont applicables aux termes du présent arrêté.
Aide à la production
Art. 2.
§1er. Afin de bénéficier de l'aide à la production conformément à l'article 3 , le producteur d'électricité verte produite à partir de sources d'énergie renouvelable et titulaire de certificats verts peut remettre directement au Ministre tout ou partie des certificats verts qui lui ont été octroyés en vertu de l'arrêté pour une installation mise en service après le 30 juin 2003. A la demande du producteur d'électricité verte et après avis de la CWAPE, le Ministre conclut une convention avec le producteur d'électricité verte. Cette convention mentionne la durée, exprimée en mois, pendant laquelle l'aide à la production est garantie avec un maximum de 120 mois prenant cours le mois suivant la mise en service de l'installation. Le Ministre détermine la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'octroi de l'aide.
§2. L'aide à la production cumulée pendant la période considérée permet de compenser le surcoût de production par rapport au prix du marché pendant la durée d'amortissement de l'installation en question, en ce compris la rémunération du capital investi.
Pour déterminer le surcoût de production, il est tenu compte des éventuelles aides à l'investissement versées pour la réalisation de l'installation.
Le prix du marché visé à l'alinéa 1er est le prix moyen des douze mois précédant la date de la demande. Ce prix moyen est déterminé par la CWAPE sur base des prix de la plate-forme de commerce électronique d'électricité créée en Belgique. Tant que la bourse d'électricité n'est pas entrée en fonction en Belgique, il est tenu compte des prix pratiqués sur la plate-forme de commerce d'électricité d'Amsterdam (Amsterdam Power Exchange).
§3. La décision d'opter pour le mécanisme de l'aide à la production ou pour la vente des certificats verts sur le marché des certificats verts est arrêtée par le producteur d'électricité verte chaque fois que ce dernier introduit ses données de comptage trimestriel afin de recevoir les certificats verts conformément à l'article 15 de l'arrêté.
Art. 3.
L'aide à la production octroyée par le Ministre en échange des certificats verts est de 65 euros par certificat.
En fonction de la technologie la convention peut prévoir un montant supérieur sans que l'aide ainsi accordée ne puisse dépasser le surcoût de production de l'électricité verte, par rapport à son prix du marché. L'aide à la production ne pourra toutefois dépasser le montant de l'amende visée à l'article 24 de l'arrêté.
Art. 4.
Les certificats verts détenus par la Région wallonne font l'objet d'une demande d'annulation à la CWAPE afin de supprimer ces certificats de la banque de données visée à l'article 17 de l'arrêté.
Art. 5.
L'aide à la production est financée par le Fonds Energie conformément à l'article 37, 6°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Dispositions modificatives
Art. 6.
A l'article 9 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « au minimum » sont supprimés;
2° l'alinéa 2 est supprimé.
Dispositions finales
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.
Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS