Le Gouvernement wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 et par la directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par le décret du 20 décembre 2001, partiellement annulé par l'arrêt no 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment l'article 9 et l'article 10, alinéas 3 et 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt no 94.211 du Conseil d'Etat donné le 2 mai 2001;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné en date du 6 septembre 2000;
Vu l'avis no 31.553/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2001;
Considérant que l'article 10, alinéa 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets stipule que les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement;
Considérant que le présent arrêté constitue un préalable à l'identification de l'ensemble des sociétés actives dans la collecte et le transport des déchets autres que dangereux et à toute mise en oeuvre du régime taxatoire de collecteur-transporteur;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:
Généralités
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1o décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2o déchet: tout déchet défini comme tel par le décret;
3o déchet autre que dangereux: tout déchet ne répondant pas à la définition du déchet dangereux de l'article 2, 5o du décret;
4o collecte: l'activité de collecte telle que définie à l'article 2, 14o du décret;
5o transport: l'activité de transport telle que définie à l'article 2, 15o du décret;
( 6° l'Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; – AGW du 13 juillet 2017, art. 53)
7o Directeur général: le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;
8o Fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire chargé de la surveillance tel que visé à l'article 2, 25o du décret;
9o Ministre: le Ministre de l'Environnement.
De l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux
Principe de l'enregistrement
Art. 2.
La collecte et le transport, à titre professionnel, de déchets autres que dangereux sont soumis à enregistrement préalable.
Cet enregistrement vaut pour une période de cinq ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.
L'enregistrement obtenu sur base de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets vaut enregistrement pour la collecte et le transport de ces déchets au sens du présent arrêté.
( L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut enregistrement au sens du présent arrêté pour le transport des déchets autres que dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par le technicien frigoriste spécialisés qu'elle emploie – AGW du 12 juillet 2007, art. 65) .
Art. 3.
( La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants enregistrés est publiée annuellement au Moniteur belge – AGW du 10 mai 2012, art. 31 ) .
Procédure d'introduction et d'examen de la demande
Art. 4.
§1er. La demande d'enregistrement est introduite auprès de ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) ( soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte – AGW du 10 mai 2012, art. 32) .
§2. Elle contient les indications et documents suivants:
1o S'il s'agit d'une personne physique:
a) l'identité et le domicile du demandeur;
b) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;
c) le numéro de T.V.A., s'il échet;
d) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.
2o S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société ((...) – AGW du 20 juillet 2023, art.13) :
a) sa nature juridique et sa dénomination;
b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;
c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;
d) le numéro de T.V.A., s'il échet;
( e) une description succincte des moyens techniques et humains affectés aux activités pour lequel l'enregistrement est sollicité. – AGW du 10 mai 2012, art. 33)
3o S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société ((...) – AGW du 20 juillet 2023, art.13) :
a) sa nature juridique et sa dénomination;
b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;
c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;
d) le numéro de T.V.A., s'il échet;
e) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.
Art. 5.
Dans les trente jours de la réception de la demande, ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) vérifie si elle contient les indications et documents prévus à l'article 4.
Lorsque la demande n'est pas complète, ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) indique les pièces ou les renseignements complémentaires visés à l'article 4 qu'il appartient au demandeur de fournir.
Lorsque la demande est complète, ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) procède à l'enregistrement du demandeur.
( L'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) notifie l'enregistrement au demandeur, ( soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte – AGW du 10 mai 2012, art. 34 ) .
Tout enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du collecteur ou du transporteur de déchets non dangereux, le numéro et la période de validité de l'enregistrement.
De la radiation de l'enregistrement
Art. 6.
Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, le Directeur général peut, après avoir recueilli les avis ( du Département du Sol et des Déchets – AGW du 13 juillet 2017, art. 55) du fonctionnaire chargé de la surveillance, radier l'enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné; en cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être radié sans délai.
Art. 7.
Toute décision prise en vertu de l'article 6 est notifiée à l'intéressé ( soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte – AGW du 10 mai 2012, art. 35 ) . La radiation de l'enregistrement est publiée par extrait au Moniteur belge .
Du recours contre la décision de radiation
Art. 8.
Un recours auprès du Ministre est ouvert au titulaire de l'enregistrement, contre toute décision de radiation. Ce recours n'est pas suspensif.
Art. 9.
A peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre, ( soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte – AGW du 10 mai 2012, art. 35 ) , dans les vingt jours suivant la notification prévue à l'article 7.
Art. 10.
Le Ministre statue sur le recours dans les nonante jours à dater de l'expiration du délai de recours. Il recueille, au préalable, l'avis du Directeur général.
Art. 11.
La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé ( soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte – AGW du 10 mai 2012, art. 35 ) et est publiée par extrait au Moniteur belge .
Des informations relatives à la livraison des déchets autres que dangereux
Art. 12.
Tout collecteur ou transporteur transmet à ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) une déclaration annuelle de collecte ou de transport de déchets dans laquelle sont consignées les mentions suivantes:
1o le numéro d'enregistrement;
2o le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique agissant en son nom;
3o la période de référence couverte par la déclaration;
4o la nature et la quantité totale des déchets par producteur de déchet;
5o la destination des déchets par identification du centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.
Disposition future : AGW du 05/07/2018
Art. 56.A l'article 12 de l' arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :a) au 5°, les mots « du centre » sont remplacés par les mots « de l'installation » et après les mots « ou de valorisation » sont ajoutés les mots « et, dans le cas des terres, des sites de valorisation »;
b) un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « Lorsque le transport de terres est notifié conformément à l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres, le transporteur est dispensé de l'obligation de déclaration annuelle en ce qui concerne celles-ci.Il tient les notifications des mouvements de terres et les documents de transport des terres à disposition de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance. ».
Art. 13.
§1er. La déclaration est effectuée au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. Elle reprend les indications mentionnées à l'article 12 et contient les informations concernant l'année écoulée.
§2. Le déclarant, exerçant simultanément les activités de collecteur et de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique.
§3. Le formulaire de déclaration peut être établi par le Ministre.
Art. 14.
Le collecteur ou le transporteur est tenu de conserver une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq années.
Des conditions de mise en œuvre de la collecte des déchets textiles – AGW du 23 avril 2009, art. 1er )
Art. ( 14 bis .
§1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opérée.
La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.
Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 56)
§2. Le collecteur de textiles usagés joint à la déclaration visée à l'article 12 les quantités de textiles collectés par commune. – AGW du 23 avril 2009, art. 1er)
Dispositions transitoires
Art. 15.
Tout collecteur ou tout transporteur de déchets autres que dangereux est tenu d'introduire, dans un délai de douze mois à compter de son entrée en vigueur, une demande d'enregistrement conformément à l'article 4.
Dans l'attente de l'enregistrement suite à une demande introduite conformément à l'alinéa précédent, le collecteur ou le transporteur peut poursuivre son activité.
Dispositions finales
Art. 16.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 17.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers
Entre:
La commune .................................................................................
représentée par: ............................................................................
dénommée ci-après « la commune »
d'une part,
et:
"nom et adresse complets de la personne assurant la collecte de textiles usagés enregistrée
( (...) – AGW du 13 juillet 2017, art. 57) représentée par ..........................................................................
enregistré sous le numéro ........................... au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne;
dénommée ci-après « l'opérateur »,
d'autre part,
il est convenu ce qui suit:
Article 1er.Champ d'application.
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte.
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes:
* l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
* les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010;
* l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux;
* l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains déchets;
* l'arrêté du Gouvernement wallon du ........................................................... déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers.
La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs.
Art. 2.Objectifs.
L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les recycler.
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles dont les ménages souhaitent se défaire.
Art. 3.Collecte des déchets textiles ménagers.
§1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes suivantes:
a . bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le territoire de la commune;
b . bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des terrains privés;
c . collecte en porte-à-porte des textiles.
§2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire communal, l'opérateur respecte les dispositions suivantes:
a . l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune;
b . la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur - joindre une photo en exemple) est précisée en annexe;
c . les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale;
d . la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés;
e . l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange;
f . la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux dommages mentionnés à l'article 3, §2, i ;
g . l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles ménagers collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué;
h . l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles;
i . l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle à textiles est remplie avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures après signalement par la commune;
j . l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement.
§3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains privés, la commune communique à l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de l'application de celles-ci.
L'opérateur respecte les dispositions du §2, b à j .
Art. 4.Collecte en porte-à-porte.
§1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire communal à raison de .................... fois par an (à déterminer entre l'opérateur et la commune).
§2. La fréquence des collectes est fixée comme suit:
............... (à déterminer entre l'opérateur et la commune).
§3. La collecte en porte-à-porte concerne:
1. l'ensemble de la commune **
2. l'entité de . . . . . **
* * = biffer les mentions inutiles.
§4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte mentionnée au §1er.
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'opérateur.
L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est strictement interdite.
§5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la commune avant toute utilisation.
§6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l'article 3, §2, k .
§7. Pour toute modification des §§1er à 3, une autorisation écrite de la commune est requise.
Art. 5.Sensibilisation et information.
L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci.
En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication suivants dont elle dispose:
* le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de .......... fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune);
* le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de .......... fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune);
* les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements visibles et accessibles au public;
* les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence de ......... fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune);
* le télétexte dans la rubrique de la commune;
* le site Internet de la commune;
* autres canaux d'information éventuels.
Art. 6.Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés.
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés.
Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge les coûts qui en découlent.
Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri des déchets collectés.
Art. 7.Gestion des déchets textiles ménagers.
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente convention, en ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur.
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés.
L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers collectés.
Art. 8.Contrôle.
Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de la présente convention:
* service environnement **
* service de nettoyage **
* service suivant: ...................................................... (à compléter)
* * = biffer les mentions inutiles.
A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données concernant la présente convention peuvent être consultées.
Art. 9.Durée de la convention et clause de résiliation.
§1er. La présente convention prend effet le .................................................... pour une durée de .............(maximum deux ans).
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la convention est reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention.
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois.
§2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la convention prend immédiatement fin de plein droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a installées dans un délai d'une semaine. À défaut, et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur en défaut.
Art. 10.Tribunaux compétents.
Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement compétents.
Art. 11.Clause finale.
§1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien.
§2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et Déchets de la DGARNE, Direction de la Politique des déchets, à l'adresse suivante: avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.
Pour la commune, | Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré, |
AGW du 13 juillet 2017, art. 57