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20 novembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de remboursement des frais de parcours et de séjour des membres des Commissions de conservation des sites Natura 2000
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 30, tel qu'inséré par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de séjour;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 17 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'avis 35.839/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003;
Considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement des Commissions de conservation des sites Natura 2000, il s'avère indispensable de permettre la juste rétribution de la présence de ses membres aux réunions desdites Commissions, ainsi que le remboursement des frais de déplacement y liés;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête:

Art.  1er.

Les fonctions de membre d'une Commission de conservation d'un site Natura 2000 ne sont pas rémunérées.

Art.  2.

A l'exception des membres d'une administration publique, les membres de la Commission de conservation, ainsi que les personnes invitées à participer aux réunions de la Commission de conservation sur proposition d'un membre de ladite Commission et à l'invitation de son président, ont droit à une indemnité pour frais de parcours et de séjour à charge du budget de la Région wallonne.

Art.  3.

Les fonctionnaires de la Région wallonne peuvent cependant prétendre à l'indemnité pour frais de parcours et de séjour lorsque leur présence effective aux réunions de la Commission de conservation est assurée en dehors des heures normales de prestation de service de l'administration dont ils dépendent.

Art.  4.

Les personnes ayant droit à l'indemnité visée à l'article  2 sont assimilées aux fonctionnaires de rang A6 des administrations publiques.

Art.  5.

Pour bénéficier du remboursement de l'indemnité pour frais de parcours et de séjour, une déclaration de créance selon modèle joint en annexe Ire , dûment datée et signée par le demandeur, est rentrée après chaque réunion auprès du secrétaire de la Commission de conservation.

Art.  6.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART