Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 30, §4, tel qu'inséré par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 17 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2003;
Vu l'avis 35.839/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura 2000 repris en annexe Ire est arrêté.
Art. 2.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Art. 2.La convocation énumère les différents points mis à l'ordre du jour. Elle est signée par le secrétaire. La convocation est accompagnée d'une copie des dossiers et des notes d'observations. Lorsque les annexes des dossiers sont trop volumineuses ou difficiles à multiplier, la convocation indique qu'elles peuvent être consultées au siège de la Commission de conservation.
Art. 3.Le secrétaire de la Commission établit un projet de procès-verbal et, s'il échet, d'avis motivé.
Le procès-verbal indique le nom des membres présents, des membres excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. Il indique aussi les nom et qualités des personnes invitées ou entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.
Le procès-verbal relate succinctement les débats et le résultat des votes éventuels.
Les procès-verbaux des réunions de la Commission sont adressés aux membres effectifs et suppléants, au plus tard avec l'ordre du jour de la séance suivante. Ils sont soumis à approbation lors de la réunion suivante.
La Commission peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver, séance tenante, tout ou partie du procès-verbal ou du texte d'un avis motivé.
La Commission arrête le texte définitif des procès-verbaux et des avis motivés.
Le procès-verbal et les avis motivés sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont conservés au siège de la Région wallonne, Division de la Nature et des Forêts dont dépend la Commission.
Les extraits des procès-verbaux et des avis sont certifiés conformes par le secrétaire.
Les membres effectifs, les suppléants et le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions reçoivent les procès-verbaux.
Les personnes invitées ou entendues peuvent consulter au secrétariat les procès-verbaux des séances auxquelles elles ont assisté.
Art. 4.Le secrétaire veille à la notification ou à la transmission des décisions, convocations et autres communications prévues en vertu des articles 25, §§3, 4 et 5, 26, §§1er et 4, 27, §4, et 29, §§1er et 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Le secrétaire assure également la diffusion des décisions dans les meilleurs délais sur le site internet de la D.G.R.N.E. relatif à Natura 2000.
Art. 5.En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, la Commission en informe le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions.
Section 2Règles applicables aux délibérationsArt. 6.Sur proposition d'un membre et à l'invitation du président, les Commissions peuvent inviter, dans le cadre de leurs travaux toute personne qu'elles souhaitent entendre. Cette personne ou son représentant légal, peut se faire assister par un conseil.
Le secrétaire de la Commission établit le compte rendu des auditions et en transmet une copie aux membres.
Art. 7.A défaut de consensus, les votes ont lieu à bulletin secret et les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, compte non tenu des abstentions. En cas de parité des votes, la proposition est rejetée.
Art. 8.Les Commissions désignent en leur sein un vice-président. En cas d'empêchement du président en titre, le vice-président assure la présidence de la séance. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le membre effectif le plus âgé.
Une liste des présences est dressée pour toutes les réunions des Commissions.
Art. 9.Les membres effectifs assistent aux réunions des Commissions de conservation avec voix délibérative. Les membres suppléants peuvent assister aux réunions des Commissions avec voix consultative. Cependant, un membre suppléant porteur d'une procuration d'un membre effectif empêché assiste à la réunion avec voix délibérative. Le membre effectif empêché d'assister à la réunion en informe immédiatement son suppléant ainsi que le secrétariat de la Commission.
Section 3Périodicité des réunionsArt. 10.Les Commissions se réunissent au moins quatre fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire, notamment lorsque les délais de remise d'avis l'imposent.
Les Commissions tiennent leurs réunions auprès du siège administratif du Directeur de Centre de la Direction des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement dont elles dépendent.
Les Commissions peuvent se réunir dans d'autres localités de la Région wallonne lorsqu'elles l'estiment utile.
Section 4Des incompatibilitésArt. 11.Il est interdit à tout membre des Commissions, directement intéressé par un point mis à l'ordre du jour, soit personnellement, soit par personne interposée, d'être présent aux délibérations ou au vote dudit point.
Si l'incompatibilité touche le président de la Commission, sa compétence est exercée par le vice-président.
Si la réalité d'un intérêt direct d'un membre est contestée, la Commission en délibère en présence de ce membre. Si la délibération en cause conduit à un partage des voix, la décision relève de la compétence du président de séance qui tranche sans appel.
Section 5Dispositions diversesArt. 12.Sous réserve du respect des dispositions légales ou réglementaires, les Commissions de conservation des sites Natura 2000 statuent sur les cas non prévus par le présent règlement après en avoir informé le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions.
Art. 13.Le président de chaque Commission de conservation des sites Natura 2000 est garant de l'application du présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura 2000.
Namur, le 20 novembre 2003.