18 décembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, tel que modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003, notamment l'article 2 bis ;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, modifié par le décret du 13 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 février 2003;
Vu le protocole n° 385 du Comité de secteur XVI, établi le 26 mai 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 1er avril 2003;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 6 juin 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.649/2/V, donné le 22 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'emploi et de la formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sous réserve de l'application des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières d'application dans le présent arrêté, l'arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, ci-après dénommé « l'arrêté » est applicable aux membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé « l'Office. »

Art. 2.

Les dispositions par lesquelles le Gouvernement wallon modifie, complète ou remplace des dispositions de l'arrêté sont applicables de plein droit aux membres du personnel contractuel de l'Office, sauf si elles affectent des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières dans le présent arrêté.

Art. 3.

Sauf disposition contraire, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans l'arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite comme suit:

Région
Service public de Wallonie – AGW du 15 juillet 2010, art. 48, 1°
Secrétaire général et directeur général du personnel et des affaires générales– AGW du 15 juillet 2010, art.  48, 2°
Gouvernement ou Ministre
Office
Office
Administrateur général
Comité de gestion, Office

dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire

Art. 4.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté, le présent arrêté n'est pas applicable au personnel contractuel engagé pour effectuer des tâches auxiliaires et spécifiques visées par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi les tâches spécifiques et du 3 juin 1999 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques au sein de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Art. 5.

L'article 2, §1er, 3° et 4° de l'arrêté doivent se lire comme suit:

« 3° d'accomplir des tâches auxiliaires dont la liste est publiée au préalable par le Gouvernement wallon;
4° d'accomplir des tâches spécifiques dont la liste est publiée au préalable par le Gouvernement wallon. »

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté ne sont pas applicables à l'Office– AGW du 15 juillet 2010, art.  49 .

Art. 6.

(L'article 3 de l'arrêté se lit en étant complété par l'alinéa suivant : – AGW du 28 octobre 2021, art.10)

« Chaque année le 31 janvier, l'administrateur général publie un annuaire nominatif du personnel contractuel engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée pour répondre aux besoins visés à l'article 2, 1°, de l'arrêté, citant leur fonction, leur diplôme, leur échelle de traitement ainsi que la date du début de leur contrat. »

Art. 7.

 §1er. Les dérogations apportées à l'article 4 de l'arrêté sont les suivantes:

1° au §1er, 5°, de l'arrêté, il faut, pour exercer les fonctions de conseillers (les fonctions d'évaluateur et les fonctions de collaborateur ALE  – AGW du 28 octobre 2021, art.11) dans les métiers du conseil:
a) soit être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou assimilé assorti d'une expérience professionnelle de deux ans;
b) soit être porteur d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur assorti d'une expérience professionnelle de cinq ans.
2° au §2, alinéa 1er, de l'arrêté, en ce qui concerne les métiers du conseil, pour le niveau B les critères de sélection sont les suivants: le diplôme et la formation ou l'expérience professionnelle requise, les aptitudes et compétences, et la motivation pour occuper l'emploi.
§2. (§ 2. Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail, en ce compris la dimension d'évaluation et de contrôle de la disponibilité des chômeurs, dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence locale pour l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique de ces fonctions » ;

3° il est complété par un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Les épreuves de sélection pour pourvoir aux fonctions dans les métiers du conseil peuvent être organisées en partie à distance et en présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à distance. – AGW du 28 octobre 2021, art.11).


 

Art. 8.

L'article 5, §1erde l'arrêté doit se lire comme suit:

« Pour les engagements visés à l'article 2, §1er, 1°, 2° et 3°, un appel à candidature peut être lancé par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.
L'administrateur général procède à une première sélection des candidats pour les postes à pourvoir sur la base:
1° de la définition du poste à pourvoir, laquelle comprend au minimum:
a) la référence au métier;
b) la description des tâches;
c) la position dans l'organigramme;
2° du profil du candidat recherché, lequel précise:
a) le diplôme et la formation;
b) les aptitudes et les compétences.
Les candidats retenus au terme de cette première sélection, font l'objet d'une audition par le responsable hiérarchique du service fonctionnel où la personne sera appelée à travailler. La direction générale concernée transmet le rapport d'audition à l'administrateur général.
Pour chaque candidat auditionné, outre la définition du poste à pourvoir et le profil requis, le rapport d'audition spécifie au minimum les éléments suivants:
a) identification du candidat;
b) motivation pour occuper la fonction;
c) expérience professionnelle;
d) date à laquelle le candidat sera disponible pour occuper la fonction;
e) adéquation au profil demandé;
f) classement d'un candidat dans une des deux catégories suivantes: convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction.
Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition, l'administrateur général effectue son choix au sein de la catégorie des personnes qui conviennent pour la fonction et donne les instructions nécessaires au responsable du département des ressources humaines afin qu'il procède à l'engagement– AGW du 15 juillet 2010, art.  51 . »

Par dérogation à l'article 5, §2, de l'arrêté, la commission de sélection est composée en ce qui concerne l'Office pour un tiers, de membres choisis en dehors de l'Office et qui doivent présenter une compétence incontestable dans le domaine considéré et comprend le ou les responsables hiérarchiques du service fonctionnel où la personne sera appelée à travailler, ainsi qu'un représentant du département des ressources humaines. La composition de la commission est approuvée par le Comité de gestion.

Art. 9.

 (Pour l'application du présent arrêté, l'arrêté s'applique en étant complété par un chapitre IVbis comprenant un article 6bis rédigé comme suit :

"CHAPITRE IVbis - Des fonctions correspondant à un grade de promotion.

Art. 6bis.

§ 1 er. En ce qui concerne les métiers du conseil en ce compris les missions non-récurrentes dont est chargé l'Office, des membres du personnel contractuel peuvent être engagés pour répondre aux tâches spécifiques ou exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau telles que visées à l'article 2, § 1 er, 4° et 5°, et auxquels sont confiées des fonctions correspondant à un premier grade de promotion, exercent tous les droits et toutes les prérogatives attachées à ces fonctions. Ils accomplissent tous les devoirs et supportent toutes les charges attachées à ces fonctions.

Par mission non-récurrente, il faut entendre toute mission non couverte dans le cadre des subventions annuelles octroyées lors du vote du décret budgétaire du budget initial et relatives aux programmes budgétaires dédiés au financement de l'Office. "

§ 2. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté, les membres du personnel exerçant un métier du conseil peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de responsable d'équipe de rang B1 et de responsable de service de rang A5 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, § 2, du Code de la fonction publique wallonne et ce au terme d'une procédure telle que prévue au article 53, § 3, du Code.

Toutefois, en l'absence d'agent promu, muté, réaffecté ou désigné pour l'exercice de fonctions supérieures ou de membre du personnel contractuel temporairement affecté remplissant la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code et par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent également être affectés les membres du personnel contractuel qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis unanime du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté requise ne peut dans ce cas être inférieure à quatre ans.

Pour l'application de l'article 53, § 2, 1°, du Code de la Fonction publique aux membres du personnel contractuel, l'ancienneté prise en considération est celle acquise dans une fonction de même niveau au sein de l'Office.

§ 3. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté, les membres du personnel contractuel exerçant des fonctions de niveau A peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de responsable d'équipe de rang A6 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, § 2, du Code de la Fonction publique.

§ 4. Les emplois d'encadrement sur lesquels sont affectés temporairement des membres du personnel contractuel sont remis en compétition annuellement.

Les membres du personnel contractuel tels que visés aux §§ 2 et 3 qui ont été désignés pour un an sur un poste déterminé, conservent leur affectation sur ce poste si le poste annuellement remis en concurrence n'est pas octroyé à un agent. – AGW du 28 octobre 2021, art.12).

Art. 10.

(L'article 7, de l'arrêté, se lit en étant complété par l'alinéa suivant : – AGW du 28 octobre 2021, art.13)

« Les membres du personnel contractuel peuvent bénéficier du processus de formation organisé par le département des ressources humaines de l'Office. »

Art. 11.

(" Pour l'application de l'article 275, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, lorsque le membre du personnel contractuel a perçu une indemnité de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pendant tout ou partie de la période de référence, l'allocation de fin d'année est calculée à concurrence du pourcentage de la rémunération que représente cette indemnité pour la période concernée. ». - rétabli par l'AGW du 9 mai 2019, art. 5)

Art. 11/1.

Pour les métiers du conseil, le membre du personnel contractuel n'obtient, à aucun moment, dans l'échelle de traitement attachée au grade auquel il a été engagé, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans le grade antérieur auquel il avait été précédemment engagé – AGW du 15 juillet 2010, art. 54.

Art. 12.

L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté doit se lire, pour l'Office, comme suit:

« Tout supérieur hiérarchique fixe les objectifs à atteindre par chaque membre du personnel contractuel placé sous son autorité. »
Par « supérieur hiérarchique », il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, A5, A6, B1 ou C1 ainsi que tout membre du personnel de rang A5 ou A6 chargé de la gestion d'un service.

Art. 12/1.

L'article 13 de l'arrêté est abrogé – AGW du 15 juillet 2010, art. 55.

Art. 13.

Par dérogation à l'article 1erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi les tâches spécifiques et aux articles 3, 6 et 11, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, la fonction de conseiller technique intersectoriel visée à l'article 24 bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, est une fonction exercée dans le cadre d'un mandat aux conditions fixées par la section 2 du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office.

Art. 14.

Pour l'exercice de ce mandat, la fonction de conseiller technique intersectoriel est assimilée à un emploi de fonctionnaire général de rang A2.

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date d'entrée en vigueur que l'arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD