Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, articles 2, alinéa 1 er, et 2bis ;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, l'article 25, alinéa 1 er, remplacé par le décret du 13 mars 2003 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
Vu le rapport du 24 mai 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2021 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 juin 2021 ;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 800 du Comité de secteur XVI, conclu le 9 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 21 juin 2021 ;
Vu l'avis 70.129/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation et de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Art. 1er.
L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 8. Pour l'application du présent arrêté, l'article 11, § 3, du Code s'applique en étant complété par : « Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, aux entreprises et aux opérateurs du marché régional du travail, en ce compris la dimension d'évaluation et de contrôle de la disponibilité des chômeurs, dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence locale pour l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique de ces fonctions. ».
Art. 2.
A l'article 13 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « , les fonctions d'évaluateurs et les fonctions de collaborateurs ALE » sont ajoutés entre les mots « les fonctions de conseillers » et les mots « dans les métiers du conseil ».
Art. 3.
L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2010, est abrogé.
Art. 4.
Dans l'article 27/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 avril 2013, 2 avril 2015, 30 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « pour une période prenant fin à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et portant des évolutions réglementaires visant notamment une plus grande harmonisation des régimes juridiques applicables à l'ensemble du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et au plus tard le 16 août 2019 à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont abrogés ;
2° l'alinéa 1 est complété par ce qui suit : « Pour l'organisation et la réalisation de ces concours, le SELOR s'appuie sur les agents et les membres du personnel de l'Office qu'il a certifiés » ;
3° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Les épreuves de sélection peuvent être organisées en partie à distance et en présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à distance » ;
4° à l'alinéa 3, les mots « et un autre issu du Service public de Wallonie » sont abrogés ;
5° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 5.
L'article 28/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2010, est abrogé.
Art. 6.
A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « Dans l'article 137 du Code » sont remplacé par les mots « Pour l'application du présent arrêté, dans l'article 137 du Code ».
Art. 7.
A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « doit être complétée », sont remplacés par les mots « , pour l'application du présent arrêté, est complétée »;
2° la ligne qui comporte les mots « des métiers du conseil avec échelle de traitement B1, B1bis, B2 ou B3 suivant le rang : » est complétée comme suit :
« évaluateur
collaborateur ALE. ».
Art. 8.
A l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « doit être complétée » sont remplacés par les mots « , pour l'application du présent arrêté, est complétée ».
Art. 9.
A l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « « doit être complétée » sont remplacés par les mots «, pour l'application du présent arrêté, est complétée»;
2° la liste des métiers du conseil qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur au niveau B est complétée comme suit :
« évaluateur
collaborateur ALE. ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Art. 10.
A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les mots « L'article 3 de l'arrêté est complété par l'alinéa suivant : » sont remplacés par les mots « L'article 3 de l'arrêté se lit en étant complété par l'alinéa suivant : ».
Art. 11.
A L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1 er, 5°, les mots « les fonctions d'évaluateur et les fonctions de collaborateur ALE » sont insérés entre les mots « les fonctions de conseiller »et les mots « dans les métiers du conseil : » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail, en ce compris la dimension d'évaluation et de contrôle de la disponibilité des chômeurs, dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence locale pour l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique de ces fonctions » ;
3° il est complété par un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Les épreuves de sélection pour pourvoir aux fonctions dans les métiers du conseil peuvent être organisées en partie à distance et en présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à distance. ».
Art. 12.
L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 avril 2013, 2 avril 2015, 30 juin 2016 et 9 mai 2019, est remplacé par :
« Art. 9. Pour l'application du présent arrêté, l'arrêté s'applique en étant complété par un chapitre IVbis comprenant un article 6bis rédigé comme suit :
"CHAPITRE IVbis - Des fonctions correspondant à un grade de promotion.
Art. 6bis.
§ 1 er. En ce qui concerne les métiers du conseil en ce compris les missions non-récurrentes dont est chargé l'Office, des membres du personnel contractuel peuvent être engagés pour répondre aux tâches spécifiques ou exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau telles que visées à l'article 2, § 1 er, 4° et 5°, et auxquels sont confiées des fonctions correspondant à un premier grade de promotion, exercent tous les droits et toutes les prérogatives attachées à ces fonctions. Ils accomplissent tous les devoirs et supportent toutes les charges attachées à ces fonctions.
Par mission non-récurrente, il faut entendre toute mission non couverte dans le cadre des subventions annuelles octroyées lors du vote du décret budgétaire du budget initial et relatives aux programmes budgétaires dédiés au financement de l'Office. "
§ 2. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté, les membres du personnel exerçant un métier du conseil peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de responsable d'équipe de rang B1 et de responsable de service de rang A5 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, § 2, du Code de la fonction publique wallonne et ce au terme d'une procédure telle que prévue au article 53, § 3, du Code.
Toutefois, en l'absence d'agent promu, muté, réaffecté ou désigné pour l'exercice de fonctions supérieures ou de membre du personnel contractuel temporairement affecté remplissant la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code et par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent également être affectés les membres du personnel contractuel qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis unanime du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté requise ne peut dans ce cas être inférieure à quatre ans.
Pour l'application de l'article 53, § 2, 1°, du Code de la Fonction publique aux membres du personnel contractuel, l'ancienneté prise en considération est celle acquise dans une fonction de même niveau au sein de l'Office.
§ 3. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté, les membres du personnel contractuel exerçant des fonctions de niveau A peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de responsable d'équipe de rang A6 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, § 2, du Code de la Fonction publique.
§ 4. Les emplois d'encadrement sur lesquels sont affectés temporairement des membres du personnel contractuel sont remis en compétition annuellement.
Les membres du personnel contractuel tels que visés aux §§ 2 et 3 qui ont été désignés pour un an sur un poste déterminé, conservent leur affectation sur ce poste si le poste annuellement remis en concurrence n'est pas octroyé à un agent. ».
Art. 13.
A l'article 10 du même arrêté les mots « Il y a lieu de compléter l'article 7 de l'arrêté par l'alinéa suivant : » sont remplacés par les mots « L'article 7, de l'arrêté, se lit en étant complété par l'alinéa suivant : ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm)
Art. 14.
L'article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, est complété par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
« Il peut être dérogé aux conditions d'admission visées à l'alinéa 1 er pour le recrutement d'instructeur dans les spécialités liées aux métiers en pénurie selon la liste établie annuellement par l'Office, moyennant accord préalable du Comité de gestion, après avis du Comité intermédiaire de concertation. ».
Art. 15.
A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les mots « à une fonction d'instructeur » sont insérés entre les mots « le candidat » et les mots « doit justifier ».
Art. 16.
A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, est ajouté un nouveau point 1° /1 rédigé comme suit :
« 1° /1 les examens et les épreuves peuvent être organisés en partie à distance et en présentiel. Dans cette hypothèse, l'appel à candidature précise les modalités permettant de garantir un accès via un site du Forem pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à distance ; ».
Art. 17.
A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« L'examen de capacité comporte au minimum une épreuve technique visant à évaluer les compétences et les connaissances liées au métier et une épreuve destinée à évaluer le potentiel pédagogique, il peut également comporter une épreuve psychologique. » ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« L'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques comporte :
1° en cas de validation préalable des compétences techniques et pédagogiques : un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction ;
2° en cas de validation préalable des compétences techniques : une épreuve visant à évaluer le potentiel pédagogique et un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction ;
3° en cas de validation préalable des compétences pédagogiques : une épreuve technique et un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction.
Elle peut également comporter une épreuve psychologique. » ;
3° à l'alinéa 6, les mots « tout titre pédagogique délivré par une autorité compétente » sont insérés entre les mots « l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, dénommé AESS, » et les mots « ou une certification ».
Art. 18.
A l'article 14/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1 er, alinéa 3, les mots « voix délibérative » sont remplacés par les mots « voix consultative » ;
2° au § 3, les mots « Le Comité de gestion » sont remplacés par les mots « l'Administrateur général ».
Dispositions transitoires, abrogatoire et finales
Art. 19.
§ 1 er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1 er, et 19, 5°, du Code et à l'article 4, § 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, dans le cadre du déploiement de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et d'un processus de réaffectation et d'évolution interne, les agents et les membres du personnel contractuel de niveau C de l'Office peuvent accéder à la fonction de conseiller, s'ils sont lauréats du processus interne de validation des compétences spécifique organisé à cette fin.
Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences visé à l'alinéa 1 er, les agents et les membres du personnel possèdent une ancienneté de niveau et de service de 2 ans au sein de l'Office à la date de clôture des inscriptions au processus.
§ 2. Peuvent également accéder à la fonction de conseiller dans le cadre du déploiement de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, les agents et les membres du personnel contractuel de niveau B de l'Office qui souhaitent changer de métier, s'ils sont lauréats du processus interne de changement de métier spécifique organisé à cette fin.
Pour pouvoir s'inscrire au processus de changement de métier visé à l'alinéa 1 er, les agents et les membres du personnel possèdent une ancienneté de niveau et de service de 2 ans au sein de l'Office à la date de clôture des inscriptions au processus.
§ 3. L'Office est habilité à organiser un ou plusieurs processus de validation des compétences à la fonction de conseiller visé au § 1 er et un ou plusieurs processus de changement de métier visé au § 2 pendant une période de 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, correspondant à la période de déploiement de cet accompagnement et à l'ajustement de l'allocation des ressources qui en découle.
§ 4. Le processus de validation des compétences et le processus de changement de métier comportent des épreuves de niveau similaire à celles prévues dans le cadre du processus de recrutement. Le bénéfice de la réussite de la validation des compétences ou de la réussite du processus de changement de métier est acquis définitivement. Les lauréats d'un processus de validation des compétences et les lauréats d'un processus de changement de métier sont classés dans une réserve unique suivant les résultats obtenus. Toutefois, les lauréats d'un processus de validation des compétences et les lauréats du processus de changement de métier dont le procès-verbal a été clos à une date antérieure sont prioritaires.
Lors de la vacance de tout emploi de conseiller, ces réserves sont consultées de manière prioritaire par rapport aux réserves encore actives constituées antérieurement dans le cadre d'un processus de recrutement.
Par dérogation à l'alinéa 2, les agents et les membres du personnel qui sont classés dans une réserve antérieure issue d'un processus de recrutement à la fonction de conseiller sont considérés comme lauréats du processus de validation des compétences ou comme lauréats du processus de changement de métier à la date de clôture de ce processus de recrutement et dans leur ordre de classement au sein de cette réserve.
Art. 20.
§ 1 er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1 er, et 19, 5°, du Code et à l'article 4, § 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, dans le cadre du déploiement de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et d'un processus de réaffectation et d'évolution interne, les agents et les membres du personnel contractuel de niveau C peuvent accéder à la fonction d'évaluateur s'ils sont occupés au sein du Service à gestion distincte contrôle à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et, s'ils sont lauréats d'un processus interne de validation des compétences à la fonction d'évaluateur organisé à cette fin.
Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences visé à l'alinéa 1 er, les agents et les membres du personnel de niveau C possèdent une ancienneté de service de 2 ans au sein du Service à gestion distincte contrôle à la date de clôture des inscriptions au processus.
§ 2. L'Office est habilité à organiser un processus de validation des compétences à la fonction d'évaluateur tel que visé au § 1 er.
§ 3. Le processus de validation des compétences comporte des épreuves de niveau similaire à celles prévues dans le cadre du processus de recrutement. Le bénéfice de la réussite de la validation est acquis définitivement. Les lauréats du processus de validation des compétences sont classés dans une réserve suivant les résultats obtenus.
Lors de la vacance de tout emploi d'évaluateur, ces réserves sont consultées de manière prioritaire par rapport aux réserves encore actives constituées antérieurement dans le cadre d'un processus de recrutement.
Art. 21.
L'article 6 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel inséré par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi est abrogé.
Art. 22.
L'article 12 produit ses effets le 17 août 2021.
Art. 23.
La Ministre de l'Emploi et la Formation et la Ministre de la Fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale
de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE