18 décembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §2 et §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, tel que modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003, notamment l'article 2 bis ;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par le décret du 13 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 février 2003;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 384 du Comité de secteur XVI, établi le 26 mai 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 1er avril 2003;
Vu la délibération du Gouvernement wallon, le 6 juin 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.648/2/V, donné le 22 juillet 2003, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Sous réserve de l'application des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières d'application dans le présent arrêté, l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, ci-après dénommé « Code », est applicable aux agents et aux stagiaires de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé « l'Office ».

Art.  2.

Les dispositions par lesquelles le Gouvernement wallon modifie, complète ou remplace des dispositions du Code sont applicables de plein droit aux agents de l'Office, sauf si elles affectent des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières dans le présent arrêté.

Art.  3.

Sauf disposition contraire, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le Code les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite comme suit:

Région Office
Ministère(s) Office
( Service public de Wallonie – AGW du 15 juillet 2010, art.  1er, 1° ) Office
Secrétaire général ( et Directeur général du personnel et des Affaires générales – AGW du 15 juillet 2010, art. 1er, 2°) administrateur général
Direction générale entité
Directeur général administrateur général adjoint, directeur général ou conseiller technique intersectoriel
Division département ou division territoriale
Gouvernement ou Ministre Comité de gestion

dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire et hormis les compétences dévolues au Gouvernement et au Ministre dans le cadre du ( livre II du Code relatif au régime des fonctionnaires généraux en ce qui concerne les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat – AGW du 15 juillet 2010, art. 1er, 3°)

Art.  4.

Par dérogation aux articles LI.TII.3., 2° et 3°, et ( 305, §2, 1° et 2° – AGW du 15 juillet 2010, art.  2 ) du Code, les grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint se situent respectivement aux rangs A1 et A2.

Art.  5.

Par dérogation à l'article LI.TII.6. du Code, il peut être pourvu par recrutement aux emplois de directeur à concurrence d'un quart maximum des emplois de rang A4 prévus au cadre organique de l'Office.

Art.  6.

(Pour l'application du présent arrêté, l'article 11, § 1 er, du Code s'applique en étant complété par les paragraphes suivants :

§ 1bis. Les directions du cadre organique telles que précisées aux paragraphes 2 et 3 sont considérées comme zones mixtes.

Par zone mixte, il faut entendre des directions ou des services de ces directions dont l'encadrement peut être pourvu tant par des encadrants statutaires que par des encadrants contractuels relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§ 1ter. Sont considérées comme zones mixtes au sein des Services centraux, les directions suivantes :

1° la Direction des Services ouverts;

2° la Direction des Services aux entreprises;

3° la Direction des Dispositifs partenariaux;

4° la Direction Académie Forem.

§ 1quater. Sont considérées comme zones mixtes au sein des Directions territoriales, les directions suivantes :

1° les Directions Accompagnement;

2° les Directions des Services ouverts.

§ 1quinquies. Quarante pourcent maximum des postes des zones mixtes sont pourvus par des encadrants relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. – AGW du 7 décembre 2023, art.1)

Art.  7.

(Par dérogation à l'article 8 du Code, le grade d'attaché correspond également à un emploi d'encadrement en ce qui concerne le métier de responsable d'équipe tel que prévu à l'article 54. – AGW du 7 décembre 2023, art.3)

Art.  8.

(Pour l'application du présent arrêté, l'article 11, § 3, du Code s'applique en étant complété par : « Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, aux entreprises et aux opérateurs du marché régional du travail, en ce compris la dimension d'évaluation et de contrôle de la disponibilité des chômeurs, dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence locale pour l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique de ces fonctions. – AGW du 28 octobre 2021, art.1)

Art.  9.

( Par dérogation à l'article 14, §1er du Code, sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir à l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par:

1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;

2° mobilité interne ou externe;

3° recrutement en application de l'article 5 – AGW du 15 juillet 2010, art.  6 ) .

Art.  10.

( ... – AGW du 15 juillet 2010, art.  7 )

Art.  11.

( (...) – AGW du 21 juillet 2016, art. 17, 1£°)

Par dérogation à l'article 14, §2 du Code, ((....) – AGW du 7 décembre 2023, art.3), il est pourvu à la vacance d'un emploi de responsable d'équipe de rang A6 successivement par:

( (...) – AGW du 21 juillet 2016, art. 17, 2°)

2° mutation ou réaffectation;

3° recrutement ou mobilité interne et externe. – AGW du 15 juillet 2010, art.  8 )

Art.  12.

Par dérogation à l'article LI.TIII.CI.1er, 5°, du Code, pour pouvoir être recruté au grade de directeur, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès au niveau 1 et justifier d'une expérience professionnelle de huit ans acquise tant dans le secteur public que dans le secteur privé ou à titre d'indépendant.

Au sens du présent article, par expérience professionnelle utile, il faut entendre une expérience de management d'équipe dans le champ de la gestion des ressources humaines, de l'insertion socioprofessionnelle, de la formation ou de l'analyse du marché de l'emploi et de la formation.

Art.  13.

(Par dérogation aux articles 11, §4, alinéa 1er, et 19, 5° du Code, pour exercer les fonctions de conseillers  (, les fonctions d'évaluateurs et les fonctions de collaborateurs ALE – AGW du 28 octobre 2021, art.2) dans les métiers du conseil, il faut:

1° soit être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou assimilé assorti d'une expérience professionnelle de deux ans;

2° soit être porteur d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur assorti d'une expérience professionnelle de cinq ans – AGW du 15 juillet 2010, art.  9 ) .

Art.  14.

L'article ( 24, §1er et §2 – AGW du 15 juillet 2010, art.  10 ) , du Code doit se lire comme suit:

« §1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux ( A et B – AGW du 15 juillet 2010, art. 10) sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par le responsable du département des ressources humaines de l'Office ou son délégué.
Les rapports d'évaluation des stagiaires de rang A4 sont établis collégialement par l'agent de rang A3 et par le responsable du département des ressources humaines de l'Office ou son délégué.
§2. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux ( C et D – AGW du 15 juillet 2010, art. 10) sont établis par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève.
L'agent du rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation au responsable du département des ressources humaines de l'Office ou son délégué.
Le responsable du département des ressources humaines de l'Office ou son délégué peut prêter son concours aux agents chargés de l'évaluation des stagiaires des niveaux ( C et D – AGW du 15 juillet 2010, art. 10) . »

Art.  15.

L'article LI.TIII.CII.7. du Code doit se lire comme suit:

« Lorsqu'il ressort d'un des rapports que le stagiaire ne satisfait pas au stage, le Comité de gestion peut, dès avant la fin du stage:
1° décider une prolongation du stage, pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage;
2° décider un changement d'affectation au sein du cadre organique;
3° notifier au stagiaire son licenciement.
En cas de prolongation du stage, un rapport est transmis au plus tard un mois avant la fin du stage.
Le changement d'affectation entraîne de plein droit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage. »

Art.  16.

§1er. Par dérogation à l'article LI.TIII.CII.8. du Code, il est institué une commission des stages propre à l'Office.

Elle est composée des directeurs généraux et du conseiller technique intersectoriel ou de leur délégué. Le directeur général de l'entité « Services communs » assure la présidence de la commission.

Le responsable du département des ressources humaines de l'Office et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article  14 du présent arrêté, assistent à la séance avec voix consultative.

§2. La commission est saisie par le responsable du département des ressources humaines de l'Office lorsque les rapports d'évaluation font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.

Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer au Comité de gestion de prolonger le stage ou de changer le stagiaire d'affectation.

La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire, après l'avoir entendu.

L'administrateur général notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.

En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article  39 du présent arrêté.

Le Comité de gestion rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article LI.TXI.CII.9. du Code.

L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.

Art.  17.

( Par dérogation à l'article 53, §2, 4° du Code, pour les métiers du conseil, il convient d'être titulaire d'un certificat de validation des compétences dans le cadre du métier concerné – AGW du 15 juillet 2010, art.  11 ) .

Art.  18.

((...) – AGW du 28 octobre 2021, art.3)

Art.  19.

(Pour l'accès à un emploi de responsable d'équipe de rang A6, tel que prévu à l'article 54, il convient de satisfaire aux conditions prévues à l'article 53, § 2, du Code.

Ces emplois sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, § § 2 et 3, du Code. – AGW du 7 décembre 2023, art.4)

Art.  20.

( ... – AGW du 15 juillet 2010, art.  14 )

Art.  21.

( ... – AGW du 15 juillet 2010, art. 14)

Art.  22.

( ... – AGW du 15 juillet 2010, art. 14)

Art.  23.

( Les chapitres Ier et II du titre V du Code doivent se lire comme suit:

« CHAPITRE Ier. - Du Département des ressources humaines de l'Office et de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie
 Art. 88. §1er. Le Comité de gestion adopte les finalités de la formation continuée du personnel de l'Office.
§2. Il existe au sein de l'Office un Département des ressources humaines qui a parmi ses compétences les compétences suivantes:
1° assurer l'évaluation, le suivi ainsi que la gestion administrative des dossiers des stagiaires de l'Office;
2° organiser des actions de formations spécifiques à la demande des services;
3° en ce qui concerne les métiers du conseil, dans le cadre de la progression de carrière, concevoir et assurer la mise en œuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences et l'examen d'aptitude à l'encadrement.
§3. La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est compétente pour les missions suivantes:
1° concevoir et mettre en œuvre les formations au programme des stages, à l'exception des métiers du conseil;
2° mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation et de maîtres de stages désignés par l'Administrateur général sur proposition du responsable du Département des ressources humaines de l'Office;
3° dans le cadre de la progression de carrière des agents, concevoir et assurer la mise en œuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences;
4° concevoir et assurer la mise en œuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes de la Région.
 Art. 89. (...)

Chapitre II — Du responsable du Département des ressources humaines de l'Office
  Art. 90. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, le responsable du Département des ressources humaines de l'Office a parmi ses compétences notamment pour mission de mettre en œuvre les programmes de formation spécifiques à l'Office et d'encadrer les stagiaires. Il est assisté, pour l'encadrement des stagiaires, par des maîtres de stage qui assurent la bonne intégration et le suivi du stagiaire – AGW du 15 juillet 2010, art.  15 ) . »

Art.  24.

Au chapitre III du titre V du Code, il faut entendre par « la Direction de la Formation », le département des ressources humaines de l'Office et par « directeur de la Formation », le responsable du département des ressources humaines de l'Office ou son délégué.

Art.  25.

( L'article 96, §1er du Code doit se lire comme suit:

«  §1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation à son initiative organisée par l'Office, par le Service public de Wallonie ou par un autre organisme – AGW du 15 juillet 2010, art.  16 ) . »

Art.  26.

L'article LI.TV.CIII.9. du Code doit se lire comme suit:

« La formation à l'initiative de l'agent doit avoir un rapport soit avec son métier actuel, soit avec un autre métier qu'il pourrait exercer à l'Office, dans un Ministère ou dans un autre organisme. »

Art.  27.

Par dérogation à l'article ( 111, §1er – AGW du 15 juillet 2010, art. 17) , du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, les programmes des concours de recrutement et d'accession sont établis en collaboration avec le département des ressources humaines de l'Office.

Art. ( 27/1.

Par dérogation aux articles 110, 111 et 114 du Code ((...) – AGW du 28 octobre 2021, art.4) , il est organisé pour les métiers du conseil, des concours de recrutement par le Département des ressources humaines de l'Office en collaboration avec un service public désigné par le Gouvernement wallon. Dans l'attente de la désignation de ce service public, les tâches c

Les programmes et les règlements des concours de recrutement sont établis par le Comité de gestion sur avis du service public désigné par le Gouvernement wallon. Les modalités pratiques de chaque concours sont prévues dans le règlement du concours.

(Les épreuves de sélection peuvent être organisées en partie à distance et en présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à distance – AGW du 28 octobre 2021, art.4)

((...) – AGW du 28 octobre 2021, art.4)

Le jury est composé, au minimum, d'un président, ( agent ou membre du personnel de niveau A issu du Département des ressources humaines – AGW du 25 avril 2013, art. 2, §2) , ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, est issu du service public désigné par le Gouvernement wallon ((...) – AGW du 28 octobre 2021, art.4). Les membres du jury sont désignés par le Comité de gestion.
((...) – AGW du 28 octobre 2021, art.4)

Art. ( 27/2.

Par dérogation aux articles 115 et 116 du Code, pour les métiers du conseil, les compétences du SELOR sont exercées par le service public désigné par le Gouvernement wallon visé à l'article 27/1 de l'arrêté précité et celles de la Région wallonne sont exercées par le Département des ressources humaines de l'Office.

Par dérogation à l'article 116, §3 du Code, la vérification des conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° et 2°, du Code préalable à la désignation des lauréats est effectuée par le service public désigné par le Gouvernement. Dans l'attente de la désignation de ce service public, la vérification des conditions générales d'admissibilité se fait par le SELOR – AGW du 15 juillet 2010, art. 19) .

Art. ( 27/3.

L'article 118 du Code, doit se lire comme suit en ce qui concerne les métiers du conseil:

§1er. Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur rang de classement. Les lauréats qui par deux fois répondent sans se porter candidat à aucun des emplois proposés simultanément perdent le bénéficie de leur rang de classement. En sont exclus, ceux qui par deux fois consécutives ne répondent pas à une proposition d'emploi.

Les lauréats sont avertis des conséquences de l'absence de réponse à une proposition d'emploi. Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Le Département des ressources humaines de l'Office notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.

Les lauréats communiquent tout changement d'adresse au service chargé du Département des ressources humaines de l'Office. Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée .

§2. Le Département des ressources humaines de l'Office a pour missions de gérer les réserves de recrutement et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants – AGW du 15 juillet 2010, art. 20) .

Art.  28.

( Par dérogation aux articles 110 et 112, alinéa 1er du Code, pour les métiers du conseil, les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu est déterminé par le Comité de gestion en collaboration avec le service compétent du Service public de Wallonie.

Par dérogation à l'article 124, §1er du Code, pour les métiers du conseil le Comité de gestion détermine, dans l'appel aux candidats:

1° le contenu des épreuves et des parties d'épreuve;

2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve.

Par dérogation à l'article 125 du Code, pour les métiers du conseil, un procès-verbal est dressé par l'administrateur général après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps – AGW du 15 juillet 2010, art. 21) .

Art. (  28/1 .

((...) – AGW du 28 octobre 2021, art.5)

Art.  29.

( Par dérogation à l'article 132 du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée par le Département des ressources humaines de l'Office – AGW du 15 juillet 2010, art.  23 ) .

Art.  30.

( Par dérogation à l'article 134 du Code, le Comité de gestion fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier du conseil – AGW du 15 juillet 2010, art.  24 ) .

Art.  31.

Par dérogation à l'article LI.TVI.CIII.5. du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, l'administrateur général ou son délégué annonce par avis au personnel l'organisation de chaque épreuve à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la réussite de l'épreuve.

( Par dérogation à l'article 135 du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, le Comité de gestion, sur proposition du Département des ressources humaines de l'Office, arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat – AGW du 15 juillet 2010, art.  25 ) .

Art.  32.

(Pour l'application du présent arrêté, dans l'article 137 du Code – AGW du 28 octobre 2021, art.6), en ce qui concerne les métiers du conseil, les mots « le directeur général du personnel et des affaires générales » sont remplacés par les mots « l'administrateur général » et les mots « le directeur de la formation » sont remplacés par les mots « le responsable du Département des ressources humaines de l'Office » – AGW du 15 juillet 2010, art.  26 ) .

Art.  33.

L'article ( 141, §2, alinéa 3 – AGW du 15 juillet 2010, art.  27 ) , du Code doit se lire comme suit:

« l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4, A5, A6, B1 ou C1. »

Art.  34.

L'article LI.TVIII.6., §1er, du Code doit se lire comme suit:

« Tous les deux ans, le comité de direction évalue les agents de rang A4. Le supérieur hiérarchique de rang A4, A5, A6, B1 ou C1 évalue les agents des rangs ou des niveaux qui leur sont inférieurs.
Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable. »

Art.  35.

Les fonctionnaires généraux dirigeants de l'Office font partie du collège des fonctionnaires généraux dirigeants tel qu'établi aux articles LI.TIX.CI.1er. à LI.TIX.CI.5. (soit, les articles LI.TIX.CI.1er, LI.TIX.CI.2, LI.TIX.CI.3, LI.TIX.CI.4 et LI.TIX.CI.5.) du Code.

Art.  36.

Par dérogation à l'article ( 163 – AGW du 15 juillet 2010, art.  28 ) du Code, le Comité de direction de l'Office est composé des fonctionnaires généraux de rangs A1, A2 et A3.

Art.  37.

Outre les attributions qui lui sont reconnues par le Code, le Comité de direction connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Office.

Il exerce également les attributions reconnues au Comité stratégique par le Code.

Art.  38.

Par dérogation à l'article ( 165 – AGW du 15 juillet 2010, art.  29 ) du Code, le Comité de direction est présidé par l'administrateur général.

Art.  39.

( Par dérogation à l'article 186 du Code, il y a pour l'Office une chambre de recours compétente pour :

1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur:

a)  toute proposition définitive de sanction disciplinaire;

b)  toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;

c)  toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;

d)  toute proposition de licenciement d'un stagiaire;

e)  toute évaluation attribuée à un agent;

f)  toute proposition de décision visée à l'article 80 du Code entraînant un changement de résidence administrative;

g)  sur toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.

2° sans préjudice du 1°, e) , rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée – AGW du 15 juillet 2010, art.  30 ) .

Art.  40.

§1er. La chambre de recours se compose de:

1° un président et un vice- président;

2° six assesseurs effectifs et six assesseurs suppléants, agents ou mandataires de l'Office.

Elle est assistée par un greffier effectif et un greffier suppléant.

§2. Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement, sur proposition du Comité de gestion parmi les magistrats effectifs ou honoraires.

Les trois assesseurs effectifs et trois suppléants représentant l'Office sont désignés par le Gouvernement, sur proposition du Comité de gestion.

Trois assesseurs effectifs et trois suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement, après avis du Comité de gestion. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n° XVI.

Les greffiers effectif et suppléant sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Comité de gestion parmi les agents du niveau 1 de l'Office.

( Une allocation forfaitaire de 75 euros, rattachée à l'indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247, est accordée au président et au vice-président de la Chambre de recours pour chaque journée où ils assistent à une ou plusieurs réunions de la Chambre de recours – AGW du 15 juillet 2010, art.  31 ) .

Art.  41.

Dans chaque affaire, un agent est désigné par l'administrateur général pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée.

Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.

Art.  42.

La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail.

Art.  43.

Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes, de demander la récusation de tout assesseur. Le magistrat qui préside la chambre récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.

Art.  44.

Par dérogation à l'article LI.TXIII.CII.3. du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, les agents recrutés sur base d'une expérience ( exigée au recrutement – AGW du 15 juillet 2010, art.  32 ) à un grade supérieur à celui conféré par le diplôme requis pour le métier, peuvent faire valoir des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté administrative à hauteur de la différence entre le nombre d'années d'étude qu'ils auraient dû accomplir pour obtenir le diplôme de gradué et l'expérience ( exigée au recrutement – AGW du 15 juillet 2010, art. 32) à laquelle ils peuvent prétendre et ce, à concurrence d'un maximum de six ans.

Art.  45.

§1er. Par dérogation à l'article ( 305, § 3 – AGW du 15 juillet 2010, art.  33 ) , du Code, en ce qui concerne l'Office, l'échelle de traitement attachée aux grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont respectivement l'échelle de traitement A1, majorée d'un montant de 8.507,09 euros, et l'échelle de traitement A2.

§2. ( ... – AGW du 15 juillet 2010, art.  33 )

Art. ( 45/1.

L'article 237 du Code doit se lire comme suit pour les métiers du conseil:

«  L'agent n'obtient à aucun moment, dans l'échelle attachée au grade auquel il a été promu ou recruté, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans sont grade antérieur – AGW du 15 juillet 2010, art. 34) . »

Art.  46.

L'article ( 305, § 1er – AGW du 15 juillet 2010, art. 35) du Code n'est pas applicable à l'Office.

Art.  47.

( L'article 350, §1er du Code doit se lire comme suit:

« Art. 350. §1er. Le Comité de gestion peut désigner, sur la proposition du Comité de direction un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable dans les cas suivants:
1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;
2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;
3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit remplir les conditions prévues aux articles 340 et 341 – AGW du 15 juillet 2010, art.  36 ) . »

Art.  48.

( L'article 363, §2 du Code doit se lire comme suit:

«  §2. La commission de sélection est présidée par l'administrateur général ou son délégué et comprend en outre le ou les Ministres fonctionnels ou leur délégué et le ou les fonctionnaires généraux dont dépend l'emploi à pourvoir – AGW du 15 juillet 2010, art.  37 ) . »

Art.  49.

( ... – AGW du 15 juillet 2010, art.  38 )

Art.  50.

( ... – AGW du 15 juillet 2010, art. 38)

Art.  51.

( ... – AGW du 15 juillet 2010, art. 38)

Art.  52.

( ... – AGW du 15 juillet 2010, art. 38)

Art.  53.

Dans les articles LIII.CIII.2., alinéa 4, LIII.CIII.5., alinéa 4, LIII.CX.3., LIII.CXI.7., LIII.CXIV.3., §1er, alinéa 2, LIII.CXIV.4., §1er, alinéa 2, LIII.CXIV.10., 1°, LIII.CXV.9., §3, LIII.CXV.15., LIII.CXV.21. et LIII.CXV.26., il faut entendre par « une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 », une fonction d'encadrement au rang A5, A6, B1 ou C1.

( Par dérogation à l'article 370 bis du Code, les congés énumérés dans ledit article peuvent également être refusé aux agents encadrants de rang A6 dans les métiers du conseil – AGW du 15 juillet 2010, art.  39 ) .

Art.  54.

( La liste des métiers reprise à la section 1re de l'annexe II du Code (, pour l'application du présent arrêté, est complétée – AGW du 28 octobre 2021, art.7), en ce qui concerne les métiers du conseil, comme suit:

Niveau

Rang

Métier

A

A5 et

A6

responsable de service

responsable d'équipe

chargé de relations partenariales

chargé des relations entreprises

chargé des relations aux particuliers

B

B1 et

B1 bis et

B2 et

B3

Avec échelle de traitement B1, B1 bis , B2 ou B3 suivant le rang:

responsable d'équipe

conseiller – AGW du 15 juillet 2010, art.  40 )
(évaluateur

collaborateur ALE. – AGW du 28 octobre 2021, art.7)

(La liste des métiers reprise à la section 1ère de l'annexe II du Code pour l'application du présent arrêté, est complétée, hors métiers du conseil, comme suit :

Niveau

Rang

Métier

A

A6

Responsable d'équipe. – AGW du 7 décembre 2023, art.5)

Art.  55.

La section II de l'annexe n° II du Code (, pour l'application du présent arrêté, est complétée – AGW du 28 octobre 2021, art.8), en ce qui concerne les métiers du conseil, comme suit:

niveau ( B – AGW du 15 juillet 2010, art.  41, 1° )
– capacité à mener et à conclure un entretien avec un utilisateur;
– ( capacité à conduire un entretien avec un utilisateur – AGW du 15 juillet 2010, art. 41, 2°) ;
– ( ... – AGW du 15 juillet 2010, art. 41, 3°)
– capacité à élaborer un projet d'intervention.

Art.  56.

( La liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur prévue à la section III de l'annexe n° II du Code (, pour l'application du présent arrêté, est complétée – AGW du 28 octobre 2021, art.9) comme suit:

Niveau

Rang

Métier

A

A6

((...) – AGW du 7 décembre 2023, art.).

chargé de relations partenariales

chargé des relations entreprises

chargé des relations aux particuliers

B

B3

conseiller – AGW du 15 juillet 2010,art.  42 )
(évaluateur

collaborateur ALE. – AGW du 28 octobre 2021, art.9)

Art.  57.

Le point b , ( 2. – AGW du 15 juillet 2010, art.  43 ) de la section IV de l'annexe II du Code doit se lire comme suit, en ce qui concerne les métiers du conseil:

«  ( 2. – AGW du 15 juillet 2010, art. 43) des matières générales en relation avec les missions de l'Office pour les métiers du conseil. »

Art.  58.

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'entrée en vigueur du Code.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD