15 janvier 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105;
Vu le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes wallonnes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'Aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 janvier 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les modalités de liquidation actuellement prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 susvisé occasionnent des difficultés aux centres publics d'aide sociale dans la gestion de leur trésorerie; que, pour répondre à ces difficultés, il est essentiel que ceux-ci puissent disposer d'une trésorerie suffisante dès le début de l'exercice budgétaire; qu'il est dès lors impératif de modifier le plus rapidement possible l'arrêté précité afin qu'une avance trimestrielle égale à 60 % des quotes-parts attribuées aux centres dans la répartition de leur dotation de l'année précédente leur soit versée dans le courant du premier trimestre;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre qui a la Législation relative aux C.P.A.S. et la tutelle sur ces derniers dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée par l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Dans l'article 5, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'Aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone, les mots « minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « revenu d'intégration sociale  ».

Art.  3.

A l'article 13 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:

« §1er. Une avance trimestrielle égale à 60 % des quotes-parts attribuées aux centres dans la répartition de leur dotation de l'année précédente leur est versée dans le courant du premier trimestre.
Le solde est versé dans le courant du quatrième trimestre.
§2. Par dérogation au §1er, l'avance trimestrielle pour l'année 2004 est égale à 50 %. »

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art.  5.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre qui a la Législation relative aux C.P.A.S. et la tutelle sur ces derniers dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD