29 janvier 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 17 juillet 1973 (lire « 18 juillet 1973 ») relative à la lutte contre le bruit, notamment le §7 de l'article 1er bis inséré par le décret du 1er avril 1999;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne, et notamment son article 6;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2002;
Vu les avis 33.927/4 et 35.890/4 du Conseil d'Etat donnés les 16 octobre 2002 et 1er octobre 2003;
Considérant que par les deux décrets du 1er avril 1999 et 23 juin 1994, le législateur a entendu adopter des mesures contraignantes de nature à renforcer le respect des seuils et des normes de bruit admissibles, ainsi que des heures de fermeture des aéroports wallons et de certaines conditions d'exploitation de ceux-ci;
Considérant que le législateur a opté à cette fin, pour un système d'amendes administratives;
Considérant qu'il a chargé le Gouvernement d'une part, de fixer le barème de ces amendes par infraction et d'autre part, d'organiser leur constatation et leur poursuite, la perception des amendes qui sanctionnent lesdites infractions, les moyens de recours ouverts aux contrevenants éventuels et d'une manière générale de prendre toutes mesures utiles pour assurer la bonne exécution des dispositions adoptées par le législateur;
Sur la proposition du Ministre ayant la gestion aéroportuaire dans ses attributions,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par:

(« 1° fonctionnaire chargé de la surveillance: le directeur de la Direction de la régulation aéroportuaire du département de la réglementation et de la régulation des Transports, ou son délégué;

2° directeur général: le directeur général de la Direction générale du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures » AGW du 21 mars 2019, art. 1er);

(« 3° inspecteur général: l'inspecteur général du Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports » - AGW du 21 mars 2019, art. 1er, b);   ;

( « 4° contrevenant auquel l'infraction est imputable: contrevenant désigné lors de la recherche et de la constatation d'une infraction parmi les contrevenants potentiels visés à l'article 6, 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne comme étant celui auquel l'infraction est imputable;
5° essai moteur: essai moteur avec poussée;
6° récidive: réédition par le même contrevenant d'un même-type d'infraction dont la sanction n'est plus susceptible de recours. »;
7° mouvement exonéré: mouvement d'aéronef infractionnel mais non sanctionnable visé à l'article 6, 3, alinéa 4, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne faisant l'objet d'un avertissement;
8° aéronef: avion à réaction subsonique civil dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34.000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers, à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage, tel que visé par l'article 2, c) , de la Directive 2002/30 du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. » - inséré par AGW du 21 mars 2019, art. 1er, c).

Art.  2.

§1er. Les infractions visées à l'article 6, §1er, (« 1° à 4° » - AGW du 21 mars 2019), du décret du 23 juin 1994 sont recherchées par le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Elles sont constatées par procès-verbaux qui mentionnent la date, l'heure, le lieu de l'infraction, ainsi que les circonstances de sa commission.

§2. Dans les quinze jours  (« du jour » - AGW du 21 mars 2019) de l'infraction, le fonctionnaire chargé de la surveillance communique au contrevenant  (« auquel l'infraction est imputable » - AGW du 21 mars 2019) par lettre recommandée à la poste:

1° le procès-verbal;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer, par lettre recommandée à la poste, ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de la lettre recommandée et qu'il peut demander d'être entendu par le fonctionnaire chargé de la surveillance;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° qu'il a le droit de consulter son dossier.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

§3. A l'échéance du délai visé au §2, 2°o ou avant l'échéance de ce délai si le contrevenant reconnaît les faits ou le cas échéant, après avoir entendu le contrevenant ou son conseil exposer oralement sa défense, le fonctionnaire chargé de la surveillance transmet son rapport contenant les documents visés au §2 (« à l'inspecteur général » AGW du 21 mars 2019, art. 2).

Art.  3.

§1er. Après avoir pris connaissance du rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance, (« l'inspecteur général » - AGW du 21 mars 2019, art. 2) peut infliger une amende administrative dont il fixe le montant conformément au barème arrêté à l'article  8 du présent arrêté.

 (« Dans un délai de soixante jours »  - AGW du 21 mars 2019) la décision administrative (« de l'inspecteur général » - AGW du 21 mars 2019, art. 2) est notifiée au contrevenant en même temps qu'une invitation à acquitter le montant de l'amende dans un délai de soixante jours. (...-  AGW du 21 mars 2019, art. 4)

La décision indique l'intitulé et le numéro du compte de la Région wallonne auquel le paiement doit être effectué.

Le non-paiement dans le délai entraîne l'exigibilité d'un intérêt de retard calculé au taux légal.

§2. Le contrevenant qui conteste la décision (« de l'inspecteur général » - AGW du 21 mars 2019, art. 2) peut introduire un recours auprès (« directeur général » - AGW du 21 mars 2019, art. 4) , dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision visée au §1er. Le recours motivé est introduit par lettre recommandée avec accusé de réception et contient le cas échéant, une demande d'audition.
(NDLR: l'AGW modifiant du 21 mars 2019 remplace les mots  "au directeur général" par les mots "à l'inspecteur général" mais pour la bonne compréhension du texte, les articles ont dû être adaptés).

Art.  4.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, (« le directeur général » - AGW du 21 mars 2019, art. 4) transmet au contrevenant qui a introduit le recours, un accusé de réception qui précise, le cas échéant, la date à laquelle il sera procédé à l'audition du contrevenant ou de son représentant.

Art.  5.

§1er. Le recours suspend l'exécution de la décision.

Le directeur général » - AGW du 21 mars 2019, art. 5) compétent est tenu de rendre sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours ou le cas échéant, à dater de l'audition visée à l'article  4 .

Sa décision est notifiée au contrevenant. En même temps, une copie est transmise au fonctionnaire chargé de la surveillance et « à l'inspecteur général » (... - AGW du 21 mars 2019, art. 2)

§2. Le non-paiement dans le délai entraîne l'exigibilité d'un intérêt de retard calculé au taux légal.

Art.  6.

§1er. Les notifications visées aux articles 2 , 3 et 5 ont lieu par recommandé « postal » , avec accusé de réception.

§2. Lorsque le contrevenant n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connu, la notification lui est faite (... - AGW du 21 mars 2019, art. 6), à son domicile ou résidence à l'étranger (... - AGW du 21 mars 2019, art. 6), sans préjudice d'autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de son domicile ou sa résidence.

Dans cette hypothèse, les délais visés à l'article  2, §2 , l'article  3 , l'article  4 et l'article  5, §§1er et 2 , sont augmentés:

1° de quinze jours lorsque le contrevenant réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande Bretagne;

2° de trente jours, lorsqu'il réside dans un autre pays d'Europe;

3° de quatre-vingts jours, lorsqu'il réside dans une autre partie du monde.

Art.  7.

Les données statistiques relatives aux infractions constatées, aux amendes infligées, aux raisons qui ont motivé (« l'inspecteur général » - AGW du 21 mars 2019, art. 7) à ne pas donner suite au rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance et aux décisions prises par le (« directeur général » - AGW du 21 mars 2019, art. 5) sont transmises trimestriellement pour information, à l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne.

Art.  8.

§1er. En cas de violation des dispositions prévues par l'article 6, §1er, 1°, du décret du 23 juin 1994, le montant de l'amende dû par (« le contrevenant auquel l'infraction est imputable » - AGW du 21 mars 2019, art. 8)

En cas de récidive dans un délai d'un an, le montant de l'amende précédente est doublé.

Ne sont pas visés par cette disposition:

1. les décollages et les atterrissages des avions transportant des membres de la Famille Royale Belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernement régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etat ou des chefs de Gouvernements étrangers, le Président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;

2. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires;

3. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;

4. les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que:

a) lors des vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;

b) lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques;

5. les décollages et atterrissages s'effectuant avec un retard par rapport à l'horaire initialement prévu pour autant que celui-ci ne soit pas imputable aux compagnies aériennes.

§2. 1°. Les sanctions administratives relatives à l'article 6, §1er, 2°, du décret du 23 juin 1994 sont appliquées au contrevenant (« auquel l'infraction est imputable » - AGW du 21 mars 2019), et sont fixées de la manière suivante:

– (... abrogé par AWG du 21 mars 2019, art. 9)

– Pour tout dépassement au-delà de ceux (« pour tout dépassement au-delà de ceux liés aux mouvements d'aéronefs exonérés prévus à l'article 6, 3, alinéa 4, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne »; - AGW du 21 mars 2019), le barème suivant est appliqué.

(« En cas de récidive, le montant de l'amende est majoré pour toute infraction commise aux dispositions du présent paragraphe.
L'état de récidive est établi si, durant une période d'activités effective de douze mois, précédant la dernière infraction, arrêtée au premier jour du mois en cours et débutant au maximum vingt-quatre mois avant la date de l'infraction considérée, le nombre total d'infractions sanctionnées, en ce compris l'infraction considérée, est supérieur à X % du nombre total de mouvements réalisés par le contrevenant au cours de la même période.
Le pourcentage obtenu est plafonné à un maximum sans être inférieur à un minimum » - ainsi remplacé par AGW du 21 mars 2019, art. 9);

Dépassement de la valeur de bruit (exprimée en dB (A) Montant de l'amende en euro Montant de l'amende majoré en euro Montant de l'amende majoré en euro Montant de l'amende majoré en euro Montant de l'amende majoré en euro
1 % avec un minimum de 20 infractions et un maximum de 40 2 % avec un minimum de 41 infractions et un maximum de 60 3 % avec un minimum de 61 infractions et un maximum de 80 4 % avec un minimum de 81 infractions et un maximum de 100
0 < X ≤ 2 200 400 600 1.000 1.500
2 < X ≤ 4 400 800 1.200 2.000 3.000
4 < X ≤ 6 600 1.200 1.800 3.000 4.500
X > 6 1.000 2.000 3.000 5.000 7.500
(AGW du 21 mars 2019, art. 9)

– La sanction administrative est infligée (« par mouvement »  - AGW du 21 mars 2019) sur base (« du dépassement du seuil de bruit le plus élevé constaté » - AGW du 21 mars 2019, art. 9) au droit (« de minimum deux sonomètres »  - AGW du 21 mars 2019)

(...- abrogé par AGW du 21 mars 2019, art. 9)

2° Ne sont pas visés par cette disposition:

1. les décollages et les atterrissages des avions transportant des membres de la Famille Royale Belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernement régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etat ou des chefs de Gouvernements étrangers, le Président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;

2. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires;

3. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;

4. les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que:

a) lors des vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;

b) lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques;

5. les décollages et atterrissages s'effectuant de manière inhabituelle pour des raisons de sécurité;

6.  (...- abrogé par AGW du 21 mars 2019, art. 10)

§3. En cas de violation des dispositions prévues par l'article 6, §1er, 3°, du décret du 23 juin 1994, le montant de l'amende du par (« le contrevenant auquel l'infraction est imputable » - AGW du 21 mars 2019, art. 8) est fixé à 200 euros par infraction.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le montant de l'amende précédente est doublé.

(  « Ne sont pas visés par cette disposition: 
1° les vols militaires; 
2° les vols d'entraînement dûment autorisés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000. » - AGW du 21 mars 2019, art. 11)

§4. En cas de violation des dispositions prévues par l'article 6, §1er, 4°, du décret du 23 juin 1994, le montant de l'amende du par (« le contrevenant auquel l'infraction est imputable » - AGW du 21 mars 2019, art. 8) est fixé à 200 euros par infraction.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le montant de l'amende précédente est doublé.

§5. (...- abrogé par AGW du 21 mars 2019, art. 12)

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Art.  10.

Le Ministre ayant la gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles

S. KUBLA