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04 février 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 14 et 15;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment les articles 50, 71, 72, 85, 1°, a et b , et 93, 5°;
Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1965 fixant les conditions auxquelles le Fonds national de reclassement social octroie ou garantit des prêts aux handicapés en vue de leur accompagnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 29 septembre 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 23 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° le décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

2° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

3° la personne handicapée: la personne telle que définie par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

4° l'aide matérielle: les aides techniques et les aménagements destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation.

Art.  3.

Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des dépenses liées à l'aide matérielle individuelle peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe .

Art.  4.

§1er. La prise en charge de l'aide matérielle est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à son intégration sociale.

§2. Les frais visés au §1er, doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.

Le montant des dépenses liées à l'aide matérielle est établi par l'Agence sur base d'une étude comparative de marché, compte tenu des caractéristiques, qualités, conditions de garantie et conditions d'entretien des différentes aides matérielles.

Art.  5.

Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'Agence avant l'âge de 65 ans.

Art.  6.

Par dérogation à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret, l'annexe du présent arrêté détermine selon la prestation d'aide matérielle, la nécessité d'un rapport pluridisciplinaire et, le cas échéant, le type de données pluridisciplinaires requises.

Art.  7.

Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide matérielle ne sont pas pris en charge par l'Agence:

1° si, dans le cadre d'une législation de réparation ou de droit civil:

a) la personne handicapée s'abstient de réclamer en justice la réparation du préjudice à l'origine de sa demande auprès de l'Agence,

b) la personne handicapée renonce à la procédure ou au fond du droit;

2° si la personne handicapée bénéficie, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent arrêté, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe du présent arrêté;

3° si la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art.  8.

La prise en charge ne peut porter sur:

1° l'appareillage pour le traitement médical, paramédical ou pour l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe du présent arrêté;

2° les prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales, sauf celles reprises à l'annexe du présent arrêté, ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 9;

3° l'aide matérielle prêtée, louée, ou mise en leasing;

4° le matériel d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe.

Art.  9.

Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d'aide matérielle, ainsi qu'aux frais d'études, d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la T.V.A.

Art.  10.

§1er. Les frais exposés ne sont pris en considération que jusqu'à concurrence:

1° des frais visés à l'article  4 ;

2° en tout état de cause, pour les prestations d'aide matérielle figurant à l'annexe du présent arrêté, du montant fixé dans cette annexe.

§2. Du montant des frais visés au §1er, est déduit le montant de la réparation obtenue par décision judiciaire.

§3. Sans préjudice de la disposition du §2, l'Agence accorde à la personne handicapée, à sa demande et dans l'attente de la réparation visée à l'article  7, 1° , une avance, dont le montant est établi conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.

Pour pouvoir bénéficier de l'avance, la personne handicapée doit subroger conventionnellement l'Agence dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe la réparation visée à l'article  7, 1° .

Art.  11.

La demande d'intervention doit être accompagnée des documents requis par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret. Seules les exceptions prévues à l'annexe nécessitent de joindre un devis.

Art.  12.

Les prestations d'aide matérielle ne sont prises en charge que si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.

La liquidation des interventions de l'Agence est conditionnée par la remise des factures relatives aux prestations, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision d'intervention; ce délai est porté à deux ans, pour les aménagements et adaptations de maisons globaux relatifs à l'ISO 18, repris sous les points 13 à 15 et sous les codes ISO 18.21.03,18.30.06, et 18.30.09.

Art.  13.

Sans préjudice de l'application de l'article  8 et des exclusions expressément mentionnées dans l' annexe du présent arrêté, si l'Agence constate qu'une demande de prise en charge d'une aide matérielle répond aux conditions prescrites par le présent arrêté mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaine condition d'octroi reprise à cet annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision.

Art.  14.

§1er. Sans préjudice de l'article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret, l'Agence peut solliciter l'avis motivé d'un service spécialisé ou d'un expert indépendant, habilités par elle, dans le cadre d'une demande d'aide matérielle:

1° soit visée à l'article  13 du présent arrêté;

2° soit portant sur:

a) le maintien au domicile;

b) les aides informatisées pour la communication, l'information, la signalisation, la domotique;

c) les aides pour la mobilité personnelle, y compris les adaptations pour voitures automobiles visées sous la rubrique 7.2.

§2. Par service spécialisé, on entend un service organisé, agréé ou subventionné par les pouvoirs publics.

§3. L'Agence habilite les services spécialisés et les experts indépendants visés au §1er, après une sélection effectuée sur base des critères suivants:

1° avoir son siège dans la région de langue française;

2° justifier de cinq années complètes d'expérience, d'analyse et de conseil de l'aide technique appartenant à un des champs visés au §1er;

3° disposer d'une équipe pluridisciplinaire qualifiée comprenant au minimum une fonction d'ergothérapeute;

4° en cas de demande de l'Agence, s'engager à fournir l'avis motivé dans un délai de 60 jours à dater de la demande et tenant compte au minimum de la qualité mais aussi du coût;

5° garantir le respect du secret professionnel et de la vie privée;

6° s'abstenir de toute commercialisation des prestations visées au présent arrêté;

7° ne réclamer aucune intervention financière à la personne handicapée.

§4. L'Agence intervient dans les frais d'examen sollicités à concurrence d'un forfait repris à l'annexe du présent arrêté, pour autant que la prestation du service ou de l'expert ne soit pas couverte par des crédits ou par une subvention des pouvoirs publics. Aucune intervention dans le coût de la prestation ne peut être réclamée à la personne handicapée.

Art.  15.

Chaque année, le Ministre, ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, peut, sur proposition du Comité de gestion, mettre à jour l'annexe du présent arrêté.

Art.  16.

Sont abrogés:

1° les articles 50, 71, 72, 85, 1°, a et b , et 93, 5°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;

2° l'arrêté ministériel du 17 novembre 1965 fixant les conditions auxquelles le Fonds national de reclassement social des handicapés octroie ou garantit des prêts aux handicapés en vue de leur accompagnement;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées;

4° les chapitres IV, V, VI et VI bis de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social de handicapés.

Art.  17.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .

Art.  18.

Le Ministre qui a la Politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

ANNEXE

A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON
FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'INTERVENTION D'AIDE MATERIELLE
A L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES.
I. Dispositions générales
1.1. Afin de faciliter l'accès à l'information sur les aides techniques pour personnes handicapées, l'ensemble des prestations retenues dans la présente annexe ont été classées sur base de la classification ISO (International Standard Organisation) des « Aides techniques pour personnes atteintes d'un handicap » EN ISO 9999-2002 F
La référence aux classes ISO n'implique pas la prise en charge par l'Agence de l'ensemble des aides techniques regroupées dans ces classes.
1.2. Les montants figurant dans l'annexe sont des montants maximum d'intervention liés à l'indice-santé de référence.
A partir du 1er janvier 2005, ils sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier (année n), compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule:
Montant en vigueur au 31 décembre de l'année n - 1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n - 1
indice santé du mois de décembre de l'année n - 2
1.3. L'Agence ne peut pas accorder le renouvellement d'une prestation, ou déroger aux conditions de renouvellement fixées par la présente annexe, sauf en cas d'aggravation du handicap, d'impossibilité de réparation de la prestation ou dans les cas prévus expressément par la présente annexe.
1.4. Le montant prévu pour l'examen mentionné à l'article 14, §4, est de e 375.
II. Types d'intervention
AIDES AUX SOINS ET A LA PROTECTION PERSONNELLE (ISO 09)
1. AIDES A L'HYGIENE (ISO 09.12)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
1.1. Sièges percés (avec ou sans roulettes) (ISO 09.12.03)
1.1.1. Sièges percés
Conditions générales d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience qui affecte gravement ses déplacements.
b) L'aide doit être justifiée par la configuration des lieux.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
1.1.1.1. Siège percé sans roulettes: 121,95 EUR plus T.V.A.
1.1.1.2. Siège percé avec roulettes: 186,69 EUR plus T.V.A.
1.1.2. Sièges percés avec assise spéciale
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente de graves difficultés au maintien dans la position assise.
Modalités d'intervention
Siège percé de toilette et de douche avec assise spéciale ( accessoires compris): 850,00 EUR plus T.V.A.
2. AIDES POUR ABSORBER LES URINES ET AIDES A LA DEFECATION (ISO 09.30)
2.1 Aides pour absorber les urines conçues pour être portées sur le corps (ISO 09.30.04) et fixations et attaches pour protections absorbantes ( ISO 09.30.09)
Aucune intervention n'est accordée ni pour les pommades, ni pour les poudres.
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une incontinence urinaire ou fécale résultant:
1° de lésions neurologiques médullaires ou de lésions (congénitales ou acquises) du bas appareil urinaire ou de l'appareil intestinal;
2° ou d'un retard de développement psychomoteur ou mental;
3° ou d'une affection psychique.
L'avis doit également spécifier:
1° le degré d'incontinence, soit:
– incontinence pour l'urine (y compris exercices de miction et utilisation de sondes vésicales);
– incontinence pour l'urine et les selles, à l'exclusion des incontinences accidentelles.
2° s'il s'agit d'une incontinence diurne et/ou nocturne, urinaire et/ou fécale;
3° si la personne utilise des sondes.
b) La décision de l'Agence couvre deux années civiles; elle peut être prolongée sur base de l'avis du médecin du bureau régional compétent de l'Agence qui stipulera que les conditions d'intervention sont remplies.
Modalités d'intervention:
L'intervention de l'Agence dans le coût est modulée comme suit:
PLAFOND ANNUEL
PLAFOND ANNUEL REDUIT *
Enfants de 3 à 12 ans
2.1.: enfants de 6 à 12 ans utilisant les langes seulement la nuit:
90,48 EUR plus T.V.A.
  
22,61 EUR plus T.V.A.
2.2.: enfants de 3 à 12 ans
incontinents sur le plan urinaire et utilisateurs de sondes:
467,45 EUR plus T.V.A.
  
116,86 EUR plus T.V.A.
2.3.: enfants de 3 à 12 ans incontinents qui ne se sondent pas, et/ou qui présentent une incontinence fécale:
614,26 EUR plus T.V.A.
 153,57 EUR plus T.V.A.
Adultes et enfants de 12 ans et plus (ou de moins de 12 ans qui pour des raisons médicales doivent utiliser des grandes tailles).
 
2.4.: personnes incontinentes uniquement la nuit:
180,96 EUR plus T.V.A.
 45,24 EUR plus T.V.A.
2.5.: personnes incontinentes sur le plan urinaire et utilisateurs de sondes:
759,63 EUR plus T.V.A.
 189,93 EUR plus T.V.A.
2.6.: personnes incontinentes qui ne se sondent pas et/ou qui présentent une incontinence fécale:
1.176,68 EUR plus T.V.A.
 294,18 EUR plus T.V.A.
* intervention limitée au quart du plafond annuel pour les demandeurs fréquentant un internat ou un service résidentiel subventionné par un pouvoir public autre que l'Agence et qui retournent au domicile durant les vacances scolaires.
3. AIDES PERMETTANT DE SE LAVER, DE SE BAIGNER ET DE SE DOUCHER (ISO 09.33)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
3.1. Sièges de bains/sièges de douche (avec ou sans roulette), planches pour le bain, tabourets, dossiers et sièges (ISO 09.33.03)
Condition générale d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des difficultés majeures rendant la toilette difficile, voire impossible, sans l'aide sollicitée.
3.1.1. Sièges de douche
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience motrice grave rendant difficile, voire impossible, le maintien en station debout sans appui.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
3.1.1.1 Siège de douche mural: 215,00 EUR plus T.V.A.
3.1.1.2. Pied de support pour siège de douche mural: 70 EUR plus T.V.A.
3.1.1.3. Chaise de douche munie de 4 petites roues pivotantes, d'accoudoirs escamotables: 442,49 EUR plus T.V.A.
3.1.1.4. Chaise de douche munie de 2 grandes roues, percée ou non percée: 763,51 EUR plus T.V.A.
3.1.2. Sièges de bains
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience motrice grave rendant difficile, voire impossible, la mise en station debout à partir de la position assise au sol.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 155,00 EUR plus T.V.A.
3.1.3. Sièges de bain avec assise type relax de bain
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente en outre une déficience grave rendant le maintien de la position assise difficile, voire impossible.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 450,00 EUR plus T.V.A.
3.2. Brancards, tables de douche et tables à langer (09.33.12)
3.2.1. Tables à langer (fixées au mur, rabattables et coussin simili-cuir)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience grave rendant l'habillage difficile, voire impossible, sans l'aide sollicitée.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 820,00 EUR plus T.V.A.
3.2.2. Brancards de douche (non réglables en hauteur, sur roulettes, dossier réglable et réceptacle)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience grave rendant l'utilisation de la douche ou de la baignoire difficile, voire impossible, sans l'aide sollicitée.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 1085,00 EUR plus T.V.A.
3.2.3. Grilles de sécurité
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience grave entraînant un risque de chute.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 136,00 EUR plus T.V.A./pièce
Le nombre de grilles prises en charge est limité à deux.
3.3. Ponts de baignoire (ISO 09.33.24)
Condition d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience motrice grave rendant difficile, voire impossible, l'accès à, ou la sortie de la baignoire, sans l'aide sollicitée.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 60 EUR plus T.V.A.
4. HORLOGES (ISO 09.51)
4.1. Réveils universels avec lampe flash et/ou dispositif vibrant
Condition d'intervention
Un rapport médical établi par médecin spécialiste ORL doit spécifier que le demandeur présente une diminution auditive moyenne de 60 dba à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée selon l'IPA de FOURNIER.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 107,00 EUR plus T.V.A.
5. AIDES TECHNIQUES DIVERSES
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des limitations fonctionnelles importantes découlant de sa déficience et est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée.
b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé.
c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 118,62 EUR (plus T.V.A.).
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 120,05 EUR plus T.V.A. par aide technique.
AIDES A LA MOBILITE PERSONNELLE (ISO 12)
6. AIDES A LA MARCHE MANIPULEES PAR UN BRAS (ISO 12.03)
Condition d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience entraînant des répercussions sur le plan locomoteur.
Dans tous les cas, le dossier médical doit contenir une prescription du médecin traitant concernant le type d'aide ambulatoire ainsi que le nombre de cannes requis.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
6.1. Cannes de marche (ISO 12.03.03): 10,18 EUR plus T.V.A./pièce
6.2. Cannes avec appui antébrachial (ISO 12.03.06): 16,77 EUR plus T.V.A./pièce
6.3 Béquilles avec appui axillaire (ISO 12.03.12): 33,01 EUR plus T.V.A./pièce
6.4 Cannes à trois ou plusieurs pieds, une poignée et/ou un support d'avant-bras ou une manchette (ISO 12.03.16)
6.4.1 Cannes tripodes: 31,73 EUR plus T.V.A./pièce.
6.4.2 Cannes quadripodes: 46,23 EUR plus T.V.A./pièce.
7. ADAPTATIONS POUR VOITURES (ISO 12.12)
Aucune intervention n'est octroyée pour les commandes à distance standard, le verrouillage central, la climatisation du véhicule, le chauffage additionnel, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques et la direction assistée.
Conditions générales d'intervention
a) Les adaptations doivent servir à la personne handicapée conductrice du véhicule. Celle-ci doit fournir une copie de son permis de conduire adapté, en ordre de validité et conforme aux dispositions légales relatives au permis de conduire.
Lorsque la personne handicapée doit être véhiculée par un tiers, seules les adaptations visées sous les rubriques 7.1.7. et 7.2. peuvent faire l'objet d'une intervention.
b) Toutes les demandes pour les adaptations visées sous la rubrique 7.1. doivent être accompagnées d'un rapport du Centre d'Adaptation à la Route pour Automobilistes Handicapés (C.A.R.A.)
c) L'adaptation doit être faite:
1° sur un véhicule neuf;
2° sur un véhicule, acheté neuf ou d'occasion, ayant moins de cinq ans au moment de la demande d'intervention;
La condition d'âge de la voiture ne s'applique pas aux adaptations transférables.
d) Le délai de renouvellement pour les adaptations non transférables est de cinq ans.
e) En cas de changement du véhicule avant le délai prévu au point d), une intervention pour le renouvellement de l'adaptation n'est possible que si le changement est dû à un usage professionnel intensif, à une modification de la situation professionnelle ou de la composition de famille, ou à une aggravation de la déficience.
f) Endéans le délai de cinq ans, l'aménagement n'est pas renouvelé lorsque le véhicule doit être réparé ou remplacé à la suite d'un accident.
g) En ce qui concerne les adaptations transférables, seuls sont susceptibles d'intervention les frais de transfert lors du changement de véhicule.
h) Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'une copie de l'attestation d'agréation de l'adaptation d'un véhicule automobile, établie par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, conformément aux directives réglementaires en la matière.
Modalités générales d'intervention
a) L'Agence intervient dans le montant de la T.V.A. afférente aux adaptations sur production d'une attestation de l'Office de contrôle de la T.V.A. du ressort du domicile du demandeur précisant le taux réellement laissé à sa charge.
b) L'intervention de l'Agence dans le coût des différentes adaptations permettant l'accès au véhicule est limitée à 8.538,09 EUR plus T.V.A.; celles-ci sont visées sous les rubriques 7.1.7. (à l'exclusion du 7.1.7.1.), 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. et 7.2.5.
7.1. Adaptations permettant de conduire des voitures (ISO 12.12. 04)
7.1.1. Systèmes d'accélération et de freinage combinés/adaptés.
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres inférieurs ou une amputation des membres inférieurs.
Modalités spécifiques d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
7.1.1.1. Système mécanique d'accélération et de freinage
– sous le volant:1.055,97 EUR plus T.V.A.
– sur le volant: 1.542,24 EUR plus T.V.A.
7.1.1.2. Système pneumatique d'accélération et de freinage au volant: 1.735,25 EUR plus T.V.A.
7.1.1.3 Système électronique d'accélération et de freinage au volant: 2.401,33 EUR plus T.V.A.
7.1.2. Adaptation d'une pédale (ou placement de cache-pédales)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres inférieurs, ou une amputation d'un membre inférieur.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 263,65 EUR plus T.V.A. par pédale ou par cache-pédale.
7.1.3. Rehausse du plancher. (ISO 12.12.27)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une déficience rendant impossible l'accès aux pédales.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 250,00 EUR plus T.V.A.
7.1.4. Adaptations de la boîte de vitesse et de l'embrayage. (ISO 12.12.04)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres inférieur et/ou supérieurs, ou une amputation d'un membre supérieur et/ou inférieur.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 830, 44 EUR plus T.V.A.
7.1.5. Adaptation de la direction. (ISO 12.12.07)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante d'un membre supérieur ou une amputation d'un membre supérieur.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
7.1.5.1. Boule au volant: 37,18 EUR plus T.V.A.
7.1.5.2. Orthèse au volant: 150,00 EUR plus T.V.A.
7.1.5.3. Volant adapté: 380,00 EUR plus T.V.A.
7.1.6. Dispositifs de commandes adaptés (feux, essuie et lave-glaces, avertisseur sonore, indicateur de direction, feux antibrouillard,...). (ISO 12.12.08)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres supérieurs ou une amputation d'un membre supérieur.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 1 555,42 EUR plus T.V.A.
7.1.7. Sièges de voiture automobile adaptés. (ISO 12.12.12)
Conditions spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant, ou est atteint d'une incapacité sévère due à une déficience de l'appareil locomoteur ou à une malformation rendant très difficile le maintien en position assise et/ou la manipulation du siège.
Modalités spécifiques d'intervention
7.1.7.1. Siège adapté aux formes corporelles: 1.387,44 EUR plus T.V.A.
7.1.7.2. Cadres pivotants: 3 portes: 1.250,00 EUR plus T.V.A.
                                        5 portes: 1.500,00 EUR plus T.V.A.
7.1.7.3. Cadres pivotants sortants: 3 portes: 2.000,00 EUR plus T.V.A.
                                        5 portes: 2.250,00 EUR plus T.V.A.
7.1.7.4. Réglages électriques haut-bas-avant-arrière du cadre sur siège d'origine: 1.040,57 EUR plus T.V.A.
7.1.7.5. Réglages électriques haut-bas-avant-arrière-pivotant du cadre sur siège d'origine: 3.346,56 EUR plus T.V.A.
7.1.7.6. Ceintures de sécurité de voiture et harnais: 226,79 EUR
7.1.7.7. Glissières ( placement ou rallongement ou déplacement):
7.1.7.7.1. mécaniques: 743,68 EUR plus T.V.A.
7.1.7.7.2. électriques: 1.487,36 EUR plus T.V.A.
7.2. Transformations sur voitures automobiles
7.2.1. Lève-personnes pour voiture (non prévus pour les fauteuils roulants) (ISO 12.12.15)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 2.854,92 EUR plus T.V.A.
7.2.2. Lève-personnes permettant de soulever une personne assise dans son fauteuil roulant à l'intérieur d'une voiture (ISO 12.12.18)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 5.336,31 EUR plus T.V.A.
7.2.3. Aides pour le chargement des fauteuils roulants sur ou à l'intérieur d'une voiture (ISO 12.12.21)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence est limitée à:
7.2.3.1. Chargement dans l'habitacle par bras manipulateur électrique: 2.241,23* EUR plus T.V.A.
*Avec modification de la portière arrière, ce montant est porté à 5.042,84 EUR plus T.V.A.
7.2.3.2. Chargement dans le coffre par bras manipulateur:
7.2.3.2.1. Chargement d'un fauteuil roulant manuel pliant: 1.600,87 EUR plus T.V.A.
7.2.3.2.2. Chargement d'un fauteuil roulant électrique: 2.614,80 EUR plus T.V.A.
7.2.3.3. Chargement du fauteuil roulant sur le toit: 3.868,81 EUR plus T.V.A.
7.2.4. Equipement d'arrimage d'un fauteuil roulant dans une voiture (ISO 12.12.24)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût des fixations et des rails de fixation est limitée à 853,81 EUR plus T.V.A.
7.2.5. Adaptations de la carrosserie de la voiture (ISO 12.12.27)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalités spécifiques d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
7.2.5.1. Abaissement du plancher arrière: 7.204,02 EUR plus T.V.A.
7.2.5.2. Rehaussement du toit: 667,03 EUR plus T.V.A.
7.2.5.3. Aplanissement du plancher: 533,62 EUR plus T.V.A.
8. FAUTEUILS ROULANTS (ISO 12.21)
Conditions générales d'intervention
a) Le fauteuil roulant doit figurer sur la liste des appareils pris en considération pour le remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire.
b) Outre les critères médicaux donnant droit au remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire, l'Agence est susceptible d'intervenir, sur base d'un avis médical motivé, pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie cardio-vasculaire ou respiratoire. Un rapport médical doit attester que la consommation maximale d'oxygène est inférieure ou égale à un seuil moyen de 16 ml/kg/minute, pondéré en fonction de l'âge, du sexe et du poids, selon la classification dite de WEBER pour insuffisants cardiaques et pulmonaires.
c) Les délais de renouvellement de l'Agence sont identiques à ceux appliqués par l'assurance soins de santé obligatoire.
Toutefois, l'Agence est susceptible d'intervenir pour le renouvellement d'un fauteuil roulant dans un délai inférieur, à condition qu'un avis médical motivé spécifie que cette nécessité est due à une modification anatomique importante liée à l'évolution de la déficience.
d) L'Agence est susceptible d'intervenir dans le coût d'un fauteuil roulant supplémentaire à celui dont dispose déjà le demandeur, à condition que celui-ci en justifie la nécessité en raison de l'utilisation au domicile d'un élévateur d'escaliers avec siège ou, si le véhicule automobile n'a pas été adapté, en raison de difficultés de transport et/ou de manipulation du fauteuil.
e) Les frais d'entretien qui résultent d'une usure normale du fauteuil roulant peuvent donner lieu à intervention à concurrence d'un plafond annuel correspondant à 10 % de la valeur du fauteuil et de ses accessoires nomenclaturés, telle qu'elle était fixée par l'assurance soins de santé obligatoire au moment de l'achat. Cette intervention peut être fractionnée.
f) Les frais de réparation qui résultent d'un bris ou d'un accident survenu au fauteuil roulant peuvent donner lieu à intervention à concurrence d'un plafond correspondant à 40 % de la valeur du fauteuil et de ses accessoires nomenclaturés telle qu'elle était fixée par l'assurance soins de santé obligatoire au moment de l'achat. Ce plafond s'applique sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'assurance soins de santé obligatoire.
Modalités générales d'intervention
Sauf modalités spécifiques reprises ci-après, l'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à la valeur du fauteuil roulant et de ses accessoires fixés par la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance soins de santé obligatoire et selon les montants de remboursements afférents.
8.1. Fauteuils roulants manuels manoeuvrés par un accompagnateur (ISO 12.21.03)
8.2. Fauteuils roulants manuels propulsés par l'utilisateur (ISO 12.21.06, 12.21.09, 12.21.12)
8.2.1. Fauteuils roulants d'un poids supérieur à 17 kg
8.2.2. Fauteuils roulants d'un poids inférieur à 17 kg
Condition spécifique d'intervention
Le demandeur doit poursuivre des activités entraînant des déplacements à l'extérieur du domicile.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence est complémentaire à celle de l'assurance soins de santé obligatoire. Elle se limite à la moitié de celle-ci et ce, jusqu'à concurrence des frais exposés.
8.3. Fauteuils roulants à entraînement par moteur électrique (ISO 12.21.24, 12.21.27)
Condition spécifique d'intervention
L'Agence est susceptible d'intervenir, sur base d'un avis médical motivé, pour les personnes qui présentent des troubles aux membres supérieurs les rendant totalement incapables de manoeuvrer un fauteuil roulant à propulsion personnelle, ou qui justifient de la nécessité de l'aide compte tenu d'activités entraînant des déplacements à l'extérieur du domicile.
Modalités spécifiques d'intervention
L'intervention de l'Agence est complémentaire à celle de l'assurance soins de santé obligatoire.
Elle se limite à la moitié de celle-ci et ce, jusqu'à concurrence des frais exposés à l'exception des modalités spécifiques d'intervention prévues à l'alinéa suivant.
Si l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue dans le coût du fauteuil à concurrence du montant du remboursement prévu pour un fauteuil roulant manuel et ses accessoires, ou pour une valeur égale à la différence entre un fauteuil roulant électrique et un fauteuil roulant manuel, l'intervention de l'Agence est égale au maximum à 150 % du montant de remboursement prévu pour un fauteuil roulant à entraînement par moteur électrique, déduction faite de l'intervention de l'assurance de soins de santé obligatoire, jusqu'à concurrence des frais exposés.
9. AIDES PERMETTANT DE SE LEVER (ISO 12.36)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
Condition générale d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur est incapable de se mouvoir seul suite à une déficience grave.
9.1. Lève-personnes mobiles avec sangles (ISO 12.36.03) avec sièges (ISO 12.36.06)
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
9.1.1 Modèle électrique (sangles non comprises): 1.408,49 EUR plus T.V.A.
9.1.2. Kit supplémentaire au lève-personne pour voiture (ISO 12.12.15) pour usage à domicile: 910,00 EUR plus T.V.A.
9.2. Lève-personnes fixés au mur, entre des murs, au sol et/ou au plafond (ISO 12.36.12)
9.2.1. Lève-personnes électriques sur rails
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
9.2.1.1. Système localisé dans une pièce avec déplacement latéral manuel: 3.861,83 EUR plus T.V.A.
9.2.1.2. Système localisé dans plusieurs pièces avec déplacement latéral manuel: 5.138,44 EUR plus T.V.A.
9.2.1.3. Système localisé dans une pièce avec déplacement motorisé: 4.117,30 EUR plus T.V.A.
9.2.1.4. Système localisé dans plusieurs pièces avec déplacement motorisé: 5.263,91 EUR plus T.V.A.
9.3. Lève-personnes fixés à, montés dans ou sur un autre produit (ISO 12.36.15)
9.3.1. Lève-personnes pour le bain, actionné par pression de l'eau, ou mécaniquement, ou électriquement.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
9.3.1.1.Modèles électriques: 995,00 EUR plus T.V.A.
9.3.1.2.Cadres pivotants: 132,56 EUR plus T.V.A.
9.3.2. Système lift combinable au siège de bain avec assise type relax de bain repris sous la rubrique 3.1.3.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 630,00 EUR plus T.V.A.
9.4. Eléments de soutien pour lève-personnes (ISO 12.36.21)
Condition spécifique d'intervention
Le délai de renouvellement est fixé à cinq ans.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
9.4.1. Sangles:
9.4.1.1. Sangle universelle: 182,95 EUR plus T.V.A.
9.4.1.2. Sangle hamac: 181,82 EUR plus T.V.A.
9.4.1.3. Sangle de toilette: 210,74 EUR plus T.V.A.
9.4.1.4. Sangle de bain: 197,52 EUR plus T.V.A.
9.4.2. Châssis -mains: 645,89 EUR plus T.V.A.
9.4.3. Supports cuisses: 99,46 EUR plus T.V.A.
L'intervention de l'Agence est limitée à deux éléments de soutien au maximum; le châssis-mains et les supports cuisses étant considérés comme un seul élément de soutien.
9.5. Réparations des lève-personnes
Modalités d'intervention
a) L'intervention de l'Agence est possible uniquement après l'expiration du délai de garantie.
b) L'intervention de l'Agence dans le coût des réparations est limitée à 40 % de la valeur plafonnée du lève-personne. Ce pourcentage s'applique sur la durée totale d'utilisation de l'appareil. L'intervention peut être fractionnée.
10. AIDES A L'ORIENTATION (ISO 12.39)
10.1. Cannes (blanches) tactiles et cannes blanches (ISO 12.39.03)
Conditions d'intervention
a) Un rapport médical établi par un médecin ophtalmologue doit stipuler qu'après correction optique, le demandeur présente, à chaque oeil, soit une acuité égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20° ou qu'il est atteint d'héméralopie.
b) Le demandeur doit maîtriser les techniques de déplacement ou suivre des cours dans ce but.
c) Le délai de renouvellement est fixé à un an.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 25,81 EUR plus T.V.A. pour la canne et 14,55 EUR plus T.V.A. pour un embout spécial.
10.2. ( Chien-guide
Aucune intervention n'est octroyée pour des chiens d'assistance autres que les chiens-guides.
Conditions d'intervention:
a)  Un rapport médical établi par un médecin ophtalmologue doit stipuler qu'après correction optique, le demandeur présente, à chaque oeil, soit une acuité égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20°.
b)  Le chien-guide doit être fourni par l'intermédiaire d'un instructeur ou d'une association agréés par l'Agence ou le Ministre selon les critères définis à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public.
Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'un rapport de suivi positif établi par l'instructeur ou l'association agréés trois mois après la date de la mise à disposition du chien-guide auprès de la personne handicapée.
c)  L'intervention dans le coût d'achat d'un chien-guide peut être renouvelée sur attestation d'un médecin-vétérinaire indépendant du centre de dressage et de l'instance reconnue qui a délivré le chien acquis précédemment.
Modalité d'intervention:
L'Agence octroie une intervention forfaitaire dans le coût d'achat et du dressage du chien, ainsi que dans le coût de la formation du demandeur. Cette intervention est limitée à 4.322,41 EUR plus T.V.A. – AGW du 2 octobre 2008, art.  11 ) .
11. AIDES TECHNIQUES DIVERSES
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des limitations fonctionnelles importantes découlant de sa déficience et est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée.
b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé.
c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 120,05 EUR plus T.V.A.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 120,05 EUR plus T.V.A. par aide technique.
AIDES AUX ACTIVITES DOMESTIQUES (ISO 15)
12. AIDES TECHNIQUES DIVERSES
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des limitations fonctionnelles importantes découlant de sa déficience et est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée.
b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé.
c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 120,05 EUR plus T.V.A.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 120,05 EUR plus T.V.A. par aide technique.
AMENAGEMENTS ET ADAPTATIONS DE MAISONS ET AUTRES LIEUX (ISO 18)
13. CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT ADAPTE
Aucune intervention n'est accordée pour les terrasses et vérandas.
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage ou, compte tenu du caractère évolutif de la pathologie dont il souffre, est susceptible de faire usage d'un fauteuil roulant
b) Une attestation de l'architecte doit justifier l'augmentation des surfaces rendue nécessaire pour permettre la circulation en fauteuil roulant par rapport à la même construction non adaptée. Une copie des plans y est jointe.
c) Un rapport motivé d'un service spécialisé ou d'un ergothérapeute indépendant doit justifier la construction d'un logement adapté en fonction de la déficience, des capacités, des incapacités et du handicap du demandeur.
d) La personne handicapée ou l'un de ses représentants légaux doit produire:
1° si elle ou il est propriétaire ou copropriétaire, l'acte de propriété du terrain, les prescriptions urbanistiques et esthétiques éventuelles, ainsi que le permis de bâtir;
2° s'il est prévu que la personne handicapée louera le logement à construire, un acte par lequel le propriétaire du logement s'engage à louer celui-ci à la personne handicapée, par la conclusion d'un bail enregistré, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du début de l'occupation du logement, par tranche d'intervention de 526,08 EUR plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.
Le bailleur ne peut en aucun cas être une société de logements sociaux;
3° s'il est prévu que la personne handicapée sera hébergée chez son conjoint, chez son cohabitant légal, chez la personne avec laquelle elle forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié au premier ou deuxième degré, ou dans une famille d'accueil sélectionnée par un service de placement familial agréé par l'Agence, propriétaire du logement à construire, un acte par lequel celui-ci s'engage à le louer à la personne handicapée, en cas de rupture de la vie commune, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du début de l'hébergement, par tranche d'intervention de 526,08 EUR plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.
e) L'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par:
1° le départ du domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière indépendante;
2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures.
f) Le cumul de l'intervention prévue pour la construction d'un logement adapté et celle pour l'adaptation d'un logement existant est exclu, sauf en cas de déménagement justifié, visé sous d) .
g) L'intervention de l'Agence peut être cumulée avec des aides accordées par d'autres pouvoirs publics, à condition que celles-ci n'aient pas comme objets la prévention ou la compensation d'un handicap.
Modalité d'intervention
L'intervention totale de l'Agence est limitée à 8 % du coût du logement à construire hors T.V.A., jusqu'à concurrence d'un montant de 7.801,65 EUR plus T.V.A.
14. ADAPTATION D'UN LOGEMENT EXISTANT
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur:
1° fait usage ou, compte tenu du caractère évolutif de la pathologie dont il souffre, est susceptible de faire usage d'un fauteuil roulant;
2° ou qu'il souffre de troubles résultant d'une pathologie cardiaque, vasculaire, respiratoire, de la colonne vertébrale ou des membres inférieurs et/ou supérieurs entraînant des troubles locomoteurs et rendant les déplacements et les franchissements d'obstacles très difficiles.
Pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie cardio-vasculaire, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit, sur base d'un rapport médical établi par un cardiologue, remettre un avis stipulant l'existence de signes fonctionnels majeurs, d'examens paracliniques très perturbés et d'une autonomie très réduite.
Pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie pulmonaire, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit, sur base d'un rapport médical établi par un pneumologue, remettre un avis stipulant l'existence d'un degré de dyspnée très pathologique ainsi que de gaz sanguins très perturbés.
b) La personne handicapée ou l'un de ses représentants légaux doit produire:
1° si elle ou il est propriétaire ou copropriétaire, l'acte de propriété du logement à adapter;
2° si la personne handicapée est locataire, un bail enregistré, ainsi qu'une déclaration écrite du propriétaire marquant son accord sur les aménagements prévus. La durée de la location est fixée à un an à dater du début de l'occupation du logement, par tranche d'intervention de 526,08 EUR plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.
S'il s'agit d'un logement appartenant à une société de logements sociaux, le demandeur doit apporter la preuve d'une concertation préalable avec ladite société et d'un projet de réalisation des adaptations en fonction de ses besoins spécifiques;
3° si la personne handicapée est hébergée chez son conjoint, chez son cohabitant légal, chez la personne avec laquelle il forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié au premier ou deuxième degré, ou dans une famille d'accueil sélectionnée par un service de placement familial agréé par l'Agence, propriétaire du logement à adapter, un acte par lequel celui-ci s'engage à le louer à la personne handicapée, en cas de rupture de la vie commune, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du début de l'hébergement, par tranche d'intervention de 526,08 EUR plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.
4° si la personne handicapée est hébergée par une personne visée sous 3° qui est locataire, les documents repris sous 2°;
5° le plan du logement reprenant la situation de celui-ci avant et après adaptation.
c) Un rapport motivé d'un service spécialisé ou d'un ergothérapeute indépendant doit justifier les adaptations du logement existant en fonction de la déficience, des capacités, des incapacités et du handicap du demandeur.
d) L'intervention de l'Agence peut être cumulée avec des aides accordées par d'autres pouvoirs publics, à condition que celles-ci n'aient pas comme objets la prévention ou la compensation d'un handicap.
e) L'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par:
1° le départ du domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière indépendante;
2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures.
f) Le cumul de l'intervention prévue pour l'adaptation d'un logement existant avec celle prévue pour la construction d'un logement adapté est exclu, sauf en cas de déménagement visé au point d).
Modalités d'intervention
a) L'intervention de l'Agence concerne les frais exposés dans le cadre de:
1° l'adaptation de pièces existantes (destruction, reconstruction, parachèvement) à l'exclusion du mobilier de cuisine, de salle de bains et des sanitaires;
2° la construction de pièces annexes justifiée par la nécessité d'adapter le logement aux conséquences de l'apparition ou de l'évolution du handicap.
b) L'intervention totale de l'Agence est limitée à 15.287,20 EUR plus T.V.A.
c) L'intervention de l'Agence dans le coût de l'adaptation des voies d'accès au logement, y compris l'accessibilité aux terrasses et vérandas existantes, est limitée à 3.919,76 EUR plus T.V.A.
d) L'intervention peut être fractionnée.
15. MOBILIER DE CUISINE/MOBILIER DE SALLE DE BAINS/SANITAIRES
L'aide ne peut être octroyée pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant ou présente une déficience entraînant des limitations fonctionnelles sur le plan moteur et/ou des difficultés à utiliser un équipement standard.
b) L'intervention vise:
1° le remplacement et/ou l'adaptation de meubles de cuisine et/ou de salle de bains;
2° l'achat et le placement d'équipements grâce auxquels la personne recouvre son autonomie.
c) S'il s'agit d'un équipement non transférable, le demandeur doit produire:
1° s'il est propriétaire ou copropriétaire, l'acte de propriété du logement à équiper;
2° s'il est locataire, un bail enregistré, ainsi qu'une déclaration écrite du propriétaire marquant son accord sur les aménagements prévus. La durée de la location est fixée à un an à dater de la demande d'intervention, par tranche d'intervention de 526,08 EUR plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.
S'il s'agit d'un logement appartenant à une société de logements sociaux, le demandeur doit apporter la preuve d'une concertation préalable avec ladite société et d'un projet de réalisation des adaptations en fonction de ses besoins spécifiques;
3° s'il est hébergé chez son conjoint, chez son cohabitant légal, chez la personne avec laquelle il forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié au premier ou deuxième degré, propriétaire de l'immeuble à aménager, un bail par lequel le propriétaire du logement s'engage à louer celui-ci à la personne handicapée, en cas de rupture de la vie commune, pour une durée calculée comme repris sous 2°;
4° s'il est hébergé par une personne visée sous 3°, qui est locataire, les documents repris sous 2°;
d) S'il s'agit d'un équipement non transférable, l'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par:
1° le départ du domicile parental afin de vivre de manière indépendante;
2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures.
Modalités d'intervention
a) L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 1.912,69 EUR plus T.V.A.
b) L'intervention peut être fractionnée.
16. MOBILIER D'ASSISE (ISO 18.09)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
16.1. Sièges spéciaux (ISO 18.09.21)
16.1.1. Siège - lift
Conditions d'intervention
a) L'avis médical motivé d'un médecin spécialiste en neurologie, rhumatologie ou chirurgie orthopédique doit stipuler que l'intéressé souffre d'une pathologie entraînant une faiblesse musculaire se traduisant par d'importantes difficultés, à la marche, de préhension et/ou des troubles de l'équilibre.
b) L'usage du siège doit être lié à l'exercice d'une activité régulière.
c) Un rapport motivé d'un service spécialisé ou d'un ergothérapeute indépendant doit justifier la nécessité du siège lift en fonction de la déficience, des capacités, des incapacités et du handicap du demandeur.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à
16.1.1.1. Chaise de travail à vérin à gaz: 950,41 EUR + T.V.A.
16.1.1.2. Chaise de travail électrique: 2.194,21 EUR + T.V.A.
16.2. Coussins et supports (ISO 18.09.42)
Condition générale d'intervention:
Sur base du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant ou présente une pathologie entraînant un risque élevé de développement d'escarres.
16.2.1 Coussins en fibres, en mousse, en gel, ou en gel + autre matière
Condition spécifique d'intervention
Le délai de renouvellement est fixé à deux ans.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 115,77 EUR plus T.V.A.
16.2.2 Coussins à air réglables, ou en gel composite
Condition spécifique d'intervention
Sur base du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le choix du coussin est approprié en fonction du degré de risque de développement d'escarres.
Le délai de renouvellement est fixé à quatre ans.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 368,62 EUR plus T.V.A.
17. LITS (ISO 18.12)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
17.1. Lits et sommiers amovibles/support de matelas avec réglage motorisé (ISO 18.12.10)
Condition générale d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé souffre d'une pathologie entraînant une faiblesse musculaire se traduisant par d'importantes difficultés à la marche et/ou des troubles de l'équilibre entraînant des difficultés à effectuer des transferts liés au coucher ou au lever et/ou de se positionner.
Modalité générale d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 990,91 EUR plus T.V.A.
17.1.1. Sommiers électriques détachables et pliables en quatre parties maximum
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé souffre d'une pathologie entraînant une faiblesse musculaire se traduisant par d'importantes difficultés à se positionner dans le lit en fonction des nécessités
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 521,00 EUR plus T.V.A.
17.2 Matelas et protège matelas (ISO 18.12.18)
Aucune intervention n'est accordée pour les alèses.
Condition générale d'intervention
Sur base du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une pathologie entraînant un risque de développement d'escarres.
17.2.1 Matelas statiques
Conditions d'intervention
a) Sur base du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant la nécessité de l'aide, dans le cadre de la prévention des escarres, chez les personnes qui, du fait de leur déficience, sont incapables de se mobiliser par leurs propres moyens.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 256,26 EUR plus T.V.A.
17.3. Barrières de lit et potences de suspension à fixer au lit (ISO 18.12.27)
17.3.1. Barrières de lit
Condition d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur est atteint d'une déficience grave entraînant un risque de chute
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 135,14 EUR plus
T.V.A. par pièce avec une prise en charge maximum de deux barrières.
17.3.2. Potences de suspension à fixer au lit
Condition d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur est atteint d'une déficience motrice grave.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 113,29 EUR plus T.V.A.
18. DISPOSITIFS DE SOUTIEN (ISO 18.18)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
18.1. Barres et poignées d'appui (ISO 18.18.06.)
18.2. Barres réglables en hauteur
Condition d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé est atteint d'une déficience motrice grave
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence est limitée à 587,51 EUR plus T.V.A. pour l'ensemble de l'ISO 18.18.
19. DISPOSITIFS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE PORTAILS, DE PORTES, DE FENETRES ET DE RIDEAUX (ISO 18.21)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
19.1. Dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes (ISO 18.21.03)
19.1.1. Commande d'ouverture et de fermeture à distance de la porte de garage
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur:
1° fait usage d'un fauteuil roulant;
2° ou souffre d'une pathologie sévère de la colonne vertébrale ou des membres supérieurs et/ou inférieurs;
3° ou souffre de troubles résultant de maladies du système cardio-respiratoire.
Dans ce cas:
– pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie cardio-vasculaire, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit, sur base d'un rapport médical établi par un cardiologue, remettre un avis stipulant l'existence de signes fonctionnels majeurs, d'examens paracliniques très perturbés et d'une autonomie très réduite.
– pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie pulmonaire, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit, sur base d'un rapport médical établi par un pneumologue, remettre un avis stipulant l'existence d'un degré de dyspnée très pathologique ainsi que de gaz sanguins très perturbés.
b) Le demandeur doit être conducteur du véhicule; s'il ne l'est pas, le garage doit représenter pour lui le seul accès possible à l'habitation.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
19.1.1.1. Système de commande d'une porte débordante: 667,03 EUR plus T.V.A.
19.1.1.2. Système de commande d'une porte non débordante: 999,24 EUR plus T.V.A.
19.1.2. Commande d'ouverture et de fermeture à distance de portes
Condition d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant ou est atteint d'une pathologie entraînant une faiblesse musculaire importante.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 1.827,68 EUR plus T.V.A.
20. DISPOSITIFS DE CHANGEMENT DE NIVEAU (ISO 18.30)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
Le coût des travaux de réaménagement du logement causés par le placement des dispositifs de changement de niveau est imputable au point 14 « Adaptation d'un logement existant » dans les limites de l'enveloppe prévue au point b) des modalités d'intervention.
Conditions générales d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur:
1° fait usage d'un fauteuil roulant;
2° ou souffre de troubles locomoteurs rendant impossible et de manière définitive l'usage d'escaliers sans l'aide d'un tiers ou que le franchissement de ceux-ci présente des risques pour son intégrité physique.
Dans ce cas:
– pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie cardio-vasculaire, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit, sur base d'un rapport médical établi par un cardiologue, remettre un avis stipulant l'existence de signes fonctionnels majeurs, d'examens paracliniques très perturbés et d'une autonomie très réduite;
– pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie pulmonaire, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit, sur base d'un rapport médical établi par un pneumologue, remettre un avis stipulant l'existence d'un degré de dyspnée très pathologique ainsi que de gaz sanguins très perturbés.
L'avis médical doit également spécifier que la durée de l'incapacité est évaluée à plus d'un an à dater de la demande.
b) La configuration du logement du demandeur doit justifier le placement de ce type d'appareil.
L'appareil ne peut être placé que dans une maison unifamiliale.
c) La personne handicapée ou l'un de ses représentants légaux doit produire:
1° si elle ou il est propriétaire ou copropriétaire, l'acte de propriété du logement à adapter;
2° si la personne handicapée est locataire, un bail enregistré, ainsi qu'une déclaration écrite du propriétaire marquant son accord sur les aménagements prévus. La durée de la location est fixée à un an à dater du début de l'occupation du logement, par tranche d'intervention de 526,08 EUR plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.
S'il s'agit d'un logement appartenant à une société de logements sociaux, le demandeur doit apporter la preuve d'une concertation préalable avec ladite société et d'un projet de réalisation des adaptations en fonction de ses besoins spécifiques;
3° si la personne handicapée est hébergée chez son conjoint, chez son cohabitant légal, chez la personne avec laquelle elle forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié au premier ou deuxième degré, ou dans une famille d'accueil sélectionnée par un service de placement familial agréé par l'Agence, propriétaire du logement à adapter, un acte par lequel l'hébergeant s'engage à le lui louer, en cas de rupture de la vie commune, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du début de l'hébergement, par tranche d'intervention de 526,08 EUR plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.
4° si la personne handicapée est hébergée par une personne visée sous 3° qui est locataire, les documents repris sous 2°;
5° le plan du logement reprenant la situation de celui-ci avant et après adaptation.
d) L'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par:
1° le départ du domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière indépendante;
2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures.
e) Les frais d'entretien, qui résultent d'une usure normale du dispositif de changement de niveau pour lequel l'Agence est intervenue, peuvent donner lieu à une intervention limitée à un plafond annuel correspondant à 3 % du montant des frais.
Cette intervention peut être fractionnée.
f) Les frais de réparation, qui résultent d'un bris ou d'un accident survenu au dispositif de changement de niveau pour lequel l'Agence est intervenue, peuvent donner lieu à une intervention à concurrence d'un plafond correspondant à 30 % du montant des frais exposés.
Cette intervention peut être fractionnée.
20.1. Monte-charge et plates-formes élévatrices (ISO 18.30.06)
Conditions spécifiques d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que la personne est incapable ou susceptible, compte tenu de la pathologie dont elle souffre, de devenir incapable de se transférer du fauteuil roulant sur un élévateur d'escaliers avec siège.
b) Un rapport motivé d'un service spécialisé ou d'un ergothérapeute indépendant doit justifier la nécessité du placement du monte-charge ou de la plate-forme élévatrice en fonction de la déficience, des capacités, des incapacités et du handicap du demandeur.
c) Préalablement à l'installation, une analyse des risques est effectuée par un organisme agréé et accrédité afin d'établir le cahier des charges.
d) L'appareil doit être conforme aux exigences de la directive européenne applicable à ce type d'installation.
A cet égard, il doit:
1° être pourvu de la certification « CE »,
2° être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant.
En outre, les appareils visés au point 20.1.3. présentant un risque de chute verticale supérieure à trois mètres doivent subir un examen de type « CE » par un organisme notifié.
e) L'organisme de contrôle agréé et accrédité doit attester que l'appareil installé répond au cahier des charges visé sous b).
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
20.1.1. Systèmes en X pour petites élévations: 3.668,72 EUR plus T.V.A.
20.1.2. Systèmes pour élévations jusqu'à 3 m: 12.146,78 EUR plus T.V.A.
20.1.3. Systèmes pour élévations supérieures à 3 m: 20.000,00 EUR plus T.V.A.
20.1.4. Frais annexes directement liés au placement de la plate-forme: 1.735,25 EUR plus T.V.A.
20.2. Elévateurs d'escaliers (ISO 18.30.09)
Conditions spécifiques d'intervention
a) L'appareil doit être conforme aux exigences de la directive européenne applicable à ce type d'installation.
A cet égard, il doit:
1° être pourvu de la certification « CE »;
2° être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant.
b) L'organisme de contrôle agréé et accrédité doit attester que l'appareil installé répond aux normes en vigueur.
20.2.1. Elévateurs d'escaliers avec siège
Modalités spécifiques d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
20.2.1.1. Elévateurs d'escaliers avec siège pour escaliers droits: 4.400,00 EUR plus T.V.A.
20.2.1.2. Elévateurs d'escaliers avec siège pour escaliers avec une courbe: 6.500,00 EUR plus T.V.A.
20.2.1.3. Elévateurs d'escaliers avec siège pour escaliers avec deux courbes: 7.535,00 EUR plus T.V.A.
20.2.2. ( ... – AMRW du 30 octobre 2008, art.  2 )
20.2.3. Electrification du rail
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 793,26 EUR plus T.V.A.
20.3. Rampes portables (ISO 18.30.15)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
20.3.1. rampes d'accès de 2 m, coulissantes: 533,62 EUR plus T.V.A.
20.3.2. rampes d'accès de 3 m, coulissantes: 800,45 EUR plus T.V.A.
20.3.3. plancher d'accès de 2 m, coulissant: 1.027,24 EUR plus T.V.A.
21. AIDES TECHNIQUES DIVERSES
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des limitations fonctionnelles importantes découlant de sa déficience et est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée.
b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé.
c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 120,05 EUR plus T.V.A.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée 120,05 EUR plus T.V.A. par aide technique.
AIDES A LA COMMUNICATION, L'INFORMATION ET A LA SIGNALISATION (ISO 21)
22. AIDES OPTIQUES (ISO 21.03)
Condition d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'une loupe.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence est limitée à:
22.1. Loupes avec éclairage incorporé (ISO 21.03.12): 92,75 EUR plus T.V.A.
22.2. Loupes sans éclairage (ISO 21.03.15): 42.16 EUR plus T.V.A.
23. AIDES ELECTRO-OPTIQUES (ISO 21.06)
23.1. Systèmes vidéo agrandissant l'image (ISO 21.06.03)
Conditions générales d'intervention
a) Le demandeur doit fournir soit un rapport médical d'un médecin ophtalmologue stipulant qu'après correction optique l'intéressé présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes soit un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant qu'il présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'une vidéo loupe.
b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le modèle de système recommandé, compte tenu de la pathologie, du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais réalisés avec le matériel préconisé.
23.1.1. Vidéo loupe avec plateau et écran adapté et/ou vidéo loupe portable
Condition spécifique d'intervention
La demande d'intervention doit être justifiée par une utilisation sur le lieu de la scolarité dans l'enseignement maternel, ou ordinaire primaire, secondaire, ou supérieur, ou dans l'enseignement spécial non adapté aux déficients visuels, ou sur le lieu de l'activité professionnelle, ou à domicile pour la réalisation de travaux divers.
Modalités spécifiques d'intervention:
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
23.1.1.1. Fixe monochrome: 2.650,00 EUR plus T.V.A.
23.1.1.2. Fixe couleur: 3.600,00 EUR plus T.V.A.
23.1.1.3. Portable sans écran version monochrome: 889,00 EUR plus T.V.A.
23.1.1.4. Portable sans écran version couleur: 1651,57 EUR plus T.V.A.
23.1.1.5. Portable complet: 3.774,00 EUR plus T.V.A.
23.1.1.6. Fixe ou portable à brancher sur le téléviseur: 3.128,00 EUR plus T.V.A.
23.1.2. Vidéo loupe munie d'une double caméra
Condition spécifique d'intervention
La demande d'intervention doit être justifiée par une utilisation sur le lieu de la scolarité dans l'enseignement ordinaire primaire, secondaire ou supérieur, ou dans l'enseignement spécial non adapté aux déficients visuels, ou sur le lieu de l'activité professionnelle lorsqu'un agrandissement d'informations se trouvant à deux endroits différents est nécessaire.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 7.200,00 EUR plus T.V.A.
23.1.3. Vidéo loupe à connecter à un ordinateur
Condition spécifique d'intervention
La demande d'intervention doit être justifiée par l'utilisation sur le lieu de la scolarité dans l'enseignement ordinaire primaire, secondaire ou supérieur, ou dans l'enseignement spécial non adapté aux déficients visuels, ou sur le lieu de l'activité professionnelle, ou à domicile pour la réalisation de travaux divers.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 3.981,00 EUR plus T.V.A.
23.1.4. Table de lecture motorisée pour vidéo loupe
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant:
1° soit que le demandeur présente une déficience motrice aux membres supérieurs, ou une hyperkinésie, ou des troubles au niveau de la coordination spatiale ou de la coordination oculo-manuelle, rendant impossible la manipulation et la mobilisation du plateau de lecture;
2° soit que le matériel est indispensable à l' indépendance complète.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 1.367,16 1376,16 EUR plus T.V.A.
23.2. Logiciels grossissants (ISO 21.06.09)
Condition d'intervention
Le demandeur doit fournir soit un rapport médical d'un médecin ophtalmologue stipulant, qu'après correction optique, l'intéressé présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes soit un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant qu'il présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'un logiciel grossissant.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
23.2.1. Logiciel grossissant: 560,00 EUR plus T.V.A.
23.2.2. Logiciel grossissant avec retour vocal: 790,00 EUR plus T.V.A.
24. DISPOSITIFS DE SORTIE POUR ORDINATEURS, MACHINES A ECRIRE ET EQUIPEMENT ELECTRONIQUE (ISO 21.10)
24.1. Ecrans (ISO 21.10.03)
24.1.1. Ecrans de taille supérieure
Condition d'intervention
Le demandeur doit fournir soit un rapport délivré par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes ou présente un champ visuel inférieur à 20 degrés soit un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant que la fonction visuelle du demandeur n'est plus suffisante pour utiliser un écran de taille standard.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
24.1.1.1. Ecrans 19 pouces: 330,00 EUR plus T.V.A.
24.1.1.2. Ecrans 21 pouces: 630,00 EUR plus T.V.A.
24.1.2 Ecrans tactiles
24.1.2.1. barrettes braille
Condition d'intervention
a) Le demandeur doit fournir soit un rapport délivré par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième soit un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant que la fonction visuelle du demandeur n'est plus suffisante pour utiliser les systèmes optiques et électro-optiques de basse vision.
b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le modèle de système recommandé, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais réalisés avec le matériel préconisé.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
24.1.2.1.1. Barrette 40 caractères: 6.600,00 EUR plus T.V.A.
24.1.2.1.2. Barrette 70 caractères: 11.600,00 EUR plus T.V.A.
24.1.2.1.3. Barrette 80 caractères: 11.887,00 EUR plus T.V.A.
24.2. Imprimantes et traceurs (ISO 21.10.06)
24.2.1. Imprimantes ordinaires
Conditions d'intervention
a) Le demandeur doit fournir soit un rapport délivré par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes rendant très difficile, voire impossible, l'écriture manuelle soit un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant qu'il présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'un logiciel grossissant.
b) Ou bien, sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente aux membres supérieurs, une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité), rendant très difficile, voire impossible, l'écriture manuelle.
c) Aucune intervention n'est accordée:
1° pour l'achat d'imprimantes utilisées dans le cadre d'activités professionnelles rémunérées ou réalisées au sein d'ASBL subventionnées par les pouvoirs publics;
2° pour l'achat d'imprimantes utilisées sur le lieu de la scolarité dans le cadre de l'enseignement spécial, sauf lorsque le demandeur, suite à des déficiences multiples, ne fréquente pas le type d'enseignement prévu pour les déficients physiques ou visuels.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
24.2.1.1. Imprimantes ordinaires: 100,00 EUR plus T.V.A.
24.2.2. Imprimantes braille
Conditions d'intervention
a) Le demandeur doit fournir soit un rapport délivré par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième ou présente un champ visuel inférieur à 20 degrés soit un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant que la fonction visuelle du demandeur n'est plus suffisante pour utiliser un écran de taille standard.
b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le type d'imprimante préconisée en fonction des activités poursuivies.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 3.700,00 EUR plus T.V.A.
24.3. Dispositifs pour synthèse vocale (ISO 21.10.09)
24.3.1 Synthétiseurs
Conditions d'intervention
a) Le demandeur doit fournir soit un rapport délivré par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes, soit un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant que sa fonction visuelle nécessite le recours à un dispositif pour synthèse de parole.
b) Ou bien, sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé souffre de dysarthrie sévère, ou d'aphasie grave.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
24.3.1.1. Synthétiseurs unilingues: 460,00 EUR plus T.V.A.
24.3.1.2. Synthétiseurs multilingues: 750,00 EUR plus T.V.A.
24.3.2. Relecteur d'écran
Conditions d'intervention
a) Le demandeur doit fournir soit un rapport délivré par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes, soit un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant que sa fonction visuelle nécessite le recours à un dispositif pour synthèse de parole.
b) Ou bien, sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé souffre de dysarthrie sévère, ou d'aphasie grave.
c) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit spécifier le type d'imprimante préconisée en fonction des activités poursuivies.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
Relecteurs d'écran: 1.900,00 EUR plus T.V.A.
25. ORDINATEURS (ISO 21.12)
Conditions générales d'intervention
a) Le demandeur doit fournir soit un rapport délivré par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à deux dixièmes soit un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant que sa fonction visuelle nécessite l'usage d'un ordinateur.
b) Ou bien, sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente aux membres supérieurs, une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité);
c) Aucune intervention n'est accordée:
1° pour l'achat d'ordinateurs utilisés dans le cadre d'activités professionnelles rémunérées ou réalisées au sein d'ASBL subventionnées par les pouvoirs publics;
2° pour l'achat d'ordinateurs utilisés sur le lieu de la scolarité, dans le cadre de l'enseignement spécial, sauf lorsque le demandeur, suite à des déficiences multiples, ne fréquente pas le type d'enseignement prévu pour les déficients physiques ou visuels.
25.1. Ordinateurs de bureau (ISO 21.12.03)
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 800,00 EUR plus T.V.A.
25.2. Ordinateurs portables (ISO 21.12.06)
Conditions spécifiques d'intervention
a) Outre le respect des conditions générales d'intervention, le demandeur doit apporter la preuve qu'un ordinateur portable est nécessaire en raison des circonstances personnelles d'utilisation.
b) Dans le cadre de l'enseignement ordinaire, l'intervention est accordée à partir des études secondaires.
c) L'usage d'un ordinateur portable doit être recommandé par un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à:
25.2.1 Portables avec écran de 15'' maximum: 1.323,00 EUR plus T.V.A.
25.2.2 Portables avec écran de plus de 15'': 2.348,00 EUR plus T.V.A.
26. MACHINES A ECRIRE ET DE TRAITEMENT DE TEXTES (ISO 21.15)
26.1. Machines à écrire manuelles pour le Braille (ISO 21.15.12)
Conditions d'intervention
a) le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième ou un champ visuel inférieur à 20 degrés rendant impossible l'écriture manuelle
b) Le demandeur doit prouver, au moyen d'une attestation émanant d'une association reconnue pour aveugles ou d'un établissement d'enseignement spécial, une connaissance, acquise ou en cours d'apprentissage, suffisante du Braille.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 735,00 EUR plus T.V.A., coffre compris.
27. AIDES POUR DESSINER ET ECRIRE (ISO 21.24)
27.1. Dispositifs électroniques portables de prise de notes pour les utilisateurs de braille (ISO 21.24.19)
Conditions d'intervention
a) Le demandeur doit fournir soit un rapport délivré par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième ou présente un champ visuel inférieur à 20 degrés soit un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant que la fonction visuelle du demandeur n'est plus suffisante pour utiliser les aides optiques ou électro-optiques.
b) La demande d'intervention doit être justifiée par une utilisation dans le cadre de l'enseignement ordinaire primaire, secondaire ou supérieur, ou dans celui de l'enseignement spécial non adapté aux déficients visuels, ou dans celui d'une fonction professionnelle spécifique exigeant la prise de notes régulières à un endroit autre que celui où l'activité principale est exercée.
c) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit justifier le dispositif électronique préconisé, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 9.672,06 EUR plus T.V.A.
28. EQUIPEMENTS DE TELEVISION ET DE VIDEO (ISO 21.33)
28.1. Décodeurs d'émissions télévisées sous-titrées (21.33.09)
Condition d'intervention
Le demandeur doit fournir un rapport délivré par un médecin spécialiste O.R.L. attestant qu'il présente une diminution auditive moyenne de 60 dba à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée selon l'I.P.A. de FOURNIER.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût de la prestation est limitée à 123,95 EUR plus T.V.A.
29. TELEPHONES ET AIDES POUR TELEPHONER (ISO 21.36)
Les interventions ne concernent en aucun cas le prix du raccordement au réseau, ni les accessoires éventuels.
Conditions générales d'intervention
a) 1° Soit le demandeur doit fournir un rapport délivré par un médecin spécialiste O.R.L. attestant qu'il présente une diminution auditive moyenne de 60 dba à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée selon l'I.P.A. de FOURNIER ou une laryngectomie, suite à laquelle il n'a pas recouvré la parole;
2° Soit sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur souffre d'aphasie grave.
b) L'intervention de l'Agence s'applique aux prestations suivantes:
29.1. Téléphones mobiles avec télécopie intégrée (GSM fax) (ISO 21.36.06)
29.2. Téléphones à amplificateurs de son et accessoires (ISO 21.36.12)
(appareils standards avec amplification supérieure)
29.3. Machines de télex et télécopie (type fax) (ISO 21.36.13)
29.4. Amplificateurs pour combinés téléphoniques (ISO 21.36.21)
29.5. Dispositifs de raccordement pour les aides pour téléphoner (ISO 21.36.24)
(modem pour le raccordement au câble ou à une connexion rapide)
c) Les personnes atteintes de déficience auditive ne peuvent bénéficier d'une des prestations reprises sous 29.1., 29.3. ou 29.5. que si elles sont inaptes à utiliser un téléphone, même avec une réception amplifiée et/ou une prothèse auditive adaptée.
d) Le délai de renouvellement est fixé à cinq ans.
Modalités d'intervention
a) L'intervention de l'Agence pour l'ensemble des prestations est limitée à 619,73 EUR plus T.V.A.
b) L'intervention prévue sous 29.1. est diminuée de 74,37 EUR T.V.A.C. (coût d'un appareil GSM standard).
c) L'intervention prévue sous 29.2. est diminuée de 44,35 EUR T.V.A.C. (coût d'un appareil téléphonique standard).
30. SYSTEMES DE TRANSMISSION DU SON (ISO 21.39)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
30.1. Interphones d'entrée et amplificateurs d'interphones d'entrées (ISO 21.39.18)
Condition d'intervention
Sur base du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur:
1° fait usage d'un fauteuil roulant;
2° ou souffre d'une pathologie grave de la colonne vertébrale ou des membres inférieurs;
3° ou présente des problèmes de déplacement résultant de maladie du système cardio-respiratoire.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût du système (placement et poste supplémentaire éventuel compris) est limité à 747,08 EUR plus T.V.A.
30.2. Systèmes de transmission de fréquence radio (ISO 21.39.24)
30.2.1.Transmetteurs de son sans fil
Conditions d'intervention
a) Le demandeur doit fournir un rapport délivré par un médecin spécialiste O.R.L. attaché à un centre agréé par l'Agence, certifiant qu'il présente une perte auditive moyenne de 55 dba au moins à la meilleure oreille, selon l'indice de perte auditive calculée suivant la formule de FOURNIER.
b) Le demandeur âgé de moins de 6 ans doit fournir un rapport délivré par un médecin spécialiste O.R.L. attaché à un centre agréé par l'Agence. Ce rapport porte sur les résultats de l'adaptation de l'enfant à l'appareillage.
c) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit justifier le recours à un transmetteur de son sans fil, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 2.521,45 EUR plus T.V.A.
31. AIDES AUDITIVES (ISO 21.45)
31.1. Aides auditives tactiles (ISO 21.45.15)
Aucune intervention n'est accordée pour les enfants de moins de trois ans.
Conditions d'intervention
a) Le demandeur doit fournir un rapport délivré par un médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle pour déficients de la parole et de l'ouie attestant qu'il présente une perte auditive d'au moins 110 dba à la meilleure oreille (moyenne de FLETCHER) ou une déficience auditive profonde du IIIe groupe selon la classification du « Bureau International d'Audiophonologie »
Pour les enfants de 3 à 6 ans, la perte auditive d'au moins 110 dba est ramenée à 90 dba.
b) Le demandeur doit en outre fournir à l'Agence un rapport médical complémentaire portant sur les résultats de l'essai d'un mois de l'aide auditive tactile.
c) le demandeur doit en outre fournir un rapport délivré par un audioprothésiste attestant que l'appareil prothétique conventionnel ne permet pas d'amener les seuils de perception au niveau de la perception de la parole.
d) Les enfants souffrant en plus d'une autre déficience grave, notamment une cécité ou un retard mental, sont dispensés de fournir les rapports visés sous a) à c) ; dans ce cas, ils doivent fournir un avis médical motivé.
e) L'appareil doit s'utiliser en dehors du cadre d'un centre de réadaptation fonctionnelle.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 1.077,92 EUR plus T.V.A.
32. AIDES DE SIGNALISATION ET D'INDICATION (ISO 21.48)
Conditions d'intervention
a) Le demandeur doit fournir un rapport délivré par médecin spécialiste O.R.L. certifiant qu'il présente une diminution auditive moyenne de 60 dba à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée selon l'IPA de FOURNIER.
b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit justifier le type d'aide de signalisation et d'indication préconisé, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais.
c) L'intervention de l'Agence s'applique aux systèmes de signalisation fixes et/ou portables lumineux et/ou vibrants suivants:
32.1.Signaux de portes et avertisseurs de signal de portes (ISO 21.48.03) (Emetteur)
32.2.Indicateurs de bruits (ISO 21.48.15) (surveillance électronique des bébés)
32.3.Indicateurs (ISO 21.48.18)
32.4.Indicateurs de composition de numéro, de numéro occupé et de sonneries (ISO 21.36.15)
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence pour l'ensemble des prestations est limitée à 900,00 EUR plus T.V.A.
33. AIDES TECHNIQUES DIVERSES
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des limitations fonctionnelles importantes découlant de sa déficience et est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée.
b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé.
c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 118,62 EUR plus T.V.A.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 120,05 EUR plus T.V.A. par aide technique.
AIDES A LA MANIPULATION DES PRODUITS ET DES BIENS (ISO 24)
34. AIDES TECHNIQUES DIVERSES
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du Bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des limitations fonctionnelles importantes découlant de sa déficience et est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée.
b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé.
c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 120,05 EUR plus T.V.A.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 120,05 EUR plus T.V.A. par aide technique.
35. DISPOSITIFS D'ENTREE POUR ORDINATEURS ET EQUIPEMENT ELECTRONIQUE (ISO 24.10)
35.1 Claviers (ISO 24.10.03) et systèmes de commande
35.1.1 Dispositifs d'entrée standards
Condition d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente aux membres supérieurs une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité), rendant très difficile, voire impossible, l'accès à l'ordinateur.
Modalités d'intervention:
L'intervention de l'Agence pour l'ensemble des prestations est limitée à: 250,00 EUR + T.V.A.
35.1.2. Dispositifs d'entrée adaptés:
Condition d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente aux membres supérieurs une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité), rendant très difficile, voire impossible, l'accès à l'ordinateur.
b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit justifier le type de dispositifs d'entrée adaptés préconisé, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais.
Modalités d'intervention:
L'intervention de l'Agence pour l'ensemble des prestations est limitée à: 2.500,00 EUR + T.V.A.
35.2. Autres dispositifs d'entrée (ISO 24.10.12)
35.2.1. Scanners
Conditions d'intervention
a) Soit le demandeur doit fournir un rapport délivré par un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, il présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième ou présente un champ visuel inférieur à 20 degrés.
Soit sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant:
1° soit que l'intéressé présente aux membres supérieurs, une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité),
2° soit que l'intéressé présente un trouble grave de la communication avec trouble grave de la parole.
b) La demande d'intervention doit être justifiée dans le cadre de l'enseignement ordinaire primaire, secondaire ou supérieur, ou dans celui de l'enseignement spécial non adapté aux déficients visuels ou physiques, ou dans celui d'une activité professionnelle exigeant la réalisation de travaux bureautiques, ou à domicile pour la réalisation de travaux divers.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limité à:
35.2.1.1. Scanners: 164,00 EUR plus T.V.A.
35.2.1.2. Logiciels de reconnaissance de caractères: 143,42 EUR plus T.V.A.
35.2.2. Autres
35.2.2.1. Commandes par mouvements de la tête:
Condition d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente aux membres supérieurs, une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité) rendant très difficile, voire impossible ou l'utilisation d'un clavier standard.
b) Un rapport émanant d'un centre d'évaluation des aides techniques reconnu par l'Agence doit justifier le type de commande par mouvements de la tête préconisé, compte tenu du type d'activités poursuivies, de la fréquence d'utilisation et du résultat des essais.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à
3.161,00 EUR plus T.V.A.
35.2.2.2. Logiciels de reconnaissance vocale
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente aux membres supérieurs, une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité) rendant très difficile, voire impossible ou l'utilisation d'un clavier standard.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 193,36 EUR plus T.V.A.
35.2.2.3. Ecrans tactiles
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente aux membres supérieurs, une déficience motrice grave, ou une déficience de la sensibilité proprioceptive, ou des troubles moteurs (troubles de la coordination, tremblements, mouvements anormaux, spasticité) rendant très difficile, voire impossible ou l'utilisation d'un clavier standard.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 690,00 EUR plus T.V.A.
35.3. Modifications des dispositifs d'entrée (ISO 24.10.18)
35.3.1.Décodeurs braille
Condition d'intervention
Le demandeur doit fournir un rapport médical d'un médecin ophtalmologue, stipulant qu'après correction optique, l'intéressé présente, au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième ou présente un champ visuel inférieur à 20 degrés.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 1.201,76 EUR plus T.V.A.
AIDES ET EQUIPEMENTS PERMETTANT D'AMELIORER L'ENVIRONNEMENT,
LES OUTILS ET LES MACHINES (ISO 27)
36. AIDES TECHNIQUES DIVERSES
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des limitations fonctionnelles importantes découlant de sa déficience et est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée.
b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé.
c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 120,05 EUR plus T.V.A.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 120,05 EUR plus T.V.A. par aide technique.
PRESTATIONS DE SERVICES
37. COMPLEMENT D'APPRENTISSAGE A LA PRATIQUE DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
37.1. Complément d'apprentissage à la pratique de la conduite d'un véhicule adapté
Par véhicule adapté, on entend un véhicule dont les adaptations doivent faire l'objet d'une agréation établie conformément aux directives réglementaires en la matière.
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant la nécessité d'un complément d'apprentissage.
b) Le demandeur doit fournir une attestation établie par le CARA spécifiant qu'en raison de l'adaptation de son véhicule et du handicap, il doit bénéficier d'heures supplémentaires d'apprentissage de la conduite automobile. L'attestation doit fixer le nombre d'heures.
c) Le nombre d'heures de cours est limité à 10 heures, ou à 15 heures en cas de retard psychomoteur associé.
Modalités d'intervention
a) Le montant horaire est limité à 37,35 EUR plus T.V.A. par heure de cours.
b) L'intervention ne peut être fractionnée.
37.2. Complément d'apprentissage à la pratique de la conduite d'un véhicule non adapté
Conditions d'intervention
a) Soit sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur répond aux conditions légales pour l'obtention du permis de conduire et présente:
1° au moins une déficience de l'appareil locomoteur, ralentissant l'apprentissage de la conduite automobile;
2° ou une déficience intellectuelle, résultant d'un retard mental léger ou d'une dégradation importante de certaines fonctions (mémoire, attention, jugement, orientation spatio-temporelle) ralentissant l'apprentissage de la conduite automobile.
b) Soit le demandeur doit fournir un rapport délivré par un médecin spécialiste O.R.L. certifiant qu'il présente une diminution auditive moyenne de 60 dba à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée selon l'IPA de FOURNIER.
c) Le nombre d'heures de cours est limité à:
1° 10 heures pour les personnes présentant une déficience de l'appareil locomoteur ou une déficience auditive.
2° 15 heures pour les personnes présentant une déficience intellectuelle.
Modalités d'intervention
a) Le montant horaire est limité à 37,35 EUR plus T.V.A. par heure de cours.
b) L'intervention ne peut pas être fractionnée.
37.3. Complément d'apprentissage de la théorie pour l'obtention du permis de conduire
Condition d'intervention
Le demandeur doit fournir un rapport délivré par un médecin spécialiste O.R.L. certifiant qu'il présente une diminution auditive moyenne de 60 dba à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée selon l'IPA de FOURNIER.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût de la prestation est limitée à 82,00 EUR plus T.V.A.
37.4. Frais liés au contrôle technique pour les véhicules adaptés
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dan le coût est limitée à:
1° 30,24 EUR T.V.A.C., lorsqu'il n'y a pas de test pollution diesel;
2° 35,94 EUR T.V.A.C., lorsqu'il y a un test pollution diesel.
38. APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES D'ORIENTATION ET DE MOBILITE.
Conditions d'intervention
a) Le demandeur doit fournir un rapport délivré par un médecin ophtalmologue stipulant qu'après correction optique, il présente, à chaque oeil, soit une acuité égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20°, ou qu'il est atteint d'héméralopie.
b) La formation doit être dispensée par l'un des organismes suivants: La Ligue Braille, Les Amis des Aveugles et l'I.R.S.A.
L'organisme visé sous b) doit fournir à l'Agence un programme détaillant le contenu et la durée de la formation.
c) Le nombre d'heures pour la formation est limité à:
1° 100 heures pour les adultes;
2° 200 heures pour les mineurs.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence est limitée à 25,00 EUR/heure de formation, y compris les frais de déplacement.
39. COMPLEMENT D'APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES DE DEPLACEMENT AVEC UN CHIEN-GUIDE
Conditions d'intervention
a) Pour les personnes ayant bénéficié d'une intervention de l'Agence dans le coût d'achat d'un chien-guide, il est prévu une intervention dans le coût d'un complément d'apprentissage lorsqu'il y a changement important et durable (minimum 6 mois) dans les habitudes de déplacement.
b) Cet apprentissage complémentaire doit être dispensé par une des instances visées sous 10.2.b. qui en justifiera la nécessité et introduira par la suite un rapport de fin de formation.
c) Cette intervention est renouvelable dans les mêmes conditions, si de nouvelles circonstances l'imposent.
Modalités d'intervention
L'intervention en cas de complément d'apprentissage est limitée à 25,00 EUR/heure de formation (frais de déplacement compris), à concurrence de 20 heures maximum.
40 ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
Conditions d'intervention
a) L'accompagnement pédagogique s'adresse aux personnes handicapées qui suivent:
1° des études de niveau universitaire, ou supérieur non universitaire, reconnues par la Communauté française,
2° une formation pour adultes, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public et organisée sur le territoire de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
b) L'accompagnement pédagogique couvre l'encadrement de l'étudiant, en termes d'explications orales, de répétition de l'information, de tutelle pédagogique ou d'interprétation en langues des signes et ce, afin de pallier les difficultés de compréhension dues au handicap;
c) 1° Le demandeur doit fournir:
1.1. soit un rapport délivré par un médecin ophtalmologue, stipulant que son acuité visuelle, après correction, est inférieure ou égale à trois dixièmes pour le meilleur oeil, ou que son champ visuel est réduit à 20 degrés ou un bilan fonctionnel, dont le modèle est approuvé par l'Agence, d'un médecin ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant que sa fonction visuelle nécessite un accompagnement pédagogique.
1.2 soit un rapport délivré par un médecin spécialiste O.R.L. stipulant que sa diminution auditive moyenne atteint au moins 60 dba, la mesure étant faite sans appareillage, sur base soit de l'I.P.A. de FOURNIER, soit sur base du B.O.B.I. (fréquence de 500, 1.000 et 2.000 Hertz).
2° Ou bien, sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une lésion cérébrale ou une lésion neurologique centrale associée éventuellement à un handicap moteur des membres supérieurs, entraînant des difficultés importantes qui ne peuvent être suffisamment compensées par des aides techniques.
d) L'Agence doit disposer d'une attestation de scolarité suivie dans une forme d'enseignement reconnue par la Communauté française de Belgique.
e) L'accompagnement doit être dispensé au sein d'une instance reconnue par le Comité de gestion de l'Agence ou au sein d'un service agréé par le Collège de la Commission communautaire française.
f) L' encadrant doit justifier de compétences dans les branches qu'il est chargé d'expliquer au demandeur. D'autre part, il atteste sur l'honneur ne pas bénéficier d'autre rémunération pendant les heures d'encadrement prestées.
Lorsque l'encadrement consiste en une interprétation en langues des signes, l'encadrant doit justifier, au minimum de cette compétence.
g) La structure agréée introduit auprès de l'Agence un projet d'accompagnement du demandeur.
h) La structure agréée transmet à l'Agence un rapport d'évaluation, signé par le demandeur, à la fin de chaque année académique ou en fin de cycle pour les formations courtes.
Modalités d'intervention
a) La décision de l'Agence couvre la durée d' un cycle d'études ou la durée effective du programme de formation. En cas d'échec, de réorientation ou d'évolution du handicap, le demandeur est tenu d'en informer l'Agence. Dans ce cas, celle-ci statue sur base des éléments recueillis.
b) L'intervention de l'Agence est limitée dans le coût à 25,00 EUR/heure d'accompagnement, à raison d'un maximum de 450 heures par année académique ou par année de formation pour les déficients visuels, de 600 heures pour les déficients auditifs et de 300 heures pour les déficients moteurs.
En cas de programme de formation d'une durée inférieure à un an, ce maximum est limité à 15 heures/semaine pour les déficients visuels, 20 heures/semaine pour les déficients auditifs et à 10 heures/semaine pour les déficients moteurs, sans toutefois excéder les maxima autorisés visés au point b) .
Le montant horaire couvre les prestations de coordination entre les différents intervenants ainsi que la formation des encadrants à l'accompagnement d'étudiants handicapés.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées.
Namur, le 4 février 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE