Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;
Vu le règlement (CEE) n°4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la Directive 77/435/CEE;
Vu le règlement (CE) n°1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu en ce qui concerne la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires par le règlement (CE) n°1787/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;
Vu le règlement (CE) n°2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;
Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative aux modalités de transfert des compétences de la politique agricole aux Régions;
Considérant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 5 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que, suite à ce transfert des compétences, il est nécessaire de prendre des mesures relatives à l'aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires pour suivre les modalités d'application du règlement (CE) n°1255/1999 et du règlement (CE) n°2707/2000;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer les modalités de ce régime qui doit s'appliquer avec effet rétroactif à compter de l'année scolaire ayant commencé le 1er septembre 2002;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les aides concernées aux établissements scolaires ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté on entend par:
1°« établissement scolaire »: l'établissement scolaire en tant que tel ou le pouvoir organisateur effectuant la demande d'aide pour les produits distribués aux élèves de son ressort ou encore l'organisation effectuant la demande d'aide pour le compte d'une ou plusieurs écoles non agréées individuellement;
2° « Ministre »: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
3° « administration »: l'administration ayant en charge la gestion des aides visées par l'article 14 du règlement (CE) n°1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Il s'agit successivement de l'une des autorités suivantes:
– jusqu'au 15 octobre 2002, l'Administration de la Gestion de la Production agricole;
– à partir du 16 octobre 2002, la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.
Art. 2.
Ne peuvent bénéficier de l'aide que les produits des catégories I, III et V repris à l'annexe du règlement (CE) n°2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n°1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires.
Les produits de la catégorie V pouvant bénéficier de l'aide sont:
a) le lait écrémé, traité thermiquement;
b) le lait écrémé chocolaté ou aromatisé, traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait écrémé;
c) le yoghourt au lait écrémé.
Ne peuvent bénéficier de l'aide que les élèves fréquentant régulièrement un des établissements scolaires suivants reconnus par les Communautés:
– les écoles maternelles;
– les écoles primaires;
– les écoles secondaires.
Ces élèves ne peuvent bénéficier de l'aide que pour les jours scolaires.
Les mineurs d'âge fréquentant un institut médico-pédagogique ou un enseignement spécial bénéficient également de l'aide pour autant que ceux-ci ne suivent aucun enseignement dans un autre établissement. Ils ne peuvent pas bénéficier des aides durant les périodes de congés scolaires.
Art. 3.
Afin d'obtenir l'aide, l'établissement scolaire doit avoir son siège en Belgique et y être agréé préalablement conformément à l'application du règlement (CE) n°1255/1999.
L'établissement scolaire ayant son siège en Région wallonne doit être agréé par l'administration. La demande d'agrément doit être transmise par lettre recommandée au plus tard le 10 du mois précédant le mois d'entrée en vigueur de l'agrément. Cette demande n'est valable qu'auprès d'un seul fournisseur et pour autant qu'elle soit signée par les signataires autorisés définis dans celle-ci.
L'agrément est délivré pour un établissement scolaire pour autant que l'établissement scolaire s'engage par écrit à:
1° remplir toutes les conditions prévues par le règlement (CE) n°2707/2000;
2° acquérir les produits laitiers subsidiés chez un seul fournisseur, lui-même agréé en Belgique, pour la délivrance de produits laitiers subsidiés, conformément à l'application des articles 6 à 9 du règlement (CE) n°2707/2000;
3° informer les parents de l'organisation de la distribution de produits laitiers subsidiés, les informer des prix demandés aux élèves pour ces produits subsidiés et afficher les prix de ces produits au point de vente;
4° distribuer les produits laitiers subsidiés aux élèves à un prix ne dépassant pas les prix maximaux repris en annexe;
5° ne demander les subsides que pour des produits subsidiables conformément à l'article 2 du présent arrêté;
6° réserver l'usage des produits laitiers subsidiés exclusivement aux élèves relevant de l'établissement et dans les localisations de distribution prévues;
7° ne pas utiliser les produits laitiers subsidiés dans la confection de repas;
8° contrôler, compléter et signer l'état mensuel justificatif, visé au point 4° de l'article 5 du présent arrêté, reprenant les fournitures mensuelles;
9° se soumettre aux contrôles des agents chargés de l'application du règlement (CEE) n°4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la Directive 77/435/CEE et de l'application du règlement (CE) n°1255/1999 précité;
10° rembourser les aides indûment versées, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté que les engagements visés aux points 1° à 9° ci-dessus n'ont pas été respectés ou que l'aide a été perçue pour des quantités supérieures à celles résultant de l'application de l'article 14, §4, du règlement (CE) n°1255/1999;
11° communiquer tout changement de fournisseur, d'adresse, de localisation de distribution, de responsable de l'établissement ou de signataire autorisé; cette communication doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément dans le délai précité au premier alinéa.
L'agrément est retiré si l'établissement scolaire ne demande pas le bénéfice de l'aide durant une année scolaire complète. Pour bénéficier à nouveau de l'aide, une nouvelle demande d'agrément doit être effectuée.
Art. 4.
Afin de pouvoir distribuer des produits laitiers subsidiés, le fournisseur doit avoir son siège en Belgique et y être agréé préalablement en application des articles 6 à 9 du règlement (CE) n°2707/2000.
Le fournisseur ayant son siège en Région wallonne doit être agréé par l'administration. Cette demande n'est valable que si un extrait du registre de commerce ainsi que, en cas de société, les statuts de la société sont joints à la demande et pour autant qu'elle soit signée par des personnes dûment autorisées définies dans celle-ci.
L'agrément est délivré pour autant que le fournisseur s'engage par écrit à:
1° remplir toutes les conditions prévues par le règlement (CE) n°2707/2000;
2° tenir une comptabilité faisant apparaître notamment le fabricant des produits laitiers, le nom et l'adresse des établissements scolaires et les quantités de produits laitiers qui leur ont été vendues;
3° n'introduire une demande d'aide que pour des produits laitiers subsidiables conformément à l'article 2 du présent arrêté et conformes aux réglementations relatives à la composition et à la qualité de ces produits;
4° se soumettre aux contrôles des agents chargés de l'application du règlement (CEE) n°4045/89 et du règlement (CE) n°1255/1999;
5° rembourser les aides indûment versées, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté que les engagements visés aux points 1° à 4° ci-dessus n'ont pas été respectés ou que les conditions visées à l'article 5 ne sont pas satisfaites;
6° communiquer tout changement d'adresse, de statut de la société, de responsable ou de signataire autorisé; cette communication doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.
L'agrément est retiré si le fournisseur ne livre pas de produits laitiers subsidiés durant une période de douze mois. Pour bénéficier à nouveau de l'aide, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite.
Art. 5.
La demande d'aide, par mois de fournitures, est adressée par le fournisseur à l'administration. Cette demande n'est recevable que pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1° le fournisseur est agréé par l'administration à laquelle il adresse sa demande;
2° les produits laitiers subsidiés sont exclusivement délivrés à des établissements scolaires agréés conformément à l'article 3, premier alinéa;
3° le fournisseur déduit explicitement sur ses factures le montant du subside du prix réclamé à l'établissement scolaire;
4° le fournisseur établit un état mensuel justificatif par établissement scolaire reprenant, par produit subsidiable, les fournitures livrées durant le mois. Le modèle d'état mensuel justificatif est fixé par l'administration. Cet état mensuel n'est valable que s'il a dûment été complété et signé par les personnes autorisées par le fournisseur et l'établissement scolaire;
5° l'aide est demandée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'administration. A cette demande, sont joints les états mensuels justificatifs visés au point 4° et, en cas de demande, les copies des factures.
Art. 6.
Les fournisseurs peuvent demander une avance dont le montant est égal au montant de l'aide du mois concerné. Cette avance ne pourra être perçue qu'après constitution d'une garantie égale à 110 % du montant avancé.
Art. 7.
Le fournisseur et l'établissement scolaire doivent conserver au minimum pendant trois ans toutes les pièces justificatives (bons de livraisons, factures et états mensuels justificatifs) et les tenir à la disposition des agents chargés du contrôle.
Art. 8.
Au cas où une des obligations découlant du présent arrêté ne serait pas respectée, et tenant compte de la gravité de l'irrégularité, les agréments visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté peuvent être soit suspendus pour une période d'un à douze mois, soit retirés pour une période minimale de six mois.
Art. 9.
Sous peine de forclusion ou de nullité, le recours contre une décision prise en application du régime relatif aux aides prévues par le présent arrêté doit être introduit par lettre recommandée, auprès de l'administration, dans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction du recours n'exclut pas une éventuelle demande de remboursement des montants indûment versés.
Art. 10.
L'administration est chargée de payer l'aide octroyée en vertu des règlements (CE) n°1255/1999 et n°2707/2000 précités.
En cas de montant indûment versé suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du fournisseur ou de l'établissement scolaire et devant être recouvré, ce montant indu est majoré d'un intérêt calculé au taux légal.
Art. 11.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, les infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements (CE) n°1255/1999 et n°2707/2000 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.
Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 12.
L'inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.
Art. 13.
Le Ministre peut prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent arrêté.
Art. 14.
L'arrêté royal du 12 mars 2001 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires et l'arrêté ministériel du 13 mars 2001 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires sont abrogés.
Art. 15.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.
Art. 16.
Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Prix maximaux pouvant être demandés à l'élève à partir du 1er septembre 2007:
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Emballage individuel | Gobelet | |||
Lait entier, traité thermiquement | de 0,2 l: | 0,30 EUR | de 0,2 l: | 0,25 EUR |
Lait entier chocolaté ou aromatisé, traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait entier |
de 0,2 l: | 0,35 EUR | de 0,2 l: | 0,30 EUR |
Yoghourt au lait entier | de 125 g: | 0,37 EUR | de 125 g: | 0,32 EUR |
Lait demi-écrémé, traité thermiquement | de 0,2 l: | 0,30 EUR | de 0,2 l: | 0,25 EUR |
Lait demi-écrémé chocolaté ou aromatisé, traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait demi-écrémé | de 0,2 l: | 0,35 EUR | de 0,2 l: | 0,30 EUR |
Yoghourt au lait demi-écrémé | de 125 g: | 0,37 EUR | de 125 g: | 0,32 EUR |
Lait écrémé, traité thermiquement | de 0,2 l: | 0,26 EUR | de 0,2 l: | 0,21 EUR |
Lait écrémé chocolaté ou aromatisé, traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait écrémé |
de 0,2 l: | 0,31 EUR | de 0,2 l: | 0,26 EUR |
Yoghourt au lait écrémé | de 125 g: | 0,34 EUR | de 125 g: | 0,29 EUR |
Namur, le 4 octobre 2007.