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29 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques;
Vu le décret du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 12 janvier 2004;
Vu la délibération du gouvernement wallon le 18 décembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis n° 36.718/4 du Conseil d'Etat donné le 5 avril 2004 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2° Administration: la Direction de la Recherche de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

3° directeur général: le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

4° unité de recherche: unité de recherche d'une faculté universitaire ou d'une haute école dispensant un enseignement supérieur de type long, ou centre de recherche public ou privé réalisant des recherches à finalité agricole;

5° développement: l'activité consistant à mettre au point et à améliorer substantiellement les produits, procédés ou services issus d'une recherche ayant abouti à des résultats concrets, à les exploiter et à les diffuser, en ce compris les projets pilotes et les projets de démonstration.

Art.  2.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer des subsides à la recherche à finalité agricole, soit en vue de soutenir les initiatives des unités de recherche, soit en vue de susciter des travaux de recherche à finalité agricole nécessaires au soutien de la politique agricole régionale.

Art.  3.

Sur proposition du Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, le Ministre fixe les thèmes considérés comme prioritaires pour l'octroi des subsides.

Art.  4.

Pour qu'une demande de subsides soit reconnue éligible, elle doit répondre aux conditions suivantes:

1° le projet introduit doit consister en une proposition de recherche de base ou de recherche appliquée, à l'exclusion de tout projet de développement, d'encadrement ou de vulgarisation;

2° le projet doit relever des compétences attribuées au Ministre, en matière d'agriculture;

3° la demande doit être introduite par une unité de recherche implantée en Région wallonne, ou, si tel n'est pas le cas, la proposition de recherche peut être éligible si son impact prévisible bénéficie de façon déterminante au secteur agricole ou agroalimentaire wallon, ou à l'emploi en Région wallonne;

4° la demande doit être introduite auprès de l'Administration au moyen d'un formulaire de demande dont le modèle est fixé par celle-ci;

5° la demande doit être introduite au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année budgétaire à charge de laquelle la subvention est octroyée.

Art.  5.

Après vérification de l'éligibilité des demandes, l'Administration notifie les refus et leur motivation aux demandeurs ayant introduit un projet non éligible.

Art.  6.

§1er. L'Administration évalue et cote les demandes éligibles sur la base des critères suivants:

1° la qualité de la proposition, à savoir la qualité du programme de travail et la définition des objectifs par rapport à l'état de l'art, ainsi que l'évaluation des incidences économiques ou environnementales;

2° la qualité scientifique, à savoir la contribution du projet de recherche au progrès scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles ou d'avancées technologiques agricoles, ainsi que l'adéquation de l'approche en terme d'interdisciplinarité;

3° l'originalité, à savoir le caractère innovant de la proposition;

4° la faisabilité, à savoir la capacité du promoteur et de son unité de recherche à mettre en oeuvre le programme de travail avec le budget proposé, et à atteindre les objectifs déterminés dans le délai fixé avec un rapport qualité/coût adéquat.

5° l'intérêt stratégique, à savoir l'adéquation du projet avec les objectifs de la politique agricole régionale en général, et avec les thèmes prioritaires fixés en application de l'article  3 ;

6° le transfert des résultats, à savoir la mesure dans laquelle les résultats de la recherche sont susceptibles d'être valorisés et appliqués, compte tenu des capacités du tissu agricole wallon et de l'implication réelle du secteur concerné dans le projet.

§2. L'Administration pondère les cotes obtenues et établit ainsi un classement provisoire des projets.

§3. La méthode de cotation, de pondération et de classement à utiliser par l'Administration est fixée préalablement par le Ministre sur proposition de l'Administration et après avis du Comité d'orientation et d'évaluation de Recherches agronomiques.

Art.  7.

§1er. Dans les cas suivants, l'Administration doit proposer une limitation de la subvention à un pourcentage des dépenses réellement effectuées pour le projet de recherche:

1° s'il s'agit d'un projet dont les résultats sont susceptibles d'être directement valorisés économiquement par le secteur concerné;

2° s'il s'agit d'un projet pour lequel une participation financière d'un partenaire extérieur se justifie;

3° s'il s'agit d'un projet dont les activités génèrent des recettes pour les promoteurs concernés.

§2. Le financement de la part non couverte par la subvention ne peut pas provenir du budget de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art.  8.

Le classement provisoire, tel que prévu à l'article  6, §2 , est soumis au Comité d'orientation et d'évaluation de Recherches agronomiques qui, après examen, remet un avis et le cas échéant, propose et motive toute modification par rapport au classement provisoire et à la part du financement prise en charge par la Région wallonne.

Art.  9.

Le classement définitif motivé et les propositions de financement sont soumis par le directeur général au Ministre qui statue sur les demandes.

Art.  10.

Les propositions de reconduction sont établies par l'administration et sont transmises après avis du Comité d'orientation et d'évaluation, au Ministre pour décision.

Art.  11.

§1er. Le Ministre peut organiser des appels à projets thématiques pour répondre aux besoins suivants:

1° la mise au point des techniques nécessaires à l'exécution des missions de la Direction générale de l'agriculture, particulièrement en matière de politique agricole, de normes et de contrôles;

2° le soutien scientifique et technique nécessaire à une initiative prioritaire du Gouvernement;

3° la recherche urgente de solutions en réponse à des situations exceptionnelles ou à une demande du Ministre dans le cadre de sa politique.

§2. En début d'année budgétaire, le Ministre fixe le pourcentage maximum du budget réservé à la recherche scientifique et technique à finalité agricole qui peut être consacré au financement des appels à projets thématiques visés au §1er du présent article.

Art.  12.

§1er. Pour chaque appel, le Ministre fixe l'enveloppe maximum qui y sera consacrée.

§2. Le projet d'appel est rédigé par l'Administration. Il comprend au minimum un exposé des objectifs, les questions posées, les facteurs à étudier, le mode de présentation des résultats, les délais à respecter, les critères de sélection des projets, et toutes autres conditions utiles ou nécessaires.

§3. Cet appel est rendu public et est accessible à toutes les unités de recherche.

§4. L'administration vérifie l'adéquation du projet avec les thèmes fixés par le Ministre et transmet à ce dernier, une proposition de classement et de participation financière.

Art.  13.

§1er. Le Ministre peut accorder au démarrage du projet une première tranche d'avances couvrant jusqu'à 40 % du subside octroyé. Une deuxième tranche d'avances de 40 % peut être accordée à mi-parcours, après remise d'un rapport intermédiaire. Le solde est ordonnancé après justification de l'emploi des subsides.

§2. En cas d'arrêt anticipé du projet, ou lorsque la totalité de l'avance n'est pas utilisée, la partie non justifiée est remboursée au Ministère de la Région wallonne.

Art.  14.

L'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la Recherche scientifique et technique à finalité agricole, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2002, l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004, est abrogé.

Art.  15.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Art.  16.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART