27 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les allocations et jetons de présence à verser au commissaire du Gouvernement wallon au sein du Consortium de validation des compétences
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 13 novembre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 portant nomination du commissaire du Gouvernement wallon au sein du Consortium de validation des compétences;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2004;
Considérant qu'il convient de prévoir l'octroi de jetons de présence et d'une allocation forfaitaire annuelle au commissaire du Gouvernement wallon;
Sur proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le commissaire du Gouvernement wallon au sein du Consortium de validation des compétences, ci-après dénommé le commissaire du Gouvernement, bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle de 1.500 euros et d'un jeton de présence de 75 euros par séance.

Cette allocation et ces jetons couvrent les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de 40 % du montant total alloué.

Art.  2.

Le commissaire du Gouvernement bénéficie du remboursement de ses frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° les moyens de transport en commun sont remboursés sur base des tarifs officiels;

2° si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, le commissaire du Gouvernement est remboursé au prix du déplacement en 1re classe;

3° l'utilisation d'un véhicule personnel est remboursée sur base d'une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementationapplicable aux agents de la Région wallonne de rang A4.

La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art.  3.

Les montants visés à l'article  1er sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990.

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets le11 mars 2004.

Art.  5.

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD