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27 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, notamment les articles 4, 7 et 9 à 11 (soit, les articles 9, 10 et 11) ;
Vu l'approbation du régime d'aide par la Commission européenne, donnée le 7 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 23 février 2004;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'économie sociale marchande, donné le 23 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le décret: le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;

2° l'entreprise d'insertion: l'entreprise d'insertion visée à l'article 2, 1°, du décret;

( 3° le Ministre: le Ministre qui a l'Économie sociale dans ses attributions – AGW du 28 juin 2012, art.  2, 1° ) ;

( 4° l'Administration: la Direction de l'Économie sociale du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie – AGW du 28 juin 2012, art.  2, 2° ) ;

( 5° la Commission: la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale – AGW du 28 juin 2012, art.  2, 3° ) .

Art.  2.

( La demande d'agrément dont le modèle est déterminé par le Ministre est introduite auprès de l'Administration par envoi postal et recommandé – AGW du 28 juin 2012, art.  3 ) .

Elle est accompagnée d'un dossier comportant:

1° les statuts de l'entreprise d'insertion;

2° un descriptif du projet d'insertion socioprofessionnelle que l'entreprise d'insertion mène ou entend mener;

3° une description des activités de l'entreprise d'insertion et des biens ou services qui sont fournis ou prestés comportant notamment des éléments relatifs aux perspectives de commercialisation et de rentabilité de l'entreprise;

4° une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du projet, en ce compris les moyens prévus pour la fonction d'encadrement des demandeurs d'emploi difficiles à placer au sens de l'article 2, 2° du décret;

5° une présentation des compétences et de l'expérience du chef d'entreprise, notamment dans le domaine de la gestion;

6° un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des demandeurs d'emploi difficiles à placer au sens de l'article 2, 2°, du décret avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications et de ses fonctions au sein de l'entreprise;

7° une description des tâches à effectuer par l'accompagnateur social;

8° un projet de budget détaillé pour l'année civile de l'exercice en cours et un plan financier portant sur les trois années à venir.

Art. (  3 .

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'Administration par envoi postal et recommandé au plus tôt deux cent quarante jours et au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un dossier comportant, notamment, les modifications apportées au dossier visé à l'article 2, alinéa 2 – AGW du 28 juin 2012, art.  4 ) .

Art. (  4 .

Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'Administration adresse à la demanderesse, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier dans les quinze jours de la réception de cet avis.

Ce délai peut être prolongé de maximum trente jours sur demande motivée de la demanderesse et acceptée par l'Administration. Passé ces délais, si le dossier n'est pas complété, la demande est classée sans suite.

Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration en avise la demanderesse.

L'Administration transmet le dossier complet à la Commission dans un délai de trente jours à dater de l'avis de complétude de dossier visé à l'alinéa 3.

La Commission peut demander des compléments d'informations à la demanderesse et à l'Administration.

La demanderesse peut solliciter une audition par la Commission. La Commission peut requérir l'audition de la demanderesse. Dans ces cas, la demanderesse reçoit dans les quinze jours qui précèdent la date de son audition un courrier qui précise les points sur lesquels elle sera entendue – AGW du 28 juin 2012, art.  5 ) .

Art. (  5 .

La Commission remet son avis à l'Administration dans les trente jours de sa saisine par celle-ci. Néanmoins, ce délai peut être porté à soixante jours en cas d'audition telle que prévue à l'article 4, alinéa 5.

L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

L'avis de la Commission est motivé, notamment, par référence aux critères suivants:

1° les moyens mis en œuvre par l'entreprise d'insertion pour la réalisation de ses activités de production et la poursuite de son but social ainsi que la démonstration d'une viabilité suffisante;

2° les connaissances et l'expérience du chef d'entreprise;

3° les conditions spécifiques fixées par l'article 3 du décret.

À défaut d'avis rendu dans les délais visés à l'alinéa 1er, il n'est plus requis.

L'Administration adresse le dossier au Ministre, dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission – AGW du 28 juin 2012, art.  6 ) .

Art.  6.

( Le Ministre se prononce sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans les trente jours qui suivent la réception du dossier envoyé par l'Administration.

L'Administration notifie par envoi recommandé à la demanderesse la décision du Ministre, dans les quinze jours qui suivent la réception par l'Administration de cette décision.

L'Administration communique également à la Commission par courrier simple la décision du Ministre.

L'agrément initial est accordé pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé pour un terme de quatre ans. À l'expiration de cette seconde période de quatre ans, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée – AGW du 28 juin 2012, art.  7 ) .

Art. (  7 .

Conformément à l'article 7, alinéa 2 du décret, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre.

Le Ministre ne peut suspendre l'agrément pour une durée qui excède cent quatre-vingt jours.

Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise d'insertion n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension.

Préalablement à l'envoi au Ministre du dossier de suspension ou de retrait de l'agrément d'une entreprise d'insertion, l'Administration demande l'avis de la Commission.

Celle-ci lui remet son avis après avoir entendu le ou les représentant(s) de l'entreprise d'insertion.

Ceux-ci sont informés au moins trente jours avant leur audition de la date de celle-ci et des raisons qui la motivent. De même, il leur est signifié la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition.

Les décisions de suspension et de retrait prises par le Ministre sont notifiées à l'entreprise d'insertion par envoi recommandé par l'Administration dans les trente jours de la réception par celle-ci des décisions – AGW du 28 juin 2012, art.  8 ) .

Art. (  8 .

Dans un délai de trente jours à dater de la notification par l'Administration de la décision de suspension ou de retrait d'agrément, l'entreprise d'insertion peut introduire par envoi recommandé un recours motivé auprès du Ministre. Le recours n'est pas suspensif.

L'Administration requiert l'avis de la Commission sur le recours.

Celle-ci lui remet son avis, dans les soixante jours de sa saisine par l'Administration, après avoir entendu le ou les représentant(s) de l'entreprise d'insertion.

L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

Ceux-ci sont informés au moins trente jours avant leur audition de la date de celle-ci. De même, il leur est signifié la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition.

Le Ministre prend sa décision dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de l'avis de la Commission.

Si le Ministre ne statue pas dans le délai requis la suspension ou le retrait sont levés.

L'Administration notifie au requérant, par envoi recommandé, la décision du Ministre dans les trente jours qui suivent la réception de cette décision.

Elle communique également cette décision à la Commission – AGW du 28 juin 2012, art.  9 ) .

Art.  9.

§1er. Pour l'application de l'article 9, §5, du décret, on entend par effectif de référence, d'une part, le chef d'entreprise quelque soit son statut et, d'autre part, l'effectif du personnel correspondant au nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, tel qu'il résulte soit d'une attestation du secrétariat social, soit d'une attestation de l'Office national de Sécurité sociale afférente au trimestre, ci-après dénommé « trimestre de référence », qui précède l'agrément ou, le cas échéant, le renouvellement de cet agrément.

§2. Pendant la durée de l'agrément, il est considéré qu'il y a maintien de l'effectif du personnel si celui-ci est au moins égal à l'effectif tel qu'il ressort des comptes annuels.

Toutefois, l'entreprise d'insertion est considérée comme ayant maintenu son effectif si elle procède, dans les trois mois de son départ, au remplacement de tout travailleur admis à la retraite, de tout travailleur ayant quitté volontairement l'entreprise, de tout travailleur se trouvant en incapacité permanente de travail l'empêchant définitivement de reprendre le travail convenu ou de tout travailleur ayant été licencié pour cause déterminée. Dans ce dernier cas, la Commission d'agrément remet un avis d'opportunité, au Ministre via l'Administration.

§3. Par dérogation au §2, alinéa 1er, le Ministre peut, sur avis motivé de la Commission, autoriser une entreprise d'insertion à diminuer de manière temporaire l'effectif de son personnel lorsqu'elle est en difficulté ou qu'elle connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 39 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§4. La subvention est allouée si le demandeur d'emploi difficile à placer constitue un travailleur supplémentaire ou s'il remplace un travailleur ayant quitté l'entreprise dans un des cas visés au §2.

Dans les autres cas, le demandeur d'emploi difficile à placer poursuit la subvention en cours.

§5. L'entreprise d'insertion est tenue, dans un délai de trois mois à dater de la fin du trimestre concerné, de communiquer à l'Administration les documents visés au §1er afférents au trimestre de référence et aux trimestres suivants.

§6. La vérification de l'effectif de l'entreprise d'insertion est assurée par l'Administration.

Art.  10.

Pour l'application de l'article 10, §4, du décret, l'accompagnateur social doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes:

1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins trois ans dans le secteur de l'accompagnement psychosocial;

2° être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur à orientation sociale ou psychologique.

En outre, l'accompagnateur social doit avoir une expérience ou une formation dans le secteur des ressources humaines ou s'engager à suivre une formation dans ce secteur dans les deux ans à dater de son engagement.

Art.  11.

Les subventions sont octroyées par tranches trimestrielles, sur la base des relevés nominatifs afférents aux trimestres concernés communiqués par l'entreprise d'insertion à l'Administration.

Toutefois, une avance peut être liquidée, chaque trimestre, à l'entreprise d'insertion demanderesse.

L'avance relative au premier trimestre est calculée en fonction du nombre de demandeurs d'emploi difficiles à placer qu'il est prévu d'occuper au cours de ce trimestre et en fonction du nombre d'accompagnateurs sociaux qu'il est prévu d'engager au cours de ce trimestre.

Les avances relatives à chacun des trimestres suivants sont calculées en fonction du nombre de demandeurs d'emploi difficiles à placer qu'il est prévu d'occuper et du nombre d'accompagnateurs sociaux qu'il est prévu d'engager au cours du trimestre concerné et en fonction du nombre de demandeurs d'emploi difficiles à placer effectivement occupés et du nombre d'accompagnateurs sociaux effectivement engagés au cours du trimestre précédent.

Les sommes sont versées au compte du demandeur.

Art.  12.

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Art.  13.

Conformément à l'article 3, §2, alinéa 1er, du décret, le Ministre peut, sur avis de la Commission, octroyer une dérogation pour une période déterminée.

Art.  14.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant exécution du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées est abrogé pour ce qui concerne le territoire de la région de langue française.

Art.  15.

Pour les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, avaient bénéficié d'un accompagnateur social en vertu de l'article 11 bis du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, les conditions visées à l'article  10, §3 , ne s'appliquent que huit mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  16.

Le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD