Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Energie n° CD-4c23-CWaPE-042, donné le 24 mars 2004;
Considérant l'urgence d'apporter certaines précisions quant au calcul de la rentabilité des extensions des réseaux gaziers vu que les plan d'adaptation des réseaux seront prochainement adoptés et que ces plans reprennent les extensions économiquement justifiées conformément à l'article 32, 3°, b , du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité,
Arrête:
Art. 1er.
§1er. Un projet d'extension économiquement justifié est caractérisé par une dépense initiale, éventuellement complétée par d'autres ultérieures, consentie en vue de s'assurer, sur une période de temps donnée, à savoir la durée de vie du projet, des recettes au total plus importantes que cette dépense ou au minimum égales à celle-ci.
Les flux financiers, positifs et négatifs, générés en des moments différents tout au long de cette période, sont actualisés au moyen d'un « taux d'actualisation » afin d'attribuer une valeur au projet à son début et de permettre une prise de décision quant à sa réalisation.
§2. La Valeur Actualisée Nette (VAN), résultat algébrique de l'ensemble des flux financiers actualisés par rapport au temps initial, est, calculée comme suit:
VAN = å ——————
t = 0 ( 1+ I )t
où n = nombre de fractions (années ou mois) de la période
Dt = valeur absolue de la dépense (hors charges de financement) pendant la fraction de période t
Rt = valeur absolue de la recette (y compris les contributions extérieures) pendant la fraction de période t
I = taux d'actualisation applicable à cette fraction de période
§3. Pour les extensions de réseaux, les flux financiers (dépenses et recettes) peuvent s'accumuler avec une fréquence élevée en début de projet, en manière telle que l'année ne constitue plus forcément une échelle de temps pertinente pour la recherche de la VAN, par conséquent, le mois sera adopté comme unité de temps, au moins pendant les trois premières années du projet.
§4. Pour les années décomposées en mois, les flux financiers relatifs aux dépenses d'investissement, paiement des factures liées à celui-ci, sont supposés prendre place en début du mois dont ils relèvent; les autres flux financiers, de trésorerie, sont pris en compte en fin de mois. Pour les années non décomposées en mois, le taux annuel d'actualisation de l'année s'applique à tous les flux.
§5. Les dépenses d'investissement sont attribuées à la fraction de période correspondant à la réalisation présumée des prestations. Les investissements correspondant à l'infrastructure principale du réseau sont différenciés des investissements relatifs aux raccordements individuels des clients, ces deux catégories font l'objet d'un échelonnement au cours de la durée de vie du projet.
Art. 2.
§1er. A chaque fraction de période correspond un taux d'actualisation.
Le taux d'actualisation annuel adopté est le taux de rendement annuel des capitaux investis du gestionnaire de réseau concerné, établi par la CREG selon sa méthodologie décrite dans le document « Lignes directrices concernant la marge bénéficiaire équitable applicable aux entreprises de transport du gaz naturel et aux gestionnaires des réseaux de distribution du gaz actifs sur le territoire belge » et référencée 030618-CDC-219 ou tout document modificatif.
L'équivalence entre taux annuel et mensuel s'entend comme suit:
– taux annuel exprimé en nombre décimal augmenté de 1
– porté à la puissance 1/12
– et diminué ensuite de 1.
Ce taux est exprimé en % avec 3 décimales.
Art. 3.
Les 240 mois de durée de vie du projet visés à l'article 30, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité constituent le minimum acceptable de durée de la période. Une prise en compte de durées supérieures par les GRD est donc autorisée si elle constitue une opportunité.
Art. 4.
§1er. Les dépenses liées à la réalisation de l'extension comprennent les éléments suivants:
– les travaux de terrassement, pose, remblai et recouvrement qui ne sont pas supportés par les utilisateurs ou par tout autre intervenant;
– les opérations de mise en service.
§2. Aux organes de mesure, contrôle et sécurité, sont intégrés les équipements de protection cathodique et des stations d'odorisation éventuelles ainsi que leur mise en place.
§3. Les frais généraux portant sur les travaux de réalisation comportent:
– les études spécifiques à la réalisation de l'extension de réseaux, non comprise l'étude de faisabilité menant à l'évaluation de la rentabilité de l'investissement;
– l'encadrement et la surveillance des travaux;
– toute autre dépense jugée exclusivement imputable à l'extension par le GRD et dûment justifiée.
§4. Les dépenses d'exploitation directement liées à l'extension comprennent les suppléments de dépenses courantes liées notamment à la surveillance et à l'entretien du réseau, au relevé et à la gestion des compteurs, à la protection cathodique et à l'odorisation éventuelles. Ces dépenses sont évaluées sur base des coûts admis par la CREG dans le calcul du tarif d'acheminement et communiqués par le GRD dans son évaluation de l'extension de réseau.
Art. 5.
§1er. Les « contributions de tiers à l'investissement » comprennent notamment: la quote-part d'utilisateurs domestiques et non domestiques, la participation des fournisseurs, les investissements conjoints avec une entreprise de transport ou un autre GRD, les aides et subsides publics ou privés ainsi que les coûts évités par des synergies avec d'autres impétrants.
§2. En vue d'évaluer les « perspectives de raccordement », le GRD prend en compte:
– les demandes fermes de raccordement;
– les projets de lotissement, d'implantations non domestiques, de zoning d'activité économique sur base des dossiers pertinents de demande et d'octroi de permis de lotir et/ou de bâtir et/ou de permis unique;
– les perspectives d'évolution du nombre de raccordement au long de la période, évaluées sur base de statistiques de taux de pénétration proposées par le GRD.
Art. 6.
Les extensions de réseaux dont le caractère économiquement justifié n'est pas établi et qui n'ont pas été retenues dans le cadre d'un plan d'extension, sont reprises pour mémoire dans ce plan, accompagnées du justificatif ayant conduit à leur refus. Une liste des projets d'extension non retenus durant les cinq dernières années est tenue à jour, en annexe de chaque nouveau plan.
Art. 7.
La CWaPE formalise les procédures de calcul à mettre en oeuvre pour la détermination du caractère économiquement justifié de projets d'extension. A cet effet, un formulaire est mis à disposition par la CWaPE.
Chaque GRD utilise ce formulaire et le communique à la CWaPE, dûment complété. La communication comporte tous les éléments descriptifs pertinents relatifs au projet.
Art. 8.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
J. DARAS