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27 janvier 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères;
Vu la Directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/55/CE de la Commission;
Considérant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;
Considérant l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, tel que modifié jusqu'à ce jour;
Considérant l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, tel que modifié jusqu'à ce jour;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 13 décembre 2004;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant la nécessité de transposer sans délais les dispositions de la Directive 2004/55/CE de la Commission du 20 avril 2004, modifiant la Directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; la Région wallonne doit faire entrer en vigueur les dispositions légales et administratives nécessaires pour satisfaire à cette directive, dont le délai de transposition est fixé au 30 septembre 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

A. « Plantes fourragères »: les plantes des genres et espèces suivants:

a) Gramineae
a) Graminées
Agrostis canina L.*
Agrostide de chiens
Agrostis gigantea Roth*
Agrostide blanche
Agrostis stolonifera L.*
Agrostide stolonifère
Agrostis capillaris L.*
Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.*
Vulpin des prés
Arrhenatherum eliatus (L.) P. Beauv. ex J. et K.B Presl.*
Fromental
Bromus catharticus Vahl*
Brome
Bromus sitchensis Trin.*
Brome
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Chiendent pied-de-poule
Dactylis glomerata L.*
Dactyle
Festuca arundinaceae Schreber.*
Fétuque élevée
Festuca ovina L.*
Fétuque ovine
Festuca pratensis Hudson.*
Fétuque rouge
Festuca spp.x Lolium spp.
Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium (x Festulolium )
Lolium multiflorum. Lam.
Ray-grass Westerwold et Ray-grass d'Italie
Lolium perenne L.*
Ray-grass anglais
Loliumx boucheanum Kunth*
Ray-grass hydride
Phalaris aquatica L.
Herbe de Harding
Phleum bertolonii DC.
Fléole bulbeuse
Phleum pratense L.*
Fléole des prés
Poa annua L.*
Pâturin annuel
Poa nemoralis L.*
Pâturin des bois
Poa palustris L.*
Pâturin des marais
Poa pratensis L.*
Pâturin des prés
Poa trivialis L.*
Pâturin commun
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Avoine jaunâtre
b) Leguminosae
b) Légumineuses
Hedysarium coronarium L.
Sainfoin d'Espagne (Esparcette)
Lotus corniculatus L.*
Lotier corniculé
Lupinus albus L.*
Lupin blanc
Lupinus angustifolius L.*
Lupin bleu
Lupinus luteus L.*
Lupin jaune
Medicago lupulina L.*
Minette
Medicago sativa L.*
Luzerne
Medicago x varia T. Martyn*
Luzerne
Onobrychis viciifolia Scop.*
Sainfoin
Pisum sativum L. (partim)*
Pois fourrager
Trifolium alexandrinum L.*
Trèfle d'Alexandrie
Trifolium hybridum L.*
Trèfle hybride
Trifolium incarnatum L.*
Trèfle incarnat
Trifolium pratense L.*
Trèfle violet
Trifolium repens L.*
Trèfle blanc
Trifolium resupinatum L.*
Trèfle perse
Trigonella foenumgraecum L.
Fenugrec
Vicia faba L. (partim)*
Féverole
Vicia pannonica Crantz*
Vesce de Pannonie
Vicia sativa L.*
Vesce commune
Vicia villosa Roth*
Vesce velue, vesce de Cerdagne
c) Autres espèces
 
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.*
Chou-rave
Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L.*
Chou fourrager
Phacelia tanacetifolia Benth.*
Phacélie
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers*
Radis oléifère
*espèce pour laquelle des contrôles sur pied sont effectués.
 

B. « Semences prébase »: les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base.

C. « Semences de base »:

1° « Semences de variétés sélectionnées », les semences:

a) Qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

b) Qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;

c) Qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article  4 , aux conditions prévues aux annexes Ire et II du présent arrêté pour les semences de base, et

d) Pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

2° « Semences de variétés de pays (locales) », les semences:

a) Qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;

b) Qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;

c) Qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article  4 , aux conditions prévues aux annexes Ire et II du présent arrêté pour les semences de base, et,

d) Pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

D. « Semences certifiées »: les semences de toutes les espèces énumérées au point A autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicagosativa:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;

b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article  4, §2 , aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et,

d) i) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l' annexe Ire , partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

E. « Semences certifiées de première génération » (Lupinus spp., Pisum sativa, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa): les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;

b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie « semences certifiées de seconde génération », ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;

c) qui répondent, sous réserve de l'article  4, §2 , aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et

d) i) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l' annexe Ire , partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

F. « Semences certifiées de seconde génération » (Lupinus spp., Pisum sativa, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa): les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;

b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;

c) qui répondent, sous réserve de l'article  4, §2 , aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et

d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou

dans le cas des conditions figurant à l' annexe Ire , partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

G. « Semences commerciales »: les semences,

a) qui possèdent l'identité de l'espèce;

b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article  4, §2 , aux conditions fixées à l' annexe II du présent arrêté pour les semences commerciales, et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

H. « Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles »: le catalogue de toutes les variétés dont les semences, en vertu des articles 16 et 17 de la Directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ne sont soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

I. « Petits emballages CE A »: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrences d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

J. « Petits emballages CE B »: les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou - pour autant qu'il ne s'agisse pas de petits emballages CE A - un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

K. « Dispositions officielles »: les dispositions qui émanent ou sont prises:

a) par les autorités d'un Etat;

b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat;

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) , ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions.

L. « Ministre »: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

M. « Service »: la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne, compétente pour la certification et responsable pour les dispositions officielles.

N. « Commercialisation »: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

§1er. Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

1° la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

2° la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

§2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe Ier, lettre D , point d , ii), lettre E , point d , ii) et lettre F , point d , ii), est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

1° les inspecteurs doivent répondre aux exigences suivantes:

a) posséder les qualifications techniques nécessaires;

b) ne retirer aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;

c) être officiellement agrées par le Service, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d) effectuer les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

3° une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 % et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est prévue;

4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

5° le Service retire l'agrément visé au §2, 1°, c) , lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.

Art.  2.

Le présent arrêté n'est pas applicable:

1. aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de l'Union européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si un écriteau bien apparent portant l'indication: « Exportation hors Union européenne » est placé auprès des semences se trouvant dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur;

2. aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination.

Art.  3.

§1er. Les semences des espèces énumérées à l'article 1er, A à l'exception de:

Cynodon dactylon (L.) Pers
Chiendent pied-de-poule
Hedysarium coro-narium L.
Sainfoin d'Espagne
Onobrychis viciifolia Scop.
Sainfoin
Phalaris aquatica L.
Herbe de Harding
Poa annua L.
Pâturin annuel
Trigonella foenum-graecum L.
Fenugrec
Vicia pannonica Crantz
Vesce de Pannonie

ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées « semences prébase », « semences de base » ou « semences certifiées », et si elles appartiennent aux variétés figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis en exécution de l'arrêté royal du 2 mai 2001, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, et si elles répondent aux conditions prévues à l' annexe II .

§2. Les semences:

Cynodon dactylon (L.) Pers
Chiendent pied-de-poule
Hedysarium coro-narium L.
Sainfoin d'Espagne
Onobrychis viciifolia Scop.
Sainfoin
Phalaris aquatica L.
Herbe de Harding
Poa annua L.
Pâturin annuel
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Avoine jaunâtre
Trigonella foenum-graecum L.
Fenugrec
Vicia pannonica Crantz
Vesce de Pannonie

ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées « semences de prébase », « semences de base » ou « semences certifiées », soit de semences commerciales, et si elles répondent aux conditions prévues à l' annexe II .

§3. Nonobstant les dispositions des §§1er et 2, les semences brutes en vue de la transformation et du conditionnement peuvent également être commercialisées pour autant que l'identité des ces semences soit garantie officiellement..

Art.  4.

§1er. Par dérogation aux dispositions de l'article  3, §§1er et 2, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l' annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Pour la commercialisation, le fournisseur doit indiquer cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et son adresse ainsi que le numéro de référence du lot.

Les dispositions sont également applicables aux semences certifiées de Trifolium pratense, destinées à la production d'autres semences certifiées.

§2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article  3, §§1er et 2 , les « semences de base », « semences certifiées », ou « semences commerciales », pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l' annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences.

Toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Art.  5.

Nonobstant les dispositions des §§1er et 2 de l'article 3, le Ministre peut autoriser les producteurs à commercialiser:

a) de petites quantités de semences, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection;

b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, §3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes s'appliquent mutatis mutandis.

Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixés par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art.  6.

§1er. Les semences prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis conformément aux dispositions des articles 7 , 8 , 9 et 10 , d'un système de fermeture et d'un étiquetage.

Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.

Art.  7.

§1er. Les emballages de semences pré-base, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 8 et 10 , ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition:

a) les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou auto-soudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;

b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont unis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales;

c) les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, si la longueur de ce dispositif n'est pas inférieure à 22% de la largeur du sac et s'ils contiennent des semences des espèces suivantes:

Lupinus albus L.
Lupin blanc
Lupinus angustifolius L.
Lupin bleu
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
Pisum sativum L.
Pois fourrager
Vicia faba L.
Féverole
Vicia pannonica Crantz
Vesce de Pannonie
Vicia sativa L.
Vesce commune
Vicia villosa Roth.
Vesce velue, vesce de Cerdagne

§2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 8 et 10 , de la dernière fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Art.  8.

Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B:

a) Sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l' annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.

La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et jaune foncé pour les semences commerciales.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.

Si, dans le cas prévu à l'article  4 , les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette.

b) Contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l' annexe IV , partie A, sous point a) , points 3, 5 et 6, et pour les semences commerciales sous point b) , points 2, 4 et 6. La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au point a) .

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous a) , une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable est utilisée.

Art.  9.

Les petits emballages CE B:

a) Sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel.

b) Sont pourvus à l'extérieur conformément à l' annexe IV du présent arrêté, partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une description imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté, pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article  8, a ) est applicable.

c) Sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a), en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, portant ce numéro d'ordre, l'article  8 , est applicable en ce qui concerne la couleur.

Dans la mesure où les indications prévues à l' annexe IV du présent arrêté, partie B sont reprises sur la vignette adhésive officielle, le marquage prévu à l'alinéa 1er, sous a) , n'est pas requis.

Art.  10.

Les emballages de semences prébase, sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes:

a) Service de certification et Etat membre ou leurs sigles distinctifs;

b) numéro de référence du lot;

c) mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification;

d) espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;

e) variété, indiquée au moins en caractères latins;

f) mention « semences prébase »;

g) nombre de générations précédant les semences des catégories « semences certifiées » ou « semences certifiées de la première reproduction ».

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article  4 , les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur étiquette.

Art.  11.

Les semences de plantes fourragères, pour autant qu'elles soient commercialisées en conformité avec l'article  3, §§1er et 2 , et qu'elles soient destinées à la certification conformément aux conditions prévues à l'article  3, §3 , sont:

1° conditionnées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l' annexe V , points A et B, conformément aux conditions prévues à l'article  7, §1er , et,

2° accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe V , lettre C.

Art.  12.

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art.  13.

§1er. Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

§2. Il est interdit de commercialiser des semences traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Le Ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques.

Art.  14.

§1er. La commercialisation des semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents est autorisée.

Dans le cas de mélanges de semences:

1° non utilisés comme plantes fourragères, ils peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté;

2° utilisés comme plantes fourragères, ils peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans le présent arrêté et dans les arrêtés royaux du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales et des semences de légumes et de chicorée industrielle, ainsi que des semences d'espèces végétales énumérées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 portant réglementation de la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, §2, a , de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles;

3° destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article  28, §1er, 2° , ils peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté.

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, il est entendu que les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l'une des espèces végétales énumérées dans le présent arrêté, dans les arrêtés royaux du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales et des semences de légumes et de chicorée industrielle, ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 portant réglementation de la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Conformément aux décisions des institutions de l'union européenne, le Ministre peut fixer les autres conditions, y compris l'indication sur l'étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits.

Le Ministre peut aussi, dans le cas du point 3°, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, fixer les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés.

§2. Les articles 5 , 6 , 8 , 9 et 13 sont applicables aux mélanges visés à l'alinéa 1er. Toutefois, les étiquettes officielles sont dans tous les cas de couleur verte.

§3. Pour l'application des dispositions reprises au §2, les petits emballages CE A sont assimilés aux petits emballages CE B. Cependant, le numéro d'ordre prévu par l'article  9, alinéa 1er, c) , n'est pas requis pour les premiers.

Art.  15.

L'application des dispositions de l' annexe IV , point A, I, c) , 5, 2° partie et B, c , 11, 2° partie du présent arrêté est soumise aux conditions suivantes:

a) la composition et la dénomination du mélange doivent être déposées auprès du Service; lorsque le mélange est emballé à l'étranger, le Service délivre un accusé de réception détaillé qui vaut autorisation,

b) la composition du mélange doit figurer sur l'emballage ou sur une notice séparée qui est fixée sur chacun des emballages; cependant, pour ce qui concerne l' annexe IV , B, c , du présent arrêté, il suffit de disposer sur place d'une provision d'un document sur lequel la composition est mentionnée et qui est remis à l'acheteur sur simple demande.

Art.  16.

§1er. On ne peut commercialiser les semences d'espèces fourragères autres que des semences prébase, qui sont récoltées dans un pays non-membre de l'Union européenne, que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou aux semences commerciales récoltées à l'intérieur de l'Union et conformes aux dispositions de la Directive 66/401/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par les institutions de l'Union européenne, doivent être remplies.

§2. Les dispositions du 1er paragraphe sont également applicables:

1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base, sauf dérogations prévues par le Ministre;

2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/401/CEE précitée.

Art.  17.

§1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ou en semences commerciales, ne pouvant être résolue autrement, le Ministre peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, autoriser, pour une période déterminée, la commercialisation dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au « Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles » ni aux catalogues nationaux des variétés.

§2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art.  18.

Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art.  19.

Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend:

1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;

2° le contrôle des cultures sur pied;

3° les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévu en article  1er, §2, 3° ;

4° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;

5° l'examen dans les laboratoires;

6° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 et 13 .

Le Service est également chargé du contrôle sur la préparation des mélanges et le contrôle sur les semences comme indiqué à l'article  3, §3 .

Le contrôle n'implique pour le Service aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art.  20.

Dans le règlement de contrôle et de certification visé à l'article  25 , les conditions suivantes sont prises:

1° les modalités et les définitions concernant le contrôle visé à l'article  19 ;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article  19 .

Ces personnes sont agréées par le Service s'il résulte d'une enquête que les dites conditions sont remplies.

Art.  21.

Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Art.  22.

La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art.  23.

Le Ministre peut, pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus strictes que celles prévues aux annexes Ire et II .

Art.  24.

Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés selon des méthodes appropriées fixées par le Ministre.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l' annexe III .

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art.  25.

Sur proposition du Service, le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères.

Art.  26.

Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences d'espèces fourragères aux conditions du présent arrêté. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot est indiqués à l' annexe III .

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art.  27.

Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, le Service prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:

1° espèce;

2° variété;

3° catégorie;

4° pays de production et service de contrôle officiel;

5° pays d'expédition;

6° importateur;

7° quantité de semences.

Art.  28.

§1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières:

1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

§2 Les conditions dans lesquelles les semences visées au §1er comprennent notamment les points suivants:

1° dans le cas visé sous 2° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre;

2° dans le cas visé sous 2°, des restrictions quantitatives appropriées.

Art.  29.

Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art.  30.

Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l' annexe IV , A, a) 5, 6, 7 et 10, ou b) 2, 6, 7 et 9.

Art.  31.

Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du ler janvier de l'année suivant la date du document, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art.  32.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de la dite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministre de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art.  33.

Le présent arrêté ne préjuge pas des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art.  34.

Le Service participe aux essais communautaires effectués à l'intérieur de l'Union européenne afin d'apprécier la qualité des semences de plantes fourragères.

Art.  35.

L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est abrogé.

Art.  36.

L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif au règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères, reste d'application jusqu'à ce qu'il soit explicitement remplacé.

Art.  37.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  38.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN