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11 avril 2005 - Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
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Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 7, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 7, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 février 2005 approuvant le programme d'actions relatif au Fonds Energie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2005;
Vu que l'arrêté ministériel entre en vigueur avec effet rétroactif à la date du 1er mars 2005 et abroge l'arrêté ministériel précédent du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu que l'entrée rétroactive des dispositions fonde l'urgence impérieuse; cette rétroactivité est nécessitée par le souci de faire correspondre au plus près la date d'adoption par le Gouvernement du plan d'actions 2005-2007 et la mise en oeuvre de ces mesures; ce rapprochement de ces deux dates est justifié pour éviter aux bénéficiaires de ces primes tout décalage entre l'information transmise par la presse des régimes octroyées et le régime effectif en place;
Vu qu'un tel décalage serait nuisible au point de vue du souci de transparence et de simplification administrative;
Vu que l'urgence est également motivée afin d'éviter toute interruption dans l'octroi des primes aux particuliers entre les années 2004 et 2005;
Vu l'avis 38.214/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2005, en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° « administration »: la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;

2° « demandeur »: toute personne physique ayant un droit réel sur l'habitation considérée (propriétaire, copropriétaire, usufruitier, nu-propriétaire,...) ou locataire de celle-ci, toute personne morale ayant un siège d'exploitation, siège social, principal établissement ou siège de direction ou d'administration en Région wallonne ainsi que tout indépendant ou syndic d'immeuble établi en Région wallonne qui introduit une demande de prime(s);

3° « habitation »: immeuble ou partie d'immeuble situé en région wallonne tel que, notamment, la maison unifamiliale, l'appartement, le studio, la maison de repos ou la résidence-service qui, de par sa nature, est ( ... – AMRW du 6 juillet 2007, art. 1er) destiné à être habité par une ou plusieurs personnes;

4° « maison unifamiliale »: bâtiment destiné à l'habitation et formant une unité de résidence pour un seul ménage, à l'exclusion des logements collectifs et des appartements ( ainsi que de tout type de superposition de locaux appartenant à des logements distincts – AMRW du 6 juillet 2007, art.1er) ;

5°  ( « ancienne habitation »: habitation dont le dossier de demande de permis d'urbanisme a été déposé à la commune avant le 1er décembre 1996 – AMRW du 30 mai 2006, art. 1er) ;

6° « rénovation »: travaux réalisés dans une ancienne habitation;

7° « habitation neuve »: habitation dont la nouvelle emprise est érigée sur un sol vierge ainsi que sur ou dans un bâtiment n'étant pas antérieurement destiné en tout ou en partie à être habité;

8° « unité technique d'exploitation »: ensemble de composants techniques formant un groupe indivisible qui permet d'assurer un service ou de réaliser un produit;

9° « programme AMURE »: programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé;

10° « programme UREBA »: programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments;

( 11° « programme MEBAR »: programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie;

12° « isolant »: matériau dont le coefficient de conductivité thermique lambda, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, est inférieur à 0,065 W/mK. Toutefois, en ce qui concerne l'isolation thermique des planchers, ce coefficient lambda peut s'élever jusqu'à 0,095W/mK;

13° « alimentation exclusivement automatique »: mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5 et NBN EN 12809 selon le type d'appareil – AMRW du 30 mai 2006, art. 1er) .

Art. 1er bis .

(

Pour les mêmes travaux, les primes octroyées dans le cadre du Titre II du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec la subvention octroyée dans le cadre du programme MEBAR – AMRW du 30 mai 2006, art. 2) .

Art. 2.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur, en cas de rénovation, peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit:

§1er. Une prime de 5 e par m2 de surface isolée est octroyée à l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3 m2K/W. Ce coefficient de résistance thermique, R, s'obtient en divisant l'épaisseur de l'isolant, d (m), par la conductivité thermique du matériau, (W/mK). L'isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances des différentes couches doit être supérieure à 3 m2K/W.

Si le demandeur exécute lui-même les travaux, la prime est limitée à 2 e par m2 de surface isolée.

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 600 e par habitation et par année.

§2. Une prime de 10 e par m2 de surface isolée est octroyée à l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou non à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la paroi U inférieur à 0,6 W/m2K.

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 1.000 e par habitation et par année.

§3. Une prime de 10 e par m2 de surface isolée est octroyée à l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission du plancher, U inférieur à 0,6 W/m2K.

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 850 e par habitation et par année.

§4. ( Une prime de e 25 par m2 de vitrage placé est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m2K – AMRW du 30 mai 2006, art. 3) .

Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 1.000 e par habitation et par année.

§5. Les primes visées aux §§2 et 3 ne sont octroyées qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 6. L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des parois visées aux §§2 et 3 et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission de la paroi, Umax prévu aux §§2 et 3. Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m2K/W.

Art. 3.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime de 1.500 e pour la construction d'une maison unifamiliale neuve répondant aux critères suivants:

–  ( Le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation est inférieur ou égal à 45 ou le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé est inférieur ou égal à la valeur Be max correspondant au niveau K 45, calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 à 39 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette valeur Be max 45 est de 372 MJ par m2 de plancher chauffé et par an pour une compacité volumique de l'habitation V/AT = 1 m – AMRW du 6 juillet 2007, art.2) ;

– l'habitation n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique. Une pompe à chaleur répondant aux conditions techniques définies pour l'octroi de la prime visée à l'article 5, §1er ou intégrée dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation « construire avec l'énergie » n'est pas considérée comme un chauffage de type électrique;

– l'habitation n'est pas équipée d'un système d'air conditionné électrique;

– la ventilation de l'habitation est conforme à la réglementation en vigueur.

( Le niveau K est calculé suivant les normes en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme; le niveau Be est calculé suivant la méthode décrite dans les annexes 36 à 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments – AMRW du 30 mai 2006, art. 17) .

Art. 3 bis .

(

Dans les limites des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime de e 3.500 pour la construction d'une maison unifamiliale neuve répondant aux critères « maison passive », à savoir:

– le coefficient de transmission thermique U des parois est inférieur à 0,15 W/m2K, le coefficient de transmission thermique Uw des fenêtres, calculé pour l'ensemble châssis, vitrage et intercalaire, est inférieur à 0,8 W/m2K, le coefficient de transmission thermique linéique des ponts thermiques p est inférieur à 0,01W/mK. Les coefficients de transmission thermique sont calculés suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda;

– la perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829;

– la maison est équipée d'une ventilation du type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant, répondant aux critères suivants:

* l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;

* l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;

* l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation;

* la consommation d'électricité du ventilateur doit être inférieure ou égale à 0,4Wh/m3 d'air acheminé;

– le facteur solaire g des vitrages doit être supérieur à 0,5 calculé suivant la norme NBN EN 410: 1998;

– la demande annuelle en chauffage est inférieure à 15 kWh/m2 an calculé, soit suivant la procédure PHPP, dernière version (Passivhaus Projektierungs Paket), soit suivant la méthode PEB ( Performance Energétique des Bâtiments définie à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments du 11 mars 2005, publié au Moniteur belge du 17 juin 2005, pp. 27691 à 27792;

– la maison est équipée de protections solaires excepté s'il est démontré qu'elles ne sont pas nécessaires.

Cette prime ne peut être cumulée avec la prime visée à l'article 3 du présent arrêté – AMRW du 6 juillet 2007, art.3) .

Art. 4.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit:

§1er. Une prime de 300 e est octroyée à l'installation d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à basse température labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux ou d'un générateur d'air étanche possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories 12E+, 12E(S)B ou 12ERB.

( La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW – AMRW du 30 mai 2006, art. 4, a) ) .

§2. Une prime de 600 e est octroyée à l'installation d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux ou d'un générateur d'air à condensation possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories 12E+, 12E(S)B ou 12ERB.

( La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW – AMRW du 30 mai 2006, art. 4, b) ) .

§3. Une prime est octroyée à l'installation d'un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique.

La prime est de 75 e pour les installations dont le débit nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 e pour les installations dont le débit nominal est supérieure à 10 litres par minute

§4. Les installations visées aux §§1er à 3 doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré.

( Les installations visées aux §§1er et 2 sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur en chauffage central. Les installations visées au §3 sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur sanitaire et de plomberie. De plus, les installations visées aux §§1er à 3 sont soit réalisées par un entrepreneur gaz naturel habilité, soit réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel – AMRW du 6 juillet 2007, art. 4) .

Art. 5.

§1er. Une prime de ( 50 % – AMRW du 6 juillet 2007, art. 5, a) ) de l'investissement, avec un maximum de 1.500 euro, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur, répondant aux critères visés à l'annexe I, pour le chauffage d'une habitation neuve répondant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur et dont le niveau d'isolation thermique globale K est inférieur ou égal à 45 ou ( le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé est inférieur ou égal à la valeur Be max correspondant au niveau K 45, calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 à 39 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette valeur Be max 45 est de 372 MJ par m2 de plancher chauffé et par an pour une compacité volumique de l'habitation V/AT = 1 m – AMRW du 6 juillet 2007, art. 5, b) ) .

Une prime de ( 50 % – AMRW du 6 juillet 2007, art. 5, a) ) de l'investissement, avec un maximum de 750 euro, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur, répondant aux critères visés à l'annexe I, pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire d'une habitation.

( Une prime de ( 50 % – AMRW du 6 juillet 2007, art. 5, a) ) de l'investissement, avec un maximum de e 2.250, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur combinée chauffage de l'habitation - eau chaude sanitaire, répondant à l'ensemble des critères indiqués aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe – AMRW du 30 mai 2006, art. 5, a) ) .

Les pompes à chaleur réversibles permettant la climatisation des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.

( Le niveau K est calculé suivant les normes en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme; le niveau Be est calculé suivant la méthode décrite dans les annexes 36 à 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments – AMRW du 30 mai 2006, art. 17) .

( Par habitation, les primes sont limitées à une pompe à chaleur pour le chauffage de l'habitation et une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire ou à une pompe à chaleur combinée – AMRW du 6 juillet 2007, art. 5, c) ) .

§2. ( Dans la limite des crédits budgétaires, une prime est octroyée à l'installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement thermique est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.

Le montant de la prime s'élève à e 1.750.

Au sens du présent article, on entend par biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale – AMRW du 30 mai 2006, art. 5, b) ) .

( L'installation est réalisée par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur en chauffage central – AMRW du 6 juillet 2007, art. 5, d) ) .

§3. Une prime de ( 50 % – AMRW du 6 juillet 2007, art. 5, e) ) de l'investissement, avec un maximum de 2.500 e est octroyée à l'installation d'une micro-cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWAPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération.

§4. Une prime est octroyée pour tous travaux de régulation thermique dans une ancienne habitation, à savoir l'installation d'un système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure, réalisés par un entrepreneur enregistré dans une ancienne habitation.

Le montant de cette prime s'élève à 30 % de la facture T.V.A. comprise et est plafonné à 300 e par habitation et par année.

§5. Les installations et travaux visés aux §§1er à 4 doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré.

Art. 5 bis .

(

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit:

§1er. Une prime de e 250 est octroyée à l'installation d'un appareil de chauffage individuel et manuel satisfaisant à la norme EN 13240 ou à la norme EN 13229 selon le type d'appareil, fonctionnant au bois, dont la puissance est inférieure à 20 kW, le rendement thermique supérieur à 65 % calculé suivant la norme EN 13240 ou à la norme EN 13229 selon le type d'appareil, et les émissions de CO inférieures à 0,6 % à 13 % d'O2 dans les fumées.

§2. Une prime de e 250 est octroyée à l'installation d'un appareil à granulés de bois ou céréales satisfaisant ( à la norme NBN – AMRW du 6 juillet 2007, art. 6, a) ) EN 14785 dont la puissance est inférieure à 30 kW, le rendement thermique supérieur à 75 % calculé ( suivant la norme NBN – AMRW du 6 juillet 2007, art. 6, a) ) EN 14785 et les émissions de CO à 13 % d'O2 dans les fumées inférieures à 0,04 % à puissance nominale et 0,06 % à charge partielle.

§3. ( 1° Une prime de e 250 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation satisfaisant à la norme NBN EN 12809, dont la puissance est comprise entre 5 et 50 kW et le rendement thermique est supérieur à 75 % suivant cette norme;

2° une prime de e 1.500 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 14785 dont la puissance est inférieure à 50 kW, le rendement thermique supérieur à 75 % calculé suivant la norme NBN EN 14785 et les émissions de CO à 13 % d'O2 dans les fumées inférieures à 0,04 % à puissance nominale et 0,06 % à charge partielle – AMRW du 6 juillet 2007, art. 6, b) ) .

§4. Une prime de e 500 est octroyée à l'installation d'une chaudière à bois à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation, conforme aux dispositions de la norme NBN EN 303-5. Le rendement thermique des chaudières en acier doit être au minimum de « 67 + 6.log QN » suivant la norme NBN EN 303-5 et le rendement thermique des chaudières en fonte doit être au minimum de « 57 + 6.log QN » suivant la norme NBN EN 303-5, QN étant la puissance utile nominale en kW.

§5. Les installations visées aux §§1er à 4 doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré – AMRW du 30 mai 2006, art. 6) .

( §6. Les installations visées aux §§3 et 4 sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur en chauffage central – AMRW du 6 juillet 2007, art. 6, c) ) .

Art. 6.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit:

§1er. La réalisation d'un audit énergétique global de l'habitation existante pour autant que le rapport d'audit mentionne au minimum:

– la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K ou le niveau Be;
– le détail des performances thermiques des différentes parois;
– la performance du système de chauffage;
– des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes.

( L'audit doit être réalisé par un architecte, un ingénieur-architecte ou un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de l'A.G.W. du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Le montant de la prime s'élève à 60 % du montant de la facture T.V.A. comprise (ou de la note d'honoraires) et est plafonnée à e 360 par audit – AMRW du 6 juillet 2007, art. 7) .

§2. La réalisation d'une thermographie de l'habitation ( ... – AMRW du 30 mai 2006, art. 7, al. 1er) .

( Le rapport d'audit par thermographie doit mentionner les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment – AMRW du 30 mai 2006, art. 7, al. 2) .

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à la thermographie, T.V.A. comprise (ou de la note d'honoraires) et est plafonné à 200 e.

Art. 7.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 1.500 e à l'installation, dans une habitation ( neuve – AMRW du 6 juillet 2007, art. 8, a) ) , d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur répondant aux critères suivants:

–  ( le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation est inférieur ou égal à 45 ou le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé est inférieur ou égal à la valeur Be max correspondant au niveau K 45, calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 à 39 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette valeur Be max 45 est de 372 MJ par m2 de plancher chauffé et par an pour une compacité volumique de l'habitation V/AT = 1 m – AMRW du 6 juillet 2007, art. 8, b) ) ;

–  ( s auf si elle répond aux critères techniques déterminés à l'article 3bis du présent arrêté, l'habitation ne peut être équipée d'un système de chauffage électrique; une pompe à chaleur répondant aux conditions techniques définies pour l'octroi de la prime visée à l'article 5, §1er ou intégrée dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » n'est pas considérée comme un chauffage de type électrique – AMRW du 6 juillet 2007, art. 8, c) ) ;

– l'habitation n'est pas équipée d'un système d'air conditionné électrique;

– la ventilation sera du type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant;

– l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;

– l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;

– l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation.

( Le niveau K est calculé suivant les normes en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme; le niveau Be est calculé suivant la méthode décrite dans les annexes 36 à 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments – AMRW du 30 mai 2006, art. 17) .

L'installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art. 8.

§1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 2, §1er, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et/ou les prestations sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 2, 1°) ;

– d'une photo des installations avant travaux et d'une photo après isolation.

§2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 2, §§2 et 3: le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé;

– d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission imposé audites parois;

– de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 2, 2°) .

§3. En ce qui concerne les primes visées à l'article 2, §4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 2, 3°, al. 1er) ;

– d'une photo des installations avant et après travaux.

§4. ( En ce qui concerne les primes visées à l'article 3, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

2° soit si le demandeur s'est engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie », de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action « Construire avec l'énergie » accompagnée de ses annexes;

3° soit si le demandeur ne s'est pas engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie » ou ne dispose pas de l'attestation « Construire avec l'énergie » délivrée par la Région wallonne, d'une attestation établie par l'architecte indiquant la date de réception provisoire de l'habitation ainsi que la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be accompagnée des documents suivants:

– le formulaire de calcul du coefficient renseigné;

– un document décrivant les parois de l'habitation;

– une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé;

– une copie des plans et des coupes du logement – AMRW du 6 juillet 2007, art. 9, a) ) .

( §5: En ce qui concerne la prime visée à l'article 3bis, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

2° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

3° du rapport du test de la perméabilité à l'air du logement réalisé conformément à la norme NBN EN 13829, dénommé test « blowerdoor »;

4° du document indiquant les données ayant servi au calcul et ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage du logement;

5° soit si le demandeur s'est engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie », de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action « Construire avec l'énergie » accompagnée de ses annexes;

6° soit si le demandeur ne s'est pas engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie » ou ne dispose pas de l'attestation « Construire avec l'énergie » délivrée par la Région wallonne, d'une attestation établie par l'architecte indiquant la date de réception provisoire de l'habitation ainsi que la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be accompagnée des documents suivants:

– un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique de l'habitation et le calcul des coefficients U (ou k) et p ainsi que le facteur solaire des vitrages g;

– une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;

– une note décrivant le système de ventilation installé.

Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies conformément aux normes en vigueur, et en particulier celles mentionnées à l'article 3bis – AMRW du 6 juillet 2007, art. 9, b) ) .

Art. 9.

§1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 4, §§1er à 3, le dossier introduit par le demandeur auprès ( du gestionnaire de réseau de distribution gaz – AMRW du 29 décembre 2006, art. 1er, 1°) ( sur le territoire duquel l'investissement est réalisé – AMRW du 6 juillet 2007, art. 10, a) ) est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration ou du ( gestionnaire de réseau de distribution  – AMRW du 29 décembre 2006, art. 1er, 2°) susmentionné, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 2) ;

– d'un des documents suivants: soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, soit d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel.

§2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 5, §§1er à 4 ( et à l'article 5bis – AMRW du 30 mai 2006, art. 9, a) ) , le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisées sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 2) ;

–  ( pour les primes visées à l'article 5, §1er, alinéa 1er et alinéa 3 si le demandeur s'est engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie », le dossier comprend également l'attestation « Construire avec l'énergie » accompagnée de ses annexes, délivrée par la Région wallonne; si le demandeur ne s'est pas engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie » ou ne dispose pas de l'attestation « Construire avec l'énergie » délivrée par la Région wallonne, le dossier comprend également les documents suivants:

* une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé;

* une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation;

* une copie des plans et des coupes du logement – AMRW du 6 juillet 2007, art. 10, b) ) ;

( ... – AMRW du 6 juillet 2007, art. 10, c) )

– pour la prime visée à l'article 5, §3, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en unité kWh, l'économie d'énergie attendue et permettant d'évaluer le taux d'économie de dioxyde de carbone ainsi que la notification de la décision d'acceptation de la CWAPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts.

Art. 10.

En ce qui concerne les primes visées à l'article 6, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture (ou de la note d'honoraires) pour les prestations réalisées sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où a été effectué l'audit ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 3) ;

– du rapport d'audit comprenant les éléments décrits ( à l'article 6, §1er – AMRW du 30 mai 2006, art. 10, a) ) .

( ... – AMRW du 30 mai 2006, art. 10, b) )

Art. 10 bis .

(

En ce qui concerne la prime visée à l'article 6, §2, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture (ou de la note d'honoraires) pour les prestations réalisées sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où a été effectuée la thermographie ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 4) ;

– du rapport d'audit conforme à l'article 6 paragraphe 2 alinéa 2 – AMRW du 30 mai 2006, art. 11) .

Art. 11.

( En ce qui concerne les primes visées à l'article 7, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

* de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements et prestations réalisées sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux;

* d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

* si le demandeur s'est engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie », le dossier comprend également l'attestation « Construire avec l'énergie » accompagnée de ses annexes, délivrée par la Région wallonne;

– si le demandeur ne s'est pas engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie » ou ne dispose pas de l'attestation « Construire avec l'énergie » délivrée par la Région wallonne, le dossier comprend également les documents suivants:

* une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation;

* une copie des plans et des coupes du logement – AMRW du 6 juillet 2007, art. 11) .

Art. 12.

§1er. Dans le cadre du présent titre, les primes, à l'exception de celle visée à l'article 19, sont octroyées aux indépendants, aux syndics d'immeubles quelle que soit leur forme juridique et aux personnes morales à l'exception de celles éligibles, pour les travaux considérés, au programme UREBA. Les primes visées à l'article 16 sont octroyées exclusivement aux indépendants.

§2. En ce qui concerne les primes octroyées par les articles 13 à 21, le montant des factures s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée si le bénéficiaire de la prime est assujetti à cette même taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 13.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit:

§1er. Une prime est octroyée pour l'installation de tout système de récupération de chaleur des fumées dans les fours industriels et artisanaux, les appareils de séchage au gaz naturel ou les chaudières et générateurs de vapeur. La récupération doit être obtenue par l'installation d'une des techniques suivantes:

– récupérateurs spécifiques indépendants placés à la sortie des fours sur le circuit des fumées;
– brûleurs auto-récupératifs équipés de leur propre récupérateur pour le préchauffage de l'air de combustion;
– paire de brûleurs régénératifs, le premier en phase de chauffage du four, le second en phase de récupération, d'accumulation de chaleur.

Le montant de la prime s'élève à 50 e par kW récupéré, plafonné à 50 % du montant de la facture avec un maximum de 12.500 e par installation.

Pour les primes de plus de 2.000 euro, le nombre de kW récupérés doit être vérifié, et l'installation doit être contrôlée, in situ, par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.

§2. ( Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de modulation large du brûleur au gaz naturel permettant une régulation plus efficace, à savoir le placement de brûleurs modernes au gaz naturel, modulant dans une plage de 25 à 100 % au moins sur les fours industriels ou les chaudières – AMRW du 30 mai 2006, art. 13, a) ) .

Le montant de la prime s'élève à 3,75 e par kW. La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture avec un maximum de 12.500 e par installation.

Le taux de modulation doit être établi par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.

§3. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de feu direct au gaz naturel sur les produits à chauffer. Le concept de feu direct implique une harmonie parfaite des brûleurs, des fours et des produits à chauffer qui s'obtient lorsque la température de ces produits est considérée comme satisfaisante partout.

Les installations visées à l'alinéa 1er sont notamment:

– les brûleurs au gaz naturel à flamme directe ( ... – AMRW du 30 mai 2006, art. 13, b) ) ;

– les brûleurs au gaz naturel destinés aux séchoirs, au chauffage des bains pour le traitement thermique des métaux, à la post combustion et aux techniques de « make up air ».

Le montant de la prime s'élève à 12,5 e par kW. La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture avec un maximum de 12.500 e par installation.

Pour les primes de plus de 2.000 euro, l'existence d'une flamme directe doit être contrôlée, in situ, par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.

§4. Pour le chauffage au gaz naturel de tout type de bâtiments y compris les grands espaces, une prime est octroyée pour l'installation d'aérothermes et générateurs d'air chaud à condensation et pour l'installation d'appareils rayonnants.

Le montant de la prime est établi comme suit:

– Aérothermes étanches: 12,5 e par kW
– Aérothermes à condensation: 25 e par kW
– Générateurs d'air chaud à condensation: 25 e par kW
– Appareil rayonnant à rendement std: 10 e par kW
– Appareil rayonnant à rendement + 20 % std: 15 e par kW
– Appareil rayonnant à rendement + 40 % std: 20 e par kW

Le montant de la prime est limité à 2.500 e par appareil, avec un maximum de 12.500 e par unité technique d'exploitation.

Le taux de rendement des appareils doit être attesté par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.

§5. Les appareils visés aux §§1er à 4 doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

§6. Une prime est octroyée à l'installation d'une chaudière gaz naturel à basse température d'une puissance inférieure ou égale à 150kW ou à condensation, labellisée CE Belgique. La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur. ( La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote ( NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW – AMRW du 30 mai 2006, art. 13, c) ) .

Pour les chaudières à basse température, le montant de la prime s'élève à 300 e majoré de 10 e par kW compris entre 50 et 150 kW.

Pour les chaudières à condensation, le montant de la prime est calculé comme suit:

– lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, 600 e majoré de 25 e par kW dépassant 50 kW;
– lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW, 3.200 e majoré de 12,5 e par kW dépassant 150 kW;
– lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, 7.700 e majoré de 6 e par kW dépassant 500 kW.

Le montant maximal de la prime est de 12.500 e.

( §6bis. Une prime de e 250 est octroyée à l'installation d'un appareil de chauffage individuel et manuel satisfaisant à la norme EN 13240 ou à la norme EN 13229 selon le type d'appareil, fonctionnant au bois, dont la puissance est inférieure à 20kW, le rendement thermique supérieur à 65 % calculé suivant la norme EN 13240 ou à la norme EN 13229 selon le type d'appareil, et les émissions de CO inférieures à 0,6 % à 13 % d'O2 dans les fumées – AMRW du 30 mai 2006, art. 13, d) ) .

( §6ter. Une prime de e 250 est octroyée à l'installation d'un appareil à granulés de bois ou céréales satisfaisant ( à la norme NBN – AMRW du 6 juillet 2007, art. 12, a) ) EN 14785 dont la puissance est inférieure à 30 kW, le rendement thermique supérieur à 75 % calculé ( suivant la norme NBN – AMRW du 6 juillet 2007, art. 12, a) ) EN 14785 et les émissions de CO à 13 % d'O2 dans les fumées inférieures à 0,04 % à puissance nominale et 0,06 % à charge partielle – AMRW du 30 mai 2006, art. 13, e) ) .

( §6quater. 1° Une prime de e 250 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation satisfaisant à la norme NBN EN 12809, dont la puissance est comprise entre 5 et 50 kW et le rendement thermique est supérieur à 75 % suivant cette norme;

2° une prime de e 1.500 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 14785 dont la puissance est inférieure à 50 kW, le rendement thermique supérieur à 75 % calculé suivant la norme NBN EN 14785 et les émissions de CO à 13 % d'O2 dans les fumées inférieures à 0,04 % à puissance nominale et 0,06 % à charge partielle – AMRW du 6 juillet 2007, art. 12, b) ) ;

( §6quinquies. Une prime de e 500 est octroyée à l'installation d'une chaudière à bois à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation, conforme aux dispositions de la norme NBN EN 303-5. Le rendement thermique des chaudières en acier doit être au minimum de « 67 + 6.log QN » suivant la norme NBN EN 303-5 et le rendement thermique des chaudières en fonte doit être au minimum de « 57 + 6.log QN » suivant la norme NBN EN 303-5, QN étant la puissance utile nominale en kW – AMRW du 30 mai 2006, art. 13, g) ) .

( §6sexies. Une prime est octroyée à l'installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.

Le montant de la prime est calculé comme suit:

– lorsque la puissance est inférieure à 50 kW: e 1.750;

– lorsque la puissance est supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 100 kW, e 1.750 majoré de e 35 par kW dépassant 50 kW;

– lorsque la puissance est supérieure à 100 kW: e 3.500.

( La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture – AMRW du 6 juillet 2007, art. 12, a) ) .

Au sens du présent article, on entend par biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale – AMRW du 30 mai 2006, art. 13, h) ) .

§7. Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 1.500 euro, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage d'une habitation neuve. La pompe à chaleur répondra aux critères visés à l'annexe I et l'habitation neuve satisfera aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur, son niveau d'isolation thermique globale K sera inférieur ou égal à 45 ou ( le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé sera inférieur ou égal à la valeur Be max correspondant au niveau K 45, calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 à 39 du code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Cette valeur Be max 45 est de 372 MJ par m2 de plancher chauffé et par an pour une compacité volumique de l'habitation V/AT = 1 m – AMRW du 6 juillet 2007, art. 12, b) ) .

Les pompes à chaleur réversible permettant la climatisation des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.

( Le niveau K est calculé suivant les normes en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme; le niveau Be est calculé suivant la méthode décrite dans les annexes 36 à 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments – AMRW du 30 mai 2006, art. 17) .

Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 750 euro, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire dans une habitation. La pompe à chaleur répondra aux critères visés à l' ( annexe I – AMRW du 6 juillet 2007, art. 12, c) ) .

( Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de e 2.250, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur combinée chauffage de l'habitation - eau chaude sanitaire, répondant à l'ensemble des critères indiqués aux alinéas 1er à 4 du présent paragraphe – AMRW du 30 mai 2006, art. 13, i) ) .

§8. Une prime est octroyée à l'installation d'une micro-cogénération de qualité ou d'une cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWAPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération.

Le montant de la prime s'élève à 20 % du montant de la facture avec un maximum de 15.000 e par installation.

§9. Une prime est octroyée pour tous travaux de régulation thermique, à savoir l'installation d'un système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure, réalisés par un entrepreneur enregistré dans tout type de bâtiments dont le permis d'urbanisme a été octroyé avant le 1er décembre 1996.

Le montant de cette prime s'élève à 30 % de la facture et est plafonné à 5.000 e par bâtiment.

§10. Une prime est octroyée pour la substitution du chauffage électrique des logements sociaux par le chauffage au gaz naturel ou fonctionnant à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération ( ou encore par le chauffage au mazout – AMRW du 6 juillet 2007, art. 12, d) ) .

La prime est octroyée sur base du respect des conditions suivantes:

– la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA; le rapport d'audit doit préciser des propositions d'amélioration des performances énergétiques;

– l'ensemble des primes octroyées en vertu du présent arrêté et d'autres dispositions légales ou réglementaires ne peut dépasser le coût total des travaux;

– l'extension du réseau requise pour procéder au raccordement des logements sociaux visés n'est pas une extension économiquement justifiée telle que définie par ou en vertu de l'article 32, 3°, bit, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

Le montant de la prime s'élève à:

– 30 % du montant de la facture d'audit ( limité à e 600 – AMRW du 30 mai 20069, art. 13, j) ) ;

– 75 % de l'installation, majoré de 50 % du coût d'extension limité à 150 mètres et du coût de raccordement, à l'exception des coûts du raccordement individuel standard ou des coûts dont la prise en charge incombe au gestionnaire de réseau en vertu d'obligations de service public. La majoration de prime relative à la prise en charge de 50 % du coût d'extension limité à 150 mètres peut éventuellement être versée au gestionnaire de réseau qui réalise les travaux.

La prime est limitée à 20.000 e par installation pour un immeuble à appartements et à 8.000 e par installation pour une maison unifamiliale.

( Cette prime ne peut être cumulée avec les primes visées aux paragraphes 4 et 6 à 9 du présent article. Toutefois, les conditions techniques imposées à l'article 13, §§4 à 9 et dans l'annexe 1re de l'arrêté ministériel doivent être respectées – AMRW du 30 mai 2006, art. 13, k) ) .

Au sens du présent paragraphe, par installation, on entend tout équipement et conduite nécessaires au chauffage ou à la régulation thermique du bâtiment, en ce compris le placement.

L'obtention de la prime visée à l'alinéa 3, 2e tiret est subordonnée à l'accord préalable de l'administration.

§11. Un contrat de marché sera passé entre la Région, représentée par le Ministre en charge de l'Energie et les laboratoires indépendants agréés pour les mesures et/ou contrôles, in situ, réalisés dans le cadre de l'article 13, §1er, dernier alinéa et §3, dernier alinéa.

( §12. L'installation des appareils de chauffage doit être justifiée par les besoins en chauffage du bâtiment – AMRW du 6 juillet 2007, art. 12, e) ) .

Art. 14.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit.

§1er. Une prime est octroyée pour le remplacement en tout ou en partie d'un système d'éclairage ( intérieur – AMRW du 30 mai 2006, art. 14, a) ) permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:

– 3 W/m2 par 100 lux dans les halls de sport et piscines;

– 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires;

– 3 W/m2 par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier;

– entre 3 W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);

– 2,5 W/m2 par 100 lux dans les autres locaux.

Le matériel installé doit être agréé ENEC.

En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques.

Le montant de la prime s'élève à:

– 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 10 et 30 %;
– 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 30 et 50 %;
– 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée supérieure à 50 %.

Le montant de la prime est plafonné à 10.000 e par unité technique d'exploitation.

§2. Une prime est octroyée pour l'installation:

1° d'un variateur de vitesse par variation de fréquence sur un compresseur, un système de ventilation et une pompe;

2° d'un compresseur, pompe et système de ventilation munis d'un variateur de vitesse par variation de fréquence.

L'économie d'énergie réalisée doit être au moins de 10 %.

Le variateur de vitesse ou le compresseur, la pompe et le système de ventilation muni d'un variateur de fréquence intégré doivent être marqués CE conformément à l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique et à l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, tel que modifié, notamment, par l'arrêté royal du 6 juillet 1987.

( Le montant de la prime s'élève à e 100 par kW de puissance nominale du moteur et est plafonné à e 5.000 par unité technique d'exploitation – AMRW du 30 mai 2006, art. 14, b) ) .

§3. Une prime est octroyée pour l'installation d'un dispositif de régulation du froid et d'optimisation des cycles de dégivrage, à condition de réaliser une économie d'énergie d'au moins 20 %. Il s'agit d'un dispositif de contrôle du cyclage des compresseurs et qui optimise les cycles de dégivrage.

Le montant de la prime s'élève à 1.250 e par groupe de froid de 15 kW électriques minimum équipé de ce dispositif.

§4. Une prime est octroyée pour l'analyse des consommations électriques d'une unité technique d'exploitation consommant au moins 20.000 kWh électriques par an. L'analyse des consommations électriques comporte l'enregistrement des fournitures d'électricité pendant deux semaines, l'édition du rapport d'audit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA et l'indication des principales possibilités d'économies d'énergie (mesures techniques et investissements), leur coût et les économies engendrées sur le plan énergétique et financier.

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à l'analyse et est plafonné à 1.000 e.

§5. Une prime est octroyée à l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'un système de gestion des installations électriques d'éclairage et d'appareillage inférieur à 20 kW par appareillage permettant d'éteindre ou de réguler de manière automatique les équipements électriques de tout type de bâtiments.

Le montant de la prime s'élève à 30 % du montant de la facture avec un maximum de 15.000 e par unité technique d'exploitation.

Art. 15.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur, en cas de rénovation, peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit.

§1er. Une prime est octroyée à l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3 m2K/W. Ce coefficient de résistance thermique, R, s'obtient en divisant l'épaisseur de l'isolant, d (m), par la conductivité thermique du matériau, (W/mK). L'isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances des différentes couches doit être supérieure à 3 m2K/W.

Le montant de la prime s'élève à 30 % de la facture ( de l'isolant posé – AMRW du 30 mai 2006, art. 15, a) ) et est plafonné à 5.000 e par bâtiment.

§2. Une prime est octroyée à l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou non à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la paroi U inférieur à 0,6 W/m2K.

Le montant de la prime s'élève à 30 % de la facture ( de l'isolant posé – AMRW du 30 mai 2006, art. 15, b) ) et est plafonné à 5.000 e par bâtiment.

§3. Une prime est octroyée à l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission du plancher, U inférieur à 0,6 W/m2K.

Le montant de la prime s'élève à 30 % de la facture ( de l'isolant posé – AMRW du 30 mai 2006, art. 15, c) ) et est plafonné à 5.000 e par bâtiment.

§4. ( Une prime est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m2K. Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures du châssis – AMRW du 30 mai 2006, art. 15, d) ) .

Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré. Le montant de la prime s'élève à 30 % de la facture et est plafonné à 5.000 e par bâtiment. ( En cas de remplacement du châssis, le resserrage autour du châssis n'est pas pris en compte dans le calcul de la prime – AMRW du 30 mai 2006, art. 15, e) ) .

§5. Les primes visées aux §§2 et 3 ne sont octroyées qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à ( l'article 18 – AMRW du 6 juillet 2007, art. 13) . L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des parois visées aux §§2 et 3 et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission de la paroi, Umax, prévu aux §§2 et 3. R doit être supérieur ou égal à 1 m2K/W.

Art. 16.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur ayant le statut d'indépendant, en cas de travaux d'isolation dans le bâtiment où il exerce sa profession et dont, en cas d'usage mixte, la partie faisant l'objet des travaux d'isolation et réservée à l'activité professionnelle excède 70 % de la surface globale faisant l'objet des travaux peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit, dans la mesure où le permis d'urbanisme a été octroyé avant le 1er décembre 1996:

§1er. ( Une prime est octroyée à l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la paroi inférieur ou égal à 0,3W/m2K – AMRW du 30 mai 2006, art. 16, a) ) .

Le montant de la prime s'élève à 20 % de la facture ( de l'isolant posé – AMRW du 30 mai 2006, art. 16, b) ) et est plafonné à 5.000 e par bâtiment.

§2. Une prime est octroyée à l'isolation thermique des murs et parois opaques, réalisée par un entrepreneur enregistré. ( L'isolant doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission – AMRW du 30 mai 2006, art. 16, c) ) de la paroi inférieur ou égal à:

– 0,5W/m2K pour les murs et parois opaques entre le volume protégé et l'air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé non à l'abri du gel;

– 0,7W/m2K pour les murs et parois opaques entre le volume protégé et un local non chauffé à l'abri du gel;

– 0,7W/m2K pour les murs et parois opaques entre le volume protégé et le sol.

Le montant de la prime s'élève à 20 % de la facture ( de l'isolant posé – AMRW du 30 mai 2006, art. 16, d) ) et est plafonné à 5.000 e par bâtiment.

§3. Une prime est octroyée à l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré. ( L'isolant doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission – AMRW du 30 mai 2006, art. 16, e) ) de la paroi inférieur ou égal à:

– 0,5W/m2K pour les planchers entre le volume protégé et l'air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé non à l'abri du gel;
– 0,6W/m2K pour les planchers entre le volume protégé et un local non chauffé à l'abri du gel;
– 1,0W/m2K pour les planchers entre le volume protégé et le sol.

Le montant de la prime s'élève à 20 % de la facture ( de l'isolant posé – AMRW du 30 mai 2006, art. 16, f) ) et est plafonné à 5.000 e par bâtiment.

§4. ( Une prime est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m2K. Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures du châssis – AMRW du 30 mai 2006, art. 16, g) ) .

Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré. Le montant de la prime s'élève à 20 % de la facture et est plafonné à 5.000 e par bâtiment. ( En cas de remplacement du châssis, le resserrage autour du châssis n'est pas pris en compte dans le calcul de la prime – AMRW du 30 mai 2006, art. 16, h) ) .

§5. Les primes visées aux §§2 et 3 ne sont octroyées qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 18. L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des parois visées aux §§2 et 3 et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission de la paroi, Umax, prévu aux §§2 et 3. R doit être supérieur ou égal à 1 m2K/W.

Art. 17.

( Les primes octroyées en vertu de l'article 18 (ne sont pas cumulables) avec la prime octroyée dans le cadre du programme AMURE – AMRW du 6 juillet 2007, art. 14) .

Art. 18.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit:

§1er. La réalisation d'un audit énergétique global de tout type de bâtiments existants pour autant que le rapport d'audit mentionne au minimum:

– la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K ou le niveau Be;
– le détail des performances thermiques des différentes parois;
– la performance du système de chauffage;
– des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes.

L'audit doit être réalisé par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA. ( Lorsque l'immeuble comprend au moins 30 % de surface destinée au logement, l'audit peut également être réalisé par un architecte, un ingénieur-architecte ou un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de l'A.G.W. du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement – AMRW du 6 juillet 2007, art. 15) .

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture (ou de la note d'honoraires) et est plafonné à 1.000 e par bâtiment.

§2. La réalisation d'une thermographie de tout type de bâtiments existants pour autant que celle-ci soit accompagnée d'un rapport mentionnant les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment et que cette thermographie soit jointe à l'audit visé au §1er.

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture (ou de la note d'honoraires) relative à la thermographie et est plafonné à 700 e par bâtiment.

Art. 19.

Dans la limite des crédits budgétaires, les établissements scolaires de l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial ayant bénéficié d'une subvention pour la réalisation d'un audit dans le cadre du programme UREBA peuvent obtenir une prime dont le montant est fixé à 30 % du coût éligible de l'audit, tel que défini à l'article 3, §2, b de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003, plafonné à 1.000 e par bâtiment.

Art. 20.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 1.500 e à l'installation, dans une habitation, d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur répondant aux critères suivants:

–  ( Le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation est inférieur ou égal à 45 ou le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé est inférieur ou égal à la valeur Be max correspondant au niveau K 45, calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 à 39 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette valeur Be max 45 est de 372 MJ par m2 de plancher chauffé et par an pour une compacité volumique de l'habitation V/AT = 1 m – AMRW du 6 juillet 2007, art. 16) ;

Le montant de la prime s'élève à 50;

– l'habitation n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique, une pompe à chaleur répondant aux conditions techniques définies pour l'octroi de la prime visée à l'article 13, §7, ou intégrée dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation « construire avec l'énergie », n'est pas considérée comme un chauffage de type électrique;

– l'habitation n'est pas équipée d'un système d'air conditionné électrique;

– la ventilation sera du type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant;

– l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;

– l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;

– l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation.

( Le niveau K est calculé suivant les normes en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme; le niveau Be est calculé suivant la méthode décrite dans les annexes 36 à 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments – AMRW du 30 mai 2006, art. 17) .

L'installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art. 21.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime à l'installation d'un générateur d'eau chaude à condensation fonctionnant au gaz naturel (catégorie I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) labellisé CE Belgique.

Le montant de la prime est de 25 e par kW avec un maximum de 12.500 e par installation.

§2. Une prime est octroyée à l'installation d'un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique.

La prime est de 75 e pour les installations dont le débit nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 e pour les installations dont le débit nominal est supérieur à 10 litres par minute.

Art. 22.

En ce qui concerne les primes visées à l'article 13, §§1er à 4 et §6 et à l'article 14, §§1er à 3, le dossier introduit par le demandeur à son ( gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz – AMRW du 29 décembre 2006, art. 2, 1°) ( sur le territoire duquel l'investissement est réalisé – AMRW du 6 juillet 2007, art. 17, a) ) est constitué:

– du formulaire disponible auprès du ( gestionnaire de réseau de distribution  – AMRW du 29 décembre 2006, art. 2, 2°) ( sur le territoire duquel l'investissement est réalisé – AMRW du 6 juillet 2007, art. 17, b) ) ou de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 5) ; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

– pour les primes visées à l'article 13, §1er à 4 et à l'article 14, §2 et 3, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en kWh l'économie d'énergie attendue et, pour la prime visée à l'article 14, §1er, l'amélioration photométrique de l'éclairage et la diminution de puissance installée, de même la puissance installée par m2 par 100 lux est spécifiée;

– pour les primes visées à l'article 13, §1er et §3, en cas de prime supérieure à 2.000 euro, du rapport du laboratoire indépendant agréé;

– pour les installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art;

– pour toutes les autres installations au gaz naturel, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas ( ces installations sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession correspondante – AMRW du 6 juillet 2007, art. 17, c) ) .

Art. 23.

( En ce qui concerne les primes visées à l'article 13, §§6bis à 9, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué – AMRW du 30 mai 2006, art. 18, a) ) :

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 5) ; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

– pour ( l'installation visée au §7, alinéa 1er et alinéa 5 – AMRW du 6 juillet 2007, art. 18, a) ) , d'une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé et d'une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation ( , ainsi que d'une copie des plans et des coupes du logement – AMRW du 6 juillet 2007, art. 18, b) ) ;

( ... – AMRW du 6 juillet 2007, art. 18, c) )

– pour l'installation visée au §8, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en unité kWh, l'économie d'énergie attendue et permettant d'évaluer le taux d'économie de dioxyde de carbone ainsi que la notification de la décision d'acceptation de la CWAPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts;

– pour l'installation visée au §8, si elle utilise le gaz naturel, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas; s'il s'agit d'une installation industrielle utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art;

– pour l'installation visée au §9, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en unité kWh, l'économie d'énergie attendue;

( Les installations visées aux §§6quater, 6quinquies, 6sexies sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur en chauffage central – AMRW du 6 juillet 2007, art. 18, d) ) .

Art. 24.

En ce qui concerne les primes visées à l'article 13, §10, le dossier introduit par le demandeur à l'administration pour la liquidation est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– d'une copie du rapport d'audit;

– d'une copie de la facture d'audit (ou note de frais) ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 6) ;

– d'une copie de la notification de l'octroi de la subvention obtenue ( dans le cadre de l'article 18 du présent arrêté – AMRW du 30 mai 2006, art. 19) .

– d'une copie de l'accord préalable de l'administration tel que prévue à l'article 13, §10;

– de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 5) ; les caractéristiques techniques des installations doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

– s'il s'agit d'une installation utilisant le gaz naturel, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas;

– si nécessaire, d'une copie de la facture d'extension et de raccordement au réseau de gaz ne relevant pas des obligations de service public, accompagnée d'une note de calcul exprimant:

* les détails des coûts incombant à la mission de service public;

* les détails des surcoûts.

( L'installation de chauffage des logements est réalisée par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur en chauffage central – AMRW du 6 juillet 2007, art. 19) .

Art. 25.

§1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 14, §4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture relative aux prestations réalisées ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 7) ;

– d'une copie du rapport d'audit.

§2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 14, §5, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été réalisés ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 5) ; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

– d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue.

Art. 26.

§1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 15, §1er, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 5) ;

– d'une note de calcul permettant de vérifier le respect des critères techniques

§2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 15, §§2 et 3: le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé;

– d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission imposé auxdites parois;

– de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 8) .

§3. En ce qui concerne les primes visées à l'article 15, §4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 8) ;

( - d'une photo des installations avant et après travaux – AMRW du 30 mai 2006, art. 20) .

Art. 27.

§1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 16, §1er, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 5) ;

– d'une note de calcul technique permettant de vérifier le respect des critères techniques.

§2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 16, §§2 et 3: le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé;

– d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission imposé auxdites parois;

– de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse du bâtiment où ont été effectués les travaux ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 8) .

§3. En ce qui concerne les primes visées à l'article 16, §4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 8) ;

( - d'une photo des installations avant et après travaux – AMRW du 30 mai 2006, art. 21) .

Art. 28.

§1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 18, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– d'une copie de la facture (ou de la note d'honoraires) pour les prestations réalisées ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 9) ;

– du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l'article 18.

– le cas échéant, le dossier de thermographie et le rapport mentionné au §2 de l'article 18.

§2. En ce qui concerne la prime visée à l'article 19, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– d'une copie de la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA.

Art. 29.

En ce qui concerne les primes visées à l'article 20, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué:

– du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;

– d'une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation;

– de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été réalisés ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 5) ;

– d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

( - d'une copie des plans et des coupes du logement ( ... – AMRW du 6 juillet 2007, art. 20) – AMRW du 30 mai 2006, art. 22) .

Art. 30.

En ce qui concerne les primes visées à l'article 21, le dossier introduit par le demandeur à son ( gestionnaire de réseau de distribution gaz – AMRW du 29 décembre 2006, art. 3, 1°) ( sur le territoire duquel l'investissement est réalisé – AMRW du 6 juillet 2007, art. 21, a) )  est constitué:

– du formulaire disponible auprès du ( gestionnaire de réseau de distribution  – AMRW du 29 décembre 2006, art. 3, 2°) ( sur le territoire duquel l'investissement est réalisé – AMRW du 6 juillet 2007, art. 21, b) ) ou de l'administration, dûment complété;

– de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été réalisés ( ( ... – AMRW du 24 janvier 2007, art. 3, 3°, al. 5) ; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

– s'il s'agit d'installations industrielles, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art;

– pour toutes les autres installations, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas. ( Les installations sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur sanitaire et de plomberie – AMRW du 6 juillet 2007, art. 21, c) ) .

Art. 31.

§1er. Le montant maximal des primes versées dans le cadre du titre III, excepté pour la mesure visée à l'article 13, §10, ne peut dépasser:

– 12.500 e par an et par unité technique d'exploitation;

– 15.000 e par an et par unité technique d'exploitation en cas d'installation d'une cogénération de qualité visée à l'article 13, §8, et d'un système de gestion des installations électriques visé à l'article 14, §5.

§2. Lorsqu'un demandeur visé à article 12 est chargé de la gestion d'un immeuble à appartements, le montant des primes versées dans le cadre du présent titre est calculé pour l'immeuble dans son ensemble.

Art. 32.

Le présent arrêté est soumis aux règles de minimis visées ( à l'article 2 du Règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 – AMRW du 6 juillet 2007, art. 22) concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Le bénéficiaire informe l'administration de toute intervention publique soumise aux règles de minimis reçue au cours des trois années précédentes.

Art. 33.

Les primes sont accordées pour toute action éligible réalisée entre le 1er mars 2005 et le 31 décembre 2007. La date prise en compte pour le respect de ce critère est la date de la facture attestant de la réalisation de l'action en question ou le cas échéant, la date de réception provisoire ( ou la date de délivrance de l'attestation « Construire avec l'énergie – AMRW du 6 juillet 2007, art. 23) .

Art. 34.

En cas de consommation trop rapide du budget et à l'approche de l'épuisement de celui-ci, l'administration publie un avis dans le Moniteur belge, dans les médias couvrant le territoire de la Région wallonne et sur le site internet Energie de la Région wallonne. ( Cet avis mentionne la période endéans laquelle les primes restent éligibles sur base des dates de la facture, de la réception provisoire ou de la délivrance de l'attestation « Construire avec l'énergie » visées à l'article 33 – AMRW du 6 juillet 2007, art. 24) .

Art. 35.

Pour être éligibles au bénéfice d'une prime, les appareils, installations ou matériaux visés par le présent arrêté doivent être placés dans tout type de bâtiments ou sur une unité technique d'exploitation établi en Région wallonne et les prestations visées par le présent arrêté doivent se rapporter à tout type de bâtiments ou dans une unité technique d'exploitation établi en Région wallonne.

Art. 36.

Chaque ( gestionnaire de réseau de distribution  – AMRW du 29 décembre 2006, art. 4) est tenu de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comportera, triée par mesure, la liste des primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées.

Art. 37.

§1er. ( Pour les primes visées au Titre II à l'exception des primes visées à l'article 3, à l'article 3bis, à l'article 5, §1er, alinéa 1er et alinéa 3 et à l'article 7, le demandeur a un délai de trois mois prenant cours à la date de la facture pour introduire son dossier auprès de son gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire duquel l'investissement est réalisé ou auprès de l'administration, selon le cas.

Pour les primes visées aux articles 3 et 3bis du présent arrêté, le délai de trois mois prend cours à la date de la réception provisoire de l'habitation ou de la délivrance de l'attestation « Construire avec l'énergie » si le demandeur s'est engagé dans cette action.

Pour les primes visées à l'article 5, §1er, alinéas 1er et 3, ainsi qu'à l'article 7 du présent arrêté ministériel, le dossier doit être introduit en même temps que le dossier portant sur la prime visée à l'article 3 ou 3bis du présent arrêté.

Pour les primes visées au Titre III, le demandeur a un délai de six mois, prenant cours à la date de la facture, pour introduire son dossier auprès de son gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire duquel l'investissement est réalisé ou auprès de l'administration, selon le cas. Par dérogation, pour la prime visée à l'article 19 de l'arrêté ministériel, ce délai prend cours à la date de la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA – AMRW du 6 juillet 2007, art. 25, a) ) .

Pour les primes visées au Titre III, le demandeur a un délai de six mois, prenant cours à la date de la facture, pour introduire son dossier auprès de son ( gestionnaire de réseau de distribution  – AMRW du 29 décembre 2006, art. 5, 2°) ou de l'administration selon le cas. ( Pour la prime visée à l'article 19 de l'arrêté ministériel, le délai des six mois prend cours à la date de la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA – AMRW du 30 mai 2006, art. 23) .

§2. ( Dans les dix jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un accusé de réception.

Dans les nonante jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur une lettre contenant, soit la décision statuant sur la demande, soit une demande de compléments d'information. Lorsque le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, sollicite des compléments d'information, le demandeur dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour les notifier. ( Le défaut de notification dans le délai de trente jours ouvrables de l'ensemble des compléments demandés entraîne la clôture du dossier – AMRW du 6 juillet 2007, art. 25, b) ) . Le délai de nonante jours ouvrables est suspendu à la date de la demande de compléments d'information jusqu'à la communication de l'ensemble des informations sollicitées.

La demande est réputée acceptée lorsque le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, n'a pas expédié, par lettre, sa décision au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2.

Dans les vingt jours ouvrables à dater de la notification de l'acceptation de la demande ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le montant de la prime est mis en liquidation par l'administration ( ou, selon le cas, par le gestionnaire de réseau de distribution – AMRW du 6 juillet 2007, art. 25, d) ) – AMRW du 24 janvier 2007, art. 1er, 1°) .

( Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'administration est dans l'impossibilité de procéder au calcul de la, prime, elle notifie, par courrier, au demandeur, les éléments manquants nécessaires à ce calcul. Le demandeur dispose d'un délai de quarante-cinq jours ouvrables pour les notifier. A défaut de transmission des données demandées ou en cas de transmission incomplète des données, le dossier est clôturé – AMRW du 6 juillet 2007, art. 25, c) ) .

(§3. Dans le cas visé au §2, alinéa 3, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, dispose d'un délai de trois ans, prenant cours le lendemain de l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2 pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi visées au Titre II ( et Titre III – AMRW du 6 juillet 2007, art. 25, e) ) du présent arrêté et réclamer, s'il y a lieu, le montant de la prime octroyée en cas de non respect de ces conditions

( ... – AMRW du 6 juillet 2007, art. 25, e) ) .

Art. 37 bis .

(

Par dérogation à l'article 37, les sociétés de logement de service public peuvent introduire à l'administration, préalablement à la réalisation des travaux éligibles, un dossier composé comme suit:

– du formulaire de demande préalable disponible auprès de l'administration dûment complété;

– du cahier spécial des charges pour tous les travaux d'isolation, de remplacement de simple vitrage par du double vitrage performant et pour l'installation d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur;

– de l'estimation budgétaire des investissements à réaliser.

Par dossiers éligibles, on entend les dossiers introduits dans le cadre de l'article 13, §§7 à 10, de l'article 14, §§4 et 5 et des articles 15, 18 et 20.

Dans le mois qui suit la réception de la demande de prime, l'administration envoie un accusé de réception à la société de logement de service public par lequel elle précise si le dossier est recevable ou non.

Si le dossier est déclaré non recevable, la société de logement de service public dispose d'un mois prenant cours à dater de la réception de l'accusé de réception transmis par l'administration pour fournir les éléments manquants.

Si au terme de ce délai la société de logement de service public a fait parvenir à l'administration les renseignements demandés, il sera procédé à un second accusé de réception pour informer la société de logement de service public du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai la société de logement de service public n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.

La décision de refus ou la promesse d'octroi de la subvention est notifiée dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet du dossier.

La promesse d'octroi de la prime a une durée de validité de vingt-quatre mois prenant cours le jour de la notification. Si au terme de ce délai, la société de logement de service public n'a pas introduit sa demande de prime conformément aux articles 23 à 29 du même arrêté, la promesse d'octroi devient caduque.

La présente disposition est applicable dans la mesure des crédits budgétaires disponibles affectés aux dossiers introduits par les sociétés de logement de service public dans le Plan d'action approuvé par le Gouvernement wallon – AMRW du 30 mai 2006, art. 24) .

Art. 38.

L' ( annexe I – AMRW du 6 juillet 2007, art. 26) définissant les critères techniques d'octroi de la prime visée aux articles 5, §1er et 3, §7, fait partie intégrante du présent arrêté.

Art. 39.

L'article 17 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie est modifié comme suit: « les primes sont accordées pour toute action éligible réalisée entre le 1er janvier 2004 et le 28 février 2005. La date prise en compte pour le respect de ce critère est la date de la facture attestant de la réalisation de l'action en question ».

Art. 40.

A dater de son entrée en vigueur, le présent arrêté abroge l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 41.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2005.

A. ANTOINE

Annexe I
AMRW du 6 juillet 2007, art. 27, a) )

N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AMRW du 30 mai 2006, annexe.
(1. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS)
1.a. Captation d'énergie.
La captation d'énergie sera réalisée par un évaporateur ou un échangeur thermique à eau glycolée, enfoui dans le sol, sous la forme d'un faisceau de tuyauteries horizontal.
Le faisceau de tuyauteries sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas entre tuyauteries sera d'au moins 50 cm.
1.b. Rejet d'énergie.
Le rejet d'énergie sera réalisé dans un échangeur thermique en contact directement ou indirectement avec l'eau chaude sanitaire.
Le ballon de stockage sera d'une capacité de stockage de minimum ( 150 litres – AMRW du 6 juillet 2007, art. 27, b) ) . Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au moins 2 pour assurer une stratification correcte. Le ballon sera traité contre la corrosion et sera garanti pour une durée minimale de cinq ans. Il sera muni d'une résistance électrique pour le traitement anti-légionelle périodique ainsi que du groupe de sécurité classique.
1.c. Type de pompe à chaleur.
La pompe à chaleur, compresseur et échangeurs, sera dimensionnée pour effectuer une charge complète du ballon de 10 à 60°C durant une période de 9 heures afin d'optimiser l'usage en heures creuses tarifaires.
Un compteur horaire de fonctionnement et un compteur électrique seront installés sur la pompe à chaleur.
1.d. Les performances minimales.
L'installation PAC ECS doit présenter, pour les conditions suivantes :
( Pompe à chaleur AIRstat - eau chaude sanitaire:
COP minimum = 2,5 pour:
– une température d'air extérieur de 0°C;
– une température d'eau chaude en sortie du condenseur de 45°C – AMRW du 6 juillet 2007, art. 27, c) ) .
Pompe à chaleur SOLfl - eau chaude sanitaire
COP minimum = 2,5 pour:
– une température d'évaporation de - 7°C;
– une température d'eau chaude sortie du condenseur de 45°C.
Pompe à chaleur SOLeau gl - eau chaude sanitaire
COP minimum = 2,5 pour:
– une température d'entrée de l'eau glycolée dans l'échangeur thermique extérieur de 0°C;
– une température d'eau chaude sortie du condenseur de 45°C.
Le COP sera déterminé suivant la démarche proposée par la norme NBN EN 255 (éd. 1997)
2. POMPE A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION
Les pompes à chaleur réversibles permettant la climatisation des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. Le dimensionnement de l'installation pompe à chaleur doit prendre en charge la totalité des déperditions thermiques de l'habitation.
2.a. Captation d'énergie.
La captation dynamique dans l'air atmosphérique ou la captation dans l'eau (rivière, lac, étang, puits, nappe phréatique,...) n'est pas éligible au bénéfice de la prime.
Captation statique dans l'air atmosphérique.
L'échangeur extérieur non corrodable présentera une surface d'échange apparente de minimum 1 m 2/kW de déperdition de l'habitation pour la température minimale extérieure de l'endroit d'utilisation.
La pompe à chaleur ne devra pas être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur sera orienté entre l'Est et l'Ouest en passant par le Sud sans entrave à l'ensoleillement.
Captation par le fluide calorigène dans le sol.
La captation d'énergie sera réalisée par un évaporateur constitué d'un faisceau de tuyauteries en cuivre recuit de qualité frigorifique protégé extérieurement par un polymère. Le réseau sera réalisé en deux circuits parallèles au minimum.
L'évaporateur sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas entre tuyauteries sera de 50 cm au minimum. La longueur minimale des tuyauteries sera de 65 mètres par kW de déperdition thermique à charge de la pompe à chaleur.
Captation par eau glycolée dans le sol.
La captation d'énergie sera réalisée par un échangeur constitué d'un faisceau de tuyauteries en polyéthylène réticulé ou autre polymère ne permettant pas l'introduction d'oxygène dans les tuyauteries.
Le faisceau présentera plusieurs circuits parallèles pour minimiser les pertes de charge hydrauliques en respectant un delta T optimal pour l'évaporateur (4 à 6°C).
Le taux de glycol sera de 25 % en poids, de manière à éviter tout risque de gel à l'intérieur des tuyauteries.
L'échangeur sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas des tuyauteries sera de 50 cm au minimum. La longueur minimale des tuyauteries sera de 80 mètres par kW de déperdition thermique à charge de la pompe à chaleur.
2.b. Rejet d'énergie.
Le rejet d'énergie sera effectué directement dans le sol par plancher rayonnant ou mur chauffant basse température. Le fluide chauffant peut être le fluide calorigène ou de l'eau. On peut utiliser des ventilo-convecteurs basse température avec de l'eau comme fluide chauffant dans les locaux autres que les pièces de séjour. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches.
Rejet sur l'air ambiant: pas de prime octroyée.
Rejet sur un circuit eau chaude.
Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher rayonnant ou mur chauffant et l'usage de ventilo-convecteurs à eau chaude basse température pour les locaux hors séjour sont autorisés. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches.
La pompe à chaleur pourra être équipée d'un thermoplongeur d'appoint uniquement dans le cas d'une captation sur l'air atmosphérique. Celui-ci devra être placé en aval du condenseur.
Les tuyauteries noyées dans la chape de sol seront en polyéthylène réticulé ou tout matériau empêchant l'osmose de l'oxygène. Le pas des tuyauteries sera déterminé avec soin en fonction des déperditions thermiques de chaque local.
La température de l'eau chaude sera régulée par un intégrateur relié à une sonde extérieure, ou un thermostat d'ambiance muni d'un régulateur de charge. La température d'entrée d'eau chaude dans le réseau de tuyauteries ne pourra dépasser 40°C à la sortie du condenseur pour la température extérieure minimale.
La totalité des déperditions thermiques sera prise en charge par l'installation de la pompe à chaleur.
Dans le cas où il est fait usage de ventilo-convecteurs à eau chaude, ceux-ci seront largement dimensionnés pour fonctionner au même régime de température que le plancher rayonnant.
Rejet par fluide calorigène.
Le chauffage des locaux sera assuré par un réseau de tuyauteries constituant le condenseur de la pompe à chaleur. Ces tuyauteries seront en cuivre recuit de qualité frigorifique protégées extérieurement par une couche de polymère. Le condenseur comprendra plusieurs circuits en parallèle, chaque circuit constituant une zone homogène de chauffage. La pompe à chaleur sera régulée par un intégrateur relié à une sonde extérieure, ou un thermostat d'ambiance muni d'un régulateur de charge. La température de condensation ne pourra pas dépasser 40 oC pour la température extérieure minimale. La totalité des déperditions thermiques sera prise en charge par l'installation de la pompe à chaleur. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches.
2.c. Performances minimales des pompes à chaleur.
Le COP sera déterminé suivant la norme NBN EN 255 (éd. 1997).
Lorsque la norme n'est pas applicable telle quelle, la démarche proposée par la norme sera suivie.
Pompe à chaleur SOLfl - SOLfl
COP min = 3,5 pour une température d'évaporation de - 7°C;
une température de condensation de 40 oC.
( Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse. – AMRW du 6 juillet 2007, art. 27, d) , 1) .
( Pompe à chaleur SOLfl-SOLeau
COP min= 3,5 pour:
– une température d'évaporation de - 7°C;
– une température d'eau chaude en sortie de condenseur de 35°C.
Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse – AMRW du 6 juillet 2007, art. 27, d) , 2) .
Pompe à chaleur SOLeau gl - SOLeau
COP min = 3,5 pour une température d'entrée de l'eau glycolée dans l'échangeur thermique extérieur de 0°C;
une température d'eau chaude en sortie de condenseur de 35°C.
Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse.
Pompe à chaleur AIRstat - SOLeau
COP min = 3,5 pour une température d'air extérieur de 0°C une température d'eau chaude en sortie de condenseur de 35°C.
( Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse – AMRW du 6 juillet 2007, art. 27, d) , 3) .
3. POMPE A CHALEUR COMBINEE CHAUFFAGE DE L'HABITATION - EAU CHAUDE SANITAIRE
La pompe à chaleur combinée doit respecter tous les critères de la pompe à chaleur pour le chauffage de l'habitation (voir point 2 ci-dessus).
Pour le chauffage de l'eau sanitaire, la pompe à chaleur combinée doit présenter, pour les conditions suivantes :
( Fonction Pompe à chaleur AIRstat - eau chaude sanitaire:
COP minimum = 2,5 pour:
– une température d'air extérieur de 0°C;
– une température d'eau chaude en sortie du condenseur de 45°C – AMRW du 6 juillet 2007, art. 27, e) ) .
Fonction pompe à chaleur SOLfl - eau chaude sanitaire
COP minimum = 2,5 pour:
– une température d'évaporation de - 7°C;
– une température d'eau chaude sortie du condenseur de 45°C.
Fonction pompe à chaleur SOLeau gl - eau chaude sanitaire
COP minimum = 2,5 pour:
– une température d'entrée de l'eau glycolée dans l'échangeur thermique extérieur de 0°C;
– une température d'eau chaude sortie du condenseur de 45°C.
Le COP sera déterminé suivant la démarche proposée par la norme NBN EN 255 (éd. 1997).)
AMRW du 6 juillet 2007, art. 27, b)