Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 2005;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 février 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2005;
Vu le protocole n° 447 du Comité de secteur XVI, établi le 23 mars 2005;
Sur la proposition du Ministre-Président,
Arrête:
Art. 1er.
Il est créé auprès du Gouvernement wallon un Commissariat wallon E-Administration-Simplification, en abrégé « EASI-WAL », ci-après dénommé le Commissariat.
Le Commissariat est placé directement sous l'autorité du Ministre-Président. Il est créé pour la durée des missions visées à l'article 2 et n'est pas constitué comme entité permanente.
Les membres du personnel du Commissariat engagés sous contrat de travail le sont en application de l'article 2, §1er, 1°, 2° et 4°, §3 et §4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.
Art. 2.
Le Commissariat a pour missions:
1° de mettre en oeuvre les actions de simplification administrative et d'e-Gouvernement décidées par le Gouvernement;
2° de mener un travail de veille dans les domaines visés au 1° en vue de proposer éventuellement de nouvelles actions à mettre en oeuvre;
3° de mener un travail d'amélioration de la lisibilité des textes décrétaux et réglementaires, des formulaires et documents administratifs;
4° de fournir aux services du Gouvernement wallon des conseils méthodologiques en matière de simplification administrative et de mise en place de l'e-Gouvernement.
Art. 3.
§1er. Sous l'autorité du Ministre-Président, le commissaire est chargé de la mise en oeuvre des missions qui sont confiées au Commissariat.
§2. Le commissaire est chargé de faire rapport trimestriellement sur ses missions au Ministre-Président; il est également chargé de transmettre un rapport annuel au Gouvernement wallon par l'intermédiaire du Ministre-Président.
§3. Dans le cadre de ses missions, le commissaire informe le Ministre-Président de tous les éléments susceptibles de présenter un intérêt pour la politique de simplification administrative, d'e-Gouvernement et de lisibilité et lui fait toute proposition qui lui paraît utile.
Art. 4.
§1er. Le personnel du Commissariat comprend un commissaire (rang A3) et deux commissaires adjoints (rang A4) désignés par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable.
§2. Le personnel du Commissariat comprend en outre 14 personnes de niveau 1, trois personnes de niveau 2+ et une personne de niveau 2 désignées par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président.
Art. 5.
§1er. La commission de sélection pour les fonctions de commissaire et de commissaire adjoint comprend un représentant du Ministre-Président qui la préside, un représentant des Ministres Vice-Présidents, un représentant du Ministre de la Fonction publique, quatre représentants des partenaires sociaux présents au CESRW et au moins une personne reconnue pour ses compétences en matière de simplification administrative ou en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le profil de compétences est approuvé par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président.
La commission entend les personnes qui ont introduit une candidature répondant aux exigences du profil de compétences pour la fonction postulée.
La commission classe les personnes candidates en deux catégories selon qu'elles conviennent ou pas pour la fonction et transmet son classement motivé au Ministre-Président.
§2. La commission de sélection pour les autres fonctions comprend outre les représentants des membres du Gouvernement identifiés au §1er ci-dessus, le commissaire et les commissaires-adjoints. Le représentant du Ministre-Président préside également cette commission. La commission entend les personnes qui ont introduit une candidature répondant aux exigences du profil de compétences pour la fonction postulée. Les profils sont préalablement adoptés par le Ministre-Président.
§3. Les personnes déjà titulaires d'un emploi non situé au niveau 1, au sein du Commissariat à la Simplification administrative créé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 ou au sein de la cellule « Wall on Line » pourront faire acte de candidature à une fonction similaire au Commissariat et être désignées sans devoir être entendues par la commission de sélection.
§4. La procédure d'appel aux candidatures, de sélection et d'engagement de personnel contractuel pour le Commissariat, que ce soit pour besoins exceptionnels et temporaires pour l'exécution de tâches spécifiques ou de tâches qui intègrent des connaissances techniques de haut niveau, répond aux dispositions suivantes:
1° l'article 4, §4, et l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel ne sont pas applicables aux membres du personnel contractuel visés à l'article 4 du présent arrêté;
2° l'engagement des membres du personnel contractuel visés à l'article 4 du présent arrêté est soumis à la publication d'un appel à candidats, à une description d'un profil de compétence, à l'instauration d'une commission de sélection et à une décision motivée en la forme, visant l'admissibilité des candidats et leur sélection.
Art. 6.
Peuvent faire partie du personnel du Commissariat:
1° les agents des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne. Ces agents sont mis à disposition du Commissariat conformément au chapitre XII du livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. Lors de leur première mise à disposition, ils sont soumis à une période d'essai de six mois;
2° les membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 précité, qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée;
3° les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, font partie de la cellule « Wall on line » constituée au sein du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne pour concevoir et mettre en oeuvre les projets en matière d'e-Gouvernement;
4° les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, font partie du personnel du Commissariat à la Simplification administrative créé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif au Commissariat à la Simplification administrative.
Les membres du personnel contractuel identifiés aux points 2° et 3° ci-dessus pourront bénéficier d'une suspension conventionnelle de leur contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Si les besoins en personnel du Commissariat ne peuvent être rencontrés par l'engagement ou la mise à disposition de personnes identifiées aux points 1° à 4° ci- dessus, il pourra être fait appel à des candidatures externes à la Fonction publique wallonne.
Art. 7.
Hormis les titulaires des fonctions identifiées à l' article 4, §1er , et hormis les agents mis à disposition du Commissariat dans un grade de leur rang, les personnes engagées sous contrat le sont pour un travail nettement défini conformément aux dispositions des articles 9 à 11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Leur travail est lié aux missions confiées au Commissariat par le Gouvernement.
Art. 8.
Les contrats de travail portant sur des fonctions nouvelles sont soumis à une période d'essai conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 précitée.
Art. 9.
Le personnel du Commissariat qui ne fait pas partie des services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, bénéficie d'une rémunération fixée comme suit dans les échelles applicables au personnel des Ministères.
Le commissaire bénéficie de l'échelle de traitement A3. Il bénéficie en outre d'une allocation annuelle équivalent à l'allocation de Cabinet prévue pour le Chef de Cabinet adjoint par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.
Les commissaires adjoints bénéficient de l'échelle de traitement A4 ou A4S. Ils bénéficient en outre d'une d'allocation annuelle équivalent à l'allocation de Cabinet prévue pour le Conseiller par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité.
Les membres du personnel de niveau 1 visés à l'article 4, §2 , bénéficient de l'échelle de traitement A6, A6S, A5 ou A5S selon le diplôme dont ils sont porteurs et qui a été exigé lors de l'appel aux candidatures. Toutefois, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, font partie de la Cellule « Wall-on-Line » et bénéficient d'une échelle de traitement A4S ou A5S, pourront continuer à en bénéficier dans la nouvelle structure si elles y sont engagées au terme de la sélection.
Les membres du personnel de niveau 1 visés à l'article 4, §2 , bénéficient en outre d'une allocation annuelle équivalent à l'allocation de Cabinet prévue pour un attaché par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité.
Le personnel de niveau 2+ visé à l'article 4, §2 , bénéficie de l'échelle de traitement B3. Il bénéficie en outre d'une allocation annuelle prévue pour le personnel d'exécution par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité.
Le personnel de niveau 2 visé à l'article 4, §2 , bénéficie de l'échelle de traitement C3. Il bénéficie en outre d'une allocation annuelle prévue pour le personnel d'exécution par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité.
Art. 10.
§1er. Si le personnel visé à l'article 4 a déjà la qualité d'agent statutaire ou de contractuel des services du Gouvernement ou d'un organisme d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 en ce compris les personnes déjà en fonction au sein du Commissariat à la simplification administrative ou de la cellule Wall on Line, il est soit mis à disposition, soit engagé dans les liens d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.
§2. A l'exception des personnes désignées pour occuper les fonctions identifiées à l'article 4, §1er , et dont l'échelle de traitement est celle du rang qui leur est attribué, les contractuels des services du Gouvernement ou d'un organisme d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 conservent, au même titre que les agents statutaires, leur échelle de traitement augmentée de l'allocation visée à l'article 11.
Les membres du personnel de niveau 1 visés à l'article 4, §2 , bénéficient de l'échelle de traitement A6, A6 S, A5 ou A5S selon le diplôme dont ils sont porteurs et qui a été exigé lors de l'appel aux candidatures.
§3. La situation pécuniaire des agents statutaires ou des contractuels du Commissariat qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit:
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue à l'article 11 ; lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne le rembourse au service d'origine. Il en est de même en ce qui concerne l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables dans l'organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée du supplément d'allocation, prévus à l'article 9 .
Art. 11.
Il est accordé aux agents statutaires et aux contractuels issus des services du Gouvernement wallon ou d'un organisme soumis au décret du 22 janvier 1998 précité et mis à disposition ou engagés au Commissariat une allocation fixée comme suit:
Le commissaire bénéficie d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour le Chef de Cabinet adjoint par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité.
Les commissaires adjoints bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour le conseiller par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité.
Les agents statutaires et les contractuels de niveau 1 visés à l'article 4, §2 , autres que le commissaire et les commissaires adjoints, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour un attaché par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité.
Les agents statutaires et les contractuels des niveaux 2+ et 2 visés à l'article 4, §2 , bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet prévue pour un agent d'exécution par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité.
Art. 13.
Sans préjudice de l'article 12 , le personnel visé à l'article 4 bénéficie des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des services du Gouvernement.
Art. 14.
§1er. Les dispositions prévues pour le personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis au Code de la Fonction publique wallonne en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun sont applicables mutatis mutandis au personnel du Commissariat.
§2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée au personnel visé à l'article 4 en remplacement des chèques-repas.
Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 22, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité; le montant de l'indemnité est équivalent:
a) à l'indemnité de Chef de Cabinet adjoint pour le commissaire;
b) à l'indemnité de Conseiller pour les commissaires adjoints;
c) l'indemnité d'Attaché pour les agents statutaires ou les contractuels de niveau 1 visés à l'article 4, §2 ;
d) à l'indemnité d'agent d'exécution pour les agents statutaires ou les contractuels des niveaux 2+ et 2 visés à l'article 4, §2 .
L'indemnité est due par mois à terme échu, elle est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier.
Art. 16.
Dans l'attente de la prise en charge de l'ensemble des rémunérations par le budget du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, délégation est accordée au Secrétaire du Gouvernement pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01 du titre II du programme 04 de la division organique 09 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative au rémunérations et aux indemnités du personnel visé à l'article 4 .
Art. 17.
Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de celles-ci, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 74.06 du titre II du programme 04 de la division organique 09 et sur les allocations de base 12.08, 12.11, 12.14 et 30.09 du titre 1er et l'allocation de base 74.03 du titre II du programme 02 de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne, ainsi que sur toutes nouvelles allocations qui seraient créées au sein du programme 04 de la division organique 09 du budget de la Région wallonne:
– secrétaire du Gouvernement: 31.000 euros;
– commissaire: 5.000 euros.
Art. 18.
§1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel au Commissariat et de l'administration salariale des indemnités et allocations accordés au personnel visé à l'article 4 ainsi que de la charge des titres-repas s'il échet. Dans l'attente de la prise en charge des rémunérations de l'ensemble du personnel par le budget du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, le Service permanent d'assistance en matières administrative et pécuniaire des Cabinets est également chargé de la gestion de ces rémunérations.
§2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du Service permanent d'assistance en matières administrative et pécuniaire des Cabinets pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué imputable sur l'allocation de base 11.01 du titre 1er du programme 04 de la division organique 09 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux rémunérations, indemnités et allocations versées au personnel visé à l'article 4 .
Art. 19.
Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.
Art. 20.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif au Commissariat à la simplification administrative est abrogé.
Art. 21.
Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE