Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1995 et 20 juillet 2000;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 7 mars 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la Réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant qu'il y a lieu de supprimer sans délais les agréments des associations nationales qui ont disparu ou qui ont perdu leur rôle et d'agréer les nouvelles structures de l'élevage wallon,
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Les organisations ou associations d'éleveurs agréées conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, sont reprises au point 1° de l'annexe du présent arrêté, avec, pour chacune d'elles, la ou les races concernées.
Art. 2.
Les organisations, associations et personnes détenant un agrément zootechnique pour récolter, traiter et stocker du sperme, des ovules ou des embryons de reproducteurs ovins ou caprins de race pure, conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, sont reprises au point 2° de l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé d'apporter toute modification à l' annexe du présent arrêté en vue de l'octroi, de la suspension ou du retrait des agréments visés par le présent arrêté.
Art. 4.
L'arrêté ministériel du 2 septembre 1993 portant agrément des organisations, associations, personnes et races d'animaux visés par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés ministériels des 14 avril 1994, 2 février 1995, 19 novembre 1996, 8 octobre 1998, 6 avril 2000 et 22 septembre 2001, est abrogé.
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
1° Organisations ou associations d'éleveurs agréées conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine
L'Association wallonne de l'Élevage ASBL, sise à 5590 Ciney, rue des Champs-Elysées 4, est agréée pour la tenue des livres généalogiques:
1. des races ovines suivantes:
a) Ardennais roux;
b) Ardennais tacheté;
c) Bleu du Maine;
d) Entre-Sambre et Meuse;
e) Hampshire;
f) Ile-de-France;
g) Laitier belge;
h) Mergelland;
i) Rouge de l'Ouest;
j) Soay;
k) Suffolk;
l) Swifter;
m) Texel belge;
n) Texel bleu;
o) Texel français;
p) Vendéen;
q) Zwartble;
2. et des races caprines suivantes:
a) Anglo-Nubienne;
b) Blanche;
c) Chamoisée;
d) Naine;
e) Pie;
f) Poitevine;
g) Toggenburg.
2° Organisations, associations et personnes détenant un agrément zootechnique pour récolter, traiter et stocker du sperme, des ovules ou des embryons de reproducteurs ovins ou caprins de race pure
Néant.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 juin 2014 remplaçant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 fixant les agréments dans le cadre de l'amélioration des espèces ovine et caprine et l'annexe de l'arrêté du gouvernement wallon du 18 mai 2006 fixant les agréments dans le cadre de l'amélioration de l'espèce porcine.
– AGW du 13 juin 2014, art. 1er)
Namur, le 13 juin 2014.