Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:
Généralités
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Au sens du présent arrêté on entend par:
1° décret: le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire;
2° ambulance: l'ambulance telle que définie à l'article 2, 3°, du décret;
3° service: le service de transport médico-sanitaire tel que défini à l'article 2, 4°, du décret;
4° Ministre: le Ministre qui a la Santé dans ses attributions;
5° administration: la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.
Normes d'agrément
Art. 3.
Les services devront exercer leurs tâches vis-à-vis des patients dans le respect de la notion d'« égalité de traitement » à savoir en l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur des convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une caractéristique physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge, l'état civil, le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou ethnique, l'origine ou la situation familiale ou socio économique telle que définie par le décret du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Art. 4.
§1er. Les services doivent respecter les tarifs maximum applicables au transport médico-sanitaire.
§2. Tarif de base.
Les prestations des services qui assurent le transport médico-sanitaire des personnes donnent lieu au paiement maximum:
1° d'une somme forfaitaire de € 50 par transport couvrant la prise en charge et les 10 premiers kilomètres;
2° d'un montant de € 4,50 par kilomètre supplémentaire parcouru du 11e au 20e kilomètre;
3° d'un montant de € 3,50 par kilomètre parcouru à partir du 21e kilomètre;
4° le cas échéant, d'un montant de € 35 par demi-heure d'attente.
Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation (indice santé) du 1er janvier 2005 et seront indexés le 1er janvier de chaque année.
§3. Si la prise en charge a lieu entre 20 heures et 6 heures ou les dimanches et jours fériés, les tarifs visés au §2 peuvent être augmentés de 20 %.
§4. Le point de départ et de retour de l'ambulance pour le calcul du kilométrage est fixé à sa base de départ du service la plus proche du lieu de prise en charge du patient.
§5. Des suppléments sont admis uniquement pour:
1° l'apport en oxygène au prix courant;
2° l'appose d'une alèse au prix courant;
3° la présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'une équipe médico-infirmière.
Art. 5.
§1er. Les tarifs et leurs suppléments doivent être affichés de façon visible au(x) siège(s) d'activité du service ainsi que dans chaque ambulance.
§2. Les factures doivent mentionner le forfait de prise en charge, le détail du kilométrage parcouru et le tarif appliqué au kilomètre, les suppléments éventuellement portés en compte et le détail de leur coût.
Art. 6.
Les services doivent respecter les exigences requises quant aux qualifications des ambulanciers et leur formation continuée.
Les services doivent apporter la preuve devant l'autorité chargée de l'agrément, que leurs ambulanciers répondent au moins aux conditions suivantes:
1° avoir réussi une formation de base de 120 heures, à raison de:
a) 40 heures consacrées aux actes vitaux et techniques de réanimation;
b) 30 heures consacrées aux aspects déontologiques du transport et de l'accompagnement des patients;
c) 10 heures consacrées aux aspects connexes, entre autres, la communication et la sécurité routière;
d) 40 heures consacrées aux aspects spécifiques liés au transport non urgent (soins palliatifs, accompagnement psychologique,...);
2° avoir effectué un stage de 40 heures dans un service agréé;
3° suivre, chaque année, 12 heures de formation continuée, laquelle sera consacrée, notamment, aux actes vitaux, à raison de 4 heures, ainsi qu'aux aspects déontologiques du transport et de l'accompagnement des patients et aux aspects spécifiques liés au transport non urgent.
Les cycles de formation visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, doivent être agréés par le Ministre. La durée de l'agrément du cycle est de trois ans.
Le Ministre détermine les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées de la formation.
Les personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou d'infirmier sont assimilées aux ambulanciers. Elles sont dispensées des formations requises à l'alinéa 1er, 1° et 3°.
Cet article a été exécuté par l'AMRW du 26 octobre 2006.
Art. 7.
Tout service agréé doit établir des procédures relatives:
1° au nettoyage et à la désinfection des ambulances;
2° à la prise en charge de patients contagieux;
3° à l'évacuation des déchets;
4° à l'hygiène du personnel.
Art. 8.
Les services ont l'obligation d'assurer la présence permanente d'un ambulancier à côté du patient durant le transport.
Les services doivent assurer une permanence téléphonique tous les jours entre 6 heures et 20 heures.
Art. 9.
Le service doit conclure une convention de collaboration avec un pharmacien qui aura notamment pour mission de suivre l'approvisionnement des bouteilles d'oxygène.
Art. 10.
Les ambulances doivent être équipées d'un appareil de communication permettant à tout moment une communication verbale réciproque entre l'ambulance et l'endroit où le transport de patients est planifié.
Art. 11.
Les spécificités de l'ambulance sont les suivantes:
1° l'ambulance sera immatriculée sous le genre « ambulance »;
2° l'ambulance doit être munie d'un système antiblocage ou d'un système de freinage au moins équivalent;
3° il faut au moins 2 batteries de 12 V installées de manière à ce qu'une installation électrique, dans la cellule sanitaire, puisse fonctionner en permanence. Le système électrique conservera en permanence une réserve suffisante pour démarrer le moteur;
4° une connexion à une source électrique extérieure de 220 volts est prévue à l'extérieur de l'ambulance. Une sécurité doit être prévue de manière à ce que l'ambulance ne puisse pas démarrer tant que la connexion est établie;
5° l'ambulance est équipée d'un interrupteur principal qui assure la mise hors service de toute l'installation électrique en toute circonstance;
6° l'ambulance est équipée d'un chargeur de batteries avec un grade de protection IP44-7. Il est alimenté par le circuit primaire uniquement en 220 V sans interrupteur « on-off ». Il doit pouvoir produire un courant de charge d'au moins 8 A (= un dixième minimum et un tiers maximum de la capacité (en Ah) sur la tension très basse exercée sur les châssis;
7° il doit également être alimenté en permanence en 220 V pendant une durée indéterminée sans endommager les batteries;
8° la mise en service ou hors service du chargeur de batteries doit pouvoir s'effectuer aisément et rapidement au moyen d'un socle de jonction de 16 A (IP44-7) situé à l'extérieur de l'ambulance du côté du chauffeur. En l'absence d'un raccord, le socle est pourvu d'un bouchon ou d'un couvercle. Le moteur de l'ambulance ne doit pas pouvoir démarrer si le point de raccordement ou une prise de courant mobile se trouve dans le socle de jonction;
9° dans la cellule sanitaire de l'ambulance, il y aura au moins 2 points de raccordement de 12 V et 1 point de raccordement de 220 volts;
10° tous les circuits électriques de la cellule sanitaire seront protégés par des fusibles pour l'ampérage approprié. Les fusibles sont rassemblés sur un panneau qui doit être aisément accessible. La fonction de chaque circuit doit être clairement indiquée;
11° le châssis ne peut être utilisé comme élément du circuit pour tous les circuits électriques de la cellule sanitaire;
12° il y aura au moins 2 circuits séparés dans la cellule sanitaire, si bien qu'en cas de panne d'un circuit, il y aura toujours du courant sur l'autre circuit;
13° les moyens de communication seront raccordés à un circuit séparé, dérivé du circuit principal de l'installation originale de l'ambulance;
14° le câblage de tous les circuits électriques est installé de telle sorte que ces circuits sont protégés contre tout endommagement provoqué par des vibrations ou des frottements;
15° si l'ambulance est équipée de plusieurs circuits à voltages différents, les points de raccordement seront tels que toute erreur de connexion est exclue;
16° toutes les composantes électriques, y compris celles de la télécommunication, doivent fonctionner sans provoquer d'interférences;
17° l'ambulance doit être équipée d'un système de ventilation de sorte que l'air dans la cellule sanitaire soit renouvelé au moins 20 fois par heure lorsque le moteur tourne au ralenti;
18° la cellule sanitaire doit être pourvue d'un système de chauffage séparé, d'une capacité telle que si la température extérieure est de - 10 degrés, il faudra maximum 15 minutes pour porter la température de la cellule sanitaire à + 5 degrés et maximum 30 minutes pour porter la température de la cellule sanitaire à + 22 degrés;
19° la lumière à l'intérieur de la cellule sanitaire sera d'au moins 100 LX dans la partie où se trouve le patient et d'au moins 30 LX dans la partie située autour du patient;
20° l'isolation acoustique à l'intérieur de la cellule sanitaire sera telle que le bruit mesuré dans la cellule sanitaire sera inférieur à 78 dB (A) à une vitesse de 120 km/heure. Lors de la mesure du bruit, les appareils de communication ainsi que les signaux prioritaires seront débranchés;
21° l'identification sonore et visuelle de l'ambulance sera déterminée par un arrêté ministériel.
Art. 12.
L'équipement médico-ambulancier minimum est le suivant:
1° une civière ou une civière à béquilles munie d'un matelas et de trois sangles, qui peuvent fixer au minimum le bassin et les épaules du patient;
2° deux places assises permettant de transporter confortablement et en toute sécurité une personne assise; toutes les places assises doivent être munies de repose-tête, de dossiers et de ceintures de sécurité;
3° un oreiller;
4° trois taies d'oreiller;
5° trois draps de lit;
6° trois couvertures;
7° cinq bassins réniformes jetables;
8° un bassin hygiénique avec couvercle;
9° un urinal incassable;
10° un container à aiguilles;
11° une boîte de gants jetables non stériles;
12° une boîte de mouchoirs jetables;
13° deux unités d'eau potable de 1,5 l;
14° du matériel pour soigner des plaies superficielles;
15° un dispositif permettant de réalisé de l'oxygénothérapie;
16° une réserve d'oxygène suffisante pour pouvoir être administrée pendant 60 minutes à raison de 10 litres par minute;
17° un pied à perfusion pouvant être fixé sur une civière.
De la procédure d'octroi d'agrément et de renouvellement d'agrément
La demande d'agrément
Art. 13.
La demande d'agrément doit être préalable à l'ouverture du service.
Art. 14.
Pour être recevable, la demande d'agrément est adressée au Ministre et est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du service au terme de laquelle ce dernier atteste que le service répond ou s'engage à répondre, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, aux normes d'agrément établies au Chapitre II du présent arrêté.
Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
Le modèle de la déclaration sur l'honneur, dont le contenu élaboré sous la forme d'un questionnaire, est délivré au service par l'administration.
L'agrément provisoire
Art. 15.
Le Ministre octroie un agrément provisoire, d'une durée de six mois, au service qui a introduit pour la première fois une demande d'agrément recevable et qui atteste répondre aux normes définies aux articles 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 et 12 .
Le service s'engage à mettre à profit la période d'agrément provisoire pour satisfaire à l'ensemble des normes.
La décision d'agrément provisoire mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse du service. La décision est notifiée par l'administration au service.
Art. 16.
§1er. Pendant la période couverte par l'agrément provisoire, l'administration instruit le dossier, procède à une inspection du service et émet un avis relatif à l'octroi ou au refus de l'agrément au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément provisoire
§2. L'agrément provisoire est renouvelable pour une durée de six mois si les formalités prévues au §1er n'ont pas pu être réalisées dans un délai de six mois à dater de l'octroi de l'agrément provisoire.
La procédure de renouvellement d'agrément
Art. 17.
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue pour la demande d'agrément.
De la procédure de refus d'agrément, de retrait et de retrait urgent d'agrément et d'agrément provisoire
Le refus d'agrément et le retrait d'agrément ou d'agrément provisoire
Art. 18.
Lorsque l'administration formule une proposition:
– de refus d'agrément;
– de refus de renouvellement d'agrément;
– de retrait d'agrément;
– de retrait d'agrément provisoire;
elle la notifie au service.
L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites.
L'administration complète le dossier par les observations écrites du service, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du service.
A cette fin, l'administration convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
L'administration rédige un rapport et transmet le dossier au Ministre dans les quinze jours de la date de l'audition.
Le Ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier.
Du retrait urgent d'agrément ou d'agrément provisoire
Art. 19.
Lorsque l'administration formule une proposition de retrait urgent d'agrément ou d'agrément provisoire elle la notifie au service.
L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
L'administration complète le dossier par les observations écrites du service, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du service.
A cette fin, l'administration convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
L'administration rédige un rapport et transmet le dossier au Ministre dans les huit jours de la date de l'audition.
Le Ministre statue dans les quinze jours de la réception du dossier.
Du recours
Art. 20.
( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 114 )
Des fonctionnaires et agents chargés de veiller au respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'application
Art. 21.
Sont chargés de veiller au respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'application les fonctionnaires et agents de l'administration, Direction de la Santé curative.
Ils ont notamment pour mission de contrôler la qualité, le prix des services et leur conformité aux dispositions définies par l'arrêté. Ils procèderont dès lors aux inspections des services lors de l'instruction des dossiers d'agrément ou de renouvellement d'agrément mais également d'initiative tout au long des périodes couvertes par des agréments ainsi qu'en cas de dépôt de plaintes
Ils examineront toutes les modifications apportées par rapport aux données contenues dans la déclaration sur l'honneur, lesquelles doivent être notifiées par les services dans le respect de l'article 14, §2 ( lire: « article 14, alinéa 2 » ). L'obligation systématique d'actualisation des données vise à permettre un contrôle continu du respect des normes définies au chapitre II dont les prix appliqués pour les services offerts.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 4 mai 2006.
Des dispositions transitoires et finales
Art. 22.
Les services qui sont déjà en activité au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pourront continuer à exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué sur leur demande d'agrément à condition:
1° qu'une demande d'agrément recevable soit introduite dans les six mois de l'entrée en vigueur du décret;
2° que le demandeur apporte la preuve par toute voie de droit de son activité antérieure à l'entrée en vigueur du décret;
3° que les ambulances déjà immatriculées au jour de l'entrée en vigueur du décret répondent aux normes fixées à l'article 11 du présent arrêté.
Art. 23.
Les ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du décret disposent d'un délai de trois ans à partir de cette entrée en vigueur, prorogeable une fois par décision du Ministre, pour répondre aux exigences de formation visées à l'article 6, 1° et 3° . Ils sont dispensés des exigences prévues à l'article 6, 2° .
Le demandeur de l'agrément apporte la preuve par toute voie de droit de l'activité de l'ambulancier, antérieure à l'entrée en vigueur du décret.
Art. 24.
Le décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 25.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 26.
Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE