23 juin 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement d'une subvention supplémentaire de 0,125 euro octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée en 2004 au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu le décret du 22 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2005, section 17, programme 04, allocations de base 33.65.00 et 43.65.52;
Vu l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de compenser sans retard les pertes financières des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées intervenant chez les usagers habitant des communes à faible densité de population;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Une subvention supplémentaire de 0,125 euro est octroyée aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, par heure prestée en 2004 au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.

Art.  2.

Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés par le présent arrêté sont les services agréés sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié;

Art.  3.

Les communes à faible densité de population sont les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à 120 habitants par kilomètre carré.

Art.  4.

La densité de la population est déterminée grâce:

1° à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;

2° aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier 2004 tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par l'Institut national de Statistique.

Art.  5.

Sont prises en considération pour l'octroi de la subvention toutes les activités d'aide à la vie quotidienne effectuées par les aides familiales et seniors en 2004 et visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, à l'exception des activités visées aux articles 14, 15 et 17 dudit arrêté tel que modifié.

Art.  6.

L'activité des aides familiales et seniors engagées dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, ainsi que l'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont prises en considération aux conditions du présent arrêté pour l'octroi de la subvention.

Art.  7.

La Ministre de l'Action sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE